Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 30 janvier 2017, la juge chargée de l’instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris, en France (ci-après : l’autorité requérante), a re- quis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment pour escroquerie (act. 1.5). La demande tendait en par- ticulier à la transmission de l’ensemble de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert en les livres de la banque B. à Genève.
B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP-GE), en charge du traitement de la demande d’entraide française, est entré en matière par dé- cision du 9 février 2017 (act. 1.6). Il a, le 23 mars 2017, rendu une "ordon- nance d’exécution" par laquelle il ordonnait la saisie probatoire de la docu- mentation bancaire relative à la relation 2 ouverte auprès de la banque C. à Genève, non sans assortir la mesure d’une interdiction "d’informer qui- conque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP)" (act. 1.7). Cette interdiction a été levée par ordonnance datée du 24 mai 2017 (act. 1.9).
C. Par décision de clôture partielle du 4 juillet 2017 (act. 1.1), le MP-GE a or- donné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire de la relation 2 au nom de A. en les livres de la banque C.
D. Par acte du 4 août 2017, A. a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée. Il requiert la con- sultation du dossier et conclut principalement à la constatation d’une viola- tion de son droit d’être entendu, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour nouvelle décision. Subsidiaire- ment, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au refus de l’entraide (act. 1, p. 3 et 4).
Appelé à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a, par écri- ture du 24 août 2017, renoncé à déposer des observations, non sans se rallier à la décision querellée (act. 6). Egalement invité à se déterminer, le MP-GE a, par écriture du 25 août 2017, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
Le recourant a répliqué en date du 11 septembre 2017, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 10).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral com- plétant cette convention (RS 0.351.934.92).
E. 1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne rela- tive au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. égale- ment FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 fé- vrier 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes in- ternationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fonda- mentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'orga- nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécu- tion.
E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 4 août 2017, le recours contre la décision de clôture partielle noti- fiée le 6 juillet 2017 est intervenu en temps utile.
E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour re- courir doit être reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée plus haut et visée par la décision querellée (v. supra let. C).
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 A l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint en substance de la viola- tion de son droit d’être entendu, et ce à un double titre. D’une part, sous l’angle du droit à l’accès au dossier; d’autre part, sous celui du droit de par- ticiper au tri des pièces (act. 1, p. 12 à 14).
E. 2.1 S’agissant du premier volet, le recourant reproche au MP-GE de ne pas lui avoir remis l’ensemble des pièces du dossier.
E. 2.1.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). En ma- tière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 162.021), ces derniers étant appli- cables par envoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de
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consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s'étend qu'aux pièces perti- nentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, conformément à l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l'autorité requérante.
E. 2.1.2 En l’espèce, il sied de constater que le recourant a eu accès à l’ensemble des documents le concernant. En effet, suite à la levée de l’interdiction de communiquer datée du 24 mai 2017, la banque C. a, par courrier du 6 juin 2017, porté à la connaissance de son client l’ordonnance d’exécution du MP- GE du 23 mars 2017 en invitant ce dernier à se déterminer sur la transmis- sion des pièces saisies (act. 1.9). En date du 20 juin 2017, le conseil du re- courant s’est constitué auprès du MP-GE et a demandé copie de la commis- sion rogatoire (act. 1.10). Il requiert par ailleurs l’accès à la totalité du dossier. Par courrier du lendemain, le MP-GE a transmis au recourant copie de la demande d’entraide des autorités françaises, l’ordonnance d’exécution ainsi que l’ordonnance d’entrée en matière concernant la relation bancaire au nom de A. visée par la requête (act. 1.11). Il a également fait part de son intention de communiquer à l’autorité requérante l’ensemble de la documentation ban- caire relative au compte litigieux tout en prenant garde d’impartir au recou- rant un délai au 30 juin 2017 afin de se déterminer sur une exécution simpli- fiée. Par courriers des 19 et 24 juillet 2017, le recourant a requis du MP-GE l’accès à l’intégralité du dossier (act. 1.13 et 1.14), consultation que lui a partiellement refusée le MP-GE par courrier du 24 juillet 2017. Dit refus a été précédemment communiqué par fax le 20 juillet 2017, fax que le recourant ne semble pas avoir reçu (act. 1.15). Le MP-GE a toutefois mis à disposition du recourant la documentation bancaire dont la transmission est litigieuse.
Il découle de ce qui précède que le recourant a eu accès à toute la docu- mentation utile à l’exercice de ses droits au plus tard en date du 25 juillet 2017, soit avant l’échéance du délai de recours. Il sied de préciser qu’avant cette date, seule la documentation bancaire à transmettre n’avait pas été mise à disposition du recourant. Toutefois, le recourant était en mesure d’en connaître le contenu, dès lors qu’il s’agissait de la documentation d’une re- lation bancaire dont il est titulaire. Seul a en l’espèce été refusé à ce dernier l’accès aux informations afférentes aux comptes bancaires dont il n’est pas titulaire, informations qui ne sauraient fonder en aucune manière sa qualité pour recourir (v. supra consid. 1.4). Au vu de ce qui précède, le premier volet du grief du recourant s’avère inopérant.
E. 2.2 S’agissant du second volet du grief, le recourant reproche à l’autorité d’exé- cution d’avoir violé son droit d’être entendu en ce sens qu’il aurait été empê-
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ché de participer à la procédure de tri des pièces faisant l’objet de la trans- mission.
E. 2.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85 con- sid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 con- sid. 3.1.1). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les par- ticuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des me- sures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne tou- chée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de docu- ments saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut- il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être en- tendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la de- mande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
E. 2.2.2 En l’espèce, à partir du moment où l’interdiction de communiquer a été levée, le recourant connaissait l’existence de la demande d’entraide. Cela a été concrètement le cas lorsque le 6 juin 2017, l’établissement bancaire l’a in- formé de l’ordonnance d’entrée en matière du 23 mars 2017 (v. supra con- sid. 2.1.2). Ainsi, par courrier du 21 juin 2017, le MP-GE a informé le recou- rant de la prochaine clôture, respectivement de la prochaine transmission de la documentation bancaire relative à son compte (act. 1.11), et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet (v. supra consid. 2.1.2). Le recourant a donc eu la possibilité de s’exprimer sur les pièces qui font l’objet de la
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décision attaquée. La Cour constate dès lors que le recourant n’a aucune- ment satisfait à son devoir de coopération, omettant d’indiquer avec préci- sion à l’autorité quels documents ne devraient pas, le cas échéant, être transmis et pour quels motifs.
Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. En effet, le recourant a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’appréciation.
E. 2.3 Privé de substance dans son ensemble, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
E. 3 Le recourant dénonce ensuite une violation du principe de proportionnalité. Les documents bancaires que le MP-GE entend transmettre à l’autorité re- quérante seraient sans rapport avec les infractions poursuivies (act. 1, p. 14 à 16).
E. 3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; ATF 136 IV 82 consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010 consid. 4.1; Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723). Le principe de la propor- tionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est ad- missible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles de- mandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l'entraide
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vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à dé- charge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire du 30 janvier 2017 que l’autorité requérante diligente une enquête sur une vaste affaire d’escroque- rie en bande organisée et de blanchiment du produit de l’infraction dans le milieu des œuvres d’art (act. 1.5). Les autorités françaises s’intéressent en particulier à la société D. et Cie contre laquelle ont été déposées plusieurs plaintes. A l’appui de sa demande, l’autorité requérante expose le modus operandi suivant : la société D. et Cie, gérée notamment par E. en sa qualité de directeur général, a vendu divers meubles présentés comme datant du XVIIIe siècle. Ladite société faisait intervenir un présumé expert et courtier en œuvres d’art auprès des victimes, ceci dans le but de crédibiliser l’au- thenticité ainsi que la période de fabrication des meubles. Plus d’une dizaine d’années après les acquisitions, les victimes auraient découvert, par le biais d’expertises, que la fabrication des meubles anciens datait en réalité de la fin du XXe siècle et non du XVIIIe siècle. Il ressort également des expertises récentes que l’ensemble des meubles était de même fabrication. D’autres objets également vendus par la société D. et Cie se sont révélés inauthen- tiques. F. aurait notamment été victime de la société D. et Cie dans l’acqui- sition de dix-huit pièces qui ne dataient pas du XVIIIe siècle mais auraient été fabriquées dans les années 1980, faisant alors valoir un préjudice à hau- teur de EUR 12'195'635.40. Au moment de l’acquisition des meubles, F. au- rait été sommé par E. de procéder en partie au paiement par virements sur son compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque B. à Genève et principalement visé par la commission rogatoire. Les versements auraient été exécutés entre le 29 octobre 2004 et le 30 juin 2006, période à laquelle la relation litigieuse était active (act. 1.1). Les relevés de compte de la rela- tion bancaire du recourant feraient apparaître en date du 7 septembre 2005 un virement de EUR 125'000.-- émanant de G. Ltd, société proche de H., frère de E. (act. 1.1 et 7, annexe 4, p. 57). Le montant en question a été viré sur le compte du recourant depuis un compte détenu par G. Ltd auprès de
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la banque B. à Genève, lui-même préalablement crédité à hauteur de EUR 1'449'975.-- depuis le compte bancaire n° 1. Il ressort de la requête que ce dernier compte servait à E. pour recevoir l’argent des victimes des escro- queries en question. Ces transactions suspectes ressortent ainsi de l’ana- lyse du cheminement des montants virés par F. sur le compte désigné par la demande d’entraide, cheminement qui pourrait s’apparenter à des opéra- tions de blanchiment. Ainsi, selon les informations mises à jour par le MP- GE, il apparaît "qu’une partie des fonds visés dans la demande d’entraide a été créditée sur le compte de [A.], de sorte que la documentation apparaît utile à l’enquête". Le lien de connexité entre l’enquête étrangère et les infor- mations dont la transmission est litigieuse est dès lors certain. Aussi, après sa participation au tri des pièces, l’autorité requérante sollicite la transmis- sion intégrale de la documentation bancaire litigieuse (act. 11).
Au vu de la nature de l’enquête française, ouverte notamment des chefs d’in- fractions patrimoniales et de blanchiment, il est habituel que la recherche du paper trail est l’étape principale de cette typologie d’enquête. S’agissant, comme en l’espèce, de comptes et de transactions susceptibles de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par des personnes sous en- quête pénale à l’étranger, il se justifie, pour l’autorité requérante, de prendre connaissance de la documentation bancaire relative à une relation bancaire réceptrice de virements s’apparentant à du blanchiment. Dans ces circons- tances, si une partie des documents à transmettre n’a certes pas été expres- sément mentionnée par l’autorité requérante à l’appui de sa demande, c’est néanmoins à juste titre que l’autorité d’exécution, en application du principe de l’utilité potentielle rappelé ci-avant, les a inclues dans sa décision. Le prin- cipe de l’utilité potentielle impose en effet à l’autorité suisse de fournir toutes les informations propres à servir à l’enquête étrangère (v. supra consid. 3.1).
Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer de virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pou- voir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rap- pelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Partant, le transfert de la documentation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque C. tel qu’ordonné par l’autorité d’exécution ne saurait être qualifié d’excessif, et le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la propor- tionnalité doit par conséquent être écarté.
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E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entière- ment couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 9 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 janvier 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.235
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Faits:
A. Le 30 janvier 2017, la juge chargée de l’instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris, en France (ci-après : l’autorité requérante), a re- quis l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment pour escroquerie (act. 1.5). La demande tendait en par- ticulier à la transmission de l’ensemble de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert en les livres de la banque B. à Genève.
B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP-GE), en charge du traitement de la demande d’entraide française, est entré en matière par dé- cision du 9 février 2017 (act. 1.6). Il a, le 23 mars 2017, rendu une "ordon- nance d’exécution" par laquelle il ordonnait la saisie probatoire de la docu- mentation bancaire relative à la relation 2 ouverte auprès de la banque C. à Genève, non sans assortir la mesure d’une interdiction "d’informer qui- conque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP)" (act. 1.7). Cette interdiction a été levée par ordonnance datée du 24 mai 2017 (act. 1.9).
C. Par décision de clôture partielle du 4 juillet 2017 (act. 1.1), le MP-GE a or- donné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire de la relation 2 au nom de A. en les livres de la banque C.
D. Par acte du 4 août 2017, A. a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée. Il requiert la con- sultation du dossier et conclut principalement à la constatation d’une viola- tion de son droit d’être entendu, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour nouvelle décision. Subsidiaire- ment, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au refus de l’entraide (act. 1, p. 3 et 4).
Appelé à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a, par écri- ture du 24 août 2017, renoncé à déposer des observations, non sans se rallier à la décision querellée (act. 6). Egalement invité à se déterminer, le MP-GE a, par écriture du 25 août 2017, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
Le recourant a répliqué en date du 11 septembre 2017, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 10).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral com- plétant cette convention (RS 0.351.934.92).
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne rela- tive au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. égale- ment FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 fé- vrier 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes in- ternationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fonda- mentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'orga- nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécu- tion.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 4 août 2017, le recours contre la décision de clôture partielle noti- fiée le 6 juillet 2017 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour re- courir doit être reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire mentionnée plus haut et visée par la décision querellée (v. supra let. C).
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. A l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint en substance de la viola- tion de son droit d’être entendu, et ce à un double titre. D’une part, sous l’angle du droit à l’accès au dossier; d’autre part, sous celui du droit de par- ticiper au tri des pièces (act. 1, p. 12 à 14).
2.1 S’agissant du premier volet, le recourant reproche au MP-GE de ne pas lui avoir remis l’ensemble des pièces du dossier.
2.1.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). En ma- tière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 162.021), ces derniers étant appli- cables par envoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de
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consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s'étend qu'aux pièces perti- nentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, conformément à l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l'autorité requérante.
2.1.2 En l’espèce, il sied de constater que le recourant a eu accès à l’ensemble des documents le concernant. En effet, suite à la levée de l’interdiction de communiquer datée du 24 mai 2017, la banque C. a, par courrier du 6 juin 2017, porté à la connaissance de son client l’ordonnance d’exécution du MP- GE du 23 mars 2017 en invitant ce dernier à se déterminer sur la transmis- sion des pièces saisies (act. 1.9). En date du 20 juin 2017, le conseil du re- courant s’est constitué auprès du MP-GE et a demandé copie de la commis- sion rogatoire (act. 1.10). Il requiert par ailleurs l’accès à la totalité du dossier. Par courrier du lendemain, le MP-GE a transmis au recourant copie de la demande d’entraide des autorités françaises, l’ordonnance d’exécution ainsi que l’ordonnance d’entrée en matière concernant la relation bancaire au nom de A. visée par la requête (act. 1.11). Il a également fait part de son intention de communiquer à l’autorité requérante l’ensemble de la documentation ban- caire relative au compte litigieux tout en prenant garde d’impartir au recou- rant un délai au 30 juin 2017 afin de se déterminer sur une exécution simpli- fiée. Par courriers des 19 et 24 juillet 2017, le recourant a requis du MP-GE l’accès à l’intégralité du dossier (act. 1.13 et 1.14), consultation que lui a partiellement refusée le MP-GE par courrier du 24 juillet 2017. Dit refus a été précédemment communiqué par fax le 20 juillet 2017, fax que le recourant ne semble pas avoir reçu (act. 1.15). Le MP-GE a toutefois mis à disposition du recourant la documentation bancaire dont la transmission est litigieuse.
Il découle de ce qui précède que le recourant a eu accès à toute la docu- mentation utile à l’exercice de ses droits au plus tard en date du 25 juillet 2017, soit avant l’échéance du délai de recours. Il sied de préciser qu’avant cette date, seule la documentation bancaire à transmettre n’avait pas été mise à disposition du recourant. Toutefois, le recourant était en mesure d’en connaître le contenu, dès lors qu’il s’agissait de la documentation d’une re- lation bancaire dont il est titulaire. Seul a en l’espèce été refusé à ce dernier l’accès aux informations afférentes aux comptes bancaires dont il n’est pas titulaire, informations qui ne sauraient fonder en aucune manière sa qualité pour recourir (v. supra consid. 1.4). Au vu de ce qui précède, le premier volet du grief du recourant s’avère inopérant.
2.2 S’agissant du second volet du grief, le recourant reproche à l’autorité d’exé- cution d’avoir violé son droit d’être entendu en ce sens qu’il aurait été empê-
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ché de participer à la procédure de tri des pièces faisant l’objet de la trans- mission.
2.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85 con- sid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 con- sid. 3.1.1). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les par- ticuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des me- sures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne tou- chée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de docu- ments saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut- il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être en- tendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la de- mande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
2.2.2 En l’espèce, à partir du moment où l’interdiction de communiquer a été levée, le recourant connaissait l’existence de la demande d’entraide. Cela a été concrètement le cas lorsque le 6 juin 2017, l’établissement bancaire l’a in- formé de l’ordonnance d’entrée en matière du 23 mars 2017 (v. supra con- sid. 2.1.2). Ainsi, par courrier du 21 juin 2017, le MP-GE a informé le recou- rant de la prochaine clôture, respectivement de la prochaine transmission de la documentation bancaire relative à son compte (act. 1.11), et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet (v. supra consid. 2.1.2). Le recourant a donc eu la possibilité de s’exprimer sur les pièces qui font l’objet de la
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décision attaquée. La Cour constate dès lors que le recourant n’a aucune- ment satisfait à son devoir de coopération, omettant d’indiquer avec préci- sion à l’autorité quels documents ne devraient pas, le cas échéant, être transmis et pour quels motifs.
Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. En effet, le recourant a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’appréciation.
2.3 Privé de substance dans son ensemble, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Le recourant dénonce ensuite une violation du principe de proportionnalité. Les documents bancaires que le MP-GE entend transmettre à l’autorité re- quérante seraient sans rapport avec les infractions poursuivies (act. 1, p. 14 à 16).
3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; ATF 136 IV 82 consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010 consid. 4.1; Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723). Le principe de la propor- tionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est ad- missible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles de- mandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l'entraide
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vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à dé- charge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 con- sid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire du 30 janvier 2017 que l’autorité requérante diligente une enquête sur une vaste affaire d’escroque- rie en bande organisée et de blanchiment du produit de l’infraction dans le milieu des œuvres d’art (act. 1.5). Les autorités françaises s’intéressent en particulier à la société D. et Cie contre laquelle ont été déposées plusieurs plaintes. A l’appui de sa demande, l’autorité requérante expose le modus operandi suivant : la société D. et Cie, gérée notamment par E. en sa qualité de directeur général, a vendu divers meubles présentés comme datant du XVIIIe siècle. Ladite société faisait intervenir un présumé expert et courtier en œuvres d’art auprès des victimes, ceci dans le but de crédibiliser l’au- thenticité ainsi que la période de fabrication des meubles. Plus d’une dizaine d’années après les acquisitions, les victimes auraient découvert, par le biais d’expertises, que la fabrication des meubles anciens datait en réalité de la fin du XXe siècle et non du XVIIIe siècle. Il ressort également des expertises récentes que l’ensemble des meubles était de même fabrication. D’autres objets également vendus par la société D. et Cie se sont révélés inauthen- tiques. F. aurait notamment été victime de la société D. et Cie dans l’acqui- sition de dix-huit pièces qui ne dataient pas du XVIIIe siècle mais auraient été fabriquées dans les années 1980, faisant alors valoir un préjudice à hau- teur de EUR 12'195'635.40. Au moment de l’acquisition des meubles, F. au- rait été sommé par E. de procéder en partie au paiement par virements sur son compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque B. à Genève et principalement visé par la commission rogatoire. Les versements auraient été exécutés entre le 29 octobre 2004 et le 30 juin 2006, période à laquelle la relation litigieuse était active (act. 1.1). Les relevés de compte de la rela- tion bancaire du recourant feraient apparaître en date du 7 septembre 2005 un virement de EUR 125'000.-- émanant de G. Ltd, société proche de H., frère de E. (act. 1.1 et 7, annexe 4, p. 57). Le montant en question a été viré sur le compte du recourant depuis un compte détenu par G. Ltd auprès de
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la banque B. à Genève, lui-même préalablement crédité à hauteur de EUR 1'449'975.-- depuis le compte bancaire n° 1. Il ressort de la requête que ce dernier compte servait à E. pour recevoir l’argent des victimes des escro- queries en question. Ces transactions suspectes ressortent ainsi de l’ana- lyse du cheminement des montants virés par F. sur le compte désigné par la demande d’entraide, cheminement qui pourrait s’apparenter à des opéra- tions de blanchiment. Ainsi, selon les informations mises à jour par le MP- GE, il apparaît "qu’une partie des fonds visés dans la demande d’entraide a été créditée sur le compte de [A.], de sorte que la documentation apparaît utile à l’enquête". Le lien de connexité entre l’enquête étrangère et les infor- mations dont la transmission est litigieuse est dès lors certain. Aussi, après sa participation au tri des pièces, l’autorité requérante sollicite la transmis- sion intégrale de la documentation bancaire litigieuse (act. 11).
Au vu de la nature de l’enquête française, ouverte notamment des chefs d’in- fractions patrimoniales et de blanchiment, il est habituel que la recherche du paper trail est l’étape principale de cette typologie d’enquête. S’agissant, comme en l’espèce, de comptes et de transactions susceptibles de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par des personnes sous en- quête pénale à l’étranger, il se justifie, pour l’autorité requérante, de prendre connaissance de la documentation bancaire relative à une relation bancaire réceptrice de virements s’apparentant à du blanchiment. Dans ces circons- tances, si une partie des documents à transmettre n’a certes pas été expres- sément mentionnée par l’autorité requérante à l’appui de sa demande, c’est néanmoins à juste titre que l’autorité d’exécution, en application du principe de l’utilité potentielle rappelé ci-avant, les a inclues dans sa décision. Le prin- cipe de l’utilité potentielle impose en effet à l’autorité suisse de fournir toutes les informations propres à servir à l’enquête étrangère (v. supra consid. 3.1).
Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer de virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pou- voir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rap- pelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Partant, le transfert de la documentation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque C. tel qu’ordonné par l’autorité d’exécution ne saurait être qualifié d’excessif, et le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la propor- tionnalité doit par conséquent être écarté.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entière- ment couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Jacquemoud - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).