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RR.2016.313

Bundesstrafgericht · 2017-01-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP).

Sachverhalt

A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid (Es- pagne; ci- après: l’autorité requérante) a ouvert une instruction préliminaire, notamment contre B., pour des faits assimilables en droit suisse aux infrac- tions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blan- chiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009 suivie de nombreuses requêtes complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la pro- duction d'informations bancaires concernant directement ou indirectement le dénommé C., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B. (in act. 1.1).

B. A l’issue des procédures d’entraide précitées, dont l’exécution avait été dé- léguée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis aux autorités espagnoles, sous réserve du principe de la spécialité, la documentation bancaire requise en son temps par l’Espagne. Il a notamment fait parvenir à l’Etat requérant des moyens de preuves relatifs au compte bancaire numéro 1 détenu par A. au- près de la banque D. (in act. 1.1).

C. Par un 41ème complément de commission rogatoire, du 2 avril 2014, l'autorité requérante a sollicité des autorités suisses leur consentement à l'utilisation de la documentation bancaire précitée aux fins de la poursuite de "délits contre l'administration publique – corruption, prévarication et détournement de fonds –, de faux en document commercial et blanchiment de capitaux, ainsi que de nombreux délits contre le trésor public", infractions de nature fiscale (in act. 1.1).

D. Dans un courrier du 8 avril 2014, l'OFJ a répondu que l'usage de ladite do- cumentation était interdit s'agissant de la poursuite d'infractions qualifiées en droit suisse de fiscales mais autorisé après consentement préalable pour des actes relevant, selon ce même droit, de l'escroquerie fiscale (in act. 1.1).

E. Par décision du 14 avril 2014, l'OFJ a informé les autorités espagnoles que les faits exposés dans le 41ème complément de commission rogatoire du 2 avril précédent pouvaient être qualifiés en droit suisse d'escroquerie fiscale et a accédé à leur requête (in act. 1.1).

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F. Les 4 décembre 2014 et 16 avril 2015, l’autorité requérante a adressé à l’OFJ respectivement un 48ème et un 51ème complément de commission rogatoire (ce dernier ayant lui-même été complété le 5 octobre 2015) tendant à l’utili- sation, pour la poursuite de délits contre le Trésor public, de la documenta- tion bancaire concernant A. préalablement remise (in act. 1.1).

G. Par décision du 8 novembre 2016, l’OFJ a admis au sens des considérants la demande des autorités espagnoles du 16 avril 2015 et autorisé l’utilisation de la documentation bancaire relative au compte précité pour la poursuite du chef de délits contre le Trésor public (act. 1.1).

H. Par mémoire du 9 décembre 2016, A. interjette un recours contre cette dé- cision, dont il demande l’annulation. Il conclut au rejet de la demande d’ex- tension du principe de la spécialité des autorités espagnoles du 16 avril 2015, complétée le 5 octobre suivant (act. 1).

I. Dans sa réponse au recours, du 16 janvier 2017, l’OFJ conclut au rejet de celui-ci tout en renonçant à former des observations (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli- quent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide interna- tionale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne

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reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou impli- citement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2 ; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, con- sid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes in- ternationales (cf. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP, les décisions rendues en première ins- tance par les autorités cantonales et fédérales peuvent, sauf exceptions n'entrant pas en considération ici, directement faire l'objet d'un recours de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’acte querellé entre dans cette catégorie, de sorte que la Cour de céans est compétente pour connaître du présent litige.

E. 1.3 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par cette mesure. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des dis- positions légales précitées, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision. Le recourant, qui en l'occurrence appartient à cette dernière catégorie de personnes (cf. let. B et F.), a qualité pour recourir.

E. 1.4 Dès lors que l’acte entrepris autorise l'autorité requérante à utiliser, pour ré- primer des faits constitutifs en droit suisse d’escroquerie fiscale, des docu- ments déjà transmis, il doit être assimilé à une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP. Partant, le délai de recours est de 30 jours dès la com- munication écrite de cet acte (art. 80k EIMP) ; il a été respecté en l’espèce.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Le litige porte sur l’extension du principe de la spécialité, plus précisément sur l’utilisation par l’Etat requérant, pour poursuivre des infractions de nature fiscale, d’une documentation bancaire qui lui a été préalablement transmise par voie d’entraide aux fins de répression d’autres infractions.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 67 EIMP, les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins

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d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procé- dure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.

E. 2.3 L’art. 3 EIMP dispose que la demande d’entraide est irrecevable si la procé- dure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou con- trevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique (al. 3). Toutefois, il peut être donné suite, notamment, à une demande d'en- traide au sens de toutes les parties de cette loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (al. 3 let. b).

E. 3.1 Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 28 al. 3 EIMP et 10 al. 2 OEIMP, ainsi que du principe de la spécialité. Selon lui, les indica- tions fournies dans la demande d’entraide du 16 avril 2015, complétée le

E. 3.2.1 Selon l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requé- rant à l'appui de sa demande d'entraide. Aux termes de l'art. 10 al. 2 OEIMP, doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. La jurisprudence considère qu’on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est pu- nissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).

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E. 3.2.2 L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta- blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2). En outre, l’Etat requérant n’a pas à apporter, à l’appui de la demande, la preuve des faits qu’il poursuit (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 299).

E. 3.2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la coopération ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

E. 3.3 Les faits investigués en Espagne sont liés à la mise en place présumée d’un mécanisme délictueux complexe, englobant de très nombreuses transac- tions passées pendant plusieurs années entre une multitude de personnes physiques et morales sises en Espagne et à l’étranger. Dès lors, on ne sau- rait reprocher aux autorités espagnoles de ne pas avoir fourni des indications précises quant au moment où se seraient déroulés les faits déterminants s’agissant des infractions pour lesquelles l’extension du principe de la spé- cialité a été requise. Aussi, la référence à la période comprise entre 1999 et 2009, faite dans la demande du 16 avril 2015, complétée le 5 octobre suivant (act. 8.1, p. 5), est-elle en l’espèce suffisante au regard des exigences men- tionnés plus haut.

Les explications fournies par le recourant quant à l’origine des fonds dépo- sés sur la relation bancaire objet de l’acte attaqué reposent essentiellement sur des déclarations faites par l’intéressé, respectivement par son épouse (ces dernières ressortant d’un affidavit produit en annexe au mémoire de recours [act. 1.2]). Les éléments avancés sur ce point ne sont donc pas propres à démontrer immédiatement que les informations transmises par l’autorité requérante seraient entachées d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes. Le recourant n’a ainsi pas dûment établi que les fonds en cause ne présentent aucun lien avec une escroquerie fiscale, respectivement qu’il n’a pas pu commettre une telle infraction. Partant, il n’y a pas lieu de consi- dérer que l’utilisation autorisée par l’OFJ de la documentation bancaire liti- gieuse n’est manifestement pas propre à faire progresser l’enquête en cours

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en Espagne. Aussi, l’argumentation tirée du caractère erroné des faits figu- rant dans la demande d’entraide, ainsi que celle relative à la violation du principe de la proportionnalité, est-elle mal fondée.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels prennent la forme d’un émolument fixé à CHF 5'000.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mise à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 janvier 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 janvier 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Shahram Dini, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Extension du principe de spécialité (art. 67 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.313

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Faits:

A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid (Es- pagne; ci- après: l’autorité requérante) a ouvert une instruction préliminaire, notamment contre B., pour des faits assimilables en droit suisse aux infrac- tions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blan- chiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009 suivie de nombreuses requêtes complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la pro- duction d'informations bancaires concernant directement ou indirectement le dénommé C., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B. (in act. 1.1).

B. A l’issue des procédures d’entraide précitées, dont l’exécution avait été dé- léguée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis aux autorités espagnoles, sous réserve du principe de la spécialité, la documentation bancaire requise en son temps par l’Espagne. Il a notamment fait parvenir à l’Etat requérant des moyens de preuves relatifs au compte bancaire numéro 1 détenu par A. au- près de la banque D. (in act. 1.1).

C. Par un 41ème complément de commission rogatoire, du 2 avril 2014, l'autorité requérante a sollicité des autorités suisses leur consentement à l'utilisation de la documentation bancaire précitée aux fins de la poursuite de "délits contre l'administration publique – corruption, prévarication et détournement de fonds –, de faux en document commercial et blanchiment de capitaux, ainsi que de nombreux délits contre le trésor public", infractions de nature fiscale (in act. 1.1).

D. Dans un courrier du 8 avril 2014, l'OFJ a répondu que l'usage de ladite do- cumentation était interdit s'agissant de la poursuite d'infractions qualifiées en droit suisse de fiscales mais autorisé après consentement préalable pour des actes relevant, selon ce même droit, de l'escroquerie fiscale (in act. 1.1).

E. Par décision du 14 avril 2014, l'OFJ a informé les autorités espagnoles que les faits exposés dans le 41ème complément de commission rogatoire du 2 avril précédent pouvaient être qualifiés en droit suisse d'escroquerie fiscale et a accédé à leur requête (in act. 1.1).

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F. Les 4 décembre 2014 et 16 avril 2015, l’autorité requérante a adressé à l’OFJ respectivement un 48ème et un 51ème complément de commission rogatoire (ce dernier ayant lui-même été complété le 5 octobre 2015) tendant à l’utili- sation, pour la poursuite de délits contre le Trésor public, de la documenta- tion bancaire concernant A. préalablement remise (in act. 1.1).

G. Par décision du 8 novembre 2016, l’OFJ a admis au sens des considérants la demande des autorités espagnoles du 16 avril 2015 et autorisé l’utilisation de la documentation bancaire relative au compte précité pour la poursuite du chef de délits contre le Trésor public (act. 1.1).

H. Par mémoire du 9 décembre 2016, A. interjette un recours contre cette dé- cision, dont il demande l’annulation. Il conclut au rejet de la demande d’ex- tension du principe de la spécialité des autorités espagnoles du 16 avril 2015, complétée le 5 octobre suivant (act. 1).

I. Dans sa réponse au recours, du 16 janvier 2017, l’OFJ conclut au rejet de celui-ci tout en renonçant à former des observations (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli- quent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide interna- tionale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne

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reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou impli- citement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2 ; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, con- sid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes in- ternationales (cf. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP, les décisions rendues en première ins- tance par les autorités cantonales et fédérales peuvent, sauf exceptions n'entrant pas en considération ici, directement faire l'objet d'un recours de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’acte querellé entre dans cette catégorie, de sorte que la Cour de céans est compétente pour connaître du présent litige.

1.3 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par cette mesure. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des dis- positions légales précitées, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision. Le recourant, qui en l'occurrence appartient à cette dernière catégorie de personnes (cf. let. B et F.), a qualité pour recourir.

1.4 Dès lors que l’acte entrepris autorise l'autorité requérante à utiliser, pour ré- primer des faits constitutifs en droit suisse d’escroquerie fiscale, des docu- ments déjà transmis, il doit être assimilé à une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP. Partant, le délai de recours est de 30 jours dès la com- munication écrite de cet acte (art. 80k EIMP) ; il a été respecté en l’espèce.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le litige porte sur l’extension du principe de la spécialité, plus précisément sur l’utilisation par l’Etat requérant, pour poursuivre des infractions de nature fiscale, d’une documentation bancaire qui lui a été préalablement transmise par voie d’entraide aux fins de répression d’autres infractions.

2.2 Aux termes de l’art. 67 EIMP, les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins

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d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procé- dure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.

2.3 L’art. 3 EIMP dispose que la demande d’entraide est irrecevable si la procé- dure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou con- trevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique (al. 3). Toutefois, il peut être donné suite, notamment, à une demande d'en- traide au sens de toutes les parties de cette loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (al. 3 let. b).

3.

3.1 Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 28 al. 3 EIMP et 10 al. 2 OEIMP, ainsi que du principe de la spécialité. Selon lui, les indica- tions fournies dans la demande d’entraide du 16 avril 2015, complétée le 5 octobre suivant, sont lacunaires, faute d’indiquer les dates auxquelles se seraient déroulées les infractions qui lui sont reprochées. Elles seraient aussi erronées, dès lors que l’origine licite des fonds déposés sur le compte ban- caire objet de la décision entreprise aurait été établie, ce qui exclurait tout lien entre ceux-ci et la commission d’une fraude fiscale; pour ce même motif, l’utilisation de la documentation bancaire telle qu’autorisée par l’OFJ ne se- rait pas propre à faire avancer l’enquête espagnole.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requé- rant à l'appui de sa demande d'entraide. Aux termes de l'art. 10 al. 2 OEIMP, doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. La jurisprudence considère qu’on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est pu- nissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).

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3.2.2 L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta- blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2). En outre, l’Etat requérant n’a pas à apporter, à l’appui de la demande, la preuve des faits qu’il poursuit (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 299).

3.2.3 Selon le principe de la proportionnalité, la coopération ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).

3.3 Les faits investigués en Espagne sont liés à la mise en place présumée d’un mécanisme délictueux complexe, englobant de très nombreuses transac- tions passées pendant plusieurs années entre une multitude de personnes physiques et morales sises en Espagne et à l’étranger. Dès lors, on ne sau- rait reprocher aux autorités espagnoles de ne pas avoir fourni des indications précises quant au moment où se seraient déroulés les faits déterminants s’agissant des infractions pour lesquelles l’extension du principe de la spé- cialité a été requise. Aussi, la référence à la période comprise entre 1999 et 2009, faite dans la demande du 16 avril 2015, complétée le 5 octobre suivant (act. 8.1, p. 5), est-elle en l’espèce suffisante au regard des exigences men- tionnés plus haut.

Les explications fournies par le recourant quant à l’origine des fonds dépo- sés sur la relation bancaire objet de l’acte attaqué reposent essentiellement sur des déclarations faites par l’intéressé, respectivement par son épouse (ces dernières ressortant d’un affidavit produit en annexe au mémoire de recours [act. 1.2]). Les éléments avancés sur ce point ne sont donc pas propres à démontrer immédiatement que les informations transmises par l’autorité requérante seraient entachées d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes. Le recourant n’a ainsi pas dûment établi que les fonds en cause ne présentent aucun lien avec une escroquerie fiscale, respectivement qu’il n’a pas pu commettre une telle infraction. Partant, il n’y a pas lieu de consi- dérer que l’utilisation autorisée par l’OFJ de la documentation bancaire liti- gieuse n’est manifestement pas propre à faire progresser l’enquête en cours

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en Espagne. Aussi, l’argumentation tirée du caractère erroné des faits figu- rant dans la demande d’entraide, ainsi que celle relative à la violation du principe de la proportionnalité, est-elle mal fondée.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels prennent la forme d’un émolument fixé à CHF 5'000.- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mise à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 janvier 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Shahram Dini - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).