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RR.2015.283

Bundesstrafgericht · 2015-12-10 · Français CH

Entraide à la Principauté du Liechtenstein. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Récusation d'un procureur (art. 9 LPA-VD).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division criminalité économique et entraide judiciaire,

E. 2 B., Ministère public du canton de Vaud, parties adverses

Objet

Entraide à la Principauté du Liechtenstein

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Récusation d'un procureur (art. 9 LPA-VD)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.283 Procédure secondaire: RP.2015.68

Vu:

- la procédure pénale instruite sous référence PE08.010572 depuis le mois de mai 2008 à l'encontre du dénommé C., par B., Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), pour gestion déloyale et faux dans les titres,

- la demande d'entraide en matière pénale (Internationales Rechtshilfeersuchen in Strafsachen) formée les 6 mars et 6 août 2015 par la Principauté du Liechtenstein dans la procédure pénale dirigée en particulier contre C. pour escroquerie, gestion déloyale et recel,

- l'objet de dite demande, soit que l'autorité liechtensteinoise souhaite être informée de l'état de la procédure PE08.010572 et requiert la transmission d'un éventuel acte d'accusation ou jugement (dossier MP-VD, pièce 4),

- la décision d'entrée en matière et décision de clôture partielle du 29 septembre 2015 rendue par le MP-VD, soit pour lui B., dans la procédure d'entraide PR15.018346, contenant le résumé des faits et un compte-rendu de l'état d'avancement de la procédure pénale cantonale PE08.010572 tels qu'ils seront transmis à l'Etat requérant (act. 4.1),

- la requête formée par A. le 21 octobre 2015 et adressée au MP-VD par laquelle celle-ci requiert la récusation de B. dans les causes PE08.010572 et PR15.018346, ainsi que l'annulation de l'ordonnance d'entrée en matière et de clôture partielle du 29 septembre 2015 (act. 1),

- la transmission pour objet de sa compétence, le 23 octobre 2015, par le MP- VD, de ladite requête au Tribunal cantonal vaudois (Chambre des recours pénale) en tant qu'elle concerne la procédure PE08.010572 (act. 13, p. 3),

- sa transmission, pour les mêmes motifs, le même jour, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en tant qu'elle concerne la procédure PR15.018346 (act. 1.1),

- le second mémoire de recours de A. du 30 octobre 2015 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concluant en substance à l'annulation de la décision du 29 septembre 2015 précitée (act. 4),

- l'arrêt du 6 novembre 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois par lequel cette autorité a rejeté la demande de récusation dans la cause PE08.010572 (act. 13),

- les réponses du MP-VD et de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) des 16 et 23 novembre 2015 (act. 11 et 12),

- la réplique de A. du 4 décembre 2015 (act. 16),

- sa transmission le 7 décembre 2015, à titre d'information, au MP-VD et à l'OFJ (act. 17),

et considérant:

- que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), ainsi que pour connaître des demandes de récusation concernant des magistrats cantonaux chargés de procédures d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 du 14 septembre 2012, consid. 1; ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 273);

- que dans sa décision du 29 septembre 2015, le MP-VD, après avoir transcrit un exposé des faits ressortissant par ailleurs de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 lié à la cause cantonale PE08.010572 (cf. act. 11,

p. 2; arrêt publié sur le site du Tribunal fédéral), a rendu compte de l'état d'avancement de la procédure cantonale; il a indiqué être au terme de son enquête et envisager rendre une ordonnance de classement après avoir examiné les moyens de preuve présentés par les parties (act. 4.1, p. 2 et 3);

- que l'OFJ est d'avis que pour fournir de tels renseignements, une procédure formelle d'entraide judiciaire était superflue et que les informations à transmettre pouvaient être obtenues par la voie de l'entraide policière (art. 75a EIMP);

- que cet office considère ainsi que l'autorité d'exécution est allée au-delà des exigences légales et que le recours n'est pas recevable (act. 12);

- que pour sa part, le MP-VD relève que les renseignements sollicités par la justice liechtensteinoise auraient pu être communiqués par le biais d'une transmission spontanée d'informations au sens de l'art. 67a EIMP et que par

conséquent le recours doit être rejeté (act. 11);

- que la distinction entre coopération policière et coopération judiciaire s'effectue selon que la coopération implique la mise en œuvre de mesures de contrainte ou qu'elle porte atteinte à des informations protégées par le droit de l'Etat requis (ZIMMERMAN, op. cit., n° 1; GISLER, La coopération policière internationale de la Suisse en matière de lutte contre la criminalité organisée, thèse Fribourg, Zurich, Bâle, Genève 2009, p. 105 à 110);

- qu'en l'espèce, la démarche du magistrat cantonal équivaut, par analogie, à la fourniture d'informations au sens de l'art. 67a al. 5 EIMP;

- que l'art. 67a EIMP fonde un type d'entraide particulier destiné aux autorités de poursuite pénales dont fait partie le MP-VD (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.5

p. 144);

- que ce type de coopération s'écarte des formes habituelles de coopération judiciaire (cf. ATF précité et références);

- que la loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée, sous réserve de l'obligation faite aux autorités de consigner toute transmission spontanée dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP);

- que le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais a même envisagé la possibilité de communications informelles, téléphoniques ou verbales, entre les autorités;

- qu'il a simultanément cherché à prévenir, dans toute la mesure du possible, le risque de voir éludées les normes régissant l'entraide par la transmission incontrôlée et informelle de renseignements, en particulier ceux touchant au domaine secret;

- qu'à cette fin, il a distingué la transmission de moyens de preuve et celle d'informations (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.1 et 125 II 238 consid. 5d);

- qu'en l'occurrence, les informations transmises ne sont en aucune manière des moyens de preuve touchant le domaine secret;

- que comme expliqué ci-dessus, de telles informations peuvent être transmises sans impliquer le prononcé d'une décision au sens formel – avec toutes les conséquences qui s'ensuivent sous l'angle du droit d'être entendu;

- que la recourante ne fait par ailleurs valoir aucun droit à ce que des

informations protégées ne soient pas transmises à l'Etat requérant;

- que même s'il prend la forme d'une décision de clôture et même s'il a été rendu suite à une demande d'entraide en matière pénale, le compte-rendu de la procédure vaudoise n'est pas sujet à recours (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.40 du 18 juin 2007, consid. 2.1, ainsi que ATF 133 IV 271 consid. 2.3 à 2.6);

- que dans la mesure où le magistrat liechtensteinois requerrait la transmission d'un éventuel acte d'accusation ou d'un éventuel jugement à l'encontre de C. (dossier MP-VD, pièce 4), il ne pouvait le faire que par la voie de l'entraide judiciaire (art. 63 al. 2 let. c et 75a al. 2 let. c EIMP);

- que vu l'inexistence de tels actes dans le dossier suisse, aucune décision de clôture ne devait être rendue;

- que dès lors, la recourante n'est pas touchée directement et personnellement par la décision du 29 septembre 2015 (art. 80h let. b EIMP) et ne peut par conséquent s'y opposer;

- que faute de qualité pour agir de la recourante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.40 du 18 juin 2007, consid. 2);

- que s'agissant de la demande de récusation, vu le sort du recours, elle a perdu son objet;

- qu'en effet, la récusation s'adresse aux personnes «appelées à rendre ou à préparer une décision» (art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, ou encore l'art. 9 LPA-VD);

- que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. a PA);

- qu'en l'occurrence, si une décision a bien été prise, elle ne touche pas la requérante dans ses droits;

- que l'on n'est par conséquent pas dans une situation où une personne devant prendre une décision devrait se récuser;

- que même si elle avait dû être traitée, la demande de récusation aurait dû être

rejetée car manifestement mal fondée;

- qu'en effet, la requérante se limite à critiquer la manière du procureur B. de conduire la procédure cantonale, alors que cette question a déjà fait l'objet de deux décisions de la justice vaudoise du 16 août 2013 et du 6 novembre 2015

– la première ayant été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_370/2013 du 2 avril 2014 (consid. 4);

- que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3);

- que pour le surplus, la requérante ne fournit aucun élément qui dénoterait d'une prévention à son égard en lien avec la procédure d'entraide;

- qu'au contraire, pour reprendre les termes de l'OFJ, le magistrat intimé a plutôt «garanti de manière maximale le droit d'être entendu» de la requérante, en lui accordant la qualité de partie et en l'habilitant à participer à la procédure, alors que les conditions n'étaient pas réunies comme il a été vu supra;

- que le procédé du procureur ne saurait témoigner d'aucune prévention;

- que succombant, la recourante/requérante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5000.-- (art. 73 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et couverts par l'avance de frais effectuée.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande de récusation est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante/requérante. Bellinzone, le 14 décembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 décembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représentée par Me Christian Fischer, recourante et requérante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Division criminalité économique et entraide judiciaire,

2. B., Ministère public du canton de Vaud, parties adverses

Objet

Entraide à la Principauté du Liechtenstein

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Récusation d'un procureur (art. 9 LPA-VD)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.283 Procédure secondaire: RP.2015.68

Vu:

- la procédure pénale instruite sous référence PE08.010572 depuis le mois de mai 2008 à l'encontre du dénommé C., par B., Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), pour gestion déloyale et faux dans les titres,

- la demande d'entraide en matière pénale (Internationales Rechtshilfeersuchen in Strafsachen) formée les 6 mars et 6 août 2015 par la Principauté du Liechtenstein dans la procédure pénale dirigée en particulier contre C. pour escroquerie, gestion déloyale et recel,

- l'objet de dite demande, soit que l'autorité liechtensteinoise souhaite être informée de l'état de la procédure PE08.010572 et requiert la transmission d'un éventuel acte d'accusation ou jugement (dossier MP-VD, pièce 4),

- la décision d'entrée en matière et décision de clôture partielle du 29 septembre 2015 rendue par le MP-VD, soit pour lui B., dans la procédure d'entraide PR15.018346, contenant le résumé des faits et un compte-rendu de l'état d'avancement de la procédure pénale cantonale PE08.010572 tels qu'ils seront transmis à l'Etat requérant (act. 4.1),

- la requête formée par A. le 21 octobre 2015 et adressée au MP-VD par laquelle celle-ci requiert la récusation de B. dans les causes PE08.010572 et PR15.018346, ainsi que l'annulation de l'ordonnance d'entrée en matière et de clôture partielle du 29 septembre 2015 (act. 1),

- la transmission pour objet de sa compétence, le 23 octobre 2015, par le MP- VD, de ladite requête au Tribunal cantonal vaudois (Chambre des recours pénale) en tant qu'elle concerne la procédure PE08.010572 (act. 13, p. 3),

- sa transmission, pour les mêmes motifs, le même jour, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en tant qu'elle concerne la procédure PR15.018346 (act. 1.1),

- le second mémoire de recours de A. du 30 octobre 2015 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concluant en substance à l'annulation de la décision du 29 septembre 2015 précitée (act. 4),

- l'arrêt du 6 novembre 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois par lequel cette autorité a rejeté la demande de récusation dans la cause PE08.010572 (act. 13),

- les réponses du MP-VD et de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) des 16 et 23 novembre 2015 (act. 11 et 12),

- la réplique de A. du 4 décembre 2015 (act. 16),

- sa transmission le 7 décembre 2015, à titre d'information, au MP-VD et à l'OFJ (act. 17),

et considérant:

- que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'autorité cantonale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), ainsi que pour connaître des demandes de récusation concernant des magistrats cantonaux chargés de procédures d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 du 14 septembre 2012, consid. 1; ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 273);

- que dans sa décision du 29 septembre 2015, le MP-VD, après avoir transcrit un exposé des faits ressortissant par ailleurs de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2013 du 2 avril 2014 lié à la cause cantonale PE08.010572 (cf. act. 11,

p. 2; arrêt publié sur le site du Tribunal fédéral), a rendu compte de l'état d'avancement de la procédure cantonale; il a indiqué être au terme de son enquête et envisager rendre une ordonnance de classement après avoir examiné les moyens de preuve présentés par les parties (act. 4.1, p. 2 et 3);

- que l'OFJ est d'avis que pour fournir de tels renseignements, une procédure formelle d'entraide judiciaire était superflue et que les informations à transmettre pouvaient être obtenues par la voie de l'entraide policière (art. 75a EIMP);

- que cet office considère ainsi que l'autorité d'exécution est allée au-delà des exigences légales et que le recours n'est pas recevable (act. 12);

- que pour sa part, le MP-VD relève que les renseignements sollicités par la justice liechtensteinoise auraient pu être communiqués par le biais d'une transmission spontanée d'informations au sens de l'art. 67a EIMP et que par

conséquent le recours doit être rejeté (act. 11);

- que la distinction entre coopération policière et coopération judiciaire s'effectue selon que la coopération implique la mise en œuvre de mesures de contrainte ou qu'elle porte atteinte à des informations protégées par le droit de l'Etat requis (ZIMMERMAN, op. cit., n° 1; GISLER, La coopération policière internationale de la Suisse en matière de lutte contre la criminalité organisée, thèse Fribourg, Zurich, Bâle, Genève 2009, p. 105 à 110);

- qu'en l'espèce, la démarche du magistrat cantonal équivaut, par analogie, à la fourniture d'informations au sens de l'art. 67a al. 5 EIMP;

- que l'art. 67a EIMP fonde un type d'entraide particulier destiné aux autorités de poursuite pénales dont fait partie le MP-VD (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.5

p. 144);

- que ce type de coopération s'écarte des formes habituelles de coopération judiciaire (cf. ATF précité et références);

- que la loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée, sous réserve de l'obligation faite aux autorités de consigner toute transmission spontanée dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP);

- que le législateur a non seulement renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais a même envisagé la possibilité de communications informelles, téléphoniques ou verbales, entre les autorités;

- qu'il a simultanément cherché à prévenir, dans toute la mesure du possible, le risque de voir éludées les normes régissant l'entraide par la transmission incontrôlée et informelle de renseignements, en particulier ceux touchant au domaine secret;

- qu'à cette fin, il a distingué la transmission de moyens de preuve et celle d'informations (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.1 et 125 II 238 consid. 5d);

- qu'en l'occurrence, les informations transmises ne sont en aucune manière des moyens de preuve touchant le domaine secret;

- que comme expliqué ci-dessus, de telles informations peuvent être transmises sans impliquer le prononcé d'une décision au sens formel – avec toutes les conséquences qui s'ensuivent sous l'angle du droit d'être entendu;

- que la recourante ne fait par ailleurs valoir aucun droit à ce que des

informations protégées ne soient pas transmises à l'Etat requérant;

- que même s'il prend la forme d'une décision de clôture et même s'il a été rendu suite à une demande d'entraide en matière pénale, le compte-rendu de la procédure vaudoise n'est pas sujet à recours (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.40 du 18 juin 2007, consid. 2.1, ainsi que ATF 133 IV 271 consid. 2.3 à 2.6);

- que dans la mesure où le magistrat liechtensteinois requerrait la transmission d'un éventuel acte d'accusation ou d'un éventuel jugement à l'encontre de C. (dossier MP-VD, pièce 4), il ne pouvait le faire que par la voie de l'entraide judiciaire (art. 63 al. 2 let. c et 75a al. 2 let. c EIMP);

- que vu l'inexistence de tels actes dans le dossier suisse, aucune décision de clôture ne devait être rendue;

- que dès lors, la recourante n'est pas touchée directement et personnellement par la décision du 29 septembre 2015 (art. 80h let. b EIMP) et ne peut par conséquent s'y opposer;

- que faute de qualité pour agir de la recourante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.40 du 18 juin 2007, consid. 2);

- que s'agissant de la demande de récusation, vu le sort du recours, elle a perdu son objet;

- qu'en effet, la récusation s'adresse aux personnes «appelées à rendre ou à préparer une décision» (art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, ou encore l'art. 9 LPA-VD);

- que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. a PA);

- qu'en l'occurrence, si une décision a bien été prise, elle ne touche pas la requérante dans ses droits;

- que l'on n'est par conséquent pas dans une situation où une personne devant prendre une décision devrait se récuser;

- que même si elle avait dû être traitée, la demande de récusation aurait dû être

rejetée car manifestement mal fondée;

- qu'en effet, la requérante se limite à critiquer la manière du procureur B. de conduire la procédure cantonale, alors que cette question a déjà fait l'objet de deux décisions de la justice vaudoise du 16 août 2013 et du 6 novembre 2015

– la première ayant été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_370/2013 du 2 avril 2014 (consid. 4);

- que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3);

- que pour le surplus, la requérante ne fournit aucun élément qui dénoterait d'une prévention à son égard en lien avec la procédure d'entraide;

- qu'au contraire, pour reprendre les termes de l'OFJ, le magistrat intimé a plutôt «garanti de manière maximale le droit d'être entendu» de la requérante, en lui accordant la qualité de partie et en l'habilitant à participer à la procédure, alors que les conditions n'étaient pas réunies comme il a été vu supra;

- que le procédé du procureur ne saurait témoigner d'aucune prévention;

- que succombant, la recourante/requérante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5000.-- (art. 73 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et couverts par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande de récusation est sans objet.

3. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante/requérante.

Bellinzone, le 14 décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Christian Fischer - Ministère public central, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Copie pour information - Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale - Me Jean-Christophe Diserens

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).