Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Perquisition et séquestre de moyens de preuves (art. 63 al. 2 let. b EIMP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 B. SA,
tous deux représentés par Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Perquisition et séquestre de moyens de preuves (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.239-240
- 2 -
Vu:
- l'enquête française dirigée par le Procureur de la République près le Tribunal de grand instance de Lyon contre inconnu pour faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale au sens du Code pénal français (act. 3),
- les soupçons à l'encontre notamment de A. et C. SA, dont celui-là est administrateur, portant sur l'établissement de fausses facturations (act. 3.1, ch. 1),
- la demande d'entraide française du 17 juin 2014 adressée aux autorités suisses visant notamment à obtenir un certain nombre de documents et d'information concernant A. et C. SA ainsi que les éventuelles sociétés dont A. serait gérant ou administrateur en Suisse (act. 3.1, ch. 3),
- la décision d'entrée en matière du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) du 1er juillet 2014 admettant partiellement l'entraide et ordonnant notamment la perquisition et le séquestre des locaux de C. SA et éventuellement du domicile de A. (act. 3.2),
- la délivrance le 13 août 2014 d'un mandat de perquisition et de séquestre par le MP-FR et l'exécution le 14 août 2014 de ces mesures dans les locaux de B. SA, dont A. est administrateur président, et de C. SA, sis à la même adresse à Lausanne (act. 1.4, p. 1),
- le recours déposé le 25 août 2014 par B. SA et A. à l'encontre du mandat de perquisition et de séquestre du 13 août 2014 (act. 1),
- le recours simultané et similaire déposé par B. SA et A. auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (act. 1.0),
et considérant:
- que bien que la décision entreprise indique que celle-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, il sied de rappeler que le législateur, souhaitant par le biais de la révision de l'EIMP et de l'organisation judiciaire notamment accélérer la procédure pour l'entraide, a supprimé les autorités de recours cantonales dans ce domaine (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4218; Message du Conseil fédéral du
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29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, FF 1995 III 1, p. 2);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France;
- que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- que le délai contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse);
- que déposé à un bureau de poste suisse le 25 août 2014, le recours a été formé en temps utile;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
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mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
- qu'en application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.25-26-27 du 5 mars 2014, consid. 1.6 et références citées);
- que le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie (TPF 2010 47 consid. 2.1 p. 49)
- qu'au vu des informations présentes au dossier et contrairement à B. SA, A. ne paraît ainsi pas légitimé à recourir;
- que toutefois, la question de la qualité pour recourir peut demeurer ici indécise, compte tenu de l'issue du litige;
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger;
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
- 5 -
- qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent aucun préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
- 6 -
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 5 septembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 septembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Perquisition et séquestre de moyens de preuves (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.239-240
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Vu:
- l'enquête française dirigée par le Procureur de la République près le Tribunal de grand instance de Lyon contre inconnu pour faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale au sens du Code pénal français (act. 3),
- les soupçons à l'encontre notamment de A. et C. SA, dont celui-là est administrateur, portant sur l'établissement de fausses facturations (act. 3.1, ch. 1),
- la demande d'entraide française du 17 juin 2014 adressée aux autorités suisses visant notamment à obtenir un certain nombre de documents et d'information concernant A. et C. SA ainsi que les éventuelles sociétés dont A. serait gérant ou administrateur en Suisse (act. 3.1, ch. 3),
- la décision d'entrée en matière du Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) du 1er juillet 2014 admettant partiellement l'entraide et ordonnant notamment la perquisition et le séquestre des locaux de C. SA et éventuellement du domicile de A. (act. 3.2),
- la délivrance le 13 août 2014 d'un mandat de perquisition et de séquestre par le MP-FR et l'exécution le 14 août 2014 de ces mesures dans les locaux de B. SA, dont A. est administrateur président, et de C. SA, sis à la même adresse à Lausanne (act. 1.4, p. 1),
- le recours déposé le 25 août 2014 par B. SA et A. à l'encontre du mandat de perquisition et de séquestre du 13 août 2014 (act. 1),
- le recours simultané et similaire déposé par B. SA et A. auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (act. 1.0),
et considérant:
- que bien que la décision entreprise indique que celle-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, il sied de rappeler que le législateur, souhaitant par le biais de la révision de l'EIMP et de l'organisation judiciaire notamment accélérer la procédure pour l'entraide, a supprimé les autorités de recours cantonales dans ce domaine (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4218; Message du Conseil fédéral du
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29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, FF 1995 III 1, p. 2);
- qu'à teneur de l'art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92);
- qu'à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France;
- que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
- que le délai contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP 2e hypothèse);
- que déposé à un bureau de poste suisse le 25 août 2014, le recours a été formé en temps utile;
- qu'aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
- 4 -
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
- qu'en application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.25-26-27 du 5 mars 2014, consid. 1.6 et références citées);
- que le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie (TPF 2010 47 consid. 2.1 p. 49)
- qu'au vu des informations présentes au dossier et contrairement à B. SA, A. ne paraît ainsi pas légitimé à recourir;
- que toutefois, la question de la qualité pour recourir peut demeurer ici indécise, compte tenu de l'issue du litige;
- qu'en vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger;
- que la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
- que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
- qu'il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
- 5 -
- qu'en l'espèce, les recourants n'invoquent aucun préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
- que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
- que le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu'en tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.
Bellinzone, le 5 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Copie pour information - Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).