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RR.2016.7

Bundesstrafgericht · 2016-03-29 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 mars 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 29 mars 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division criminalité économique et entraide judiciaire,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.7

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide du 25 août 2015 adressée aux autorités suisses par le Ministère public de Munich (in act. 2),

- la décision d'entrée en matière rendue par le Ministère public du canton de Vaud le 28 septembre 2015 (in act. 2),

- la décision de clôture du 10 décembre 2015 ordonnant la transmission à l'autorité de poursuite allemande des informations bancaires obtenues auprès de la banque B. relatives aux comptes dont C. AG et A. sont titulaires (in act. 2),

- le recours daté du 7 janvier 2016 interjeté par A. contre la décision précitée (act. 1),

- la lettre recommandée du 13 janvier 2016 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant, avec un délai au 25 janvier 2016, à compléter son recours afin qu'il réponde aux exigences légales, à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et à désigner un domicile de notification en Suisse (act. 4),

- les avertissements contenus dans ladite missive selon lesquels si le recours ne satisfait toujours pas aux exigences légales après l'expiration du délai, il sera déclaré irrecevable et qu'à défaut de paiement dans le délai fixé il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 4),

- le courriel du recourant par lequel il demande que la lettre du 13 janvier 2016 susmentionnée lui soit envoyée en allemand (act. 5),

- le courriel de la Cour de céans, rédigé en allemand, informant le recourant que le Tribunal ne correspond pas par courrier électronique et que toutes demandes ou requêtes doivent lui être adressées par voie postale (act. 6),

- l'absence de tout paiement dans le délai imparti et la non remise d'un mémoire de recours complété (act. 7),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,

- 3 -

conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

- qu'elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

- que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);

- que selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable;

- qu'in casu, le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti et n'a pas régularisé son mémoire de recours qui ne répondait pas aux exigences légales précitées;

- que par conséquent le recours est irrecevable;

- que le recourant n'a pas élu domicile en Suisse;

- que dès lors, le présent arrêt n'est pas notifié au recourant domicilié à l'étranger, mais sera directement versé au dossier de la cause au titre de notification;

- que l'arrêt est notifié à l'OFJ et à l'autorité cantonale d'exécution;

- 4 -

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 300.-- (art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 mars 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. (par versement du présent arrêt au dossier de la cause) - Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).