Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. En date du 31 octobre 2012, les autorités du Bailliage de Guernesey ont adressé une commission rogatoire à la Suisse, complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte à Guernesey à l'encontre de B. pour sa participation dans les opérations faites par C. des chefs de détention de recettes liées à une activité illicite, corruption et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier D., et la société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z. Ces transactions devaient permettre au groupe D. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. La société A. SA, dont B. est le directeur et C. l'ayant droit économique, aurait joué un rôle clé dans ce mécanisme frauduleux. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. et dont A. SA est titulaire, ainsi que l'autorisation de pouvoir consulter le dossier de l'enquête suisse (SV.09.0152) dans le but d'identifier les documents pertinents. L'autorité a, en outre, requis la présence de fonctionnaires étrangers lors de l'administration des preuves ou lors de la consultation de pièces. B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 8 janvier 2013. Par la même décision, le MPC a autorisé les représentants étrangers à se rendre sur le territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse, dont la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque F. C. Par courrier du 10 octobre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. SA quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative au compte n° 1. En cas de refus, la recourante a été invitée à procéder à un tri des pièces. A. SA s’est exécutée par courrier du 2 décembre 2013 en indiquant qu’elle s’opposait à la transmission simplifiée.
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D. Le MPC a, par décision de clôture du 9 décembre 2013, ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque F., à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.2). E. Par mémoire daté du 9 janvier 2014, A. SA a formé recours contre ladite décision de clôture et conclu à son annulation et au refus de l’entraide (act. 1). F. Par courrier du 14 janvier 2014, la Cour de céans a invité Mes Moreillon et Mazou à indiquer l'identité de la personne ayant signé la procuration et fournir tout justificatif officiel attestant des pouvoirs de représentation de cette personne en faveur de la société recourante. De plus, les conseils de la recourante ont été invités à fournir les extraits du registre du commerce ou tous documents jugés équivalents attestant du statut juridique de A. SA à la date du recours (act. 3). G. Par envoi du 6 février 2014, Mes Moreillon et Mazou ont indiqué agir pour le compte de la société A. SA et ont fourni à la Cour des documents attestant que la personne ayant signé la procuration à l'appui du recours est C. en sa qualité d'ayant droit économique de la société liquidée. De plus, les conseils de la recourante ont précisé que A. SA a été liquidée et radiée avant le dépôt de la demande d'entraide, affirmation à l'appui de laquelle un extrait du registre du commerce du canton de Vaud a été joint (act. 6). H. Il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures. I. Par envoi spontané du 13 février 2014, la recourante a fait parvenir un document complémentaire visant à attester la qualité d'ayant droit économique de C. sur la société A. SA (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 2003 pour le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée le 10 décembre 2013 est intervenu en temps utile.
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
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IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/ DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
E. 1.4.2 En l'espèce, le compte bancaire n° 1 a été ouvert auprès de la banque F. au nom de la société A. SA. L'instruction de la cause a permis d'établir que ladite société a été dissoute en date du 29 janvier 2009. Sa liquidation étant terminée, A. SA a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud en date du 4 mai 2011, soit deux ans et huit mois avant que le présent recours ne soit formé. Le recours a été formé par A. SA, comme cela ressort tant de sa page de garde que du corps du texte. A l'appui du recours, une procuration signée par C. en faveur de A. SA a été fournie. De plus, les conseils de A. SA ont indiqué dans leur courrier du 6 février 2014 qu'ils "agiss[ent] pour le compte de la société A. SA liquidée, domiciliée à Y. en Suisse, (…)". Ils ont ajouté encore que "[l]a liquidation de A. SA ayant eu lieu avant le dépôt des demandes d'entraide judiciaire, seul l'ayant-droit économique a la qualité pour interjeter recours. A ce titre, la procuration déposée à l'appui du recours du 9 janvier 2014 était au nom de C. avec sa signature. Elle est donc valable" (act. 6). Il faut en déduire que le recours a été interjeté par la société A. SA et non pas par l'ayant droit économique en son nom propre.
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E. 1.4.3 A défaut d'avoir été déposé par une personne légitimée à recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 février 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A. SA LIQUIDÉE, représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.11
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Faits: A. En date du 31 octobre 2012, les autorités du Bailliage de Guernesey ont adressé une commission rogatoire à la Suisse, complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte à Guernesey à l'encontre de B. pour sa participation dans les opérations faites par C. des chefs de détention de recettes liées à une activité illicite, corruption et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier D., et la société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z. Ces transactions devaient permettre au groupe D. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. La société A. SA, dont B. est le directeur et C. l'ayant droit économique, aurait joué un rôle clé dans ce mécanisme frauduleux. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. et dont A. SA est titulaire, ainsi que l'autorisation de pouvoir consulter le dossier de l'enquête suisse (SV.09.0152) dans le but d'identifier les documents pertinents. L'autorité a, en outre, requis la présence de fonctionnaires étrangers lors de l'administration des preuves ou lors de la consultation de pièces. B. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 8 janvier 2013. Par la même décision, le MPC a autorisé les représentants étrangers à se rendre sur le territoire helvétique pour la consultation des pièces de l'enquête suisse, dont la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque F. C. Par courrier du 10 octobre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. SA quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative au compte n° 1. En cas de refus, la recourante a été invitée à procéder à un tri des pièces. A. SA s’est exécutée par courrier du 2 décembre 2013 en indiquant qu’elle s’opposait à la transmission simplifiée.
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D. Le MPC a, par décision de clôture du 9 décembre 2013, ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. SA auprès de la banque F., à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.2). E. Par mémoire daté du 9 janvier 2014, A. SA a formé recours contre ladite décision de clôture et conclu à son annulation et au refus de l’entraide (act. 1). F. Par courrier du 14 janvier 2014, la Cour de céans a invité Mes Moreillon et Mazou à indiquer l'identité de la personne ayant signé la procuration et fournir tout justificatif officiel attestant des pouvoirs de représentation de cette personne en faveur de la société recourante. De plus, les conseils de la recourante ont été invités à fournir les extraits du registre du commerce ou tous documents jugés équivalents attestant du statut juridique de A. SA à la date du recours (act. 3). G. Par envoi du 6 février 2014, Mes Moreillon et Mazou ont indiqué agir pour le compte de la société A. SA et ont fourni à la Cour des documents attestant que la personne ayant signé la procuration à l'appui du recours est C. en sa qualité d'ayant droit économique de la société liquidée. De plus, les conseils de la recourante ont précisé que A. SA a été liquidée et radiée avant le dépôt de la demande d'entraide, affirmation à l'appui de laquelle un extrait du registre du commerce du canton de Vaud a été joint (act. 6). H. Il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures. I. Par envoi spontané du 13 février 2014, la recourante a fait parvenir un document complémentaire visant à attester la qualité d'ayant droit économique de C. sur la société A. SA (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit: 1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 2003 pour le Bailliage de Guernesey. La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée le 10 décembre 2013 est intervenu en temps utile. 1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
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IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/ DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1). 1.4.2 En l'espèce, le compte bancaire n° 1 a été ouvert auprès de la banque F. au nom de la société A. SA. L'instruction de la cause a permis d'établir que ladite société a été dissoute en date du 29 janvier 2009. Sa liquidation étant terminée, A. SA a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud en date du 4 mai 2011, soit deux ans et huit mois avant que le présent recours ne soit formé. Le recours a été formé par A. SA, comme cela ressort tant de sa page de garde que du corps du texte. A l'appui du recours, une procuration signée par C. en faveur de A. SA a été fournie. De plus, les conseils de A. SA ont indiqué dans leur courrier du 6 février 2014 qu'ils "agiss[ent] pour le compte de la société A. SA liquidée, domiciliée à Y. en Suisse, (…)". Ils ont ajouté encore que "[l]a liquidation de A. SA ayant eu lieu avant le dépôt des demandes d'entraide judiciaire, seul l'ayant-droit économique a la qualité pour interjeter recours. A ce titre, la procuration déposée à l'appui du recours du 9 janvier 2014 était au nom de C. avec sa signature. Elle est donc valable" (act. 6). Il faut en déduire que le recours a été interjeté par la société A. SA et non pas par l'ayant droit économique en son nom propre.
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1.4.3 A défaut d'avoir été déposé par une personne légitimée à recourir, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).