Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 4 juin 2012, la France a adressé une demande d'entraide à la Suisse. Il apparaîtrait qu'une enquête pénale a été ouverte, portant sur la découverte d'un trésor maritime dont les objets ont transité par une filière illicite internationale de négociation de pièces romaines en or. Bien que certains acteurs du pillage aient été condamnés par la justice française, la France n'a été en mesure de récupérer qu'une partie des éléments de ce trésor maritime. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte le 11 décembre 2009 suite au dépôt d'une plainte par la sous-direction de l'archéologie du Bureau du patrimoine circulation des biens culturels du Ministère français de la Culture (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 2). Des transactions portant sur des monnaies appartenant au trésor pillé ont été identifiées. Celles-ci impliquaient diverses sociétés suisses, dont la société A. SA (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 3). Les autorités françaises requièrent de la Suisse l'audition des responsables des sociétés et de toute autre personne impliquées, la saisie de toutes les pièces antiques visées par l'enquête française et l'exécution de tout autre acte utile à la manifestation de la vérité. Ils demandent encore à ce que les enquêteurs de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels de la direction centrale de la police judiciaire sis à Z. (France) et du service national des douanes judiciaires sis à Y. (France) soient autorisés à assister aux actes d'instruction précités (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 4).
B. Une décision d'entrée en matière a été rendue le 23 janvier 2013 par le MP- GE, par laquelle la demande d'entraide a été admise et les autorités de l'Etat requérant ont été autorisées à consulter le dossier et à participer aux actes d'exécution (dossier du MP-GE, classeur 1, décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du 23.01.2013, p. 4).
C. Le MP-GE a ordonné, le 12 janvier 2015, une perquisition auprès de la société A. SA, laquelle s'est déroulée le jour même (dossier du MP-GE, classeur 2, ordonnance de perquisition et de séquestre du 12.01.2015).
D. En exécution de la demande d'entraide du 4 juin 2012, B., administrateur de A. SA, a été auditionné par les autorités genevoises, le 14 janvier 2015. Comme cela avait été convenu lors de la perquisition, il a amené avec lui et
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produit des documents concernant la vente aux enchères de 2006 (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015).
E. B. a requis le jour même de son audition que les documents sur lesquels figuraient les noms des vendeurs et acheteurs soient mis sous scellés. Cela a été immédiatement exécuté (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, p. 4). Les scellés ont été levés dans les locaux du MP-GE, en présence du conseil de la recourante et de B., le 19 janvier 2015 (dossier du MP-GE, classeur 2, note du procureur du 19.01.2015).
F. Dans le délai imparti et prolongé, A. SA s'est déterminée, le 27 février 2015, sur la transmission de la documentation saisie lors de la perquisition de ses locaux et du procès-verbal d'audition de B. (dossier du MP-GE, classeur 3, observations du 27.02.2015).
G. Sur interpellation du MP-GE, A. SA s'est encore prononcée sur la procédure d'entraide les 13 mars et 14 avril 2015 (dossier du MP-GE, classeur 2, courrier de Me Zapelli au MP-GE du 13.03.2015; courrier de Me Zapelli au MP-GE du 14.04.2015).
H. Par décision de clôture du 17 avril 2015, le MP-GE a ordonné la transmission des documents saisis lors de la perquisition du 12 janvier 2015, ainsi que du procès-verbal d'audition de B. susvisé avec ses annexes (act. 1.1, p. 6).
I. Le 20 mai 2015, A. SA a interjeté recours à l'encontre de la décision de clôture précitée. Elle conclut notamment à l'annulation de cette décision et au rejet de la demande d'entraide, subsidiairement au refus de transmettre la documentation la concernant, plus subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, après avoir notamment requis des compléments aux autorités françaises. Accessoirement elle conclut alternativement à ce que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral procède elle-même au tri de la documentation à transmettre (act. 1, p. 2 s.).
J. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais et l'Office fédéral de la justice, quant à lui, renonce à se déterminer et renvoie à la décision attaquée (act. 8; 9).
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K. Bien que sollicitée, A. SA n'a pas répliqué (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
E. 1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de l'EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité
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cantonale d'exécution.
E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition. En revanche, une personne morale n'a en principe pas qualité pour recourir contre la remise d'un procès-verbal d'une audition dans le cadre de laquelle le président du conseil d'administration ainsi que ses employés sont entendus. Cela vaut aussi lorsque les déclarations des témoins concernent les activités commerciales et l'organisation de cette personne morale (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4, publié in JdT 2012 IV 67,
p. 72). Dans l'ATF 137 IV 134, la qualité pour recourir a également été refusée à la personne morale en ce qui concerne un document produit par son administrateur unique lors de son audition. Cela au motif que ce document (un contrat de fiducie) le concernait à titre individuel, lui et la société tierce cocontractante (ATF 137 précité consid. 7.6).
E. 1.5 La décision entreprise prévoit la transmission de documents saisis au siège social de la société A. SA, à l'encontre de laquelle cette dernière est légitimée à agir. L'ordonnance querellée ordonne également la transmission du procès-verbal d'audition de B. (act. 1.1, p. 6). Conformément à ce que prévoit la jurisprudence susvisée, A. SA ne peut pas s'opposer à la remise de ce procès-verbal aux autorités françaises. Il reste à déterminer si tel est aussi le cas pour les documents apportés lors de son audition par B., soit un extrait du catalogue de la vente aux enchères organisée par une société tierce, un extrait d'un ouvrage sur les trésors monétaires et des informations sur le vendeur des monnaies visées par la demande d'entraide et sur leurs acheteurs (dossier du MP-GE, classeur 2, annexes au procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, pièces 1 à 4). Pour ce qui concerne l'extrait du catalogue et l'extrait de l'ouvrage, A. SA n'est pas directement touchée par cette documentation, de sorte que la qualité pour recourir à l'encontre de leur transmission doit lui être refusée, en conformité avec la jurisprudence rappelée auparavant. Cependant, il en est autrement pour les informations sur le vendeur et les acheteurs (cf. let. E supra). Il ressort en effet de ces pièces que les transactions ont été effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par A. en 2006 qui s'est occupée notamment d'établir les factures et d'encaisser le paiement. Cette activité est visée par le but de la société. En outre, il ressort du procès-verbal de la perquisition effectuée
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dans les locaux de la société recourante que la documentation sur les vendeurs et acheteurs devait être cherchée par B., puis remise au MP-GE (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal de perquisition du 12.01.2015). De sorte que bien qu'elle n'ait pas été directement saisie par les autorités genevoises lors de la perquisition, cette documentation doit être considérée comme étant englobée par cette mesure. Aussi, la qualité pour recourir reconnue à A. SA du fait de la perquisition dans ses locaux, doit être étendue aux documents concernant le vendeur et les acheteurs des monnaies litigieuses.
E. 1.6 Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, le recours est recevable en la forme, dans la mesure exposée ci-avant.
E. 2.1 Dans un premier grief, la recourante allègue que l'état de fait présenté dans la demande d'entraide serait lacunaire, en ce qu'il ne permettrait pas d'identifier les prévenus et les comportements qui leur sont reprochés, de sorte qu'il serait impossible de vérifier le respect du principe de la double incrimination. Elle ajoute que les autorités requérantes fondraient leur requête sur un écrit qu'elles interprèteraient de manière erronée (act. 1,
p. 18 ss).
E. 2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 129 II 97 consid. 3.1). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
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contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
E. 2.3 En l'espèce, l'Etat requérant a ouvert une enquête en 2009 à l'encontre de C., D. et E. notamment pour vente et recel de biens culturels maritimes enlevés à la suite d'une découverte non déclarée (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 1). Il apparaît à la lecture des procès-verbaux d'audition de E., annexés à la demande d'entraide, que celui-ci aurait contribué à l'exportation illégale de monnaies provenant vraisemblablement du trésor en question (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la première déposition de E. du 30.05.2012, p. 2 ss). Or, l'art. 137 CP (appropriation illégitime) dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. Au besoin, peuvent également trouver application in casu les dispositions pénales prévues par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), dont notamment l'art. 24 al. 1 LTBC, selon lequel pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a), s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil (let. b), importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c) ou exporte illicitement des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral ou fait une fausse déclaration lors de l'exportation de ces biens (let. d; v. à ce sujet BOILLAT, Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale, Genève/Zurich/Bâle 2012, no 511 ss; BOMIO, L'entraide internationale et les biens culturels, in L'entraide internationale dans le domaine des biens culturels, Genève/Zurich/Bâle 2011, notamment p. 25 ss). Ainsi, à supposer qu'ils se soient produits en Suisse, les faits décrits dans la commission rogatoire auraient réalisés les éléments objectifs de l'art 137 CP et ceux de l'art. 24 LTBC, étant rappelé qu'en entraide, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour son octroi (ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 182; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; s'agissant de l'entraide dans le domaine des biens culturels, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.11 du 16 novembre 2007, consid. 2, notamment 2.2.2 et 2.2.3).
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De plus, il ressort en l'espèce que la demande d'entraide, complétée par ses annexes, permet non seulement de déterminer quelles personnes vise la procédure étrangère, mais aussi quels faits leur sont reprochés. Elle permet également d'appréhender le lien avec la Suisse et de vérifier la condition de la double incrimination. Pour le surplus, tel que rappelé ci-avant (v. consid. 2.2), le but de l'entraide étant aussi de permettre à l'autorité requérante de progresser dans son enquête, il ne peut être attendu de celle- ci qu'elle présente un état de fait complet et indiscutable. Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que l'état de fait exposé par l'Etat requérant est suffisant au vu des besoins de la procédure d'entraide. Le grief est dès lors rejeté.
E. 3.1 Dans un second grief, la recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité. Selon elle, les faits présentés seraient très approximatifs et ne permettraient pas de faire le lien avec les diverses sociétés pointées par l'autorité requérante. On ne comprendrait pas en quoi les transactions mises en évidence par celle-ci auraient un rapport avec l'objet de l'enquête française et notamment avec les prévenus. Le MP-GE n'aurait, de plus, pas procédé au tri de la documentation à remettre aux autorités étrangères.
E. 3.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
E. 3.3 Il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour
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les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du 9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.4 En l'espèce, E. – prévenu en France – a, entre autres, été interrogé sur une vente à laquelle il a pris part en 2002 à Zurich (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la deuxième déposition de E. du 30.05.2012, p. 4 s.) et sur un e-mail qui lui a été adressé par un employé de la société F. SA, dont le siège est à Zurich (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la troisième déposition de E. du 30.05.2012, p. 4). La société F. SA a organisé une vente aux enchères de monnaies antiques en 2005. Or, parmi les pièces présentées à cette occasion, se trouvaient des pièces qui ont été mises aux enchères en 2006, lors d'une vente organisée par la recourante à Genève. C'est à propos de cette dernière vente aux enchères que B. a été interrogé par le MP-GE pour les besoins de la présente procédure d'entraide et dont un extrait du catalogue a été produit par lui lors de son audition (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, p. 3 s.; annexes au procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, pièce 1).
Les autorités françaises appuient également leur requête sur le fait que le catalogue des monnaies qui appartiendraient au trésor susvisé, tel que présenté dans l'ouvrage sur les trésors monétaires susmentionné (cf. consid. 1.5), donne pour certaines monnaies des indications quant aux lieux où elles ont été repérées. Certaines de ces indications se réfèrent à des sociétés suisses, dont la recourante. Cette dernière ne peut dès lors pas être suivie lorsqu'elle allègue que la demande d'entraide présentée par les autorités requérantes s'apparente à une «fishing expedition», parce que les actes d'instruction requis et effectués par le MP-GE seraient sans aucun rapport avec l'état de fait sur lequel l'Etat requérant enquête. Ce grief également doit être rejeté.
E. 4 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
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financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 23 octobre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 octobre 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A. SA, représentée par Me Daniel Zappelli, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.137
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Faits:
A. Le 4 juin 2012, la France a adressé une demande d'entraide à la Suisse. Il apparaîtrait qu'une enquête pénale a été ouverte, portant sur la découverte d'un trésor maritime dont les objets ont transité par une filière illicite internationale de négociation de pièces romaines en or. Bien que certains acteurs du pillage aient été condamnés par la justice française, la France n'a été en mesure de récupérer qu'une partie des éléments de ce trésor maritime. Une nouvelle procédure pénale a été ouverte le 11 décembre 2009 suite au dépôt d'une plainte par la sous-direction de l'archéologie du Bureau du patrimoine circulation des biens culturels du Ministère français de la Culture (dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 2). Des transactions portant sur des monnaies appartenant au trésor pillé ont été identifiées. Celles-ci impliquaient diverses sociétés suisses, dont la société A. SA (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 3). Les autorités françaises requièrent de la Suisse l'audition des responsables des sociétés et de toute autre personne impliquées, la saisie de toutes les pièces antiques visées par l'enquête française et l'exécution de tout autre acte utile à la manifestation de la vérité. Ils demandent encore à ce que les enquêteurs de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels de la direction centrale de la police judiciaire sis à Z. (France) et du service national des douanes judiciaires sis à Y. (France) soient autorisés à assister aux actes d'instruction précités (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 4).
B. Une décision d'entrée en matière a été rendue le 23 janvier 2013 par le MP- GE, par laquelle la demande d'entraide a été admise et les autorités de l'Etat requérant ont été autorisées à consulter le dossier et à participer aux actes d'exécution (dossier du MP-GE, classeur 1, décision d'entrée en matière et d'exécution de l'entraide du 23.01.2013, p. 4).
C. Le MP-GE a ordonné, le 12 janvier 2015, une perquisition auprès de la société A. SA, laquelle s'est déroulée le jour même (dossier du MP-GE, classeur 2, ordonnance de perquisition et de séquestre du 12.01.2015).
D. En exécution de la demande d'entraide du 4 juin 2012, B., administrateur de A. SA, a été auditionné par les autorités genevoises, le 14 janvier 2015. Comme cela avait été convenu lors de la perquisition, il a amené avec lui et
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produit des documents concernant la vente aux enchères de 2006 (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015).
E. B. a requis le jour même de son audition que les documents sur lesquels figuraient les noms des vendeurs et acheteurs soient mis sous scellés. Cela a été immédiatement exécuté (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, p. 4). Les scellés ont été levés dans les locaux du MP-GE, en présence du conseil de la recourante et de B., le 19 janvier 2015 (dossier du MP-GE, classeur 2, note du procureur du 19.01.2015).
F. Dans le délai imparti et prolongé, A. SA s'est déterminée, le 27 février 2015, sur la transmission de la documentation saisie lors de la perquisition de ses locaux et du procès-verbal d'audition de B. (dossier du MP-GE, classeur 3, observations du 27.02.2015).
G. Sur interpellation du MP-GE, A. SA s'est encore prononcée sur la procédure d'entraide les 13 mars et 14 avril 2015 (dossier du MP-GE, classeur 2, courrier de Me Zapelli au MP-GE du 13.03.2015; courrier de Me Zapelli au MP-GE du 14.04.2015).
H. Par décision de clôture du 17 avril 2015, le MP-GE a ordonné la transmission des documents saisis lors de la perquisition du 12 janvier 2015, ainsi que du procès-verbal d'audition de B. susvisé avec ses annexes (act. 1.1, p. 6).
I. Le 20 mai 2015, A. SA a interjeté recours à l'encontre de la décision de clôture précitée. Elle conclut notamment à l'annulation de cette décision et au rejet de la demande d'entraide, subsidiairement au refus de transmettre la documentation la concernant, plus subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, après avoir notamment requis des compléments aux autorités françaises. Accessoirement elle conclut alternativement à ce que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral procède elle-même au tri de la documentation à transmettre (act. 1, p. 2 s.).
J. Invités à répondre, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais et l'Office fédéral de la justice, quant à lui, renonce à se déterminer et renvoie à la décision attaquée (act. 8; 9).
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K. Bien que sollicitée, A. SA n'a pas répliqué (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 de l'EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité
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cantonale d'exécution.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition. En revanche, une personne morale n'a en principe pas qualité pour recourir contre la remise d'un procès-verbal d'une audition dans le cadre de laquelle le président du conseil d'administration ainsi que ses employés sont entendus. Cela vaut aussi lorsque les déclarations des témoins concernent les activités commerciales et l'organisation de cette personne morale (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4, publié in JdT 2012 IV 67,
p. 72). Dans l'ATF 137 IV 134, la qualité pour recourir a également été refusée à la personne morale en ce qui concerne un document produit par son administrateur unique lors de son audition. Cela au motif que ce document (un contrat de fiducie) le concernait à titre individuel, lui et la société tierce cocontractante (ATF 137 précité consid. 7.6).
1.5 La décision entreprise prévoit la transmission de documents saisis au siège social de la société A. SA, à l'encontre de laquelle cette dernière est légitimée à agir. L'ordonnance querellée ordonne également la transmission du procès-verbal d'audition de B. (act. 1.1, p. 6). Conformément à ce que prévoit la jurisprudence susvisée, A. SA ne peut pas s'opposer à la remise de ce procès-verbal aux autorités françaises. Il reste à déterminer si tel est aussi le cas pour les documents apportés lors de son audition par B., soit un extrait du catalogue de la vente aux enchères organisée par une société tierce, un extrait d'un ouvrage sur les trésors monétaires et des informations sur le vendeur des monnaies visées par la demande d'entraide et sur leurs acheteurs (dossier du MP-GE, classeur 2, annexes au procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, pièces 1 à 4). Pour ce qui concerne l'extrait du catalogue et l'extrait de l'ouvrage, A. SA n'est pas directement touchée par cette documentation, de sorte que la qualité pour recourir à l'encontre de leur transmission doit lui être refusée, en conformité avec la jurisprudence rappelée auparavant. Cependant, il en est autrement pour les informations sur le vendeur et les acheteurs (cf. let. E supra). Il ressort en effet de ces pièces que les transactions ont été effectuées dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par A. en 2006 qui s'est occupée notamment d'établir les factures et d'encaisser le paiement. Cette activité est visée par le but de la société. En outre, il ressort du procès-verbal de la perquisition effectuée
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dans les locaux de la société recourante que la documentation sur les vendeurs et acheteurs devait être cherchée par B., puis remise au MP-GE (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal de perquisition du 12.01.2015). De sorte que bien qu'elle n'ait pas été directement saisie par les autorités genevoises lors de la perquisition, cette documentation doit être considérée comme étant englobée par cette mesure. Aussi, la qualité pour recourir reconnue à A. SA du fait de la perquisition dans ses locaux, doit être étendue aux documents concernant le vendeur et les acheteurs des monnaies litigieuses.
1.6 Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, le recours est recevable en la forme, dans la mesure exposée ci-avant.
2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante allègue que l'état de fait présenté dans la demande d'entraide serait lacunaire, en ce qu'il ne permettrait pas d'identifier les prévenus et les comportements qui leur sont reprochés, de sorte qu'il serait impossible de vérifier le respect du principe de la double incrimination. Elle ajoute que les autorités requérantes fondraient leur requête sur un écrit qu'elles interprèteraient de manière erronée (act. 1,
p. 18 ss).
2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 129 II 97 consid. 3.1). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
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contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
2.3 En l'espèce, l'Etat requérant a ouvert une enquête en 2009 à l'encontre de C., D. et E. notamment pour vente et recel de biens culturels maritimes enlevés à la suite d'une découverte non déclarée (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 1). Il apparaît à la lecture des procès-verbaux d'audition de E., annexés à la demande d'entraide, que celui-ci aurait contribué à l'exportation illégale de monnaies provenant vraisemblablement du trésor en question (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la première déposition de E. du 30.05.2012, p. 2 ss). Or, l'art. 137 CP (appropriation illégitime) dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. Au besoin, peuvent également trouver application in casu les dispositions pénales prévues par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), dont notamment l'art. 24 al. 1 LTBC, selon lequel pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté (let. a), s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil (let. b), importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens (let. c) ou exporte illicitement des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral ou fait une fausse déclaration lors de l'exportation de ces biens (let. d; v. à ce sujet BOILLAT, Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale, Genève/Zurich/Bâle 2012, no 511 ss; BOMIO, L'entraide internationale et les biens culturels, in L'entraide internationale dans le domaine des biens culturels, Genève/Zurich/Bâle 2011, notamment p. 25 ss). Ainsi, à supposer qu'ils se soient produits en Suisse, les faits décrits dans la commission rogatoire auraient réalisés les éléments objectifs de l'art 137 CP et ceux de l'art. 24 LTBC, étant rappelé qu'en entraide, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour son octroi (ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 182; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; s'agissant de l'entraide dans le domaine des biens culturels, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.11 du 16 novembre 2007, consid. 2, notamment 2.2.2 et 2.2.3).
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De plus, il ressort en l'espèce que la demande d'entraide, complétée par ses annexes, permet non seulement de déterminer quelles personnes vise la procédure étrangère, mais aussi quels faits leur sont reprochés. Elle permet également d'appréhender le lien avec la Suisse et de vérifier la condition de la double incrimination. Pour le surplus, tel que rappelé ci-avant (v. consid. 2.2), le but de l'entraide étant aussi de permettre à l'autorité requérante de progresser dans son enquête, il ne peut être attendu de celle- ci qu'elle présente un état de fait complet et indiscutable. Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que l'état de fait exposé par l'Etat requérant est suffisant au vu des besoins de la procédure d'entraide. Le grief est dès lors rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, la recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité. Selon elle, les faits présentés seraient très approximatifs et ne permettraient pas de faire le lien avec les diverses sociétés pointées par l'autorité requérante. On ne comprendrait pas en quoi les transactions mises en évidence par celle-ci auraient un rapport avec l'objet de l'enquête française et notamment avec les prévenus. Le MP-GE n'aurait, de plus, pas procédé au tri de la documentation à remettre aux autorités étrangères.
3.2 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du tribunal fédéral 1A.209/2005 du 29 janvier 2007 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
3.3 Il sied de rappeler que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour
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les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du 9 juillet 2015, consid. 2.2). De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.4 En l'espèce, E. – prévenu en France – a, entre autres, été interrogé sur une vente à laquelle il a pris part en 2002 à Zurich (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la deuxième déposition de E. du 30.05.2012, p. 4 s.) et sur un e-mail qui lui a été adressé par un employé de la société F. SA, dont le siège est à Zurich (dossier du MP-GE, classeur 1, procès-verbal de la troisième déposition de E. du 30.05.2012, p. 4). La société F. SA a organisé une vente aux enchères de monnaies antiques en 2005. Or, parmi les pièces présentées à cette occasion, se trouvaient des pièces qui ont été mises aux enchères en 2006, lors d'une vente organisée par la recourante à Genève. C'est à propos de cette dernière vente aux enchères que B. a été interrogé par le MP-GE pour les besoins de la présente procédure d'entraide et dont un extrait du catalogue a été produit par lui lors de son audition (dossier du MP-GE, classeur 2, procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, p. 3 s.; annexes au procès-verbal d'audition de B. du 14.01.2015, pièce 1).
Les autorités françaises appuient également leur requête sur le fait que le catalogue des monnaies qui appartiendraient au trésor susvisé, tel que présenté dans l'ouvrage sur les trésors monétaires susmentionné (cf. consid. 1.5), donne pour certaines monnaies des indications quant aux lieux où elles ont été repérées. Certaines de ces indications se réfèrent à des sociétés suisses, dont la recourante. Cette dernière ne peut dès lors pas être suivie lorsqu'elle allègue que la demande d'entraide présentée par les autorités requérantes s'apparente à une «fishing expedition», parce que les actes d'instruction requis et effectués par le MP-GE seraient sans aucun rapport avec l'état de fait sur lequel l'Etat requérant enquête. Ce grief également doit être rejeté.
4. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
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financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Zappelli, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).