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RR.2017.295

Bundesstrafgericht · 2017-11-08 · Français CH

Demande de révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss LTF); effet suspensif (art. 80l EIMP).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Déclarer la présente demande de révision recevable. Au fond Préalablement:

E. 2 Octroyer l’effet suspensif à la présente demande en révision, en particu- lier pour le cas où le Tribunal fédéral, actuellement saisi d’un recours contre l’arrêt querellé, débouterait A. de ses conclusions avant que la pré- sente demande ne soit tranchée.

E. 3 Enjoindre le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la Justice à suspendre toute entraide judiciaire avec les autorités françaises dans le cadre du dossier no RH.14.0195 et de toute autre demande d’entraide pénale interna- tionale visant A.. Principalement:

E. 4 Annuler et mettre à néant l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral du 9 octobre 2017 dans le dossier RR.2017.95. Cela fait:

E. 5 Annuler et mettre à néant la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire du Ministère public de la Confédération du 20 mars 2017 dans la cause RH.14.0195.

E. 6 Ordonner la destruction de toutes données récoltées dans le cadre de la pro- cédure RH.14.0195.

E. 7 Ordonner au Ministère public de la Confédération et à l’Office fédéral de la Jus- tice de requérir auprès de l’autorité requérante qu’elle retourne aux autorités suisses les donnes et informations, dont la transmission est d’ores et déjà in- tervenue.

E. 8 Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

- 3 -

E. 9 Mettre les frais de la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral à la charge de la Confédération

E. 10 Condamner tout opposant aux dépens de la présente procédure de recours comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du demandeur. »

- il n’a pas été procédé à un échange d’écritures,

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est applicable; que selon cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en appli- cation de l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP); qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en application de l'EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.160 du

E. 12 juin 2015 consid. 1.1; RR,2012.285 du 8 janvier 2013); que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits perti- nents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

- 4 -

qu’en l’occurrence, le requérant fonde sa demande sur une convocation qui lui a été adressée par la Direction générale des finances publiques française le 25 octobre 2017 dont il ressort qu’il fait l’objet d’une procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle et qu’au cours de l’entretien auquel il est convoqué seront évoqués « les éléments contenus dans les différentes pro- cédures judiciaires [le] concernant instruites par le juge B. consultées par le service le 9 mai 2016 et le 21 mars 2017 » (act. 1.2); qu’il en conclut être en présence d’une violation du principe de la spécialité; que selon ce dernier principe, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 al. 3 et 67 al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.241 du 7 septembre 2017, con- sid. 4.2; ATF 139 IV 137 consid. 5.2 et références citées); que toute autre utilisation dans l’Etat requérant n’est pas interdite ipso facto mais est soumise à l’autorisation de l’Etat requis (art. 67 al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011, consid. 3.2; Directives de l’Office fédéral de la justice [ci-après: OFJ], 9ème édition 2009, no 2.7.1); qu’en tout état de cause, les parties à la procédure ouverte dans l’Etat re- quérant ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant; tout au plus sont-elles recevables à dénoncer – au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) – de tels faits à l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2014, op. cit., no 728 p. 756); qu’en outre, saisi d’une telle dénonciation, l’OFJ peut demander des explica- tions à l’Etat concerné (JAAC 62.24, consid. 5.1.2); qu’il y a par ailleurs lieu de relever que même si en l’espèce il devait y avoir violation du principe de la spécialité – ce qui reste à démontrer, étant rappelé que le seul fait qu’une procédure fiscale soit ouverte dans l’Etat requérant à l’encontre des personnes visées par la demande d’entraide ne signifie en- core pas que la règle de la spécialité serait bafouée (ZIMMERMANN; no 732

p. 762) –, cela n’entraînerait pas pour autant l’annulation de la décision de clôture qui était objet du recours traité sous la référence RR.2017.95 précitée ni la destruction des informations transmises à l’autorité requérante;

- 5 -

que dès lors, sur la base de ses soupçons, le requérant aurait dû en l’espèce s’adresser à l’OFJ et non saisir l’autorité de céans d’une demande de révi- sion; que pareil constat suffit à lui seul à sceller le sort de la cause; qu'il en découle que la demande de révision doit être déclarée d'emblée ir- recevable, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (art. 127 LTF); que partant la demande d’effet suspensif est sans objet; qu'en tant que partie qui succombe, le requérant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 3'000.-- (art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162 et art. 63 al. 5 PA).

- 6 -

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 8 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 novembre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Pascal Maurer, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Demande de révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss LTF); effet suspensif (art. 80l EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.295 Procédure secondaire: RP.2017.65

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la Cour de céans admettant partiellement le recours formé par A. contre la décision de clôture du 20 mars 2017 du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ordonnant notamment la transmission à la France des résultats de contrôles téléphoniques effec- tués à la demande de cette dernière sur le numéro de téléphone qu’utilise A. quand il se trouve en Suisse (cause RR.2017.95),

- les faits de la cause dont il est question dans dit arrêt,

- l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2017 déclarant irrecevable le recours interjeté par A. contre l’arrêt précité de cette Cour (arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2017),

- la demande de révision datée du 3 novembre 2017 formée par A. à l’encontre de l’arrêt du 9 octobre 2017 susmentionné concluant: « A la forme: 1. Déclarer la présente demande de révision recevable. Au fond Préalablement: 2. Octroyer l’effet suspensif à la présente demande en révision, en particu- lier pour le cas où le Tribunal fédéral, actuellement saisi d’un recours contre l’arrêt querellé, débouterait A. de ses conclusions avant que la pré- sente demande ne soit tranchée.

3. Enjoindre le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la Justice à suspendre toute entraide judiciaire avec les autorités françaises dans le cadre du dossier no RH.14.0195 et de toute autre demande d’entraide pénale interna- tionale visant A.. Principalement: 4. Annuler et mettre à néant l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral du 9 octobre 2017 dans le dossier RR.2017.95. Cela fait: 5. Annuler et mettre à néant la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire du Ministère public de la Confédération du 20 mars 2017 dans la cause RH.14.0195. 6. Ordonner la destruction de toutes données récoltées dans le cadre de la pro- cédure RH.14.0195. 7. Ordonner au Ministère public de la Confédération et à l’Office fédéral de la Jus- tice de requérir auprès de l’autorité requérante qu’elle retourne aux autorités suisses les donnes et informations, dont la transmission est d’ores et déjà in- tervenue. 8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

- 3 -

9. Mettre les frais de la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral à la charge de la Confédération

10. Condamner tout opposant aux dépens de la présente procédure de recours comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du demandeur. »

- il n’a pas été procédé à un échange d’écritures,

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP est applicable; que selon cette disposition, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en appli- cation de l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP); qu'à teneur de ces dispositions, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une demande de révision déposée à l'encontre d'un arrêt rendu en application de l'EIMP (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.160 du 12 juin 2015 consid. 1.1; RR,2012.285 du 8 janvier 2013); que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits perti- nents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

- 4 -

qu’en l’occurrence, le requérant fonde sa demande sur une convocation qui lui a été adressée par la Direction générale des finances publiques française le 25 octobre 2017 dont il ressort qu’il fait l’objet d’une procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle et qu’au cours de l’entretien auquel il est convoqué seront évoqués « les éléments contenus dans les différentes pro- cédures judiciaires [le] concernant instruites par le juge B. consultées par le service le 9 mai 2016 et le 21 mars 2017 » (act. 1.2); qu’il en conclut être en présence d’une violation du principe de la spécialité; que selon ce dernier principe, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 al. 3 et 67 al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.241 du 7 septembre 2017, con- sid. 4.2; ATF 139 IV 137 consid. 5.2 et références citées); que toute autre utilisation dans l’Etat requérant n’est pas interdite ipso facto mais est soumise à l’autorisation de l’Etat requis (art. 67 al. 2 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011, consid. 3.2; Directives de l’Office fédéral de la justice [ci-après: OFJ], 9ème édition 2009, no 2.7.1); qu’en tout état de cause, les parties à la procédure ouverte dans l’Etat re- quérant ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l’Etat requérant; tout au plus sont-elles recevables à dénoncer – au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) – de tels faits à l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2014, op. cit., no 728 p. 756); qu’en outre, saisi d’une telle dénonciation, l’OFJ peut demander des explica- tions à l’Etat concerné (JAAC 62.24, consid. 5.1.2); qu’il y a par ailleurs lieu de relever que même si en l’espèce il devait y avoir violation du principe de la spécialité – ce qui reste à démontrer, étant rappelé que le seul fait qu’une procédure fiscale soit ouverte dans l’Etat requérant à l’encontre des personnes visées par la demande d’entraide ne signifie en- core pas que la règle de la spécialité serait bafouée (ZIMMERMANN; no 732

p. 762) –, cela n’entraînerait pas pour autant l’annulation de la décision de clôture qui était objet du recours traité sous la référence RR.2017.95 précitée ni la destruction des informations transmises à l’autorité requérante;

- 5 -

que dès lors, sur la base de ses soupçons, le requérant aurait dû en l’espèce s’adresser à l’OFJ et non saisir l’autorité de céans d’une demande de révi- sion; que pareil constat suffit à lui seul à sceller le sort de la cause; qu'il en découle que la demande de révision doit être déclarée d'emblée ir- recevable, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures (art. 127 LTF); que partant la demande d’effet suspensif est sans objet; qu'en tant que partie qui succombe, le requérant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 3'000.-- (art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162 et art. 63 al. 5 PA).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 8 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pascal Maurer - Ministère public de la Confédération (avec copie de la demande de révision et ses annexes) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie de la de- mande de révision et ses annexes)

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).