Frais et dépens liés à la procédure RR.2009.332-333 (art. 63 ss PA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 PA);
en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l’arrêt ren- du par la Cour de céans le 5 février 2010 dans la cause RR.2009.332-333, annulé cet arrêt, rejeté les recours formés par A. et la société B. contre la décision de clôture rendue par le juge d’instruction le 9 octobre 2009, confirmé cette dernière décision et condamné solidairement A. et la société B. au paiement des frais judiciaires (act. 2);
compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que le Tribunal fédéral ait rendu un arrêt réformatoire sur le recours formé contre l’arrêt RR.2009.332-333, tout en condamnant solidairement A. et la société B. au paiement des frais y relatifs, et du fait que A. et la société B. n’aient provoqué la saisine que d’une juridiction fédérale, il se justifie, exception- nellement, de ne point percevoir de frais relativement à la procédure RR.2009.332-333 (art. 63 al. 1 i. f. PA);
la procédure RR.2009.332-333 ne donne pas lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens (application par analogie de l’art. 68 al. 3 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], respectivement de l’art. 1 al. 3 du Règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indem- nités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]);
- 4 -
la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera dans son intégralité l’avance de frais totale de CHF 8'000.-- effectuée par A. et par la société B. en lien avec la procédure RR.2009.332-333;
le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA);
il n’est pas alloué de dépens.
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Dispositiv
- Il est statué sans frais dans le cadre de la procédure RR.2009.332-333.
- Il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure RR.2009.332-
- 3. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera dans son intégralité l’avance de frais totale de CHF 8'000.-- effectuée par A. et par la société B. en lien avec la procédure RR.2009.332-333.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 19 mai 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 mai 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey
Parties
1. A.;
2. La société B.,
représentés par Me Shahram Dini, avocat, recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Frais et dépens liés à la procédure RR.2009.332-333 (art. 63 ss PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.78-79
- 2 -
La IIe Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 12 août 2009 adressée aux autorités suisses par le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy;
- l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2009 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la trans- mission aux autorités françaises, sous condition de la spécialité, de la liste des comptes bancaires à l’étranger dont A. pourrait être le titulaire ou l’ayant droit économique;
- les recours séparés formés contre cette ordonnance le 11 novembre 2009 par A. d’une part et par la société B. d’autre part, auprès de la Cour de céans;
- les deux avances de frais de CHF 4'000.-- requises par la Cour de céans relatives respectivement au recours formé par A. (procédure n° RR.2009.332) et à celui formé par la société B. (procédure n° RR.2009.333);
- l’arrêt du 5 février 2010 (RR.2010.332-333) par lequel la Cour de céans a joint les causes, admis les recours, annulé l’ordonnance de clôture du 9 oc- tobre 2009, statué sans frais et alloué aux recourants une indemnité de dépens de CHF 2'000.--, à la charge de la partie adverse;
- le recours formé contre cet arrêt par l’Office fédéral de la justice, Unité en- traide judiciaire internationale (ci-après: OFJ) le 18 février 2010 auprès du Tribunal fédéral;
- l’arrêt du 12 avril 2010 (1C_105/2010) par lequel le Tribunal fédéral a ad- mis le recours, annulé l’arrêt du 5 février 2010, rejeté les recours formés par A. et la société B., confirmé la décision de clôture du 9 octobre 2009 et renvoyé le dossier à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens (act. 2);
- les observations formées par le juge d’instruction le 26 avril 2010 (act. 4), par l’OFJ le 30 avril 2010 (act. 5) et par A. et la société B. le 30 avril 2010 (act. 6),
- 3 -
considérant que:
le sort des frais et dépens liés à la procédure RR.2009.332-333 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_105/2010 du 12 avril 2010 auquel il est renvoyé;
les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits; à titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]);
l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA);
en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l’arrêt ren- du par la Cour de céans le 5 février 2010 dans la cause RR.2009.332-333, annulé cet arrêt, rejeté les recours formés par A. et la société B. contre la décision de clôture rendue par le juge d’instruction le 9 octobre 2009, confirmé cette dernière décision et condamné solidairement A. et la société B. au paiement des frais judiciaires (act. 2);
compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que le Tribunal fédéral ait rendu un arrêt réformatoire sur le recours formé contre l’arrêt RR.2009.332-333, tout en condamnant solidairement A. et la société B. au paiement des frais y relatifs, et du fait que A. et la société B. n’aient provoqué la saisine que d’une juridiction fédérale, il se justifie, exception- nellement, de ne point percevoir de frais relativement à la procédure RR.2009.332-333 (art. 63 al. 1 i. f. PA);
la procédure RR.2009.332-333 ne donne pas lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens (application par analogie de l’art. 68 al. 3 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], respectivement de l’art. 1 al. 3 du Règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indem- nités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]);
- 4 -
la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera dans son intégralité l’avance de frais totale de CHF 8'000.-- effectuée par A. et par la société B. en lien avec la procédure RR.2009.332-333;
le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA);
il n’est pas alloué de dépens.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Il est statué sans frais dans le cadre de la procédure RR.2009.332-333.
2. Il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure RR.2009.332- 333.
3. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera dans son intégralité l’avance de frais totale de CHF 8'000.-- effectuée par A. et par la société B. en lien avec la procédure RR.2009.332-333.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 19 mai 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Shahram Dini, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).