opencaselaw.ch

RR.2013.2

Bundesstrafgericht · 2013-03-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 1er avril 2011, la France a adressé une commission rogatoire à la Suisse s’inscrivant dans l’état de fait suivant. La juridiction Inter- Régionale Spécialisée en matière économique et financière de Marseille mène une enquête sur les dénommés B., C., D., E. et autres notamment pour avoir réalisé des opérations bancaires sans justification économique et procédé au versement de divers pots-de-vin lors de l’attribution, aux sociétés du groupe F., de marchés immobiliers majeurs dans la région monégasque. De plus, depuis le 23 juin 2010, une instruction est ouverte contre le dénommé G. notamment pour faux, usage de faux et corruption active. Entendu par les autorités françaises, G. a déclaré avoir effectivement bénéficié de commissions versées par la société H., filiale du groupe F., lors de l’attribution des marchés de travaux relatifs au chantier de l'Hôtel I. à Z. Celles-ci ont été versées en 2007 à hauteur de EUR 299'500.-- et en 2008 à concurrence de EUR 305'000.-- sur un compte ouvert au nom de la société J. Ltd, "officine de facturation ayant porté la commission pour le compte de G." d’après les cadres du groupe F., avant d’être versées sur un compte ouvert auprès de la banque K. à Genève et dont G. a reconnu être le bénéficiaire économique. B. La commission rogatoire française (act. 6.1) a été présentée dans le but de déterminer la destination finale desdits fonds versés à G. Elle porte, entre autres, sur l’identification des comptes ouverts auprès de la banque K. et dont G. est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire économique ainsi que la production de la documentation bancaire concernant ces comptes. C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par pli du 19 mai 2011 (act. 6.2), le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 1er juillet 2011 (act. 6.3). D. Par ordonnance de renseignements bancaires du 22 décembre 2011, le MPC a invité la banque L. à produire la documentation bancaire relative au compte bancaire n° 1 détenu par A. pour la période allant de l’ouverture du compte (ou à défaut depuis le 1er janvier 2006) au 22 décembre 2011 ou jusqu’à la clôture du compte. La banque L. a donné suite à la requête par courrier du 6 janvier 2011 (recte: 2012; dossier MPC-00001 ss). Le compte n° 1 dont A. est titulaire a été identifié.

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E. Par courrier du 27 février 2012, le MPC a sollicité une prise de position de A. quant à la transmission simplifiée des pièces concernant ledit compte (act. 6.6). A. s’est exécuté par courrier du 15 mars 2012. Il a demandé à pouvoir consulter la documentation bancaire relative au compte détenu par G. ainsi que des entités dont celui-ci est l’ayant droit économique, notamment la société M. S.A. De plus, il a indiqué qu’il s’opposait à la transmission simplifiée et à toute remise de documents bancaires concernant le compte n° 1 ouvert à son nom aux autorités étrangères (act. 6.7). F. Le MPC a, par décision de clôture du 29 novembre 2012, ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 ouvert au nom de A., à savoir les documents d’ouverture et les avis de bonification, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.13). G. Par mémoire daté du 28 décembre 2012, A. a formé recours contre ladite décision de clôture et conclu à son annulation, au refus de l’entraide et à la restitution à la banque L. de la documentation bancaire saisie (act. 1). H. Dans sa réponse datée du 24 janvier 2013, le MPC a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 6). Par pli du 28 janvier 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 7). I. Par réplique du 22 février 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide

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judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 28 décembre 2012, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 30 novembre 2012 est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

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annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En l'espèce, le titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque L. concerné par la décision de clôture est A., qui dispose ainsi de la qualité pour recourir contre dite décision.

E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. En effet, le MPC ne l’aurait pas autorisé à consulter la documentation bancaire relative au compte dont G. est titulaire ainsi qu’à ceux dont G. est l’ayant droit économique, notamment le compte ouvert au nom de M. S.A. A l’appui de son argumentation, A. produit un avis de droit portant sur l’étendue du droit d’être entendu en droit français de la procédure pénale (act. 10.1).

E. 2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle- même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2; TPF 2008 172 consid. 2.1). L’autorité d’exécution doit également autoriser la consultation des pièces dont elle envisage la transmission à l’Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b.aa). La

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consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b; 1A.40/1994 du 22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3; RR.2007.14 du 25 avril 2007, consid. 3.2; décision incidente non publiée du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a eu accès à l’intégralité des pièces le concernant. Celles-ci lui ont été transmises par le MPC par envoi daté du 27 février 2012 (act. 6.6). C’est à juste titre que le MPC n’a pas accédé à la requête du recourant portant sur la mise à disposition de la documentation bancaire relative aux comptes dont G. est titulaire ou ayant droit économique, en tant que celle-ci ne le concerne ni directement ni personnellement. Il sied de relever que la question de la portée du droit d’être entendu en droit français n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure d’entraide. Les arguments y relatifs devront être invoqués, le cas échéant, dans la procédure française.

E. 2.3 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

E. 3 Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. Le MPC aurait procédé ultra petita en ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1. De plus, le recourant conclut à ce que les pièces énumérées dans le bordereau joint à son courrier adressé au MPC en date du 15 mars 2012 (act. 1.11; soit les pièces act. 1.1 à 1.7) d’une part, et celles annexées au courrier daté du 5 avril 2012 (act. 1.12) d’autre part, soient transmises à l’autorité requérante. Finalement, il soutient que le virement bancaire sur le compte précité justifiant, d’après le MPC, l’octroi de l’entraide, correspond au paiement d’une commission immobilière sans lien avec les activités criminelles décrites dans la demande d’entraide.

E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec

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l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

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Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).

E. 3.2.1 En l’espèce, la commission rogatoire a pour but explicite de permettre à l’autorité requérante "d’identifier le bénéficiaire final" d’une somme d’argent versée par la société H. dans le cadre du contexte de faits sous enquête en France et qui a été d’abord virée sur le compte de J. Ltd, société dont G. est le bénéficiaire économique, puis transférée sur le compte d’une autre société dont G. est également le bénéficiaire économique (commission rogatoire, act. 6.1 p. 4-5). Après analyse de la documentation bancaire relative aux comptes dont G. est le titulaire ou l’ayant droit économique, le MPC a constaté que le compte n° 1, dont A. est titulaire, a été crédité de

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EUR 154'000.-- en date du 27 décembre 2007 par M. S.A., société dont le compte ouvert auprès de la banque K. a pour ayant droit économique G. (dossier MPC-00056 et 00126). Il est certes vrai, ainsi que le relève le recourant, que "la requête d’entraide ne le vise pas nommément" (mémoire de recours, act. 1 p. 10). Cependant, l’argumentation du recourant ne peut être suivie lorsqu’il affirme qu’il "n’est en rien lié aux faits motivant [la demande d’entraide]" (mémoire de recours, act. 1 p. 3). En effet, la transmission de l’intégralité des informations bancaires concernant le compte n° 1 désignées dans la décision de clôture du 29 novembre 2012 s’inscrit dans le cadre de la commission rogatoire en tant qu’il existe un lien objectif entre ledit compte et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Elle permet par ailleurs d’éviter une nouvelle demande d’entraide qui serait sans doute formulée par les autorités françaises dès la réception des informations bancaires concernant les comptes de G.

E. 3.2.2 De plus, il est vrai que l’autorité d’exécution peut transmettre à l’autorité requérante des informations dépassant le strict cadre de la commission rogatoire (v. supra consid. 3.1). Néanmoins, tel est le cas pour autant que lesdites informations aient été découvertes au cours de l’exécution de la commission rogatoire. Ce n’est pas le cas en l’espèce: les différentes pièces désignées par le recourant (soit les pièces act. 1.1 à 1.7, 1.11 et 1.12) ne font pas partie des informations dont dispose la banque L. et n’ont en tout cas pas été acquises à la procédure dans le cadre de l’exécution de la requête par le MPC. Elles ont été fournies spontanément au MPC par le recourant, en annexes à ses courriers des 15 mars 2012 (act. 1.11) et 5 avril 2012 (act. 1.12). Il n’y a, par conséquent, pas lieu de les joindre aux informations à transmettre à l’autorité requérante. Cependant, rien n’empêche le recourant de produire, le cas échéant, lui-même ces pièces dans la procédure française.

E. 3.2.3 Finalement, la question de l’origine, licite ou non, du montant crédité sur le compte de A. depuis le compte de M. S.A. relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d’entraide.

E. 3.3 Le grief doit, par conséquent, être rejeté.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 13 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 mars 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2013.2

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Faits: A. En date du 1er avril 2011, la France a adressé une commission rogatoire à la Suisse s’inscrivant dans l’état de fait suivant. La juridiction Inter- Régionale Spécialisée en matière économique et financière de Marseille mène une enquête sur les dénommés B., C., D., E. et autres notamment pour avoir réalisé des opérations bancaires sans justification économique et procédé au versement de divers pots-de-vin lors de l’attribution, aux sociétés du groupe F., de marchés immobiliers majeurs dans la région monégasque. De plus, depuis le 23 juin 2010, une instruction est ouverte contre le dénommé G. notamment pour faux, usage de faux et corruption active. Entendu par les autorités françaises, G. a déclaré avoir effectivement bénéficié de commissions versées par la société H., filiale du groupe F., lors de l’attribution des marchés de travaux relatifs au chantier de l'Hôtel I. à Z. Celles-ci ont été versées en 2007 à hauteur de EUR 299'500.-- et en 2008 à concurrence de EUR 305'000.-- sur un compte ouvert au nom de la société J. Ltd, "officine de facturation ayant porté la commission pour le compte de G." d’après les cadres du groupe F., avant d’être versées sur un compte ouvert auprès de la banque K. à Genève et dont G. a reconnu être le bénéficiaire économique. B. La commission rogatoire française (act. 6.1) a été présentée dans le but de déterminer la destination finale desdits fonds versés à G. Elle porte, entre autres, sur l’identification des comptes ouverts auprès de la banque K. et dont G. est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire économique ainsi que la production de la documentation bancaire concernant ces comptes. C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par pli du 19 mai 2011 (act. 6.2), le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 1er juillet 2011 (act. 6.3). D. Par ordonnance de renseignements bancaires du 22 décembre 2011, le MPC a invité la banque L. à produire la documentation bancaire relative au compte bancaire n° 1 détenu par A. pour la période allant de l’ouverture du compte (ou à défaut depuis le 1er janvier 2006) au 22 décembre 2011 ou jusqu’à la clôture du compte. La banque L. a donné suite à la requête par courrier du 6 janvier 2011 (recte: 2012; dossier MPC-00001 ss). Le compte n° 1 dont A. est titulaire a été identifié.

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E. Par courrier du 27 février 2012, le MPC a sollicité une prise de position de A. quant à la transmission simplifiée des pièces concernant ledit compte (act. 6.6). A. s’est exécuté par courrier du 15 mars 2012. Il a demandé à pouvoir consulter la documentation bancaire relative au compte détenu par G. ainsi que des entités dont celui-ci est l’ayant droit économique, notamment la société M. S.A. De plus, il a indiqué qu’il s’opposait à la transmission simplifiée et à toute remise de documents bancaires concernant le compte n° 1 ouvert à son nom aux autorités étrangères (act. 6.7). F. Le MPC a, par décision de clôture du 29 novembre 2012, ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 ouvert au nom de A., à savoir les documents d’ouverture et les avis de bonification, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.13). G. Par mémoire daté du 28 décembre 2012, A. a formé recours contre ladite décision de clôture et conclu à son annulation, au refus de l’entraide et à la restitution à la banque L. de la documentation bancaire saisie (act. 1). H. Dans sa réponse datée du 24 janvier 2013, le MPC a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 6). Par pli du 28 janvier 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 7). I. Par réplique du 22 février 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 10). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide

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judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 28 décembre 2012, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 30 novembre 2012 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

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annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En l'espèce, le titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque L. concerné par la décision de clôture est A., qui dispose ainsi de la qualité pour recourir contre dite décision. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu. En effet, le MPC ne l’aurait pas autorisé à consulter la documentation bancaire relative au compte dont G. est titulaire ainsi qu’à ceux dont G. est l’ayant droit économique, notamment le compte ouvert au nom de M. S.A. A l’appui de son argumentation, A. produit un avis de droit portant sur l’étendue du droit d’être entendu en droit français de la procédure pénale (act. 10.1). 2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle- même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2; TPF 2008 172 consid. 2.1). L’autorité d’exécution doit également autoriser la consultation des pièces dont elle envisage la transmission à l’Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b.aa). La

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consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b; 1A.40/1994 du 22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3; RR.2007.14 du 25 avril 2007, consid. 3.2; décision incidente non publiée du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu accès à l’intégralité des pièces le concernant. Celles-ci lui ont été transmises par le MPC par envoi daté du 27 février 2012 (act. 6.6). C’est à juste titre que le MPC n’a pas accédé à la requête du recourant portant sur la mise à disposition de la documentation bancaire relative aux comptes dont G. est titulaire ou ayant droit économique, en tant que celle-ci ne le concerne ni directement ni personnellement. Il sied de relever que la question de la portée du droit d’être entendu en droit français n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure d’entraide. Les arguments y relatifs devront être invoqués, le cas échéant, dans la procédure française. 2.3 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. Le MPC aurait procédé ultra petita en ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1. De plus, le recourant conclut à ce que les pièces énumérées dans le bordereau joint à son courrier adressé au MPC en date du 15 mars 2012 (act. 1.11; soit les pièces act. 1.1 à 1.7) d’une part, et celles annexées au courrier daté du 5 avril 2012 (act. 1.12) d’autre part, soient transmises à l’autorité requérante. Finalement, il soutient que le virement bancaire sur le compte précité justifiant, d’après le MPC, l’octroi de l’entraide, correspond au paiement d’une commission immobilière sans lien avec les activités criminelles décrites dans la demande d’entraide. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec

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l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

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Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). 3.2

3.2.1 En l’espèce, la commission rogatoire a pour but explicite de permettre à l’autorité requérante "d’identifier le bénéficiaire final" d’une somme d’argent versée par la société H. dans le cadre du contexte de faits sous enquête en France et qui a été d’abord virée sur le compte de J. Ltd, société dont G. est le bénéficiaire économique, puis transférée sur le compte d’une autre société dont G. est également le bénéficiaire économique (commission rogatoire, act. 6.1 p. 4-5). Après analyse de la documentation bancaire relative aux comptes dont G. est le titulaire ou l’ayant droit économique, le MPC a constaté que le compte n° 1, dont A. est titulaire, a été crédité de

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EUR 154'000.-- en date du 27 décembre 2007 par M. S.A., société dont le compte ouvert auprès de la banque K. a pour ayant droit économique G. (dossier MPC-00056 et 00126). Il est certes vrai, ainsi que le relève le recourant, que "la requête d’entraide ne le vise pas nommément" (mémoire de recours, act. 1 p. 10). Cependant, l’argumentation du recourant ne peut être suivie lorsqu’il affirme qu’il "n’est en rien lié aux faits motivant [la demande d’entraide]" (mémoire de recours, act. 1 p. 3). En effet, la transmission de l’intégralité des informations bancaires concernant le compte n° 1 désignées dans la décision de clôture du 29 novembre 2012 s’inscrit dans le cadre de la commission rogatoire en tant qu’il existe un lien objectif entre ledit compte et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Elle permet par ailleurs d’éviter une nouvelle demande d’entraide qui serait sans doute formulée par les autorités françaises dès la réception des informations bancaires concernant les comptes de G. 3.2.2 De plus, il est vrai que l’autorité d’exécution peut transmettre à l’autorité requérante des informations dépassant le strict cadre de la commission rogatoire (v. supra consid. 3.1). Néanmoins, tel est le cas pour autant que lesdites informations aient été découvertes au cours de l’exécution de la commission rogatoire. Ce n’est pas le cas en l’espèce: les différentes pièces désignées par le recourant (soit les pièces act. 1.1 à 1.7, 1.11 et 1.12) ne font pas partie des informations dont dispose la banque L. et n’ont en tout cas pas été acquises à la procédure dans le cadre de l’exécution de la requête par le MPC. Elles ont été fournies spontanément au MPC par le recourant, en annexes à ses courriers des 15 mars 2012 (act. 1.11) et 5 avril 2012 (act. 1.12). Il n’y a, par conséquent, pas lieu de les joindre aux informations à transmettre à l’autorité requérante. Cependant, rien n’empêche le recourant de produire, le cas échéant, lui-même ces pièces dans la procédure française. 3.2.3 Finalement, la question de l’origine, licite ou non, du montant crédité sur le compte de A. depuis le compte de M. S.A. relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d’entraide. 3.3 Le grief doit, par conséquent, être rejeté. 4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Raphaël Treuillaud, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).