Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).
Sachverhalt
A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le dénommé B., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").
B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière (act. 1.5).
Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte "C.", n° 1, détenu par A. auprès de la banque D. (act. 1.2).
C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire, ainsi que le maintien du séquestre (act. 1.1).
D. Par mémoire du 4 août 2017, A. interjette un recours contre la décision de clôture et l'ordonnance de séquestres précitées, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au rejet de la demande d'entraide, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision ou à ce que lui soit donné accès à des documents concernant une demande d'entraide formée par la Suisse aux autorités kazakhes dans un complexe de faits connexe, ainsi qu'à la levée du séquestre (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet de recours dans la mesure où il est recevable, l'OFJ à son rejet, et le recourant maintient ses conclusions (act. 7, 8, 12, 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
E. 1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En l'espèce, le recourant revêt cette qualité.
E. 1.5 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.
E. 1.5.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).
Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005,
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consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).
E. 1.5.2 Or, cette condition est réalisée en l'espèce, ainsi que nous l'avons vu (consid. 1.4).
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 2.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, respectivement d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'un établissement incorrect et incomplet des faits, en lien avec une violation de son droit d'être entendu. Ni lui-même ni le compte litigieux ne présenterait de liens avec le mécanisme décrit par l'autorité requérante; la demande d'entraide ne ferait d'ailleurs même pas allusion à ladite relation bancaire. L'argumentation développée par le MPC à cet égard serait intégralement fondée sur la prémisse, contraire au contenu des pièces topiques du dossier, selon laquelle il revêt la qualité de prévenu dans la procédure pénale ouverte au Kazakhstan. Cette information ressortirait – selon l'autorité d'exécution – de la réponse adressée par les autorités de ce dernier Etat à une demande d'entraide Suisse, document auquel il n'aurait jamais eu accès.
E. 2.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettent de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1).
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E. 2.3 Dans la traduction française de la demande d'entraide, l'autorité requérante a exposé que B. avait détourné des valeurs patrimoniales à hauteur d'environ USD 70 mio au préjudice de trois sociétés (la compagnie E., la compagnie F. et la compagnie G.). L'argent en question aurait été versé sur des comptes détenus auprès de banques suisses notamment par les sociétés H. Ltd et I. Ltd, avec le concours des dénommés J. et K. Était sollicitée la remise, entre autres, de la documentation relative à toute relation bancaire dont les dernières entités précitées sont ou ont été titulaires (dossier du MPC, ibidem, p. 35, 45 s., et 50). Dans la traduction française de l'annexe 2 à la demande d'entraide, intitulée "[l]iste des sociétés offshores utilisées par BB. dans le détournement et blanchiment de l'argent avec énumération des numéros de compte et banques de service", les autorités kazakhes ont expliqué les liens existant entre d'une part JJ. et un certain KK., et d'autre part H. Ltd et I. Ltd (ibidem, p. 52 s.).
Il ne fait aucun doute que la personne désignée comme K., respectivement KK., n'est autre que le recourant, ce qui n'est du reste pas contesté (cf. act. 1, p. 6, ch. 8). En effet, il s'agit là de transcriptions différentes du cyrillique "L.", utilisé dans la version originale de la demande d'entraide, étant précisé que le caractère "Γ" peut être traduit dans notre alphabet par les lettres "g" et "h" (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_(Cyrillic)). Du reste, dans les pièces d'identité produites par le recourant pour ouvrir le compte litigieux, il arrive que le nom de l'intéressé soit orthographié "AA." ou A.", et son prénom "a." (dossier informatique du MPC, annexes bancaires/cCompte C. n° 1, p.
E. 2.4 L'autorité requérante a donc mis en évidence des liens précis entre le recourant et le mécanisme délictueux décrit. Au surplus, les documents litigieux, en ce qu'ils concernent H. Ltd et I. Ltd – par le biais du recourant – font partie de ceux expressément requis par les autorités kazakhes. Le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé. Cela vaut aussi pour ceux de l'abus du pouvoir d'appréciation et de l'établissement incorrect et incomplet des faits – qui, tels que formulés par le recourant, se confondent avec celui-ci. Reste à examiner la violation alléguée du droit d'être entendu de l'intéressé. 3.
3.1 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
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éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées).
3.2 Le grief tiré en substance d'une violation du principe de la proportionnalité s'est avéré mal fondé au regard de la demande d'entraide et de ses annexes, sans qu'il y ait eu lieu d'examiner si le recourant est ou non prévenu dans la procédure étrangère – question qui n'est donc pas décisive pour l'issue du litige, quoi qu'en dise le recourant. Or, l'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu accès à ces pièces du dossier. Son droit d'être entendu, au sens de ce qui précède, n'a donc pas été violé.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux, étant précisé que le recourant se réfère sur ce point entièrement à l'argumentation qui a été examinée plus haut (act. 1, p. 24). C'est par ailleurs le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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E. 7 s. et 66). Les documents fournis par l'autorité d'exécution montrent aussi bien que la transcription dans notre alphabet de patronymes exprimés en cyrillique peut varier, puisque celle-ci désigne le prévenu dans la procédure kazakhe tantôt comme "B.", tantôt comme "BB.", ainsi que nous venons de le voir.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 octobre 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Luca Beffa, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.240
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Faits:
A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le dénommé B., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").
B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière (act. 1.5).
Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte "C.", n° 1, détenu par A. auprès de la banque D. (act. 1.2).
C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire, ainsi que le maintien du séquestre (act. 1.1).
D. Par mémoire du 4 août 2017, A. interjette un recours contre la décision de clôture et l'ordonnance de séquestres précitées, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au rejet de la demande d'entraide, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision ou à ce que lui soit donné accès à des documents concernant une demande d'entraide formée par la Suisse aux autorités kazakhes dans un complexe de faits connexe, ainsi qu'à la levée du séquestre (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet de recours dans la mesure où il est recevable, l'OFJ à son rejet, et le recourant maintient ses conclusions (act. 7, 8, 12, 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En l'espèce, le recourant revêt cette qualité.
1.5 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.
1.5.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées).
Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005,
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consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).
1.5.2 Or, cette condition est réalisée en l'espèce, ainsi que nous l'avons vu (consid. 1.4).
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, respectivement d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'un établissement incorrect et incomplet des faits, en lien avec une violation de son droit d'être entendu. Ni lui-même ni le compte litigieux ne présenterait de liens avec le mécanisme décrit par l'autorité requérante; la demande d'entraide ne ferait d'ailleurs même pas allusion à ladite relation bancaire. L'argumentation développée par le MPC à cet égard serait intégralement fondée sur la prémisse, contraire au contenu des pièces topiques du dossier, selon laquelle il revêt la qualité de prévenu dans la procédure pénale ouverte au Kazakhstan. Cette information ressortirait – selon l'autorité d'exécution – de la réponse adressée par les autorités de ce dernier Etat à une demande d'entraide Suisse, document auquel il n'aurait jamais eu accès.
2.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettent de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1).
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2.3 Dans la traduction française de la demande d'entraide, l'autorité requérante a exposé que B. avait détourné des valeurs patrimoniales à hauteur d'environ USD 70 mio au préjudice de trois sociétés (la compagnie E., la compagnie F. et la compagnie G.). L'argent en question aurait été versé sur des comptes détenus auprès de banques suisses notamment par les sociétés H. Ltd et I. Ltd, avec le concours des dénommés J. et K. Était sollicitée la remise, entre autres, de la documentation relative à toute relation bancaire dont les dernières entités précitées sont ou ont été titulaires (dossier du MPC, ibidem, p. 35, 45 s., et 50). Dans la traduction française de l'annexe 2 à la demande d'entraide, intitulée "[l]iste des sociétés offshores utilisées par BB. dans le détournement et blanchiment de l'argent avec énumération des numéros de compte et banques de service", les autorités kazakhes ont expliqué les liens existant entre d'une part JJ. et un certain KK., et d'autre part H. Ltd et I. Ltd (ibidem, p. 52 s.).
Il ne fait aucun doute que la personne désignée comme K., respectivement KK., n'est autre que le recourant, ce qui n'est du reste pas contesté (cf. act. 1, p. 6, ch. 8). En effet, il s'agit là de transcriptions différentes du cyrillique "L.", utilisé dans la version originale de la demande d'entraide, étant précisé que le caractère "Γ" peut être traduit dans notre alphabet par les lettres "g" et "h" (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_(Cyrillic)). Du reste, dans les pièces d'identité produites par le recourant pour ouvrir le compte litigieux, il arrive que le nom de l'intéressé soit orthographié "AA." ou A.", et son prénom "a." (dossier informatique du MPC, annexes bancaires/cCompte C. n° 1, p. 7 s. et 66). Les documents fournis par l'autorité d'exécution montrent aussi bien que la transcription dans notre alphabet de patronymes exprimés en cyrillique peut varier, puisque celle-ci désigne le prévenu dans la procédure kazakhe tantôt comme "B.", tantôt comme "BB.", ainsi que nous venons de le voir.
2.4 L'autorité requérante a donc mis en évidence des liens précis entre le recourant et le mécanisme délictueux décrit. Au surplus, les documents litigieux, en ce qu'ils concernent H. Ltd et I. Ltd – par le biais du recourant – font partie de ceux expressément requis par les autorités kazakhes. Le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé. Cela vaut aussi pour ceux de l'abus du pouvoir d'appréciation et de l'établissement incorrect et incomplet des faits – qui, tels que formulés par le recourant, se confondent avec celui-ci. Reste à examiner la violation alléguée du droit d'être entendu de l'intéressé. 3.
3.1 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
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éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées).
3.2 Le grief tiré en substance d'une violation du principe de la proportionnalité s'est avéré mal fondé au regard de la demande d'entraide et de ses annexes, sans qu'il y ait eu lieu d'examiner si le recourant est ou non prévenu dans la procédure étrangère – question qui n'est donc pas décisive pour l'issue du litige, quoi qu'en dise le recourant. Or, l'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu accès à ces pièces du dossier. Son droit d'être entendu, au sens de ce qui précède, n'a donc pas été violé.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux, étant précisé que le recourant se réfère sur ce point entièrement à l'argumentation qui a été examinée plus haut (act. 1, p. 24). C'est par ailleurs le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Luca Beffa - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).