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RR.2016.310

Bundesstrafgericht · 2017-02-10 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juil- let 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A.. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations – effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé audit établissement un dom- mage de l’ordre de EUR 700'000.-- (in: act. 1.3).

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué l’exécution de la demande, est entré en matière par décisions des 12 mars 2012 et 4 avril 2013 (in: act. 1.3).

C. Par décision de clôture du 3 novembre 2016, le MPC a ordonné la transmission aux autorités grecques de la documentation relative (1) à l’ouverture, par la société C. AG, d’un compte (n° 1) auprès de la banque D (Singapour), (2) aux versements, les 26 et 29 mai 2008, de respectivement EUR 74'938'443.-- et 77'494'454.-- sur la relation précitée, avec l'indication "Überweisung von A.", (3) à une transaction passée le 30 juin 2008 sur un compte (n° 2), ouvert par C. AG auprès de banque D. (Zurich) et (4) à des contrôles anti-blanchiment effectués, en lien avec ces transactions, par ladite société (act. 1.3, 12.1 et 12.2).

D. Par mémoire du 4 décembre 2016, A. interjette un recours contre cette dé- cision, dont il demande l’annulation. Il conclut au rejet de la demande d’en- traide du 17 février 2012 et de ses compléments (act. 1).

E. Le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours et l’OFJ à son rejet (réponses au recours des 22 décembre 2016 et 4 janvier 2017 [act. 7 et 8]).

F. Le recourant maintient ses conclusions (réplique du 26 janvier 2017 [act. 12]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses pro- tocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "En- traide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blan- chiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 3.1 Au sujet de sa qualité pour entreprendre l'acte attaqué, le recourant invoque l'art. 43 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobi- lières (LBVM; RS 954.1). Dès lors qu'il aurait été, à l'époque des faits déter- minants, client de C. AG et que cette dernière aurait alors été négociante en valeur mobilières, il serait habilité à se prévaloir du secret professionnel ins- titué par cette disposition légale, étant précisé que les relations bancaires litigieuses auraient été détenues pour lui par la société précitée à titre fidu- ciaire.

- 4 -

Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). L’art. 80h let. b EIMP ne confère pas automatiquement la qualité pour former un recours au tiers dont le nom apparaît dans la documentation bancaire objet de la décision entreprise (ATF 123 II 153 consid. 2b), respectivement à la personne préve- nue à l’étranger (BUSSMANN, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 28 ad art. 80h EIMP).

E. 3.2 En l’espèce, le titulaire des comptes bancaires dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans l’acte litigieux est C. AG; cela n’est d’ail- leurs pas contesté. Partant, c'est ladite société qui est habilitée au vu de ce qui précède à recourir contre l'acte querellé, et pas le recourant. Le fait que C. AG aurait détenu les relations en question à titre fiduciaire pour le compte de l'intéressé – lequel aurait alors revêtu uniquement la qualité d'ayant droit économique – n'y change rien (cf. ATF 116 Ib 106 consid. 1b). Par ailleurs, le recourant se prévaut en vain de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.218 du 17 mars 2010. En effet, celui-ci ne déroge pas aux principes précités, la Cour de céans ayant reconnu la qualité pour agir au seul titulaire du compte dont la transmission avait été ordonnée par l'autorité d'exécution (consid. 2). De surcroît, l'argumentation tirée de l'art. 43 LBVM tombe égale- ment à faux, en tant qu'elle se rapporte au compte n° S10025 0000 814, du fait que celui-ci a été ouvert auprès d'un établissement bancaire sis à Singa- pour et, partant, non soumis aux dispositions de cette loi.

E. 4 Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale

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du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance versée, à savoir CHF 2'000.--.

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral resti- tuera au recourant le solde par CHF 2'000.--. Bellinzone, le 13 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 février 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.310

- 2 -

Faits:

A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juil- let 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A.. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations – effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé audit établissement un dom- mage de l’ordre de EUR 700'000.-- (in: act. 1.3).

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fé- déral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué l’exécution de la demande, est entré en matière par décisions des 12 mars 2012 et 4 avril 2013 (in: act. 1.3).

C. Par décision de clôture du 3 novembre 2016, le MPC a ordonné la transmission aux autorités grecques de la documentation relative (1) à l’ouverture, par la société C. AG, d’un compte (n° 1) auprès de la banque D (Singapour), (2) aux versements, les 26 et 29 mai 2008, de respectivement EUR 74'938'443.-- et 77'494'454.-- sur la relation précitée, avec l'indication "Überweisung von A.", (3) à une transaction passée le 30 juin 2008 sur un compte (n° 2), ouvert par C. AG auprès de banque D. (Zurich) et (4) à des contrôles anti-blanchiment effectués, en lien avec ces transactions, par ladite société (act. 1.3, 12.1 et 12.2).

D. Par mémoire du 4 décembre 2016, A. interjette un recours contre cette dé- cision, dont il demande l’annulation. Il conclut au rejet de la demande d’en- traide du 17 février 2012 et de ses compléments (act. 1).

E. Le MPC conclut à l’irrecevabilité du recours et l’OFJ à son rejet (réponses au recours des 22 décembre 2016 et 4 janvier 2017 [act. 7 et 8]).

F. Le recourant maintient ses conclusions (réplique du 26 janvier 2017 [act. 12]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses pro- tocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "En- traide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blan- chiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

3.

3.1 Au sujet de sa qualité pour entreprendre l'acte attaqué, le recourant invoque l'art. 43 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobi- lières (LBVM; RS 954.1). Dès lors qu'il aurait été, à l'époque des faits déter- minants, client de C. AG et que cette dernière aurait alors été négociante en valeur mobilières, il serait habilité à se prévaloir du secret professionnel ins- titué par cette disposition légale, étant précisé que les relations bancaires litigieuses auraient été détenues pour lui par la société précitée à titre fidu- ciaire.

- 4 -

Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). L’art. 80h let. b EIMP ne confère pas automatiquement la qualité pour former un recours au tiers dont le nom apparaît dans la documentation bancaire objet de la décision entreprise (ATF 123 II 153 consid. 2b), respectivement à la personne préve- nue à l’étranger (BUSSMANN, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 28 ad art. 80h EIMP).

3.2 En l’espèce, le titulaire des comptes bancaires dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans l’acte litigieux est C. AG; cela n’est d’ail- leurs pas contesté. Partant, c'est ladite société qui est habilitée au vu de ce qui précède à recourir contre l'acte querellé, et pas le recourant. Le fait que C. AG aurait détenu les relations en question à titre fiduciaire pour le compte de l'intéressé – lequel aurait alors revêtu uniquement la qualité d'ayant droit économique – n'y change rien (cf. ATF 116 Ib 106 consid. 1b). Par ailleurs, le recourant se prévaut en vain de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.218 du 17 mars 2010. En effet, celui-ci ne déroge pas aux principes précités, la Cour de céans ayant reconnu la qualité pour agir au seul titulaire du compte dont la transmission avait été ordonnée par l'autorité d'exécution (consid. 2). De surcroît, l'argumentation tirée de l'art. 43 LBVM tombe égale- ment à faux, en tant qu'elle se rapporte au compte n° S10025 0000 814, du fait que celui-ci a été ouvert auprès d'un établissement bancaire sis à Singa- pour et, partant, non soumis aux dispositions de cette loi.

4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re- courant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 5 -

du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance versée, à savoir CHF 2'000.--.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral resti- tuera au recourant le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 13 février 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Ilias S. Bissias - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).