opencaselaw.ch

RR.2013.95

Bundesstrafgericht · 2013-07-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Luxembourg. Remise de moyen de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Sur la base de faits dénoncés en mars 2011 par les responsables de la société B. A.G. à Monsieur le Procureur d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg a ouvert une enquête contre inconnu, pour chefs d'abus de confiance, abus de bien sociaux et recel (art. 491 et 505 du Code pénal luxembourgeois et art. 171-1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; commission rogatoire internationale du 9 janvier 2012 [ci- après: commission rogatoire], p. 1).

B. Les autorités luxembourgeoises ont transmis au Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE] une demande d'entraide internationale datée du 9 janvier 2012. En effet, les responsables de B. A.G. leur ont rapporté que B. Ltda. Brazil a entretenu, entre 2002 et 2007, un compte bancaire au Luxembourg qui ne figurait pas au bilan de cette société. B. A.G. ignore la raison d'être de ce compte et soupçonne qu'il a hébergé des fonds illicites. L'enquête a révélé que le compte en question était ouvert au nom de la société néerlandaise C., que ses bénéficiaires économiques étaient des responsables de B. Ltda. Brazil et qu'il avait été crédité d'environ USD 2'700'000.-- et de EUR 3'900'000.--. Ces sommes ont par la suite été virées sur plusieurs comptes, dont trois situés en Suisse, soit deux à Genève et un à Zurich. Les autorités luxembourgeoises ont requis la production d'informations bancaires concernant les relations précitées « […], [afin] de déterminer les bénéficiaires économiques […] de ces comptes [et] de pouvoir les interroger sur l'objet des paiements qu'ils ont reçus de [C.], tout en sachant que le compte de [C.] a été exclusivement approvisionné par des comptes B. A.G.» (commission rogatoire, p. 1).

C. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide le 9 février 2012 par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière par décision du 10 février 2012 (dossier du MP-GE, chap. « A. Requête d'entraide » et chap. « B. Entrée en matière »). Il a notamment requis, à la même date et par ordonnance séparée, la production des documents d'une des trois relations bancaires suisses susmentionnées, soit le compte n°1 ouvert au nom de la société D. Corp. auprès de la banque E. à Genève. Selon l'enquête, ce compte, clôturé le 24 février 2011, a reçu cinq virements de la société C. entre mars et novembre 2003 pour un total de USD 3'118'175.-- (annexe de la commission rogatoire, rapport du 30 septembre 2011 de la Section Anti-Blanchiment,

p. 3 et

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dossier du MP-GE, chap. « A. Requête d'entraide », tableau «Liste_bancaire_CP_13_2012»).

D. Conformément à la demande d'entraide luxembourgeoise, le MP-GE a étendu ses recherches aux relations bancaires sur lesquelles des versements ont été effectués à partir des trois comptes suisses visés par l'enquête (v. supra let. B), afin de déterminer, pour autant qu'il soit localisé en Suisse, le bénéficiaire final des fonds. Il ressort du dossier que le 23 avril 2004, le compte n°2, détenu par A. Limited (ci-après: la recourante) auprès de la banque F., a été crédité d'un montant de USD 67'999.-- en provenance du compte de D. Corp. précité (act. 1.2; v. supra let. C). Par ordonnances d'exécution du 30 mars 2012 et du 5 avril 2012, le MP-GE a prononcé un séquestre probatoire sur les documents bancaires relatifs « au(x) compte(s) ouvert au nom de A. LTD auprès de la banque F. à Zug » et au « compte ouvert auprès de la banque F. à Zug ayant été crédité en date du 23 avril 2004 d'un montant de USD 67'999.-- en provenance de la banque E. à Genève […]. » (dossier du MP-GE, chap. « B. Entrée en matière »).

E. Le 5 mars 2013, invitée par le MP-GE à se déterminer sur la procédure, la recourante s'est, en substance, opposée à l'entraide, à une exécution simplifiée ainsi qu'à toute autre transmission des pièces saisies (dossier du MP-GE, chap. « D. Clôture »).

F. Par décision de clôture partielle du 6 mars 2013, le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires concernant le compte n°2 de la recourante, soit un courrier du 12 avril 2012 de la banque adressé au MP-GE, la documentation d'ouverture et les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture au jour du séquestre (act. 1.2, p. 3).

G. Par mémoire du 5 avril 2013, A. LTD a formé recours contre la décision de clôture partielle susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au MP-GE pour qu'il procède, avec la collaboration de la recourante, au tri des documents nécessaires et utiles à la procédure d'entraide et/ou au caviardage des noms des parties sans relation aucune avec la demande d'entraide (act. 1).

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H. Invités à répondre, l'OFJ a renoncé à déposer des observations et s'est ralliée à la décision querellée et le MP-GE a conclu au rejet du recours (act. 8 et 9). Dans sa réplique du 31 mai 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à

62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

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E. 1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). La recourante, titulaire du compte concerné par la transmission des documents, a qualité pour recourir.

E. 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). Peu importe dès lors que la relation bancaire de la recourante ait seulement été utilisée dans le cadre de transactions commerciales ordinaires et licites. Même dans cette hypothèse, les principes rappelés ci-dessus obligent l'Etat requis à accorder l'entraide la plus large possible (art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl).

E. 2.1 La recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que la transmission de l'ensemble des documents bancaires relatifs à son compte excède manifestement le cadre de la demande d'entraide luxembourgeoise, ne présente aucun intérêt pour la procédure étrangère et apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve.

E. 2.2 La recourante fait tout d'abord valoir que l'enquête pénale menée au Luxembourg n'est pas diligentée à son encontre et qu'elle n'a jamais été en contact avec D. Corp., dont elle ignorait l'existence jusqu'à la communication des pièces de la procédure d'entraide. Elle allègue en outre qu'elle n'a jamais entretenu le moindre rapport avec les sociétés visées par l'enquête luxembourgeoise.

Cet argument n'est pas pertinent. La recourante perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et références citées).

E. 2.3 La recourante se prévaut également du fait que la transmission de la documentation relative au versement du 23 avril 2004 de USD 67'999.-- suffirait à elle seule à atteindre le but de la demande d'entraide, les autres

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documents n'étant pas en relation avec l'état de fait décrit par l'autorité requérante.

E. 2.3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

E. 2.3.2 Comme évoqué plus haut, il appert que l'autorité requérante enquête sur le compte ouvert au nom de la société C., hébergeant des fonds vraisemblablement illicites, dont les bénéficiaires économiques étaient des responsables de B. Ltda. Brazil. Les montants crédités de ce compte ont par la suite été virés sur plusieurs relations bancaires, dont celle de D. Corp. en Suisse. La recourante a par la suite reçu un versement de USD 67'999.-- en provenance du compte de D. Corp. Transposés en droit suisse, les faits décrits par l'autorité requérante (v. notamment supra let. B) pourraient être qualifiés d'abus de confiance, gestion déloyale ou blanchiment d'argent (art. 138, 158 et 305bis CP).

E. 2.3.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire. S’agissant d'un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle – de

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quelque importance qu'il fût – dans le mécanisme mis en place pour entraver l'identification de l'origine du produit d'infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). La recourante ne saurait dès lors soutenir que l'objet de l'entraide doit être limité à un versement déterminé. L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Luxembourg.

E. 2.3.4 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte de la recourante mentionné plus haut (v. supra let. F), de même que les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture (mars 2003) au jour du séquestre (avril 2012). Les soupçons des autorités luxembourgeoises portent sur un compte entretenu entre 2002 et 2007 et dont on ignore la raison d'être. Lorsque la demande d'entraide tend à l'identification de virements effectués sur un compte bancaire dont l'Etat requérant soupçonne qu'il a pu servir à des opérations criminelles, l'autorité d'exécution, si elle estime que cela est de nature à éclairer le cheminement des fonds suspects, ne se limitera pas à donner les renseignements relatifs aux personnes, aux comptes ou à la période visée dans la demande (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722 in fine). De surcroît, il sied de relever que le MP- GE ne va de toute manière pas au-delà de la requête des autorités luxembourgeoises, qui demandait expressément les documents bancaires pour la période allant de 2003 jusqu'en 2012 (commission rogatoire, p. 2).

E. 2.3.5 La transmission de la documentation bancaire désignée par l'autorité requérante constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées au Luxembourg.

E. 2.3.6 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a

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p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et références citées; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du

E. 2.4 La recourante soutient en outre qu'elle ignorait que le montant de USD 67'999.-- provenait de D. Corp. et donne des justifications économiques à ce versement sur son compte. Elle explique que depuis sa constitution, elle a mené ses affaires dans le domaine du commerce de montres et de bijoux fantaisie en or, mais qu'elle serait toutefois inactive depuis 2009 (act. 1 ad n° 21). La recourante se fournissait auprès de divers fabricants (act. 1.13 et 1.14) et revendait sa marchandise sur le marché sud-américain. Toujours selon elle, G. Ltda., aussi active dans le commerce de bijoux et montres, était l'un de ses principaux clients depuis les années nonante (act. 1 ad n° 24). Il semblerait que la recourante lui vendait des bijoux acquis auprès de fournisseurs italiens, sur une base d'une relation de compte-courant. Elle affirme avoir ignoré, jusqu'à la procédure d'entraide, que G. Ltda. effectuait ses paiements internationaux en recourant aux services de divers agents de change, qui lui assuraient un taux de change plus élevé que les instituts bancaires (act. 1 ad n° 34) et explique que les avis de crédit de la banque ne précisaient pas l'identité des donneurs d'ordre (act. 1 ad n° 36 et act. 1.30). La somme de USD 67'999.-- éteignait une dette de G. Ltda. clairement identifiable. Ainsi, la recourante allègue qu'elle n'avait aucune raison objective de se poser la question de savoir si le paiement provenait de sa cliente ou d'un tiers. Néanmoins, le fait qu'elle n'aurait aucun lien avec D. Corp. relève de

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l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C.562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c). La question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal étranger. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, une somme provenant du compte de D. Corp. a transité sur le compte de la recourante durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.

Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités luxembourgeoises des informations bancaires relatives au compte de la recourante. Ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

E. 3.1 Dans un dernier grief, la recourante allègue qu'elle craint que les noms de ses bénéficiaires économiques soient rendus publics et d'être « attraite dans une tourmente médiatique » qui péjorera son chiffre d'affaire.

E. 3.2 On notera tout d'abord qu'une telle divulgation dans les médias luxembourgeois n'est à ce jour qu'une simple éventualité. Ensuite, c'est le lieu de rappeler que la recourante est d'une part protégée par le principe de la spécialité. En effet, l'autorité d'exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver ce principe (act. 1.2 p. 2). Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n'y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d'entraide, se conforment à leurs engagements internationaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3; ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.82-83 du 26 février 2013, consid. 4).

E. 3.3 D'autre part, la recourante, si elle devait être mise en cause dans la procédure pénale menée au Luxembourg, est également protéger par le secret de l'instruction (v. art. 8 du Code d'instruction criminelle

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luxembourgeois). Craignant que les médias s'emparent de l'affaire, la recourante invoque ici implicitement une violation de l'art. 2 EIMP. En effet, la demande de coopération est notamment irrecevable lorsque la procédure de l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Toutefois, les personnes morales n'ont en principe pas qualité pour se prévaloir de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007, consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013, consid. 3.1 et RR.2012.5 du 2 août 2012, consid. 5.2 et références citées). Quand bien même la recourante aurait eu qualité pour s'en prévaloir, un tapage médiatique dans l'Etat requérant, fût- ce en violation du secret de l'instruction, ne justifierait pas en l'espèce le refus de la coopération (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées; 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 5.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-80 du

E. 6 novembre 2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 692). Ainsi, ce grief est non seulement irrecevable, mais également mal fondé.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 25 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 juillet 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. LIMITED, représentée par Me Philippe Preti, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Luxembourg

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2013.95

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Faits:

A. Sur la base de faits dénoncés en mars 2011 par les responsables de la société B. A.G. à Monsieur le Procureur d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg a ouvert une enquête contre inconnu, pour chefs d'abus de confiance, abus de bien sociaux et recel (art. 491 et 505 du Code pénal luxembourgeois et art. 171-1 de la Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; commission rogatoire internationale du 9 janvier 2012 [ci- après: commission rogatoire], p. 1).

B. Les autorités luxembourgeoises ont transmis au Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE] une demande d'entraide internationale datée du 9 janvier 2012. En effet, les responsables de B. A.G. leur ont rapporté que B. Ltda. Brazil a entretenu, entre 2002 et 2007, un compte bancaire au Luxembourg qui ne figurait pas au bilan de cette société. B. A.G. ignore la raison d'être de ce compte et soupçonne qu'il a hébergé des fonds illicites. L'enquête a révélé que le compte en question était ouvert au nom de la société néerlandaise C., que ses bénéficiaires économiques étaient des responsables de B. Ltda. Brazil et qu'il avait été crédité d'environ USD 2'700'000.-- et de EUR 3'900'000.--. Ces sommes ont par la suite été virées sur plusieurs comptes, dont trois situés en Suisse, soit deux à Genève et un à Zurich. Les autorités luxembourgeoises ont requis la production d'informations bancaires concernant les relations précitées « […], [afin] de déterminer les bénéficiaires économiques […] de ces comptes [et] de pouvoir les interroger sur l'objet des paiements qu'ils ont reçus de [C.], tout en sachant que le compte de [C.] a été exclusivement approvisionné par des comptes B. A.G.» (commission rogatoire, p. 1).

C. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide le 9 février 2012 par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le MP-GE est entré en matière par décision du 10 février 2012 (dossier du MP-GE, chap. « A. Requête d'entraide » et chap. « B. Entrée en matière »). Il a notamment requis, à la même date et par ordonnance séparée, la production des documents d'une des trois relations bancaires suisses susmentionnées, soit le compte n°1 ouvert au nom de la société D. Corp. auprès de la banque E. à Genève. Selon l'enquête, ce compte, clôturé le 24 février 2011, a reçu cinq virements de la société C. entre mars et novembre 2003 pour un total de USD 3'118'175.-- (annexe de la commission rogatoire, rapport du 30 septembre 2011 de la Section Anti-Blanchiment,

p. 3 et

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dossier du MP-GE, chap. « A. Requête d'entraide », tableau «Liste_bancaire_CP_13_2012»).

D. Conformément à la demande d'entraide luxembourgeoise, le MP-GE a étendu ses recherches aux relations bancaires sur lesquelles des versements ont été effectués à partir des trois comptes suisses visés par l'enquête (v. supra let. B), afin de déterminer, pour autant qu'il soit localisé en Suisse, le bénéficiaire final des fonds. Il ressort du dossier que le 23 avril 2004, le compte n°2, détenu par A. Limited (ci-après: la recourante) auprès de la banque F., a été crédité d'un montant de USD 67'999.-- en provenance du compte de D. Corp. précité (act. 1.2; v. supra let. C). Par ordonnances d'exécution du 30 mars 2012 et du 5 avril 2012, le MP-GE a prononcé un séquestre probatoire sur les documents bancaires relatifs « au(x) compte(s) ouvert au nom de A. LTD auprès de la banque F. à Zug » et au « compte ouvert auprès de la banque F. à Zug ayant été crédité en date du 23 avril 2004 d'un montant de USD 67'999.-- en provenance de la banque E. à Genève […]. » (dossier du MP-GE, chap. « B. Entrée en matière »).

E. Le 5 mars 2013, invitée par le MP-GE à se déterminer sur la procédure, la recourante s'est, en substance, opposée à l'entraide, à une exécution simplifiée ainsi qu'à toute autre transmission des pièces saisies (dossier du MP-GE, chap. « D. Clôture »).

F. Par décision de clôture partielle du 6 mars 2013, le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires concernant le compte n°2 de la recourante, soit un courrier du 12 avril 2012 de la banque adressé au MP-GE, la documentation d'ouverture et les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture au jour du séquestre (act. 1.2, p. 3).

G. Par mémoire du 5 avril 2013, A. LTD a formé recours contre la décision de clôture partielle susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au MP-GE pour qu'il procède, avec la collaboration de la recourante, au tri des documents nécessaires et utiles à la procédure d'entraide et/ou au caviardage des noms des parties sans relation aucune avec la demande d'entraide (act. 1).

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H. Invités à répondre, l'OFJ a renoncé à déposer des observations et s'est ralliée à la décision querellée et le MP-GE a conclu au rejet du recours (act. 8 et 9). Dans sa réplique du 31 mai 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à

62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

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1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a Iet. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 lb 547 consid. 1d). La recourante, titulaire du compte concerné par la transmission des documents, a qualité pour recourir.

2.

2.1 La recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que la transmission de l'ensemble des documents bancaires relatifs à son compte excède manifestement le cadre de la demande d'entraide luxembourgeoise, ne présente aucun intérêt pour la procédure étrangère et apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve.

2.2 La recourante fait tout d'abord valoir que l'enquête pénale menée au Luxembourg n'est pas diligentée à son encontre et qu'elle n'a jamais été en contact avec D. Corp., dont elle ignorait l'existence jusqu'à la communication des pièces de la procédure d'entraide. Elle allègue en outre qu'elle n'a jamais entretenu le moindre rapport avec les sociétés visées par l'enquête luxembourgeoise.

Cet argument n'est pas pertinent. La recourante perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et références citées).

2.3 La recourante se prévaut également du fait que la transmission de la documentation relative au versement du 23 avril 2004 de USD 67'999.-- suffirait à elle seule à atteindre le but de la demande d'entraide, les autres

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documents n'étant pas en relation avec l'état de fait décrit par l'autorité requérante.

2.3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

2.3.2 Comme évoqué plus haut, il appert que l'autorité requérante enquête sur le compte ouvert au nom de la société C., hébergeant des fonds vraisemblablement illicites, dont les bénéficiaires économiques étaient des responsables de B. Ltda. Brazil. Les montants crédités de ce compte ont par la suite été virés sur plusieurs relations bancaires, dont celle de D. Corp. en Suisse. La recourante a par la suite reçu un versement de USD 67'999.-- en provenance du compte de D. Corp. Transposés en droit suisse, les faits décrits par l'autorité requérante (v. notamment supra let. B) pourraient être qualifiés d'abus de confiance, gestion déloyale ou blanchiment d'argent (art. 138, 158 et 305bis CP).

2.3.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire. S’agissant d'un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle – de

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quelque importance qu'il fût – dans le mécanisme mis en place pour entraver l'identification de l'origine du produit d'infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). La recourante ne saurait dès lors soutenir que l'objet de l'entraide doit être limité à un versement déterminé. L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête au Luxembourg.

2.3.4 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte de la recourante mentionné plus haut (v. supra let. F), de même que les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture (mars 2003) au jour du séquestre (avril 2012). Les soupçons des autorités luxembourgeoises portent sur un compte entretenu entre 2002 et 2007 et dont on ignore la raison d'être. Lorsque la demande d'entraide tend à l'identification de virements effectués sur un compte bancaire dont l'Etat requérant soupçonne qu'il a pu servir à des opérations criminelles, l'autorité d'exécution, si elle estime que cela est de nature à éclairer le cheminement des fonds suspects, ne se limitera pas à donner les renseignements relatifs aux personnes, aux comptes ou à la période visée dans la demande (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722 in fine). De surcroît, il sied de relever que le MP- GE ne va de toute manière pas au-delà de la requête des autorités luxembourgeoises, qui demandait expressément les documents bancaires pour la période allant de 2003 jusqu'en 2012 (commission rogatoire, p. 2).

2.3.5 La transmission de la documentation bancaire désignée par l'autorité requérante constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées au Luxembourg.

2.3.6 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a

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p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et références citées; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). Peu importe dès lors que la relation bancaire de la recourante ait seulement été utilisée dans le cadre de transactions commerciales ordinaires et licites. Même dans cette hypothèse, les principes rappelés ci-dessus obligent l'Etat requis à accorder l'entraide la plus large possible (art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl).

2.4 La recourante soutient en outre qu'elle ignorait que le montant de USD 67'999.-- provenait de D. Corp. et donne des justifications économiques à ce versement sur son compte. Elle explique que depuis sa constitution, elle a mené ses affaires dans le domaine du commerce de montres et de bijoux fantaisie en or, mais qu'elle serait toutefois inactive depuis 2009 (act. 1 ad n° 21). La recourante se fournissait auprès de divers fabricants (act. 1.13 et 1.14) et revendait sa marchandise sur le marché sud-américain. Toujours selon elle, G. Ltda., aussi active dans le commerce de bijoux et montres, était l'un de ses principaux clients depuis les années nonante (act. 1 ad n° 24). Il semblerait que la recourante lui vendait des bijoux acquis auprès de fournisseurs italiens, sur une base d'une relation de compte-courant. Elle affirme avoir ignoré, jusqu'à la procédure d'entraide, que G. Ltda. effectuait ses paiements internationaux en recourant aux services de divers agents de change, qui lui assuraient un taux de change plus élevé que les instituts bancaires (act. 1 ad n° 34) et explique que les avis de crédit de la banque ne précisaient pas l'identité des donneurs d'ordre (act. 1 ad n° 36 et act. 1.30). La somme de USD 67'999.-- éteignait une dette de G. Ltda. clairement identifiable. Ainsi, la recourante allègue qu'elle n'avait aucune raison objective de se poser la question de savoir si le paiement provenait de sa cliente ou d'un tiers. Néanmoins, le fait qu'elle n'aurait aucun lien avec D. Corp. relève de

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l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C.562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.5 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c). La question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal étranger. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, une somme provenant du compte de D. Corp. a transité sur le compte de la recourante durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.

Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités luxembourgeoises des informations bancaires relatives au compte de la recourante. Ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

3.

3.1 Dans un dernier grief, la recourante allègue qu'elle craint que les noms de ses bénéficiaires économiques soient rendus publics et d'être « attraite dans une tourmente médiatique » qui péjorera son chiffre d'affaire. 3.2 On notera tout d'abord qu'une telle divulgation dans les médias luxembourgeois n'est à ce jour qu'une simple éventualité. Ensuite, c'est le lieu de rappeler que la recourante est d'une part protégée par le principe de la spécialité. En effet, l'autorité d'exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver ce principe (act. 1.2 p. 2). Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n'y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d'entraide, se conforment à leurs engagements internationaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3; ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.82-83 du 26 février 2013, consid. 4). 3.3 D'autre part, la recourante, si elle devait être mise en cause dans la procédure pénale menée au Luxembourg, est également protéger par le secret de l'instruction (v. art. 8 du Code d'instruction criminelle

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luxembourgeois). Craignant que les médias s'emparent de l'affaire, la recourante invoque ici implicitement une violation de l'art. 2 EIMP. En effet, la demande de coopération est notamment irrecevable lorsque la procédure de l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP). Toutefois, les personnes morales n'ont en principe pas qualité pour se prévaloir de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007, consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013, consid. 3.1 et RR.2012.5 du 2 août 2012, consid. 5.2 et références citées). Quand bien même la recourante aurait eu qualité pour s'en prévaloir, un tapage médiatique dans l'Etat requérant, fût- ce en violation du secret de l'instruction, ne justifierait pas en l'espèce le refus de la coopération (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées; 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 5.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77-80 du 6 novembre 2012, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 692). Ainsi, ce grief est non seulement irrecevable, mais également mal fondé.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 25 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Preti, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).