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RR.2017.81

Bundesstrafgericht · 2017-05-05 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Frais et dépens liés à la procédure RR.2016.174 (art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant pour la procédure RR.2016.174.

E. 2 Le solde de l’avance de frais versée, soit CHF 4'000.--, est restitué au recou- rant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

E. 3 Une indemnité réduite d'un montant de CHF 2’000.-- est accordée au recou- rant à la charge du Ministère public de la Confédération.

E. 4 La présente décision est rendue sans frais.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 8 mai 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pascal Maurer - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Dispositiv
  1. Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant pour la procédure RR.2016.174.
  2. Le solde de l’avance de frais versée, soit CHF 4'000.--, est restitué au recou- rant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
  3. Une indemnité réduite d'un montant de CHF 2’000.-- est accordée au recou- rant à la charge du Ministère public de la Confédération.
  4. La présente décision est rendue sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 8 mai 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 mai 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Pascal Maurer, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Frais et dépens liés à la procédure RR.2016.174 (art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.81

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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide adressée le 14 novembre 2014 à la Suisse par le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une information judiciaire initiée le 22 mai 2014 pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse requérant notamment l'interception de conver- sations téléphoniques,

- la décision d'entrée en matière rendue le 17 novembre 2014 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et l’exécution de plusieurs me- sures de surveillance téléphoniques actives sur différents raccordements aux nombres desquels un utilisé par A.,

- l’arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejetant le recours déposé par A. contre les décisions du MPC et du Tribunal des mesures de contrainte portant sur les mesures de surveillance précitées (arrêt RR.2015.148 + RR.2015.149),

- la demande d’entraide complémentaire du 25 janvier 2016 par laquelle les autorités françaises sollicitent la remise de l’intégralité des écoutes télépho- niques susmentionnées, sans que les parties en soient préalablement infor- mées,

- la décision d’entrée en matière du 4 avril 2016 sur dite demande complé- mentaire,

- l'ordonnance d’exécution de la décision d’entrée en matière complémentaire du 4 avril 2016 rendue le 21 avril 2016 par le MPC,

- l’information faite le 4 août 2016 par le MPC à A. de la surveillance interve- nue ainsi que l’indication selon laquelle les résultats relatifs à la surveillance d’un lot de conversations ont été transmis de manière anticipée à l’autorité requérante,

- le recours déposé le 15 août 2016 par A. contre la décision d’entrée en ma- tière du 4 avril 2016 et contre son ordonnance d’exécution du 21 avril 2016,

- l’avance de frais de CHF 5'000.-- versée par le recourant sur le compte du Tribunal pénal fédéral le 23 août 2016,

- l’arrêt de l'autorité de céans du 21 décembre 2016 déclarant irrecevable le recours en question et condamnant A. à s'acquitter d'un émolument de

- 3 -

CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2016.174),

- le recours du 2 janvier 2017 formé par A. auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt,

- l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2017 (réf. 1C_2/2017) admettant le recours de A. et renvoyant la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens,

- l'invitation du 12 avril 2017 faite aux parties à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause RR.2016.174,

- le courrier du 13 avril 2017 par lequel le MPC s’en remet à justice (act. 3),

- le courrier du 24 avril 2017 par lequel l’Office fédéral de la justice relève que des frais et dépens devront être accordés au recourant, sous réserve du fait que l’ensemble des conclusions de ce dernier n’avait pas été admis (act. 4),

- les déterminations du 24 avril 2017 aux termes desquelles A. estime qu’il devrait se voir entièrement rembourser les frais auxquels il avait été condamné et conclut à l’obtention de CHF 6'300.-- au titre de dépens correspondant à 14 heures de travail pour un tarif horaire de son avocat de CHF 450.-- (act. 5),

et considérant:

que le sort des frais et dépens liés à la procédure RR.2016.174 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_2/2017 du 27 mars 2017 auquel il est renvoyé;

que la procédure RR.2016.174 avait pour objet la question de la transmis- sion anticipée de résultats de mesures de surveillance téléphoniques effec- tuées suite à la demande de l’autorité étrangère de sorte que la question des frais et dépens de la procédure en question doit être résolue à l'aune de l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'orga- nisation des autorités pénales [LOAP]; RS 173.71);

- 4 -

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP), aucun frais de procédure n'étant cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA); des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA);

qu'en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. formé contre l’arrêt rendu par la Cour de céans le 21 décembre 2016 dans la cause RR.2016.174, réformé le ch. 1 du dispositif de dit arrêt, annulé le ch. 2, rejeté le recours pour le surplus et a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens à cette Cour;

que l'arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que A. doit être considéré comme ayant obtenu partiellement gain de cause dans la procédure RR.2016.174;

qu’en effet, s’il a obtenu gain de cause pour que son recours soit déclaré recevable, il a en revanche échoué à faire admettre que le MPC soit enjoint à récupérer auprès des autorités compétentes de l’Etat requérant tous les documents et/ou écoutes téléphoniques déjà en main des autorités étran- gères (arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 déjà cité, consid. 3);

que partant, il faut admettre que le recourant devra s’acquitter de frais réduits pour la procédure RR.2016.174, lesquels, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), se- ront fixés à CHF 1'000.--, réputés couverts par l’avance de frais acquittée;

que le solde de l’avance de frais versée, soit CHF 4'000.--, sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral;

que dans la mesure où le recourant a obtenu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité réduite au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2);

que l’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la

- 5 -

défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans étant de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2) et que rien en l’espèce ne justifie de s’en écarter;

qu’in casu, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées, mais a évalué le travail total fourni à 14 heures;

que faute de détail quant au temps consacré à chaque opération, il n’est pas possible à l’autorité de céans d’apprécier de manière adéquate l’investisse- ment effectif qui a été nécessaire pour la défense des intérêts du recourant;

que toutefois compte tenu du fait que le recours déposé dans la cause RR.2016.174 n’était pas le premier interjeté auprès de l’autorité de céans par le recourant dans ce même complexe de faits, et que l’acte de recours est similaire à ceux déjà soumis dans des affaires précédentes (RR.2015.148 et RR.2016.12), il convient de reconnaître pour l'écriture du recours, l'étude du dossier l'ayant précédé ainsi que pour le libellé de la ré- plique 10 heures de travail équivalent à une indemnité de CHF 2'300.--, la- quelle sera réduite à CHF 2’000.-- et mise à la charge du MPC;

que selon l'art. 8 al. 1 LTVA (RS 641.20), les prestations d'un avocat dont le client est domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à la TVA;

que le présent arrêt est rendu sans frais;

qu'il n’est pas alloué de dépens.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant pour la procédure RR.2016.174.

2. Le solde de l’avance de frais versée, soit CHF 4'000.--, est restitué au recou- rant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

3. Une indemnité réduite d'un montant de CHF 2’000.-- est accordée au recou- rant à la charge du Ministère public de la Confédération.

4. La présente décision est rendue sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 8 mai 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pascal Maurer - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).