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RR.2014.156

Bundesstrafgericht · 2014-12-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Remise en vue de confiscation (art.74a EIMP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de B., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la participation à une organi- sation criminelle (art. 260ter CP) et la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Dans ce contexte, A., de nationalité tunisienne, mais domicilié en France (pièce recourant no 9, p. 2), a été entendu à Tunis, sur commission roga- toire, le 18 novembre 2013, en tant que personne appelée à donner des renseignements (pièce recourant no 7). Il n'a pas le statut de prévenu dans le cadre de cette procédure (pièce recourant no 8).

B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses notamment au nom de A. et de son épouse, ainsi qu'à la restitution des fonds y étant déposés (pièce recourant no 6). L'exécution de la procédure d'entraide a été confiée au MPC par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ).

C. Ayant appris par des articles de presse que le MPC entendait remettre de manière anticipée au gouvernement de Tunis deux tiers des fonds bloqués en Suisse, A. s'est adressé le 15 avril 2014 au MPC. A cette occasion, il lui a rappelé qu'il avait obtenu le séquestre des montants déposés sur les comptes bancaires auprès de la banque C. dont B. notamment est titulaire ou ayant droit économique. Il s'opposait dès lors à toute restitution desdits fonds aux autorités tunisiennes (pièce recourant no 3).

D. Le 16 avril 2014, le MPC a indiqué à A. que dans la mesure où il est ex- pressément visé par la demande d'entraide de l'Etat requérant, pays dans lequel il a le statut de prévenu, ledit séquestre civil ne saurait s'opposer à la restitution des fonds (pièce recourant no 1).

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E. Par acte du 16 mai 2014, A. dépose un recours devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut:

" En la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond Principalement 2. Annuler la Décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 16 avril 2014 dans la procédure RH.11.0112. 3. Cela fait, dire et constater que A. possède un droit de restitution sur la somme de CHF 19'821'532.49 séquestrée auprès de la banque C. sur les comptes dont B. et la société D. LTD sont les titulaires et/ou ayant-droits économiques et ordonner la dévolution de cette somme au profit de A. 4. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.

Subsidiairement 5. Annuler la Décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 16 avril 2014 dans la procédure RH.11.0112. 6. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération en vue d'une nouvelle décision constatant que A. possède un droit de de restitution sur la somme de CHF 19'821'532.49 séquestrée auprès de la banque C. sur les comptes dont B. et la société D. LTD sont les titulaires et/ou ayant-droits économiques et ordonner la dévolution de cette somme au profit de A. 7. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.

Plus subsidiairement 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération, charge à ce der- nier d'instruire les allégations du Recourant en lui permettant de faire valoir tous ses moyens de preuve. 9. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.

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Plus subsidiairement encore

10. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération, charge à ce der- nier d'impartir un délai à l'autorité requérante pour lui adresser, à l'issue d'une procédure dans laquelle le Recourant aura été partie, une décision ju- diciaire définitive et exécutoire de confiscation des valeurs séquestrées sur les comptes auprès de la banque C. SA à Genève dont B. et la société D. LTD sont les titulaires et/ ou ayant-droits économiques.

11. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils."

Pour motifs, il invoque une violation du droit d'être entendu ainsi que de la disposition légale relative à la restitution des valeurs.

Dans sa réponse du 10 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).

L'OFJ conclut pour sa part le 25 juin 2014 à ce que le recours soit rejeté pour autant qu'il soit recevable (act. 8).

Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).

Invités à dupliquer, le MPC y renonce et persiste lui aussi dans ses conclu- sions le 10 juillet 2014; pour sa part, le 18 juillet 2014, l'OFJ maintient éga- lement ses observations du 25 juin 2014 (act. 13).

Le 8 septembre 2014, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans un ex- trait d'une décision rendue par la Cour d'Appel de Tunis le 28 août 2014 aux termes de laquelle le gel porté sur les comptes du recourant et de son épouse auprès de la banque E. a été levé (act. 15). Ces nouvelles pièces ont été remises au MPC et à l'OFJ le 9 septembre 2014 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec

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les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur l'orga- nisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

E. 2 La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient de statuer sur le présent recours. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

E. 3 Le recours, déposé le 16 mai 2014 contre une décision du 16 avril 2014, est intervenu dans les délais (art. 80k ElMP).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une me- sure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la per- sonne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide: celui qui fait l'objet d'une perquisition, qui est convoqué et entendu comme témoin, ou le titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont transmis. La jurisprudence s'en tient au schématisme du texte légal (cf. aussi l'art. 9a OEIMP) afin de limiter et de définir le plus précisément possible le cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'entraide, dans le but de ne pas paralyser l'exécution des demandes adressées à la Suisse. Lorsque la demande d'entraide tend à la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), la qualité pour agir est définie, elle aussi, de manière restrictive (ATF 123 II 595 consid. 6a); elle appartient en premier lieu au détenteur des avoirs, en particulier le titulaire du compte bancaire sur lequel se trouvent les fonds concernés (ATF 131 II 169 consid. 2.2.1) ou le propriétaire des objets saisis (ATF 123 II 134), se- lon les critères déduits de l'art. 80h let. b EIMP. Les autres personnes légi- timées à intervenir, dans le cadre spécifique de l'art. 74a EIMP, sont la per- sonne lésée résidant en Suisse au bénéfice d'une prétention en restitution (art. 74a al. 4 let. a EIMP), l'autorité qui fait valoir des droits sur les objets ou valeurs (let. b) ou la personne étrangère à l'infraction et dont les préten-

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tions ne sont pas garanties par l'Etat requérant (let. c). Si celle-ci ne réside pas habituellement en Suisse, elle doit rendre vraisemblable qu'elle a ac- quis de bonne foi, en Suisse, des droits sur ces objets ou valeurs. Si elle réside en Suisse elle doit pour sa part rendre vraisemblable qu'elle a acquis des droits sur eux à l'étranger. Les termes mêmes du texte légal ("droits... sur ces objets ou valeurs") font ressortir qu'il doit s'agir de droits réels, et non de simples prétentions, même si celles-ci font l'objet d'un séquestre ci- vil prononcé en Suisse (ATF 123 II 595 consid. 6b/aa p. 613 et les réfé- rences citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3ème éd., Berne 2009 p. 318; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 188). Le sé- questre civil constitue une simple mesure provisoire destinée à garantir une créance, et ne crée aucun privilège de droit matériel, au contraire d'un gage (arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2014 du 4 décembre 2014 consid 2; 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3 et références citées; ATF 117 Ia 504). Il s'agit là de la concrétisation du principe selon lequel, en droit suisse, le séquestre pénal prime le séquestre civil en cas de conflit (TPF 2009 60 consid. 2.2.2 e) et références citées).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant fait valoir être au bénéfice d'une créance à l'encontre de B. Il indique avoir obtenu de ce fait par ordonnance du Tribu- nal de première instance de Genève, le 19 août 2013, un séquestre civil sur les comptes de ce dernier, notamment, à hauteur de CHF 19'821'532.49, somme correspondant aux acomptes qu'il lui aurait versés aux fins d'acquisition des actions de la société aérienne F. (act. 1,

p. 13; pièce recourant no 2). Ces éléments ne démontrent cependant pas l'existence de droits réels dont disposerait le recourant sur les avoirs blo- qués de B.; ils ne font en effet état que d'une créance personnelle, le re- courant n'agissant qu'en tant que créancier ordinaire. Le séquestre civil dont il se prévaut constitue pour sa part une simple mesure de sûreté et ne lui confère donc aucun droit réel sur les avoirs séquestrés. Il n'en va d'ail- leurs pas différemment de la promesse de vente d'actions signée entre le groupe G. et le recourant le 21 avril 2006, laquelle ne lui confère elle non plus aucun droit réel sur les fonds concernés (pièce recourant no 42).

E. 4.3 Ensuite, l'art. 74a al. 4 let. c EIMP spécifie qu'en cas de restitution antici- pée, les valeurs peuvent être retenues en Suisse si une personne étran- gère à l'infraction, dont les prétentions ne sont pas garanties par l'état re- quérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur elles. In casu, il ressort de la demande d'entraide tunisienne du 10 septembre 2011 que le recourant figure parmi les personnes poursuivies en Tunisie

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(Classeur MPC, rubrique 1). Or, pour pouvoir invoquer la disposition préci- tée, celui qui revendique les valeurs en question doit effectivement être un tiers par rapport aux personnes impliquées directement dans la procédure étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., no 342). Tel n'est en l'occurrence manifes- tement pas le cas. Certes, le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans un extrait d'une décision de la Cour d'appel de Tunis faisant état de la le- vée du gel des avoirs déposés sur ses comptes et sur ceux de son épouse ainsi que de la levée de l'interdiction de voyage les concernant (act. 15 ss). Ces éléments ne suffisent toutefois pas à attester du fait que le recourant ne fait plus l'objet d'aucune poursuite dans l'Etat requérant. En particulier, on ignore dans quel contexte et plus précisément en lien avec quelle en- quête, cette sentence a été prononcée. En outre, de jurisprudence cons- tante, tant que l'Etat requérant ne retire pas la demande d'entraide, il con- vient d'en achever l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5).

E. 4.4 En ce qui concerne l'acquisition de bonne foi de droits sur les valeurs con- cernées au sens de 74a al. 4 let. c EIMP, il convient de relever que seul est protégé celui qui réside en Suisse ou qui a acquis en Suisse les droits dont il se prévaut (ZIMMERMANN, op. cit., no 342). Or le recourant ne réside pas en Suisse puisqu'il indique lui-même être domicilié en France (act. 1, pt. 27). Par ailleurs, les éventuels droits qu'il aurait pu obtenir sur les va- leurs en cause ne l'auraient pas été en Suisse mais à l'étranger lors de la signature de la promesse de vente précitée avec le groupe G. (pièces re- courant nos 41 et 42). Le fait que les parties avaient prévu que cette der- nière devait être soumise au droit suisse n'y change rien puisque c'est le lieu où l'acquisition de bonne foi a été réalisée qui est déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_166/2009 déjà cité, consid. 2.3.4). Partant, le recou- rant ne peut se prévaloir de la protection de ladite disposition.

E. 4.5 Enfin, le recourant se réfère à l'ATF 129 II 453 pour invoquer qu'au vu de la traçabilité des fonds visés, il ne fait pas de doute que ces derniers lui ap- partiennent. Cet argument n'est pas recevable. Dans la sentence précitée, le Tribunal fédéral a indiqué que l'autorité d'entraide ne peut faire totale- ment abstraction des droits du lésé, lorsqu'il apparaît que celui-ci dispose, en vertu d'un jugement étranger, d'une prétention sur les avoirs bloqués (consid. 4.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, ainsi que déve- loppé ci-dessus, le recourant n'apparaît pas comme lésé, mais comme pré- venu dans la procédure ouverte dans l'Etat étranger (consid. 4.3). D'autre part, il ne dispose d'aucun jugement étranger établissant un lien entre le dommage qu'il aurait subi et les fonds saisis en Suisse.

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E. 4.6 Compte tenu de ces éléments, le recourant ne dispose pas d'un intérêt au sens de l'art. 80h let. b EIMP. Pour ce motif, il n'a pas la qualité pour agir; son recours doit donc être déclaré irrecevable.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera le solde par CHF 2'000.--. Bellinzone, le 18 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 décembre 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Marc Bonnant et Pierre-Damien Eggly, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.156

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de B., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), la participation à une organi- sation criminelle (art. 260ter CP) et la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Dans ce contexte, A., de nationalité tunisienne, mais domicilié en France (pièce recourant no 9, p. 2), a été entendu à Tunis, sur commission roga- toire, le 18 novembre 2013, en tant que personne appelée à donner des renseignements (pièce recourant no 7). Il n'a pas le statut de prévenu dans le cadre de cette procédure (pièce recourant no 8).

B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses notamment au nom de A. et de son épouse, ainsi qu'à la restitution des fonds y étant déposés (pièce recourant no 6). L'exécution de la procédure d'entraide a été confiée au MPC par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ).

C. Ayant appris par des articles de presse que le MPC entendait remettre de manière anticipée au gouvernement de Tunis deux tiers des fonds bloqués en Suisse, A. s'est adressé le 15 avril 2014 au MPC. A cette occasion, il lui a rappelé qu'il avait obtenu le séquestre des montants déposés sur les comptes bancaires auprès de la banque C. dont B. notamment est titulaire ou ayant droit économique. Il s'opposait dès lors à toute restitution desdits fonds aux autorités tunisiennes (pièce recourant no 3).

D. Le 16 avril 2014, le MPC a indiqué à A. que dans la mesure où il est ex- pressément visé par la demande d'entraide de l'Etat requérant, pays dans lequel il a le statut de prévenu, ledit séquestre civil ne saurait s'opposer à la restitution des fonds (pièce recourant no 1).

- 3 -

E. Par acte du 16 mai 2014, A. dépose un recours devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut:

" En la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond Principalement 2. Annuler la Décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 16 avril 2014 dans la procédure RH.11.0112. 3. Cela fait, dire et constater que A. possède un droit de restitution sur la somme de CHF 19'821'532.49 séquestrée auprès de la banque C. sur les comptes dont B. et la société D. LTD sont les titulaires et/ou ayant-droits économiques et ordonner la dévolution de cette somme au profit de A. 4. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.

Subsidiairement 5. Annuler la Décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 16 avril 2014 dans la procédure RH.11.0112. 6. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération en vue d'une nouvelle décision constatant que A. possède un droit de de restitution sur la somme de CHF 19'821'532.49 séquestrée auprès de la banque C. sur les comptes dont B. et la société D. LTD sont les titulaires et/ou ayant-droits économiques et ordonner la dévolution de cette somme au profit de A. 7. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.

Plus subsidiairement 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération, charge à ce der- nier d'instruire les allégations du Recourant en lui permettant de faire valoir tous ses moyens de preuve. 9. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.

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Plus subsidiairement encore

10. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération, charge à ce der- nier d'impartir un délai à l'autorité requérante pour lui adresser, à l'issue d'une procédure dans laquelle le Recourant aura été partie, une décision ju- diciaire définitive et exécutoire de confiscation des valeurs séquestrées sur les comptes auprès de la banque C. SA à Genève dont B. et la société D. LTD sont les titulaires et/ ou ayant-droits économiques.

11. Condamner la Confédération à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils."

Pour motifs, il invoque une violation du droit d'être entendu ainsi que de la disposition légale relative à la restitution des valeurs.

Dans sa réponse du 10 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).

L'OFJ conclut pour sa part le 25 juin 2014 à ce que le recours soit rejeté pour autant qu'il soit recevable (act. 8).

Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 10).

Invités à dupliquer, le MPC y renonce et persiste lui aussi dans ses conclu- sions le 10 juillet 2014; pour sa part, le 18 juillet 2014, l'OFJ maintient éga- lement ses observations du 25 juin 2014 (act. 13).

Le 8 septembre 2014, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans un ex- trait d'une décision rendue par la Cour d'Appel de Tunis le 28 août 2014 aux termes de laquelle le gel porté sur les comptes du recourant et de son épouse auprès de la banque E. a été levé (act. 15). Ces nouvelles pièces ont été remises au MPC et à l'OFJ le 9 septembre 2014 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec

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les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur l'orga- nisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

2. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient de statuer sur le présent recours. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

3. Le recours, déposé le 16 mai 2014 contre une décision du 16 avril 2014, est intervenu dans les délais (art. 80k ElMP).

4.

4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une me- sure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la per- sonne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide: celui qui fait l'objet d'une perquisition, qui est convoqué et entendu comme témoin, ou le titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont transmis. La jurisprudence s'en tient au schématisme du texte légal (cf. aussi l'art. 9a OEIMP) afin de limiter et de définir le plus précisément possible le cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'entraide, dans le but de ne pas paralyser l'exécution des demandes adressées à la Suisse. Lorsque la demande d'entraide tend à la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), la qualité pour agir est définie, elle aussi, de manière restrictive (ATF 123 II 595 consid. 6a); elle appartient en premier lieu au détenteur des avoirs, en particulier le titulaire du compte bancaire sur lequel se trouvent les fonds concernés (ATF 131 II 169 consid. 2.2.1) ou le propriétaire des objets saisis (ATF 123 II 134), se- lon les critères déduits de l'art. 80h let. b EIMP. Les autres personnes légi- timées à intervenir, dans le cadre spécifique de l'art. 74a EIMP, sont la per- sonne lésée résidant en Suisse au bénéfice d'une prétention en restitution (art. 74a al. 4 let. a EIMP), l'autorité qui fait valoir des droits sur les objets ou valeurs (let. b) ou la personne étrangère à l'infraction et dont les préten-

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tions ne sont pas garanties par l'Etat requérant (let. c). Si celle-ci ne réside pas habituellement en Suisse, elle doit rendre vraisemblable qu'elle a ac- quis de bonne foi, en Suisse, des droits sur ces objets ou valeurs. Si elle réside en Suisse elle doit pour sa part rendre vraisemblable qu'elle a acquis des droits sur eux à l'étranger. Les termes mêmes du texte légal ("droits... sur ces objets ou valeurs") font ressortir qu'il doit s'agir de droits réels, et non de simples prétentions, même si celles-ci font l'objet d'un séquestre ci- vil prononcé en Suisse (ATF 123 II 595 consid. 6b/aa p. 613 et les réfé- rences citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3ème éd., Berne 2009 p. 318; HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 188). Le sé- questre civil constitue une simple mesure provisoire destinée à garantir une créance, et ne crée aucun privilège de droit matériel, au contraire d'un gage (arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2014 du 4 décembre 2014 consid 2; 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3 et références citées; ATF 117 Ia 504). Il s'agit là de la concrétisation du principe selon lequel, en droit suisse, le séquestre pénal prime le séquestre civil en cas de conflit (TPF 2009 60 consid. 2.2.2 e) et références citées). 4.2 En l'occurrence, le recourant fait valoir être au bénéfice d'une créance à l'encontre de B. Il indique avoir obtenu de ce fait par ordonnance du Tribu- nal de première instance de Genève, le 19 août 2013, un séquestre civil sur les comptes de ce dernier, notamment, à hauteur de CHF 19'821'532.49, somme correspondant aux acomptes qu'il lui aurait versés aux fins d'acquisition des actions de la société aérienne F. (act. 1,

p. 13; pièce recourant no 2). Ces éléments ne démontrent cependant pas l'existence de droits réels dont disposerait le recourant sur les avoirs blo- qués de B.; ils ne font en effet état que d'une créance personnelle, le re- courant n'agissant qu'en tant que créancier ordinaire. Le séquestre civil dont il se prévaut constitue pour sa part une simple mesure de sûreté et ne lui confère donc aucun droit réel sur les avoirs séquestrés. Il n'en va d'ail- leurs pas différemment de la promesse de vente d'actions signée entre le groupe G. et le recourant le 21 avril 2006, laquelle ne lui confère elle non plus aucun droit réel sur les fonds concernés (pièce recourant no 42). 4.3 Ensuite, l'art. 74a al. 4 let. c EIMP spécifie qu'en cas de restitution antici- pée, les valeurs peuvent être retenues en Suisse si une personne étran- gère à l'infraction, dont les prétentions ne sont pas garanties par l'état re- quérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur elles. In casu, il ressort de la demande d'entraide tunisienne du 10 septembre 2011 que le recourant figure parmi les personnes poursuivies en Tunisie

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(Classeur MPC, rubrique 1). Or, pour pouvoir invoquer la disposition préci- tée, celui qui revendique les valeurs en question doit effectivement être un tiers par rapport aux personnes impliquées directement dans la procédure étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., no 342). Tel n'est en l'occurrence manifes- tement pas le cas. Certes, le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans un extrait d'une décision de la Cour d'appel de Tunis faisant état de la le- vée du gel des avoirs déposés sur ses comptes et sur ceux de son épouse ainsi que de la levée de l'interdiction de voyage les concernant (act. 15 ss). Ces éléments ne suffisent toutefois pas à attester du fait que le recourant ne fait plus l'objet d'aucune poursuite dans l'Etat requérant. En particulier, on ignore dans quel contexte et plus précisément en lien avec quelle en- quête, cette sentence a été prononcée. En outre, de jurisprudence cons- tante, tant que l'Etat requérant ne retire pas la demande d'entraide, il con- vient d'en achever l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). 4.4 En ce qui concerne l'acquisition de bonne foi de droits sur les valeurs con- cernées au sens de 74a al. 4 let. c EIMP, il convient de relever que seul est protégé celui qui réside en Suisse ou qui a acquis en Suisse les droits dont il se prévaut (ZIMMERMANN, op. cit., no 342). Or le recourant ne réside pas en Suisse puisqu'il indique lui-même être domicilié en France (act. 1, pt. 27). Par ailleurs, les éventuels droits qu'il aurait pu obtenir sur les va- leurs en cause ne l'auraient pas été en Suisse mais à l'étranger lors de la signature de la promesse de vente précitée avec le groupe G. (pièces re- courant nos 41 et 42). Le fait que les parties avaient prévu que cette der- nière devait être soumise au droit suisse n'y change rien puisque c'est le lieu où l'acquisition de bonne foi a été réalisée qui est déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_166/2009 déjà cité, consid. 2.3.4). Partant, le recou- rant ne peut se prévaloir de la protection de ladite disposition. 4.5 Enfin, le recourant se réfère à l'ATF 129 II 453 pour invoquer qu'au vu de la traçabilité des fonds visés, il ne fait pas de doute que ces derniers lui ap- partiennent. Cet argument n'est pas recevable. Dans la sentence précitée, le Tribunal fédéral a indiqué que l'autorité d'entraide ne peut faire totale- ment abstraction des droits du lésé, lorsqu'il apparaît que celui-ci dispose, en vertu d'un jugement étranger, d'une prétention sur les avoirs bloqués (consid. 4.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce. D'une part, ainsi que déve- loppé ci-dessus, le recourant n'apparaît pas comme lésé, mais comme pré- venu dans la procédure ouverte dans l'Etat étranger (consid. 4.3). D'autre part, il ne dispose d'aucun jugement étranger établissant un lien entre le dommage qu'il aurait subi et les fonds saisis en Suisse.

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4.6 Compte tenu de ces éléments, le recourant ne dispose pas d'un intérêt au sens de l'art. 80h let. b EIMP. Pour ce motif, il n'a pas la qualité pour agir; son recours doit donc être déclaré irrecevable.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera le solde par CHF 2'000.--. Bellinzone, le 18 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Marc Bonnant et Pierre-Damien Eggly, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).