Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Les autorités canadiennes enquêtent des chefs de blanchiment d'argent et de corruption sur les conditions dans lesquelles la société de génie civil canadienne C. aurait obtenu un marché public en 2000, consistant en la réfection de l'ouvrage X. à Z. Les éléments en leur possession démontrent que C. aurait en fait versé des sommes considérables (environ CAD 2'200'000.--) entre 1998 et 2007 au président-directeur général de la société publique nommée «D.», A. C'est cette société qui, par le biais d'une de ses filiales, avait conclu le contrat de réfection de l'ouvrage susmentionné avec C.
B. Les versements n'auraient pas été effectués directement à A., mais auraient transité par la société E. Sarl dont l'adresse demeure inconnue. Cette dernière agissait apparemment comme agent pour C. sur différents chantiers de génie civil à V. et était à ce titre rémunérée par C. Supposément, E. Sarl se limitait à recevoir les montants de C., puis à les retransmettre, sous déduction d'une commission de 5%, aux personnes qui lui étaient désignées par C. E. Sarl aurait ainsi acheminé, vers les comptes suisses de A. et de son épouse B., près de CAD 2'200'000.-- que la société avait reçus de C. à titre de rémunération pour une prétendue activité dans les pays U. et W.
C. Les autorités canadiennes ont requis en date du 10 mars 2015 la production de la documentation relative aux relations bancaires suisses de A. et B. pour la période allant de novembre 2002 à juin 2009, ainsi qu'une série d'autres mesures (act. 1.4).
D. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) est entré en matière par décision du 18 mars 2015. Par décision incidente du même jour, le MPC a accédé à la demande des autorités étrangères à pouvoir participer à l'exécution de la demande (act. 1.9 et 1.10).
La délégation d'exécution est également valable pour d'éventuelles demandes complémentaires.
E. Par décision de clôture du 21 avril 2015, le MPC a admis la demande d'entraide du 10 mars 2015 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 «F.» détenu par A. et B. auprès de la
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banque G. (successeur de la banque H.; [act. 1.20, p. 5]).
F. Egalement par décision de clôture du 21 avril 2015, le MPC a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n°2 «I» détenu par A. et B. auprès de la banque J. (successeur de la banque K.; [act. 1.21, p. 5]).
G. Par acte du 22 mai 2015, B. et A. ont interjeté recours contre les décisions précitées (supra let. E et F;. act. 1.20 et 1.21). Ils concluent:
«PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
En la forme
1) Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
A titre préalable
2) Concéder l’effet suspensif au Recours;
3) Remettre aux Recourants un exemplaire de la Décision de clôture vraisemblablement rendue le 21 avril 2015 relative au compte n° 3 dont était titulaire la société L. Corp. ouvert dans les livres de la banque G., de même que l’intégralité de la documentation y relative, ainsi que la documentation du compte 4 ouvert dans les livres de la banque M., dans la mesure nécessaire à établir la qualité d’ayant droit économique des Recourants sur les fonds versés depuis le compte n°3 dont était titulaire la société L. Corp. ouvert dans les livres de la banque G.;
4) Ceci fait, octroyer un délai aux Recourants pour compléter, le cas échéant, leur écriture relative à ce compte, notamment leur qualité pour recourir contre la transmission de la documentation du compte L. Corp. susmentionné;
5) Constater que, dans l’hypothèse où les fonctionnaires canadiens seraient venus consulter le dossier en Suisse, le Ministère public de la Confédération a violé les art. 80e al. 2 lit. b et 80m EIMP en ne notifiant pas immédiatement à A. et B. sa Décision incidente en matière d’entraide — Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (65a EIMP);
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Principalement
6) Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 1 «F.» ouvert auprès de la banque G., successeur de la banque M. (RH.15.0055);
7) Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 2 «I.» ouvert auprès de la banque J., successeur de la banque K. (RH.15.0055);
8) Annuler la Décision de clôture vraisemblablement rendue par le Ministère public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 3 dont le titulaire était la société L. Corp. ouvert auprès de la banque G. (RH.15.0055);
9) Rejeter la demande d’entraide du 10 mars 2015;
10) Dire qu’aucune pièce saisie ne sera transmise à l’autorité requérante;
En tout état
11) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;
12) Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants;
S’agissant de la publication de l’arrêt
13) Sans préjudice de l’anonymisation usuelle relative aux parties et faits de la procédure, procéder à l’anonymisation du nom de Me N., avocat des parties et mentionnés aux allégués 34 et 38 du présent Recours, de même que de toutes mentions aux sociétés «D.» ou «Q.», de même qu’à l'«ouvrage X.» lui-même.»
H. Par lettre du 8 juin 2015, le MPC a répondu au recours concluant à: (act.7)
«Plaise au Tribunal pénal fédéral:
1. Déclarer le recours de A. et B. irrecevable en tant qu'il concerne les relations bancaires de la société L. CORP.
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2. Rejeter le recours pour le surplus.
3. Sous suite de frais
Le Ministère public de la Confédération s'en remet quant aux conclusions relatives à l'anonymisation.»
I. En date du 18 juin 2015, l'OFJ a répondu au recours avec des conclusions identiques à celles du MPC (act. 8, p. 1).
J. Par réplique du 29 juillet 2015, les recourants persistent dans leurs conclusions tout en retirant la conclusion n° 5 concernant la présence de fonctionnaires étrangers (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ- CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Le recours a été déposé dans le respect des délais légaux.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid 1.2.2 et RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
S'agissant des comptes F. et I., il ressort des pièces au dossier que B. et A. en sont les titulaires. De ce fait, les recourants possèdent la qualité de parties.
Quant au compte n° 3 auprès de la banque G., ouvert et clôturé en 2009, la société L. Corp. en serait titulaire et les recourants ayants droit économiques. L. Corp. a été dissoute en 2009 et les recourants seraient les ayants droit économiques de cette dissolution. Ainsi les recourants prétendent que les avoirs de la société auraient été versés sur un compte dont O. (aujourd'hui intégré à P.) serait titulaire et dont eux-mêmes seraient les ayants droit économiques. Les avoirs de la société dissoute auraient par la suite été
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versés à B. Les recourants apportent un certain nombre de preuves quant aux versements qui ont eu lieu entre le compte de O. et le compte de B. Cependant, ils n'apportent aucune preuve quant aux versements qui auraient eu lieu entre le compte bancaire de la société dissoute et le compte de O. De ce fait, l'argent qui a été versé à B. pourrait avoir une autre origine que celle de la société dissoute. N'ayant pas apporté de preuves suffisantes quant au versement des avoirs de la société dissoute en leur faveur, il n'y a pas lieu de reconnaître la qualité de partie aux recourants concernant la décision de clôture pour les documents bancaires de L. Corp. Les conclusions des recourants ayant trait à la société L. Corp. sont de ce fait irrecevables.
E. 1.5 Il y a ainsi lieu d'entrer partiellement en matière sur le recours.
E. 2 Quant à la conclusion portant sur l'anonymisation, elle n'est pas objet de la décision attaquée. Cependant, il convient de préciser que la Cour de céans applique déjà une pratique large d'anonymisation et il n'y a pas lieu de douter de son effectivité.
E. 3 Dans un premier grief les recourants allèguent une violation des art. 28 EIMP et 22 TEJCAN. Selon eux, les autorités canadiennes n'auraient pas indiqué assez précisément sur quels alinéas des bases légales citées elles se fondent; de plus les allégués à l'égard de A. ne seraient pas éloquents (act. 1).
E. 3.1 Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation de la culpabilité est de la compétence unique du juge de fond, soit en l'espèce le juge canadien. L'argumentation à décharge n'a en effet pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3). Les développements des recourants à ce sujet manquent ainsi de pertinence.
E. 3.2 S'agissant de la motivation de la demande, il est souligné qu'aux termes de l’art. 22 ch. 1 TEJCAN, la demande d'entraide doit indiquer l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant (let. a), son objet et son but (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande (let. c), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont
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demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15 TEJCAN (remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires; let. d). Selon le ch. 2 let. b du même article, la demande contiendra au surplus, en cas de demande impliquant des mesures de contrainte, telles la saisie ou la levée du secret bancaire (art. 6 ch. 1 TEJCAN), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de celle-ci. En application du ch. 3 de ladite disposition, et sous réserve de la dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation (art. 14 TEJCAN), l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. L’art. 28 EIMP invoqué par les recourants, pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit de la partie requise (art. 6 ch. 2 TEJCAN), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 ch. 1 let. a TEJCAN) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88; et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
E. 3.3 Le grief des recourants relatif à l'absence de détails quant aux faits reprochés à A. ne saurait convaincre. Il y a en effet lieu de relever que dans la demande d'entraide figurent non seulement les extraits des articles déterminants du Code criminel du Canada mais aussi les alinéas et ce, au premier paragraphe de l'introduction de la demande (act. 1.4, p. 1). Par ailleurs, il
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sied de constater que la demande d'entraide expose de manière détaillée le contexte factuel entourant l'enquête canadienne en indiquant les dynamiques criminelles présumées et le déroulement des transferts bancaires entre les différents comptes. Ces éléments doivent ainsi être considérés comme étant suffisants pour examiner, comme exigé par les dispositions légales et la jurisprudence régissant la matière, la réalisation des conditions posées à l'octroi de l'entraide. La demande n'apparaît partant aucunement lacunaire.
E. 3.4 Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 4 Dans un deuxième grief, les recourants allèguent que la double incrimination ne serait pas donnée et que, de ce fait, la Suisse n'aurait pas à accorder l'entraide (act. 1).
E. 4.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la «petite» entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Ainsi que déjà précisé, l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
E. 4.2 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
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soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
E. 4.3 En l'espèce, la demande d'entraide du 10 mars 2015 est présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent au sens de l'art. 462.31(1) et de corruption d'agents publics domestiques au sens de l'art. 121(1) du code criminel du Canada. Les éléments livrés par les autorités canadiennes permettent de retenir que les recourants auraient reçu sur leurs comptes bancaires suisses des fonds à hauteur de CAD 2'200'000.-- provenant d'une activité supposément illicite de A. et C. en lien avec la société E. Sarl (act. 1, p. 2 ss). In casu, il est rendu suffisamment vraisemblable que la – voire les – personnes sous enquête au Canada ont procédé à des actes d'entrave sous la forme de versements successifs sur des comptes ouverts à l'étranger ce qui correspond à du blanchiment d'argent en droit suisse. S'agissant du crime préalable, s'il n'est certes pas décrit en détail par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que les informations y relatives suffisent en l'occurrence. La demande d'entraide mentionne en effet à plusieurs reprises des versements effectués par C. via E. Sarl. pour A. qui auraient été faits sans raison valable (act. 1.4, p. 3, 4, 5, 9). Cela permet, au stade de l'entraide, de supposer que les faits en amont des actes d'entrave pourraient être de nature criminelle et ainsi permettre à l'autorité requérante d'infirmer ou de confirmer cette supposition.
E. 4.4 Le grief tiré de l'absence de double incrimination est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
E. 5 Les recourants contestent enfin la proportionnalité des mesures ordonnées (act. 1, p. 27).
E. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
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poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même
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genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 5.2 S'agissant du compte I., ouvert en 2000 auprès de la banque K., divers virements de plusieurs centaines de milliers de CAD provenant de la société E. Sarl. ont eu lieu en dates des 23 janvier 2002, 22 avril 2002, 25 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002 et 3 octobre 2002 (dossier électronique MPC, dossier 7, 7.114 banque J., apport de document 31.03.2015, Annexes, B7.114.001.01.04, p. 13, 15-19).
Quant au compte F., ouvert en 2002 auprès de la banque H., au moins quatre versements d'une somme de quelque CAD 256'290.-- en provenance de la société E. Sarl. ont eu lieu entre le 30 octobre 2003 et le 1er mars 2004 (act. 1.19, Zahlungseingang des 30.10.2003, 03.12.2003, 12.01.2004 et 01.03.2004).
E. 5.3 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur d'éventuelles malversations de A. dans le cadre de son mandat de président-directeur général de la société d'Etat D.. Il est évident que les transferts d'argent entre les comptes des recourants et les comptes détenus ou contrôlés par des sociétés supposément impliquées sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. Dans ces conditions force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre au Canada et l'enquête qui y est diligentée. Afin que l'autorité requérante puisse retracer le cheminement des fonds d'origine délictueuse, il convient de l'informer de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations peuvent être utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
E. 5.4 Le grief, étant mal fondé, doit être rejeté.
6. La conclusion des recourants visant la décision incidente autorisant la présence de fonctionnaires canadiens est devenue sans objet à la suite de son retrait par la réplique du 29 juillet 2015 (act. 11).
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Il sied toutefois de rappeler qu'en vertu de l'art. 80m al. 1 EIMP une décision incidente doit être notifiée uniquement à une personne domiciliée en Suisse ou ayant élu domicile en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 8000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) couverts par les avances de frais déjà acquittées.
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E. 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 8000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 19 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 novembre 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Katrin Henzi
Parties
A., et B.,
tous deux représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2015.140-141
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Faits:
A. Les autorités canadiennes enquêtent des chefs de blanchiment d'argent et de corruption sur les conditions dans lesquelles la société de génie civil canadienne C. aurait obtenu un marché public en 2000, consistant en la réfection de l'ouvrage X. à Z. Les éléments en leur possession démontrent que C. aurait en fait versé des sommes considérables (environ CAD 2'200'000.--) entre 1998 et 2007 au président-directeur général de la société publique nommée «D.», A. C'est cette société qui, par le biais d'une de ses filiales, avait conclu le contrat de réfection de l'ouvrage susmentionné avec C.
B. Les versements n'auraient pas été effectués directement à A., mais auraient transité par la société E. Sarl dont l'adresse demeure inconnue. Cette dernière agissait apparemment comme agent pour C. sur différents chantiers de génie civil à V. et était à ce titre rémunérée par C. Supposément, E. Sarl se limitait à recevoir les montants de C., puis à les retransmettre, sous déduction d'une commission de 5%, aux personnes qui lui étaient désignées par C. E. Sarl aurait ainsi acheminé, vers les comptes suisses de A. et de son épouse B., près de CAD 2'200'000.-- que la société avait reçus de C. à titre de rémunération pour une prétendue activité dans les pays U. et W.
C. Les autorités canadiennes ont requis en date du 10 mars 2015 la production de la documentation relative aux relations bancaires suisses de A. et B. pour la période allant de novembre 2002 à juin 2009, ainsi qu'une série d'autres mesures (act. 1.4).
D. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) est entré en matière par décision du 18 mars 2015. Par décision incidente du même jour, le MPC a accédé à la demande des autorités étrangères à pouvoir participer à l'exécution de la demande (act. 1.9 et 1.10).
La délégation d'exécution est également valable pour d'éventuelles demandes complémentaires.
E. Par décision de clôture du 21 avril 2015, le MPC a admis la demande d'entraide du 10 mars 2015 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 «F.» détenu par A. et B. auprès de la
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banque G. (successeur de la banque H.; [act. 1.20, p. 5]).
F. Egalement par décision de clôture du 21 avril 2015, le MPC a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n°2 «I» détenu par A. et B. auprès de la banque J. (successeur de la banque K.; [act. 1.21, p. 5]).
G. Par acte du 22 mai 2015, B. et A. ont interjeté recours contre les décisions précitées (supra let. E et F;. act. 1.20 et 1.21). Ils concluent:
«PLAISE A LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
En la forme
1) Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
A titre préalable
2) Concéder l’effet suspensif au Recours;
3) Remettre aux Recourants un exemplaire de la Décision de clôture vraisemblablement rendue le 21 avril 2015 relative au compte n° 3 dont était titulaire la société L. Corp. ouvert dans les livres de la banque G., de même que l’intégralité de la documentation y relative, ainsi que la documentation du compte 4 ouvert dans les livres de la banque M., dans la mesure nécessaire à établir la qualité d’ayant droit économique des Recourants sur les fonds versés depuis le compte n°3 dont était titulaire la société L. Corp. ouvert dans les livres de la banque G.;
4) Ceci fait, octroyer un délai aux Recourants pour compléter, le cas échéant, leur écriture relative à ce compte, notamment leur qualité pour recourir contre la transmission de la documentation du compte L. Corp. susmentionné;
5) Constater que, dans l’hypothèse où les fonctionnaires canadiens seraient venus consulter le dossier en Suisse, le Ministère public de la Confédération a violé les art. 80e al. 2 lit. b et 80m EIMP en ne notifiant pas immédiatement à A. et B. sa Décision incidente en matière d’entraide — Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (65a EIMP);
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Principalement
6) Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 1 «F.» ouvert auprès de la banque G., successeur de la banque M. (RH.15.0055);
7) Annuler la Décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 2 «I.» ouvert auprès de la banque J., successeur de la banque K. (RH.15.0055);
8) Annuler la Décision de clôture vraisemblablement rendue par le Ministère public de la Confédération le 21 avril 2015 concernant le compte n° 3 dont le titulaire était la société L. Corp. ouvert auprès de la banque G. (RH.15.0055);
9) Rejeter la demande d’entraide du 10 mars 2015;
10) Dire qu’aucune pièce saisie ne sera transmise à l’autorité requérante;
En tout état
11) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;
12) Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemnité équitable en faveur des Recourants;
S’agissant de la publication de l’arrêt
13) Sans préjudice de l’anonymisation usuelle relative aux parties et faits de la procédure, procéder à l’anonymisation du nom de Me N., avocat des parties et mentionnés aux allégués 34 et 38 du présent Recours, de même que de toutes mentions aux sociétés «D.» ou «Q.», de même qu’à l'«ouvrage X.» lui-même.»
H. Par lettre du 8 juin 2015, le MPC a répondu au recours concluant à: (act.7)
«Plaise au Tribunal pénal fédéral:
1. Déclarer le recours de A. et B. irrecevable en tant qu'il concerne les relations bancaires de la société L. CORP.
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2. Rejeter le recours pour le surplus.
3. Sous suite de frais
Le Ministère public de la Confédération s'en remet quant aux conclusions relatives à l'anonymisation.»
I. En date du 18 juin 2015, l'OFJ a répondu au recours avec des conclusions identiques à celles du MPC (act. 8, p. 1).
J. Par réplique du 29 juillet 2015, les recourants persistent dans leurs conclusions tout en retirant la conclusion n° 5 concernant la présence de fonctionnaires étrangers (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ- CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
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mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le recours a été déposé dans le respect des délais légaux.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid 1.2.2 et RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
S'agissant des comptes F. et I., il ressort des pièces au dossier que B. et A. en sont les titulaires. De ce fait, les recourants possèdent la qualité de parties.
Quant au compte n° 3 auprès de la banque G., ouvert et clôturé en 2009, la société L. Corp. en serait titulaire et les recourants ayants droit économiques. L. Corp. a été dissoute en 2009 et les recourants seraient les ayants droit économiques de cette dissolution. Ainsi les recourants prétendent que les avoirs de la société auraient été versés sur un compte dont O. (aujourd'hui intégré à P.) serait titulaire et dont eux-mêmes seraient les ayants droit économiques. Les avoirs de la société dissoute auraient par la suite été
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versés à B. Les recourants apportent un certain nombre de preuves quant aux versements qui ont eu lieu entre le compte de O. et le compte de B. Cependant, ils n'apportent aucune preuve quant aux versements qui auraient eu lieu entre le compte bancaire de la société dissoute et le compte de O. De ce fait, l'argent qui a été versé à B. pourrait avoir une autre origine que celle de la société dissoute. N'ayant pas apporté de preuves suffisantes quant au versement des avoirs de la société dissoute en leur faveur, il n'y a pas lieu de reconnaître la qualité de partie aux recourants concernant la décision de clôture pour les documents bancaires de L. Corp. Les conclusions des recourants ayant trait à la société L. Corp. sont de ce fait irrecevables.
1.5 Il y a ainsi lieu d'entrer partiellement en matière sur le recours.
2. Quant à la conclusion portant sur l'anonymisation, elle n'est pas objet de la décision attaquée. Cependant, il convient de préciser que la Cour de céans applique déjà une pratique large d'anonymisation et il n'y a pas lieu de douter de son effectivité.
3. Dans un premier grief les recourants allèguent une violation des art. 28 EIMP et 22 TEJCAN. Selon eux, les autorités canadiennes n'auraient pas indiqué assez précisément sur quels alinéas des bases légales citées elles se fondent; de plus les allégués à l'égard de A. ne seraient pas éloquents (act. 1).
3.1 Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation de la culpabilité est de la compétence unique du juge de fond, soit en l'espèce le juge canadien. L'argumentation à décharge n'a en effet pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3). Les développements des recourants à ce sujet manquent ainsi de pertinence.
3.2 S'agissant de la motivation de la demande, il est souligné qu'aux termes de l’art. 22 ch. 1 TEJCAN, la demande d'entraide doit indiquer l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant (let. a), son objet et son but (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande (let. c), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont
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demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15 TEJCAN (remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires; let. d). Selon le ch. 2 let. b du même article, la demande contiendra au surplus, en cas de demande impliquant des mesures de contrainte, telles la saisie ou la levée du secret bancaire (art. 6 ch. 1 TEJCAN), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de celle-ci. En application du ch. 3 de ladite disposition, et sous réserve de la dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation (art. 14 TEJCAN), l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. L’art. 28 EIMP invoqué par les recourants, pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit de la partie requise (art. 6 ch. 2 TEJCAN), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 ch. 1 let. a TEJCAN) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88; et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
3.3 Le grief des recourants relatif à l'absence de détails quant aux faits reprochés à A. ne saurait convaincre. Il y a en effet lieu de relever que dans la demande d'entraide figurent non seulement les extraits des articles déterminants du Code criminel du Canada mais aussi les alinéas et ce, au premier paragraphe de l'introduction de la demande (act. 1.4, p. 1). Par ailleurs, il
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sied de constater que la demande d'entraide expose de manière détaillée le contexte factuel entourant l'enquête canadienne en indiquant les dynamiques criminelles présumées et le déroulement des transferts bancaires entre les différents comptes. Ces éléments doivent ainsi être considérés comme étant suffisants pour examiner, comme exigé par les dispositions légales et la jurisprudence régissant la matière, la réalisation des conditions posées à l'octroi de l'entraide. La demande n'apparaît partant aucunement lacunaire.
3.4 Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Dans un deuxième grief, les recourants allèguent que la double incrimination ne serait pas donnée et que, de ce fait, la Suisse n'aurait pas à accorder l'entraide (act. 1).
4.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la «petite» entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Ainsi que déjà précisé, l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
4.2 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de
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soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
4.3 En l'espèce, la demande d'entraide du 10 mars 2015 est présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent au sens de l'art. 462.31(1) et de corruption d'agents publics domestiques au sens de l'art. 121(1) du code criminel du Canada. Les éléments livrés par les autorités canadiennes permettent de retenir que les recourants auraient reçu sur leurs comptes bancaires suisses des fonds à hauteur de CAD 2'200'000.-- provenant d'une activité supposément illicite de A. et C. en lien avec la société E. Sarl (act. 1, p. 2 ss). In casu, il est rendu suffisamment vraisemblable que la – voire les – personnes sous enquête au Canada ont procédé à des actes d'entrave sous la forme de versements successifs sur des comptes ouverts à l'étranger ce qui correspond à du blanchiment d'argent en droit suisse. S'agissant du crime préalable, s'il n'est certes pas décrit en détail par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que les informations y relatives suffisent en l'occurrence. La demande d'entraide mentionne en effet à plusieurs reprises des versements effectués par C. via E. Sarl. pour A. qui auraient été faits sans raison valable (act. 1.4, p. 3, 4, 5, 9). Cela permet, au stade de l'entraide, de supposer que les faits en amont des actes d'entrave pourraient être de nature criminelle et ainsi permettre à l'autorité requérante d'infirmer ou de confirmer cette supposition.
4.4 Le grief tiré de l'absence de double incrimination est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
5. Les recourants contestent enfin la proportionnalité des mesures ordonnées (act. 1, p. 27).
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
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poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même
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genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
5.2 S'agissant du compte I., ouvert en 2000 auprès de la banque K., divers virements de plusieurs centaines de milliers de CAD provenant de la société E. Sarl. ont eu lieu en dates des 23 janvier 2002, 22 avril 2002, 25 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002 et 3 octobre 2002 (dossier électronique MPC, dossier 7, 7.114 banque J., apport de document 31.03.2015, Annexes, B7.114.001.01.04, p. 13, 15-19).
Quant au compte F., ouvert en 2002 auprès de la banque H., au moins quatre versements d'une somme de quelque CAD 256'290.-- en provenance de la société E. Sarl. ont eu lieu entre le 30 octobre 2003 et le 1er mars 2004 (act. 1.19, Zahlungseingang des 30.10.2003, 03.12.2003, 12.01.2004 et 01.03.2004).
5.3 Dans le cas d'espèce, l'Etat requérant enquête sur d'éventuelles malversations de A. dans le cadre de son mandat de président-directeur général de la société d'Etat D.. Il est évident que les transferts d'argent entre les comptes des recourants et les comptes détenus ou contrôlés par des sociétés supposément impliquées sont propres à faire avancer l'enquête étrangère. Dans ces conditions force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un «lien de connexité» suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre au Canada et l'enquête qui y est diligentée. Afin que l'autorité requérante puisse retracer le cheminement des fonds d'origine délictueuse, il convient de l'informer de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations peuvent être utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
5.4 Le grief, étant mal fondé, doit être rejeté.
6. La conclusion des recourants visant la décision incidente autorisant la présence de fonctionnaires canadiens est devenue sans objet à la suite de son retrait par la réplique du 29 juillet 2015 (act. 11).
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Il sied toutefois de rappeler qu'en vertu de l'art. 80m al. 1 EIMP une décision incidente doit être notifiée uniquement à une personne domiciliée en Suisse ou ayant élu domicile en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 8000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) couverts par les avances de frais déjà acquittées.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 8000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 19 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice Unité, Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).