Extradition au Canada. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 17 juillet 2015, INTERPOL Ottawa a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition à l'encontre de A., ressortissant français et américain soupçonné d'avoir commis des brigandages dans plusieurs villes canadiennes (act. 1.4).
B. Le 15 septembre 2015, le prénommé a été interpellé dans le canton de Genève. Plusieurs objets lui appartenant, principalement des cartes bancaires, ont alors été séquestrés (act. 1.6 et 1.8).
C. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a émis une ordonnance provisoire d'arrestation et invité le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le MP-GE) à auditionner A. (act. 1.7).
D. Entendu le 16 septembre 2015, l'intéressé s'est opposé à son extradition au Canada selon une procédure simplifiée (act. 1.9).
E. Le 17 septembre 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. (act. 1.10).
F. Le 19 octobre 2015, le Ministère de la justice du Canada a formellement requis de la Suisse l'extradition du prénommé (act. 4.8).
G. Auditionné à nouveau le 28 octobre suivant, A. a réitéré son refus de participer à une procédure d'extradition simplifiée (act. 4.10).
H. Par décision du 4 décembre 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de l'intéressé au Canada (act 1.2).
I. Par mémoire du 8 janvier 2016, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la demande d'extradition du 19 octobre 2015, à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à la levée du séquestre prononcé le 15 septembre 2015 et à la restitution des objets et valeurs saisis (act. 1).
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J. Dans une réponse au recours datée du 18 janvier 2015, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
K. Par réplique du 1er février 2016, le recourant maintient ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Canada sont régies par le Traité d'extradition du 7 octobre 1993 entré en vigueur le 19 mars 1996 (ci-après: le TEXCAN ou le traité; RS 0.353.923.2).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition.
E. 2.2 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
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E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. a TEXCAN. Il soutient que les éléments figurant dans la demande d'extradition et les pièces jointes à celle-ci (singulièrement les modes opératoires évoqués, ainsi que les images, déclarations de témoins et relevés d'empreintes digitales) ne permettent pas de "conclure sans aucune ambiguïté [qu'il] aurait commis les faits décrits dans la demande d'extradition" (act. 1, p. 7).
E. 3.2 Aux termes de la disposition conventionnelle précitée, toutes les demandes d'extradition sont formulées par écrit et appuyées d'indications concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales. L'ensemble de ces indications figure dans la demande du 19 octobre 2015 et le recourant ne prétend à raison pas qu'il ne serait pas la personne dont l'extradition est demandée par l'Etat requérant. L'argumentation tirée d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. a TEXCAN tombe ainsi à faux. C'est le lieu de rappeler que l'autorité requérant l'extradition n’est pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1; 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). Or, on ne voit pas que de tels manquements affecteraient en l'espèce la demande d'entraide et le recourant ne cherche aucunement à démontrer que tel serait le cas. On relèvera encore que les éléments avancés par l'intéressé ne constituent manifestement pas un alibi, soit la preuve évidente et univoque que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux du délit au moment de sa commission ou qu'il y a erreur sur la personne (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 674 et les références citées). Le premier moyen soulevé est ainsi mal fondé.
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E. 4.1 Dans une seconde série de griefs, le recourant dénonce une violation de l'art. 5 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 10 al. 2 let. d, TEXCAN, ainsi que de son droit d'être entendu. D'après lui, les dispositions conventionnelles en question exigent que l'ordre d'arrestation appuyant la demande d'extradition soit celui qui était en vigueur lors de l'arrestation provisoire. Partant, une copie de ce dernier document devrait nécessairement être jointe à ladite demande. Or, cette condition ne serait pas remplie en l'espèce. Effectivement, le seul mandat d'arrêt valable le 15 septembre 2015, qui aurait été émis le 3 juillet précédent, n'aurait pas été annexé à la demande du 19 octobre 2015 et le recourant n'aurait pas pu prendre connaissance de ce document avant que la décision entreprise ne fût rendue.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 2 let. a TEXCAN, la demande d'extradition d'une personne poursuivie ou condamnée par défaut est appuyée d'une copie de l'ordre d'arrestation. En l'occurrence, la demande d'extradition a bien été assortie d'un mandat d'arrêt, émis le 7 octobre 2015 (cf. act. 4.8). Selon l'art. 10 al. 2 let. d TEXCAN, la demande d'arrestation provisoire comprend la mention qu'un ordre d'arrestation est en vigueur ou qu'une condamnation a été prononcée ainsi que la date, le lieu et le nom de l'autorité émettrice. Dans le cas d'espèce, la demande du 17 juillet 2015 fait état du mandat d'arrêt du 3 juillet 2015 que cite le recourant. Force est ainsi de constater que les réquisits posés par ces dispositions – considérées séparément – sont en l'occurrence remplis.
E. 4.3 La notion d'"ordre d'arrestation" apparaît certes dans les deux dispositions conventionnelles précitées. On ne peut pas pour autant en déduire que, comme le soutient le recourant, l'écrit dont une copie est fournie à l'appui d'une demande d'extradition doit nécessairement être celui mentionné par la demande d'arrestation provisoire. On ne voit effectivement pas quel but auraient poursuivi les Parties contractantes en posant une telle restriction – établissant par là un lien entre les étapes de la procédure bien distinctes que sont l'arrestation provisoire et le dépôt de la demande formelle d'extradition –, et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas. En outre, le texte du traité ne contient aucun élément qui permettrait d'étayer une telle hypothèse, bien au contraire. Le TEXCAN, qui ne dit pas ce qu'il faut entendre par "ordre d'arrestation", utilise ces termes aux dispositions précitées, ainsi qu'à l'art. 5 al. 3 let. c (lequel traite des documents qui doivent être joints à la demande d'extradition d'une personne faisant l'objet d'une demande de condamnation). Dans ces conditions, le fait que ladite notion est précédée à l'art. 5 – intitulé "[d]emande et pièces à
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l'appui"– de l'article défini (à l'al. 2 let. a comme à l'al.3 let. c) montre bien qu'il est ici question spécifiquement de l'ordre d'arrestation fondant la demande d'extradition. Si les Parties contractantes avaient voulu se référer à ce dernier lorsqu'elles ont indiqué à l'art. 10 TEXCAN quels documents doivent accompagner la demande d'arrestation provisoire, elles n'auraient pas manqué de le préciser, par exemple en renvoyant expressément à l'art.
E. 5 Aux termes de l'art. 65 PA, l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonnée notamment à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient pas vouées à l'échec. Or, celle-ci n'est pas remplie en l'espèce. Les motifs avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés à la lumière de dispositions conventionnelles, respectivement de principes jurisprudentiels, clairs et le recourant n'a pas fait état de circonstances tout à fait particulières qui pourraient justifier qu'on s'écarte, à titre exceptionnel, de ceux-ci. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
E. 6 Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
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[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 février 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 février 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Dominique Ritter, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Canada
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.5 + RP.2016.4
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Faits:
A. Le 17 juillet 2015, INTERPOL Ottawa a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition à l'encontre de A., ressortissant français et américain soupçonné d'avoir commis des brigandages dans plusieurs villes canadiennes (act. 1.4).
B. Le 15 septembre 2015, le prénommé a été interpellé dans le canton de Genève. Plusieurs objets lui appartenant, principalement des cartes bancaires, ont alors été séquestrés (act. 1.6 et 1.8).
C. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a émis une ordonnance provisoire d'arrestation et invité le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le MP-GE) à auditionner A. (act. 1.7).
D. Entendu le 16 septembre 2015, l'intéressé s'est opposé à son extradition au Canada selon une procédure simplifiée (act. 1.9).
E. Le 17 septembre 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. (act. 1.10).
F. Le 19 octobre 2015, le Ministère de la justice du Canada a formellement requis de la Suisse l'extradition du prénommé (act. 4.8).
G. Auditionné à nouveau le 28 octobre suivant, A. a réitéré son refus de participer à une procédure d'extradition simplifiée (act. 4.10).
H. Par décision du 4 décembre 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de l'intéressé au Canada (act 1.2).
I. Par mémoire du 8 janvier 2016, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la demande d'extradition du 19 octobre 2015, à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à la levée du séquestre prononcé le 15 septembre 2015 et à la restitution des objets et valeurs saisis (act. 1).
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J. Dans une réponse au recours datée du 18 janvier 2015, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
K. Par réplique du 1er février 2016, le recourant maintient ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Canada sont régies par le Traité d'extradition du 7 octobre 1993 entré en vigueur le 19 mars 1996 (ci-après: le TEXCAN ou le traité; RS 0.353.923.2).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.
2.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition. 2.2 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
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3.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. a TEXCAN. Il soutient que les éléments figurant dans la demande d'extradition et les pièces jointes à celle-ci (singulièrement les modes opératoires évoqués, ainsi que les images, déclarations de témoins et relevés d'empreintes digitales) ne permettent pas de "conclure sans aucune ambiguïté [qu'il] aurait commis les faits décrits dans la demande d'extradition" (act. 1, p. 7). 3.2 Aux termes de la disposition conventionnelle précitée, toutes les demandes d'extradition sont formulées par écrit et appuyées d'indications concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales. L'ensemble de ces indications figure dans la demande du 19 octobre 2015 et le recourant ne prétend à raison pas qu'il ne serait pas la personne dont l'extradition est demandée par l'Etat requérant. L'argumentation tirée d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. a TEXCAN tombe ainsi à faux. C'est le lieu de rappeler que l'autorité requérant l'extradition n’est pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1; 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). Or, on ne voit pas que de tels manquements affecteraient en l'espèce la demande d'entraide et le recourant ne cherche aucunement à démontrer que tel serait le cas. On relèvera encore que les éléments avancés par l'intéressé ne constituent manifestement pas un alibi, soit la preuve évidente et univoque que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux du délit au moment de sa commission ou qu'il y a erreur sur la personne (cf. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 674 et les références citées). Le premier moyen soulevé est ainsi mal fondé.
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4.
4.1 Dans une seconde série de griefs, le recourant dénonce une violation de l'art. 5 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 10 al. 2 let. d, TEXCAN, ainsi que de son droit d'être entendu. D'après lui, les dispositions conventionnelles en question exigent que l'ordre d'arrestation appuyant la demande d'extradition soit celui qui était en vigueur lors de l'arrestation provisoire. Partant, une copie de ce dernier document devrait nécessairement être jointe à ladite demande. Or, cette condition ne serait pas remplie en l'espèce. Effectivement, le seul mandat d'arrêt valable le 15 septembre 2015, qui aurait été émis le 3 juillet précédent, n'aurait pas été annexé à la demande du 19 octobre 2015 et le recourant n'aurait pas pu prendre connaissance de ce document avant que la décision entreprise ne fût rendue. 4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 2 let. a TEXCAN, la demande d'extradition d'une personne poursuivie ou condamnée par défaut est appuyée d'une copie de l'ordre d'arrestation. En l'occurrence, la demande d'extradition a bien été assortie d'un mandat d'arrêt, émis le 7 octobre 2015 (cf. act. 4.8). Selon l'art. 10 al. 2 let. d TEXCAN, la demande d'arrestation provisoire comprend la mention qu'un ordre d'arrestation est en vigueur ou qu'une condamnation a été prononcée ainsi que la date, le lieu et le nom de l'autorité émettrice. Dans le cas d'espèce, la demande du 17 juillet 2015 fait état du mandat d'arrêt du 3 juillet 2015 que cite le recourant. Force est ainsi de constater que les réquisits posés par ces dispositions – considérées séparément – sont en l'occurrence remplis. 4.3 La notion d'"ordre d'arrestation" apparaît certes dans les deux dispositions conventionnelles précitées. On ne peut pas pour autant en déduire que, comme le soutient le recourant, l'écrit dont une copie est fournie à l'appui d'une demande d'extradition doit nécessairement être celui mentionné par la demande d'arrestation provisoire. On ne voit effectivement pas quel but auraient poursuivi les Parties contractantes en posant une telle restriction – établissant par là un lien entre les étapes de la procédure bien distinctes que sont l'arrestation provisoire et le dépôt de la demande formelle d'extradition –, et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas. En outre, le texte du traité ne contient aucun élément qui permettrait d'étayer une telle hypothèse, bien au contraire. Le TEXCAN, qui ne dit pas ce qu'il faut entendre par "ordre d'arrestation", utilise ces termes aux dispositions précitées, ainsi qu'à l'art. 5 al. 3 let. c (lequel traite des documents qui doivent être joints à la demande d'extradition d'une personne faisant l'objet d'une demande de condamnation). Dans ces conditions, le fait que ladite notion est précédée à l'art. 5 – intitulé "[d]emande et pièces à
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l'appui"– de l'article défini (à l'al. 2 let. a comme à l'al.3 let. c) montre bien qu'il est ici question spécifiquement de l'ordre d'arrestation fondant la demande d'extradition. Si les Parties contractantes avaient voulu se référer à ce dernier lorsqu'elles ont indiqué à l'art. 10 TEXCAN quels documents doivent accompagner la demande d'arrestation provisoire, elles n'auraient pas manqué de le préciser, par exemple en renvoyant expressément à l'art.
5. A tout le moins auraient-elles à nouveau utilisé les termes litigieux avec l'article défini. Or, il n'en est rien (cf. supra consid. 4.2, paragraphe 2). Par ailleurs, les considérations développées par le Conseil fédéral dans son message du 16 novembre 1994 relatif à la ratification du traité (FF 1995 I
725) ne permettent aucunement de penser que l'art. 5 al. 2 let. a de ce texte doit, comme le soutient le recourant, être interprété à la lumière de l'art. 10 al. 2 let. d. Enfin, l'intéressé ne contredit pas l'affirmation de l'OFJ (act. p. 5) selon laquelle il a pu se prononcer sur le mandat d'arrêt du 7 octobre 2015. Aussi, l'argumentation tirée d'une violation de son droit d'être entendu tombe-t-elle à faux, étant précisé que celui-ci ne s'étend pas à la prise de connaissance du mandat d'arrêt du 3 juillet 2015, dès lors que l'art. 10 al. 2 let. d TEXCAN exige, comme on l'a vu (supra consid. 4.2, paragraphe 2), la seule mention (et non la transmission) d'un ordre d'arrestation en vigueur au moment où est émise la demande d'arrestation provisoire. Il s'ensuit que la seconde série de moyens invoqués est également mal fondée.
5. Aux termes de l'art. 65 PA, l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonnée notamment à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient pas vouées à l'échec. Or, celle-ci n'est pas remplie en l'espèce. Les motifs avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés à la lumière de dispositions conventionnelles, respectivement de principes jurisprudentiels, clairs et le recourant n'a pas fait état de circonstances tout à fait particulières qui pourraient justifier qu'on s'écarte, à titre exceptionnel, de ceux-ci. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
6. Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
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[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Dominique Ritter, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).