opencaselaw.ch

RR.2015.43

Bundesstrafgericht · 2015-06-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par courrier du 19 décembre 2013, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), a informé les autorités pénales américaines, par le biais de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), de l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse pour chef de blanchiment d'argent contre inconnu et du blocage de plusieurs comptes bancaires au nom de A. et de son épouse B., ressortissants américains. Il a précisé que cette démarche se fondait sur une dénonciation effectuée par un intermédiaire financier auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), indiquant que A. et B. faisaient l'objet d'une procédure pénale aux Etats-Unis. Le MP-GE a dès lors invité les autorités américaines à déposer, le cas échéant, une demande d'entraide formelle. A défaut de la présentation d'une telle demande dans un délai échéant le 30 avril 2014, la mesure de blocage aurait été levée (act. 1.2).

B. Par commission rogatoire du 23 avril 2014, l'Office central du Département américain de la justice (ci-après: l'autorité requérante) a confirmé l'existence d'une enquête pénale à l'encontre de A. pour "fraude par courrier, fraude électronique et fraude en valeurs mobiliers". Il est reproché à A. d'avoir, entre 2003 et 2009, en tant que cadre de la société américaine C., active dans la fabrication de dispositifs médicaux et dont les actions étaient cotées en bourse, organisé des ventes fictives de dispositifs médicaux afin de gonfler le chiffre d'affaires de la société C. et augmenter la valeur de ses actions. A. aurait par la suite vendu à des cours surévalués les actions qu'il aurait obtenu à son départ de la société C. en 2009 et placé une partie du produit obtenu de ladite vente sur des comptes bancaires dont il est titulaire en Suisse (act. 1.3).

C. Dans sa demande du 23 avril 2014, l'autorité requérante sollicite la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par A. et B. auprès des banques D. et E. à Genève – comptes bancaires mentionnés dans la communication spontanée du 19 décembre 2013 – ainsi que celle de tout autre compte auprès d'autres banques suisses ayant un rapport avec l'enquête américaine (act. 1.3, p. 7).

D. L’OFJ est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 2 mai 2014 en déclarant admissible la requête et confiant son exécution au MP-

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GE, dans la mesure où il avait ouvert une enquête pénale sur la base du même complexe de faits (act. 1.4).

E. Par trois ordonnances d'exécution séparées, datées du 18 juin 2014, le MP-GE a ordonné le séquestre probatoire de la documentation bancaire des comptes suivants:

- n° 1 ouvert au nom de A. et B. auprès de la banque E. (RR.2015.43-44, act. 7.5),

- n° 2, y compris son coffre-fort n° 3, ouvert au nom de A. et B. auprès de la banque D. (RR.2015.45-46, act. 7.5),

- n° 4 ouvert au nom de B. auprès de la banque D. (RR.2015.47-48, act. 7.5).

F. Par courriers des 24 novembre et 8 décembre 2014, A. et B. se sont opposés à la transmission simplifiée de la documentation bancaire visée par requête d'entraide (RR.2015.43-44, act. 1.6; RR.2015.45-46, act. 1.9; RR.2015.47-48, act. 1.7).

G. Par trois décisions de clôture séparées, datées du 19 décembre 2014, l'OFJ a admis l'entraide sollicitée par l'autorité requérante au moyen de la requête du 23 avril 2014 et ordonné la transmission des documents bancaires relatifs au compte n° 1 pour la période allant du 14 septembre 2010 au 28 avril 2011, au compte n° 2 et son coffre-fort n° 3 pour la période allant du 16 novembre 2010 au 21 juillet 2014, ainsi qu'au compte n° 4 pour la période allant du 20 août 2013 au 21 juillet 2014 (RR.2015.43- 44, act. 1.1; RR.2015.45-46, act. 1.1; RR.2015.47-48, act. 1.1).

H. Par mémoires du 20 janvier 2015, A. et B. ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées en concluant à titre préalable à la jonction des causes, ainsi que, sur le fond, à l'annulation des décisions querellées et au refus de l'entraide (RR.2015.43-44, act. 1; RR.2015.45-46, act. 1; RR.2015.47-48, act. 1).

I. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, le 25 février 2015, au rejet de chaque recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Pour le

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surplus, il ne s'est pas opposé à la demande de jonction des causes (RR.2015.43-44, act. 7; RR.2015.45-46, act. 7; RR.2015.47-48, act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008 , § 3.17,

p. 115).

En l'espèce, les trois recours, interjetés par les mêmes recourants, reposent sur le même état de faits: les trois décisions de clôture attaquées se fondent sur la même commission rogatoire et visent chacune une relation bancaire différente appartenant aux recourants. Les griefs soulevés dans les recours sont pour l'essentiel identiques. Les recourants sont représentés par le même conseil juridique, lequel postule une jonction des causes. L'OFJ pour sa part ne s'oppose pas à une telle démarche, constatant également la similarité entre les trois procédures. Ainsi, il se justifie de joindre les procédures RR.2015.43-44, RR.2015.45-46 et RR.2015.47-48.

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E. 2.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

E. 2.3 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées, les trois recours ont été déposés en temps utile, conformément à l'art. 17c LTEJUS.

E. 2.4 Aux termes de l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de co-titulaires des relations n° 1 et n° 2, dont le coffre-fort n° 3, les recourants disposent de la qualité pour recourir à l'encontre de la transmission de la documentation desdites relations. Pour ce qui concerne la relation n° 4, seulement B., unique titulaire de ce compte, dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture visant ledit compte.

E. 2.5 Les trois recours sont recevables dans la mesure précisée ci-dessus.

E. 3 Sur le fond, les recourants invoquent la violation du principe de la proportionnalité, se plaignant de l'absence de lien de connexité entre leurs comptes bancaires et l'état de fait présenté dans la commission rogatoire.

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E. 3.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748).

E. 3.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence

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au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état des faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.3.1 Il ressort de la commission rogatoire que A. aurait transféré une partie du produit de la vente des actions de la société C. sur des comptes en Suisse. L'autorité requérante mentionne notamment un virement d'USD 1 million, effectué le 15 novembre 2010 (RR.2015.43-44, act. 7.2, p. 4). Or, le compte n° 1 a été crédité le 17 novembre 2010 d'un montant de CHF 965'064,66.-- (RR.2015.43-44, act. 1.9 et 7.14). Tant le montant que la date du virement laissent supposer qu'il s'agisse du même virement bancaire mentionné dans la demande américaine. La pertinence de ces informations pour l'enquête étrangère est renforcée par le fait que A., prévenu dans l'enquête américaine, a procédé à son ouverture au cours de l'année 2010 (RR.2015.43-44, act. 1.8 et 7.13), ce qui correspond à la période suivant la vente des actions de la société C. (cf. consid. B). Il se justifie ainsi de transmettre à l'autorité requérante la documentation

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complète relative à ce compte bancaire, que l'autorité requérante a d'ailleurs expressément demandée (RR.2015.43-44, act. 7.2, p. 4 et 7), pour lui permettre de vérifier l'éventuelle illégalité de cette opération bancaire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'autres opérations suspectes en lien avec l'enquête étrangère. L'argument soulevé par les recourants, selon lequel les fonds crédités sur ce compte proviendraient de l'activité professionnelle de A. (cf. RR.2015.43-44, act. 1, p. 10 et 16) est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant, qui est le seul disposant des éléments permettant de vérifier cette allégation (cf. supra consid. 3.1). La même conclusion vaut concernant les allégations formulées en vue de justifier le virement de CHF 965'064,66.-- sur le compte n° 1, lequel aurait servi, aux dires des recourants, à l'obtention d'une hypothèque en Suisse (cf. RR.2015.43-44, act. 1, p. 11 et 15). Il y a également lieu de rejeter l'argumentation selon laquelle ce compte a été utilisé uniquement pour faire face aux dépenses courantes des recourants (cf. RR.2015.43-44, act. 1 p. 11 et 15). La demande américaine vise en premier lieu à vérifier la provenance des fonds déposés sur les comptes des recourants et non pas l'affectation future de ces fonds par les recourants. Cette démonstration devra à l'occurrence être soulevée devant les autorités américaines.

E. 3.3.2 Dans sa demande, l'autorité requérante mentionne également un transfert d'USD 8'751'224,87 que A. aurait effectué les 22 et 23 novembre 2010 de ses comptes aux Etats-Unis sur des comptes en Suisse (RR.2015.45-46, act. 1.3, p. 4). Le compte n° 2 a été crédité les 24 et 26 novembre 2010 de CHF 3'724'830,06, respectivement, CHF 4'826'550,99 (RR.2015.45-46, act. 1.12). La somme desdits montants, à savoir CHF 8'551'381, de même que les dates desdits versements correspondent à première vue avec les faits mentionnés dans la commission rogatoire. Le lien de connexité entre le compte n° 2 et l'enquête américaine est renforcé par le fait que ce compte également a été ouvert au cours de l'année 2010, soit dans la période successive à la vente des actions de la société C., de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait servi pour en abriter une partie du produit. Ainsi, il y a lieu de fournir à l'autorité requérante la documentation complète de cette relation bancaire également, y compris celle afférente au coffre-fort n° 3, expressément mentionné par l'autorité requérante dans la demande (RR.2015.45-46, act. 1, p. 7-8). La documentation bancaire du compte n° 2 contient d'autres mouvements de fonds, dont l'autorité requérante doit pouvoir disposer pour une appréciation globale des faits. Les recourants soutiennent que les sommes déposées sur le compte n° 2 proviendraient d'une part de l'activité professionnelle de A. (revenues, bonus et

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remboursement de frais professionnels), ce qui ressortirait des déclarations fiscales remises aux autorités américaines, et d'autre part du commerce de produits financiers (cf. RR.2015.45-46, act. 1, p. 13-14). Comme précisé ci- dessus (cf. consid. 3.3.1), de tels griefs sont irrecevables dans le cadre du présent recours et pourront, le cas échéant, être soulevés devant le juge du fond américain. L'allégation selon laquelle ce compte aurait été utilisé pour les dépenses courantes des recourants n'est point pertinente pour les raisons déjà évoquées (supra consid. 3.3.1).

E. 3.3.3 Le coffre-fort n° 3, lié à la relation bancaire n° 2, contient cinq actions de la société F., pour laquelle A. a travaillé à partir de 2009, soit dès la fin de ses rapports de travail au sein de la société C. (RR.2015.45-46, act. 7.8). Aux dires des recourants, A. aurait reçu ces actions à titre de rémunération pour son activité professionnelle au sein de ladite société (RR.2015.45-46, act. 1, p. 14). Cependant, faute pour les recourants de prouver cette allégation, il ne peut être exclu avec certitude que ces actions n'aient en revanche été achetées au moyen d'argent provenant la vente des actions de la société C. En outre, comme le relève l'OFJ dans sa réponse, il est compréhensible que l'autorité requérante soit intéressée à vérifier si A. a commis les actes qui lui sont reprochés également en tant que cadre au sein de la société F. Le principe de l'utilité potentielle impose ainsi de transmettre à titre probatoire également copie desdits titres à l'autorité requérante. Le fait que la société F. ne soit pas cotée en bourse, ce qui rendrait impossible la commission des infractions reprochées à A. au sein de la société C., est un argument à décharge, qui sort du cadre du présent recours, et que les recourants pourront soulever devant le juge du fond. Pour le surplus, il n'est pas exclu que l'examen de la documentation transmise ne portera l'autorité requérante à demander la confiscation desdits titres, si elle devait établir que ceux-ci résultent du remploi du produit des infractions reprochées au prévenu.

E. 3.3.4 Quant à la relation n° 4, elle a, dès son ouverture en les livres de la banque, été frappée par la mesure de séquestre (dossier MP-GE). Le MP- GE a toutefois autorisé des ordres de virement provenant du prévenu, dont notamment un versement de CHF 11'576,60 provenant du compte n° 2 (dossier MP-GE), analysé ci-dessus (cf. consid. 3.3.2). Au vu du lien de connexité patent du compte n° 2 avec l'enquête américaine, il ne peut être exclu avec certitude que cette somme versée sur le compte n° 4 ne provienne de la vente des actions de la société C. Le compte n° 4 ne peut dès lors pas être considéré comme étant étranger à l'état de fait décrit par l'autorité requérante. Cette dernière a par ailleurs expressément demandé la documentation bancaire relative à ce compte (RR.2015.47-48, act. 1.4,

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p. 7). Les informations requises paraissent en outre propres à fournir un tableau complet des mouvements survenus sur les différents comptes du prévenu et de sa femme. Il se peut également que ce compte n'ait pas servi à abriter le produit d'infractions. L'autorité requérante dispose toutefois d'un intérêt a pouvoir le vérifier elle-même. La recourante soutient que le compte n° 4 ne serait pas pertinent du fait qu'elle, unique titulaire dudit compte, n'est pas prévenue à l'enquête américaine. La Cour ne saurait suivre cette thèse. La remise de documents dans une procédure d'entraide ne requiert pas que les personnes touchées par ces pièces soient visées par l'enquêté dans l'Etat requérant. Il suffit que, comme en l'espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide, sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).

E. 3.3.5 De manière générale, les recourants font également valoir l'absence de lien temporel entre les comptes visés et les faits sous enquête aux Etats-Unis. L'enquête porterait uniquement sur la période pendant laquelle A. dirigeait la société C., soit de 2003 à 2009, alors que les comptes touchés par la mesure d'entraide auraient été ouverts ultérieurement. La Cour ne saurait suivre les recourants sur ce point. Les faits reprochés à A. ne se limitent pas à la période précitée. Pendant son activité au sein de la société C. A. est soupçonné d'avoir provoqué la surévaluation des actions de la société C. et de les avoirs vendues à un prix gonflé. En revanche, l'activité de blanchiment qui lui est également reprochée aurait eu lieu après ladite vente, soit à partir de 2009, lorsqu'il a débouté son activité au sein de la société F. Ainsi, la date d'ouverture des comptes des recourants, au cours de l'année 2010, est en étroit rapport avec le complexe de faits mentionné dans la demande américaine, car les fonds vraisemblablement obtenus de l'activité illicite pourraient avoir été blanchi au moyen desdites relations bancaires.

E. 3.3.6 Toujours sous l'angle du grief de la proportionnalité, les recourants invoquent l'absence de connexité entre les informations requises et les faits sous enquête puisque l'autorité requérante n'a pas requis la saisie des avoirs déposés sur ces comptes.

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Il ne ressort pas du dossier que l'autorité requérante ait requis la saisie des comptes querellés. Toutefois, le fait qu'une telle demande n'a pas été formulée, n'est pas propre à enlever le lien de connexité pouvant exister entre ces comptes et les faits sous enquête à l'étranger.

Cela étant, il n'est pas exclu qu'après la remise de la documentation bancaire, l'autorité requérante n'adresse une demande complémentaire visant également la saisie des fonds. Une telle demande permettrait en l'occurrence la mise en sécurité des fonds en cas de décision de confiscation. Vraisemblablement cette demande n'a pas été formulée expressément dans la requête étant donné l'ambiguïté de l'information spontanée de l'autorité pénale genevoise. En effet, la teneur de celle-ci laisserait entendre qu'une requête internationale de saisie ne serait pas nécessaire vu le séquestre ordonné dans le cadre de l'enquête nationale. Or, il appartiendra le cas échéant à l'autorité de poursuite genevoise, par l'intermédiaire de l'OFJ, d'intéresser les autorités requérantes afin de savoir si une mesure de saisie est également requise dans la procédure d'entraide.

E. 3.4 Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3), le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

E. 4 Les considérants qui précédent conduisent au rejet des recours.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure (art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 6'000.--. Les recourants ayant versé globalement un montant de CHF 9'000.-- pour les trois recours à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci. Le solde de CHF 3'000.-- leur est restitué.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2015.43-44, RR.2015.45-46 et RR.2015.47-48 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
  3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 3'000.-- leur est restitué. Bellinzone, le 9 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 juin 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

1. A.,

2. B.,

tous représentés par Me Rodolphe Gautier, avocat, recourants

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.43-44, RR.2015.45-46, RR.2015.47-48

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Faits:

A. Par courrier du 19 décembre 2013, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), a informé les autorités pénales américaines, par le biais de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), de l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse pour chef de blanchiment d'argent contre inconnu et du blocage de plusieurs comptes bancaires au nom de A. et de son épouse B., ressortissants américains. Il a précisé que cette démarche se fondait sur une dénonciation effectuée par un intermédiaire financier auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), indiquant que A. et B. faisaient l'objet d'une procédure pénale aux Etats-Unis. Le MP-GE a dès lors invité les autorités américaines à déposer, le cas échéant, une demande d'entraide formelle. A défaut de la présentation d'une telle demande dans un délai échéant le 30 avril 2014, la mesure de blocage aurait été levée (act. 1.2).

B. Par commission rogatoire du 23 avril 2014, l'Office central du Département américain de la justice (ci-après: l'autorité requérante) a confirmé l'existence d'une enquête pénale à l'encontre de A. pour "fraude par courrier, fraude électronique et fraude en valeurs mobiliers". Il est reproché à A. d'avoir, entre 2003 et 2009, en tant que cadre de la société américaine C., active dans la fabrication de dispositifs médicaux et dont les actions étaient cotées en bourse, organisé des ventes fictives de dispositifs médicaux afin de gonfler le chiffre d'affaires de la société C. et augmenter la valeur de ses actions. A. aurait par la suite vendu à des cours surévalués les actions qu'il aurait obtenu à son départ de la société C. en 2009 et placé une partie du produit obtenu de ladite vente sur des comptes bancaires dont il est titulaire en Suisse (act. 1.3).

C. Dans sa demande du 23 avril 2014, l'autorité requérante sollicite la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes détenus par A. et B. auprès des banques D. et E. à Genève – comptes bancaires mentionnés dans la communication spontanée du 19 décembre 2013 – ainsi que celle de tout autre compte auprès d'autres banques suisses ayant un rapport avec l'enquête américaine (act. 1.3, p. 7).

D. L’OFJ est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 2 mai 2014 en déclarant admissible la requête et confiant son exécution au MP-

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GE, dans la mesure où il avait ouvert une enquête pénale sur la base du même complexe de faits (act. 1.4).

E. Par trois ordonnances d'exécution séparées, datées du 18 juin 2014, le MP-GE a ordonné le séquestre probatoire de la documentation bancaire des comptes suivants:

- n° 1 ouvert au nom de A. et B. auprès de la banque E. (RR.2015.43-44, act. 7.5),

- n° 2, y compris son coffre-fort n° 3, ouvert au nom de A. et B. auprès de la banque D. (RR.2015.45-46, act. 7.5),

- n° 4 ouvert au nom de B. auprès de la banque D. (RR.2015.47-48, act. 7.5).

F. Par courriers des 24 novembre et 8 décembre 2014, A. et B. se sont opposés à la transmission simplifiée de la documentation bancaire visée par requête d'entraide (RR.2015.43-44, act. 1.6; RR.2015.45-46, act. 1.9; RR.2015.47-48, act. 1.7).

G. Par trois décisions de clôture séparées, datées du 19 décembre 2014, l'OFJ a admis l'entraide sollicitée par l'autorité requérante au moyen de la requête du 23 avril 2014 et ordonné la transmission des documents bancaires relatifs au compte n° 1 pour la période allant du 14 septembre 2010 au 28 avril 2011, au compte n° 2 et son coffre-fort n° 3 pour la période allant du 16 novembre 2010 au 21 juillet 2014, ainsi qu'au compte n° 4 pour la période allant du 20 août 2013 au 21 juillet 2014 (RR.2015.43- 44, act. 1.1; RR.2015.45-46, act. 1.1; RR.2015.47-48, act. 1.1).

H. Par mémoires du 20 janvier 2015, A. et B. ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées en concluant à titre préalable à la jonction des causes, ainsi que, sur le fond, à l'annulation des décisions querellées et au refus de l'entraide (RR.2015.43-44, act. 1; RR.2015.45-46, act. 1; RR.2015.47-48, act. 1).

I. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, le 25 février 2015, au rejet de chaque recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Pour le

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surplus, il ne s'est pas opposé à la demande de jonction des causes (RR.2015.43-44, act. 7; RR.2015.45-46, act. 7; RR.2015.47-48, act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 39 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008 , § 3.17,

p. 115).

En l'espèce, les trois recours, interjetés par les mêmes recourants, reposent sur le même état de faits: les trois décisions de clôture attaquées se fondent sur la même commission rogatoire et visent chacune une relation bancaire différente appartenant aux recourants. Les griefs soulevés dans les recours sont pour l'essentiel identiques. Les recourants sont représentés par le même conseil juridique, lequel postule une jonction des causes. L'OFJ pour sa part ne s'oppose pas à une telle démarche, constatant également la similarité entre les trois procédures. Ainsi, il se justifie de joindre les procédures RR.2015.43-44, RR.2015.45-46 et RR.2015.47-48.

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2.

2.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

2.3 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées, les trois recours ont été déposés en temps utile, conformément à l'art. 17c LTEJUS.

2.4 Aux termes de l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de co-titulaires des relations n° 1 et n° 2, dont le coffre-fort n° 3, les recourants disposent de la qualité pour recourir à l'encontre de la transmission de la documentation desdites relations. Pour ce qui concerne la relation n° 4, seulement B., unique titulaire de ce compte, dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture visant ledit compte.

2.5 Les trois recours sont recevables dans la mesure précisée ci-dessus.

3. Sur le fond, les recourants invoquent la violation du principe de la proportionnalité, se plaignant de l'absence de lien de connexité entre leurs comptes bancaires et l'état de fait présenté dans la commission rogatoire.

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3.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748).

3.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence

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au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état des faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.3

3.3.1 Il ressort de la commission rogatoire que A. aurait transféré une partie du produit de la vente des actions de la société C. sur des comptes en Suisse. L'autorité requérante mentionne notamment un virement d'USD 1 million, effectué le 15 novembre 2010 (RR.2015.43-44, act. 7.2, p. 4). Or, le compte n° 1 a été crédité le 17 novembre 2010 d'un montant de CHF 965'064,66.-- (RR.2015.43-44, act. 1.9 et 7.14). Tant le montant que la date du virement laissent supposer qu'il s'agisse du même virement bancaire mentionné dans la demande américaine. La pertinence de ces informations pour l'enquête étrangère est renforcée par le fait que A., prévenu dans l'enquête américaine, a procédé à son ouverture au cours de l'année 2010 (RR.2015.43-44, act. 1.8 et 7.13), ce qui correspond à la période suivant la vente des actions de la société C. (cf. consid. B). Il se justifie ainsi de transmettre à l'autorité requérante la documentation

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complète relative à ce compte bancaire, que l'autorité requérante a d'ailleurs expressément demandée (RR.2015.43-44, act. 7.2, p. 4 et 7), pour lui permettre de vérifier l'éventuelle illégalité de cette opération bancaire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'autres opérations suspectes en lien avec l'enquête étrangère. L'argument soulevé par les recourants, selon lequel les fonds crédités sur ce compte proviendraient de l'activité professionnelle de A. (cf. RR.2015.43-44, act. 1, p. 10 et 16) est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant, qui est le seul disposant des éléments permettant de vérifier cette allégation (cf. supra consid. 3.1). La même conclusion vaut concernant les allégations formulées en vue de justifier le virement de CHF 965'064,66.-- sur le compte n° 1, lequel aurait servi, aux dires des recourants, à l'obtention d'une hypothèque en Suisse (cf. RR.2015.43-44, act. 1, p. 11 et 15). Il y a également lieu de rejeter l'argumentation selon laquelle ce compte a été utilisé uniquement pour faire face aux dépenses courantes des recourants (cf. RR.2015.43-44, act. 1 p. 11 et 15). La demande américaine vise en premier lieu à vérifier la provenance des fonds déposés sur les comptes des recourants et non pas l'affectation future de ces fonds par les recourants. Cette démonstration devra à l'occurrence être soulevée devant les autorités américaines.

3.3.2 Dans sa demande, l'autorité requérante mentionne également un transfert d'USD 8'751'224,87 que A. aurait effectué les 22 et 23 novembre 2010 de ses comptes aux Etats-Unis sur des comptes en Suisse (RR.2015.45-46, act. 1.3, p. 4). Le compte n° 2 a été crédité les 24 et 26 novembre 2010 de CHF 3'724'830,06, respectivement, CHF 4'826'550,99 (RR.2015.45-46, act. 1.12). La somme desdits montants, à savoir CHF 8'551'381, de même que les dates desdits versements correspondent à première vue avec les faits mentionnés dans la commission rogatoire. Le lien de connexité entre le compte n° 2 et l'enquête américaine est renforcé par le fait que ce compte également a été ouvert au cours de l'année 2010, soit dans la période successive à la vente des actions de la société C., de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait servi pour en abriter une partie du produit. Ainsi, il y a lieu de fournir à l'autorité requérante la documentation complète de cette relation bancaire également, y compris celle afférente au coffre-fort n° 3, expressément mentionné par l'autorité requérante dans la demande (RR.2015.45-46, act. 1, p. 7-8). La documentation bancaire du compte n° 2 contient d'autres mouvements de fonds, dont l'autorité requérante doit pouvoir disposer pour une appréciation globale des faits. Les recourants soutiennent que les sommes déposées sur le compte n° 2 proviendraient d'une part de l'activité professionnelle de A. (revenues, bonus et

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remboursement de frais professionnels), ce qui ressortirait des déclarations fiscales remises aux autorités américaines, et d'autre part du commerce de produits financiers (cf. RR.2015.45-46, act. 1, p. 13-14). Comme précisé ci- dessus (cf. consid. 3.3.1), de tels griefs sont irrecevables dans le cadre du présent recours et pourront, le cas échéant, être soulevés devant le juge du fond américain. L'allégation selon laquelle ce compte aurait été utilisé pour les dépenses courantes des recourants n'est point pertinente pour les raisons déjà évoquées (supra consid. 3.3.1).

3.3.3 Le coffre-fort n° 3, lié à la relation bancaire n° 2, contient cinq actions de la société F., pour laquelle A. a travaillé à partir de 2009, soit dès la fin de ses rapports de travail au sein de la société C. (RR.2015.45-46, act. 7.8). Aux dires des recourants, A. aurait reçu ces actions à titre de rémunération pour son activité professionnelle au sein de ladite société (RR.2015.45-46, act. 1, p. 14). Cependant, faute pour les recourants de prouver cette allégation, il ne peut être exclu avec certitude que ces actions n'aient en revanche été achetées au moyen d'argent provenant la vente des actions de la société C. En outre, comme le relève l'OFJ dans sa réponse, il est compréhensible que l'autorité requérante soit intéressée à vérifier si A. a commis les actes qui lui sont reprochés également en tant que cadre au sein de la société F. Le principe de l'utilité potentielle impose ainsi de transmettre à titre probatoire également copie desdits titres à l'autorité requérante. Le fait que la société F. ne soit pas cotée en bourse, ce qui rendrait impossible la commission des infractions reprochées à A. au sein de la société C., est un argument à décharge, qui sort du cadre du présent recours, et que les recourants pourront soulever devant le juge du fond. Pour le surplus, il n'est pas exclu que l'examen de la documentation transmise ne portera l'autorité requérante à demander la confiscation desdits titres, si elle devait établir que ceux-ci résultent du remploi du produit des infractions reprochées au prévenu.

3.3.4 Quant à la relation n° 4, elle a, dès son ouverture en les livres de la banque, été frappée par la mesure de séquestre (dossier MP-GE). Le MP- GE a toutefois autorisé des ordres de virement provenant du prévenu, dont notamment un versement de CHF 11'576,60 provenant du compte n° 2 (dossier MP-GE), analysé ci-dessus (cf. consid. 3.3.2). Au vu du lien de connexité patent du compte n° 2 avec l'enquête américaine, il ne peut être exclu avec certitude que cette somme versée sur le compte n° 4 ne provienne de la vente des actions de la société C. Le compte n° 4 ne peut dès lors pas être considéré comme étant étranger à l'état de fait décrit par l'autorité requérante. Cette dernière a par ailleurs expressément demandé la documentation bancaire relative à ce compte (RR.2015.47-48, act. 1.4,

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p. 7). Les informations requises paraissent en outre propres à fournir un tableau complet des mouvements survenus sur les différents comptes du prévenu et de sa femme. Il se peut également que ce compte n'ait pas servi à abriter le produit d'infractions. L'autorité requérante dispose toutefois d'un intérêt a pouvoir le vérifier elle-même. La recourante soutient que le compte n° 4 ne serait pas pertinent du fait qu'elle, unique titulaire dudit compte, n'est pas prévenue à l'enquête américaine. La Cour ne saurait suivre cette thèse. La remise de documents dans une procédure d'entraide ne requiert pas que les personnes touchées par ces pièces soient visées par l'enquêté dans l'Etat requérant. Il suffit que, comme en l'espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide, sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).

3.3.5 De manière générale, les recourants font également valoir l'absence de lien temporel entre les comptes visés et les faits sous enquête aux Etats-Unis. L'enquête porterait uniquement sur la période pendant laquelle A. dirigeait la société C., soit de 2003 à 2009, alors que les comptes touchés par la mesure d'entraide auraient été ouverts ultérieurement. La Cour ne saurait suivre les recourants sur ce point. Les faits reprochés à A. ne se limitent pas à la période précitée. Pendant son activité au sein de la société C. A. est soupçonné d'avoir provoqué la surévaluation des actions de la société C. et de les avoirs vendues à un prix gonflé. En revanche, l'activité de blanchiment qui lui est également reprochée aurait eu lieu après ladite vente, soit à partir de 2009, lorsqu'il a débouté son activité au sein de la société F. Ainsi, la date d'ouverture des comptes des recourants, au cours de l'année 2010, est en étroit rapport avec le complexe de faits mentionné dans la demande américaine, car les fonds vraisemblablement obtenus de l'activité illicite pourraient avoir été blanchi au moyen desdites relations bancaires.

3.3.6 Toujours sous l'angle du grief de la proportionnalité, les recourants invoquent l'absence de connexité entre les informations requises et les faits sous enquête puisque l'autorité requérante n'a pas requis la saisie des avoirs déposés sur ces comptes.

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Il ne ressort pas du dossier que l'autorité requérante ait requis la saisie des comptes querellés. Toutefois, le fait qu'une telle demande n'a pas été formulée, n'est pas propre à enlever le lien de connexité pouvant exister entre ces comptes et les faits sous enquête à l'étranger.

Cela étant, il n'est pas exclu qu'après la remise de la documentation bancaire, l'autorité requérante n'adresse une demande complémentaire visant également la saisie des fonds. Une telle demande permettrait en l'occurrence la mise en sécurité des fonds en cas de décision de confiscation. Vraisemblablement cette demande n'a pas été formulée expressément dans la requête étant donné l'ambiguïté de l'information spontanée de l'autorité pénale genevoise. En effet, la teneur de celle-ci laisserait entendre qu'une requête internationale de saisie ne serait pas nécessaire vu le séquestre ordonné dans le cadre de l'enquête nationale. Or, il appartiendra le cas échéant à l'autorité de poursuite genevoise, par l'intermédiaire de l'OFJ, d'intéresser les autorités requérantes afin de savoir si une mesure de saisie est également requise dans la procédure d'entraide.

3.4 Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3), le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

4. Les considérants qui précédent conduisent au rejet des recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure (art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 6'000.--. Les recourants ayant versé globalement un montant de CHF 9'000.-- pour les trois recours à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci. Le solde de CHF 3'000.-- leur est restitué.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2015.43-44, RR.2015.45-46 et RR.2015.47-48 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 3'000.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 9 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Rodolphe Gautier - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).