Extradition à l'Espagne. Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47 ss EIMP). Faculté de fournir un alibi (art. 47 al. 1 let. b). Contenu de la demande d'extradition (art. 12 et 16 CEExtr). Octroi de l'assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Le 25 mai 2010, le citoyen roumain A. a fait l’objet d’un signalement inter- national dans le Système d’information Schengen (SIS) aux termes duquel les autorités espagnoles le soupçonnent d’avoir agressé une personne en date du 16 août 2007 à Humanes/Madrid, lui causant un traumatisme crâ- nien, de multiples fractures crâniennes et d’autres lésions cérébrales (act. 3.1).
B. A. a été arrêté dans le canton du Jura sur la base d’une ordonnance provi- soire d’arrestation émise le 20 décembre 2010 par l’Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ; act. 1.2). Cet office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition en date du 22 décembre 2010 (act. 1.3). Le 21 décembre 2010, A. a été entendu par le Juge d’instruction du canton du Jura. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’article 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) au motif que, s’il était bien la personne recherchée, il était en revan- che innocent des faits que lui imputent les autorités espagnoles, son identi- té ayant été usurpée par son voisin B. (act. 1.4 et 1.5).
C. Par mémoire daté du 23 décembre 2010, A. forme recours contre ce man- dat d’arrêt. Il en demande l’annulation et sa remise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a fourni une partie de son dossier et ses observations le 29 décembre 2010 (act. 3). Il conclut au rejet du recours. Par écriture du 10 janvier 2011, A. persiste dans ses conclusions (act. 4). En date du 11 jan- vier 2011, l’OFJ a informé la Cour qu’il avait étendu à 40 jours le délai im- parti aux autorités espagnoles pour présenter leur demande d’extradition, en adressant copie au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamen- taux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.2 Formé dans les 10 jours suivant la notification du mandat d’arrêt extradi- tionnel, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement re- cevable (art. 48 al. 2 EIMP).
E. 1.3 Le courrier de l’OFJ du 11 janvier 2011, produit au-delà du délai de ré- ponse fixé au 29 décembre 2010, a trait au respect du délai de l’art. 16 al. 4 CEExtr (voir infra consid. 3.2 in fine), qui prenait fin au 6 janvier 2011. L’octroi d’une prolongation de ce délai, inconnu de cet office au moment de sa réponse, constitue ainsi de vraies novas. La procédure administrative de recours, conduite selon la maxime d’office, impose d’examiner les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve qui les soutiennent (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zu- rich, Bâle, Genève 2009, n° 80 ad art. 52 PA; voir également l’arrêt du Tri-
- 4 -
bunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 3.1 et les réfé- rences citées). Il y a dès lors lieu de prendre en compte ce courrier.
E. 2 Par son recours, A. (ci-après: le recourant) conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, bien que reconnaissant être la personne recherchée. Il fait valoir que B., l’auteur réel des faits, aurait usurpé son identité en Es- pagne. Le recourant aurait déjà été arrêté en Belgique dans le courant du mois de décembre 2010 puis libéré. Il requiert la production, dans le cadre de la présente procédure, du dossier de la police belge n° 1 et l’audition en qualité de témoin du fonctionnaire de police belge qui l’a interrogé, l’inspecteur principal C., dont il fournit les coordonnées. Il demande égale- ment l’audition de différentes personnes en Italie pour attester de son sé- jour dans ce pays.
E. 2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à exami- ner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justi- fie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs rela- tifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être sou- levés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour la- quelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 133 IV 131).
E. 2.1.1 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventi- ve (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle fournit un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justi- fient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière
- 5 -
à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
E. 2.1.2 Par ailleurs, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de four- nir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradi- tion si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en prin- cipe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la fa- culté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extradi- tionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement in- nocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du
E. 2.1.3 Ainsi, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient de distin- guer deux voies par lesquelles la personne poursuivie peut faire valoir un alibi. Soit elle le fait valoir sans délai et de manière évidente lorsqu’elle en- tend se soustraire à la détention extraditionnelle (art. 47 al. lit b. EIMP), ou alors, si elle affirme être en mesure de fournir un alibi, c’est l’OFJ qui est chargé de procéder aux vérifications nécessaires, en préambule à sa déci- sion d’extradition (art. 53 al. 1 EIMP).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant prétend qu’il ne serait pas coupable des faits qui lui sont reprochés en Espagne. Pour démontrer ses dires, il indique que «la Belgique en collaboration avec l’Espagne a fait toutes les recherches et
- 6 -
a constaté qu’il était innocent» (Mémoire de recours, p. 3). Il affirme égale- ment qu’il ne «s’est rendu en Espagne qu’à une seule reprise et c’était à Valence et non à Humanes/Madrid» et que «à l’époque des faits […] il était domicilié en Italie». Il indique enfin que l’absence de tatouage sur sa poi- trine, signe apparemment distinctif de l’auteur présumé des faits, le dis- culperait également (Mémoire de recours, p. 6).
E. 2.2.1 Ces arguments ne sauraient faire obstacle à la détention du recourant. En effet, il ne s’agit aucunement de preuves évidentes qu’il ne se trouvait pas sur les lieux dits le jour dit. Le recourant n’apporte aucune preuve matériel- le qui permettrait de penser qu’il ne s’est jamais rendu à Humanes/Madrid, ou plutôt qu’il se trouvait à Valence ou en Italie le 16 août 2007. Son éven- tuelle résidence italienne à cette époque n’empêche en effet aucunement le recourant d’avoir fait le trajet vers Madrid (v. déjà arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.153 du 24 septembre 2007, consid. 2.2.2). S’agissant de l’absence de tatouages, le signalement SIRENE émis par les autorités espagnoles n’en fait aucunement mention pour décrire la personne recher- chée, de sorte que le recourant ne peut en user pour conclure qu’il n’est précisément pas cette personne. Plus que cela, la possibilité de masquer un tatouage ou de le faire disparaître par laser ne saurait écarter tout doute sur ce point. Il revient à la seule justice espagnole d’établir si B. est un alias du recourant ou s’il est la personne recherchée. Enfin, s’agissant des re- cherches qu’auraient effectuées la police belge, le recourant n’en fournit aucune preuve. La production du seul procès-verbal de l’audition du recou- rant effectuée le 12 décembre 2010 par la police judiciaire belge (act. 1.5) ne permet pas de confirmer la thèse du recourant selon laquelle il serait confondu avec B. Ce procès-verbal ne permet que de constater qu’il avait déjà défendu ce même argument en Belgique; en revanche, il ne donne aucune information sur les raisons qui auraient, cas échéant, mené les au- torités belges à le libérer.
E. 2.2.2 Enfin, quant à requérir la production du dossier belge et à entendre le fonc- tionnaire de police belge, cette démarche ne répond pas aux exigences de l’art. 47 al. 1 EIMP qui exige que l’alibi soit fourni sans délai. Dès lors, cette requête est irrecevable. Elle pourra être formulée auprès de l’OFJ préala- blement à une éventuelle décision d’extradition. Il reviendra alors à cet of- fice, conformément à l’art. 53 EIMP, de dire s’il convient de communiquer ces preuves à décharge à l’Etat requérant pour détermination, si cela n’a pas déjà été fait (voir réponse de l’OFJ, act. 3, p. 2, partie II, pt. 4 et act. 7 du dossier de l’OFJ = act. 3.4 de la cause présente). Il en va de même de la requête d’audition de D., E. et F., sensés attester du séjour du recourant en Italie à la date des faits au sujet desquels enquêtent les autorités espa- gnoles (act. 4).
- 7 -
3. Dans un second moyen, le recourant requiert que la Cour examine, une fois produit le dossier de l’OFJ, si la demande d’arrestation provisoire es- pagnole contient tous les documents exigés par l’art. 16 CEExtr.
3.1 Aux termes de l’art. 16 CEExtr, en cas d’urgence, les autorités compéten- tes de la Partie requérante peuvent demander l’arrestation provisoire d’un individu recherché (par. 1). La demande doit indiquer l’existence d’une des pièces prévues à l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr, et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition; elle mentionnera l’infraction pour la- quelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été com- mise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu re- cherché (par. 2). Aux termes de l’art. 12 par. 2 let a CEEXtr, il sera produit à l’appui de la requête d’extradition l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante. Enfin, l’arrestation pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation. 3.2 Tout d’abord, un signalement dans le Système d’informations Schengen a le même effet qu’une demande d’arrestation provisoire au sens de l’art. 16 CEExtr (art. 64 CAAS). L’arrestation du recourant a ainsi bien été deman- dée. Ensuite, le signalement SIRENE indique l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis par le Juge d’instruction de Fuenlabrada le 7 mai 2010 (act. 3.1, pt. 0.30 et 0.32). Il est en outre mentionné que la demande est formulée pour l’infraction de «manslaughter» (homicide). L’infraction est présumée avoir eu lieu le 16 août 2007 à Humanes/Madrid. S’agissant de l’intention d’envoyer une demande d’extradition, le signalement SIRENE indique, en anglais et en espagnol, que [le] formulaire «correspond à un mandat d’arrêt européen» (act. 3.1, pt. 0.30). Or, le mandat d’arrêt euro- péen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union eu- ropéenne en vue, notamment, de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales (art. 1 al. 1 de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États mem- bres; JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1). Et précisément, la remise prévue par le mandat d’arrêt européen est une «forme très simplifiée de l’extradition» (SOPHIE BOT, Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles 2009, p. 161, § 204). Il en découle ainsi l’évidente intention de l’Espagne de de- mander l’extradition du recourant (Qui potest majus potest et minus). Concernant enfin le délai pour présenter cette demande, il a été étendu à
- 8 -
40 jours par l’OFJ en date du 6 janvier 2011 (act. 6) et court, depuis le 21 décembre 2010 lendemain de l’arrestation du recourant, jusqu’au 19 janvier 2011. La détention ne saurait ainsi être annulée pour ce motif.
En définitive, la demande est conforme aux exigences des art. 12 et 16 CEExtr et le grief y relatif doit être rejeté.
4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources financières suffi- santes et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, même s’il s’agit d’un cas limite surtout pour ce qui concerne les possibilités de succès. Cel- les-ci ont été interprétées de façon généreuse uniquement afin de ne pas entraver matériellement le principe de l’habeas corpus (v. TPF 2009 145 consid. 2.5.2 p. 147). Il en va de même des informations sur sa situation fi- nancière; la documentation n’a pas été requise uniquement en considéra- tion de la célérité de la procédure. Il va de soi que, en cas de recours contre une éventuelle décision d’extradition, des pièces d’appui devront être fournies. En définitive, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Hubert THEURILLAT est désigné en qualité de manda- taire d'office de A. dans le cadre de ladite procédure devant la Cour de céans (RR.2010.296).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise).
- 9 -
Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Notamment, si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA).
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’édition du dossier de police belge n° 1 et d’audition de l’inspecteur principal C., et de D., E. et F. est rejetée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5. Me Hubert THEURILLAT est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
E. 6 Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Hubert THEURILLAT.
Bellinzone, le 18 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
- 10 -
Distribution
- Me Hubert Theurillat, avocat - Office fédéral de la justice Unité extraditions
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 janvier 2011 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Espagne
Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.296 + RP.2010.67-68
- 2 -
Faits:
A. Le 25 mai 2010, le citoyen roumain A. a fait l’objet d’un signalement inter- national dans le Système d’information Schengen (SIS) aux termes duquel les autorités espagnoles le soupçonnent d’avoir agressé une personne en date du 16 août 2007 à Humanes/Madrid, lui causant un traumatisme crâ- nien, de multiples fractures crâniennes et d’autres lésions cérébrales (act. 3.1).
B. A. a été arrêté dans le canton du Jura sur la base d’une ordonnance provi- soire d’arrestation émise le 20 décembre 2010 par l’Office fédéral de la jus- tice (ci-après: OFJ; act. 1.2). Cet office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition en date du 22 décembre 2010 (act. 1.3). Le 21 décembre 2010, A. a été entendu par le Juge d’instruction du canton du Jura. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’article 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) au motif que, s’il était bien la personne recherchée, il était en revan- che innocent des faits que lui imputent les autorités espagnoles, son identi- té ayant été usurpée par son voisin B. (act. 1.4 et 1.5).
C. Par mémoire daté du 23 décembre 2010, A. forme recours contre ce man- dat d’arrêt. Il en demande l’annulation et sa remise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a fourni une partie de son dossier et ses observations le 29 décembre 2010 (act. 3). Il conclut au rejet du recours. Par écriture du 10 janvier 2011, A. persiste dans ses conclusions (act. 4). En date du 11 jan- vier 2011, l’OFJ a informé la Cour qu’il avait étendu à 40 jours le délai im- parti aux autorités espagnoles pour présenter leur demande d’extradition, en adressant copie au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamen- taux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 1.2 Formé dans les 10 jours suivant la notification du mandat d’arrêt extradi- tionnel, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement re- cevable (art. 48 al. 2 EIMP). 1.3 Le courrier de l’OFJ du 11 janvier 2011, produit au-delà du délai de ré- ponse fixé au 29 décembre 2010, a trait au respect du délai de l’art. 16 al. 4 CEExtr (voir infra consid. 3.2 in fine), qui prenait fin au 6 janvier 2011. L’octroi d’une prolongation de ce délai, inconnu de cet office au moment de sa réponse, constitue ainsi de vraies novas. La procédure administrative de recours, conduite selon la maxime d’office, impose d’examiner les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve qui les soutiennent (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zu- rich, Bâle, Genève 2009, n° 80 ad art. 52 PA; voir également l’arrêt du Tri-
- 4 -
bunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 3.1 et les réfé- rences citées). Il y a dès lors lieu de prendre en compte ce courrier.
2. Par son recours, A. (ci-après: le recourant) conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, bien que reconnaissant être la personne recherchée. Il fait valoir que B., l’auteur réel des faits, aurait usurpé son identité en Es- pagne. Le recourant aurait déjà été arrêté en Belgique dans le courant du mois de décembre 2010 puis libéré. Il requiert la production, dans le cadre de la présente procédure, du dossier de la police belge n° 1 et l’audition en qualité de témoin du fonctionnaire de police belge qui l’a interrogé, l’inspecteur principal C., dont il fournit les coordonnées. Il demande égale- ment l’audition de différentes personnes en Italie pour attester de son sé- jour dans ce pays.
2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à exami- ner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justi- fie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs rela- tifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être sou- levés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour la- quelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 133 IV 131). 2.1.1 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventi- ve (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle fournit un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justi- fient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière
- 5 -
à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2). 2.1.2 Par ailleurs, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de four- nir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradi- tion si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en prin- cipe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la fa- culté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extradi- tionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement in- nocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). 2.1.3 Ainsi, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient de distin- guer deux voies par lesquelles la personne poursuivie peut faire valoir un alibi. Soit elle le fait valoir sans délai et de manière évidente lorsqu’elle en- tend se soustraire à la détention extraditionnelle (art. 47 al. lit b. EIMP), ou alors, si elle affirme être en mesure de fournir un alibi, c’est l’OFJ qui est chargé de procéder aux vérifications nécessaires, en préambule à sa déci- sion d’extradition (art. 53 al. 1 EIMP). 2.2 En l’occurrence, le recourant prétend qu’il ne serait pas coupable des faits qui lui sont reprochés en Espagne. Pour démontrer ses dires, il indique que «la Belgique en collaboration avec l’Espagne a fait toutes les recherches et
- 6 -
a constaté qu’il était innocent» (Mémoire de recours, p. 3). Il affirme égale- ment qu’il ne «s’est rendu en Espagne qu’à une seule reprise et c’était à Valence et non à Humanes/Madrid» et que «à l’époque des faits […] il était domicilié en Italie». Il indique enfin que l’absence de tatouage sur sa poi- trine, signe apparemment distinctif de l’auteur présumé des faits, le dis- culperait également (Mémoire de recours, p. 6). 2.2.1 Ces arguments ne sauraient faire obstacle à la détention du recourant. En effet, il ne s’agit aucunement de preuves évidentes qu’il ne se trouvait pas sur les lieux dits le jour dit. Le recourant n’apporte aucune preuve matériel- le qui permettrait de penser qu’il ne s’est jamais rendu à Humanes/Madrid, ou plutôt qu’il se trouvait à Valence ou en Italie le 16 août 2007. Son éven- tuelle résidence italienne à cette époque n’empêche en effet aucunement le recourant d’avoir fait le trajet vers Madrid (v. déjà arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.153 du 24 septembre 2007, consid. 2.2.2). S’agissant de l’absence de tatouages, le signalement SIRENE émis par les autorités espagnoles n’en fait aucunement mention pour décrire la personne recher- chée, de sorte que le recourant ne peut en user pour conclure qu’il n’est précisément pas cette personne. Plus que cela, la possibilité de masquer un tatouage ou de le faire disparaître par laser ne saurait écarter tout doute sur ce point. Il revient à la seule justice espagnole d’établir si B. est un alias du recourant ou s’il est la personne recherchée. Enfin, s’agissant des re- cherches qu’auraient effectuées la police belge, le recourant n’en fournit aucune preuve. La production du seul procès-verbal de l’audition du recou- rant effectuée le 12 décembre 2010 par la police judiciaire belge (act. 1.5) ne permet pas de confirmer la thèse du recourant selon laquelle il serait confondu avec B. Ce procès-verbal ne permet que de constater qu’il avait déjà défendu ce même argument en Belgique; en revanche, il ne donne aucune information sur les raisons qui auraient, cas échéant, mené les au- torités belges à le libérer. 2.2.2 Enfin, quant à requérir la production du dossier belge et à entendre le fonc- tionnaire de police belge, cette démarche ne répond pas aux exigences de l’art. 47 al. 1 EIMP qui exige que l’alibi soit fourni sans délai. Dès lors, cette requête est irrecevable. Elle pourra être formulée auprès de l’OFJ préala- blement à une éventuelle décision d’extradition. Il reviendra alors à cet of- fice, conformément à l’art. 53 EIMP, de dire s’il convient de communiquer ces preuves à décharge à l’Etat requérant pour détermination, si cela n’a pas déjà été fait (voir réponse de l’OFJ, act. 3, p. 2, partie II, pt. 4 et act. 7 du dossier de l’OFJ = act. 3.4 de la cause présente). Il en va de même de la requête d’audition de D., E. et F., sensés attester du séjour du recourant en Italie à la date des faits au sujet desquels enquêtent les autorités espa- gnoles (act. 4).
- 7 -
3. Dans un second moyen, le recourant requiert que la Cour examine, une fois produit le dossier de l’OFJ, si la demande d’arrestation provisoire es- pagnole contient tous les documents exigés par l’art. 16 CEExtr.
3.1 Aux termes de l’art. 16 CEExtr, en cas d’urgence, les autorités compéten- tes de la Partie requérante peuvent demander l’arrestation provisoire d’un individu recherché (par. 1). La demande doit indiquer l’existence d’une des pièces prévues à l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr, et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition; elle mentionnera l’infraction pour la- quelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été com- mise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu re- cherché (par. 2). Aux termes de l’art. 12 par. 2 let a CEEXtr, il sera produit à l’appui de la requête d’extradition l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante. Enfin, l’arrestation pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation. 3.2 Tout d’abord, un signalement dans le Système d’informations Schengen a le même effet qu’une demande d’arrestation provisoire au sens de l’art. 16 CEExtr (art. 64 CAAS). L’arrestation du recourant a ainsi bien été deman- dée. Ensuite, le signalement SIRENE indique l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis par le Juge d’instruction de Fuenlabrada le 7 mai 2010 (act. 3.1, pt. 0.30 et 0.32). Il est en outre mentionné que la demande est formulée pour l’infraction de «manslaughter» (homicide). L’infraction est présumée avoir eu lieu le 16 août 2007 à Humanes/Madrid. S’agissant de l’intention d’envoyer une demande d’extradition, le signalement SIRENE indique, en anglais et en espagnol, que [le] formulaire «correspond à un mandat d’arrêt européen» (act. 3.1, pt. 0.30). Or, le mandat d’arrêt euro- péen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union eu- ropéenne en vue, notamment, de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales (art. 1 al. 1 de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États mem- bres; JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1). Et précisément, la remise prévue par le mandat d’arrêt européen est une «forme très simplifiée de l’extradition» (SOPHIE BOT, Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles 2009, p. 161, § 204). Il en découle ainsi l’évidente intention de l’Espagne de de- mander l’extradition du recourant (Qui potest majus potest et minus). Concernant enfin le délai pour présenter cette demande, il a été étendu à
- 8 -
40 jours par l’OFJ en date du 6 janvier 2011 (act. 6) et court, depuis le 21 décembre 2010 lendemain de l’arrestation du recourant, jusqu’au 19 janvier 2011. La détention ne saurait ainsi être annulée pour ce motif.
En définitive, la demande est conforme aux exigences des art. 12 et 16 CEExtr et le grief y relatif doit être rejeté.
4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources financières suffi- santes et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, même s’il s’agit d’un cas limite surtout pour ce qui concerne les possibilités de succès. Cel- les-ci ont été interprétées de façon généreuse uniquement afin de ne pas entraver matériellement le principe de l’habeas corpus (v. TPF 2009 145 consid. 2.5.2 p. 147). Il en va de même des informations sur sa situation fi- nancière; la documentation n’a pas été requise uniquement en considéra- tion de la célérité de la procédure. Il va de soi que, en cas de recours contre une éventuelle décision d’extradition, des pièces d’appui devront être fournies. En définitive, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Hubert THEURILLAT est désigné en qualité de manda- taire d'office de A. dans le cadre de ladite procédure devant la Cour de céans (RR.2010.296).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise).
- 9 -
Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Notamment, si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA).
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’édition du dossier de police belge n° 1 et d’audition de l’inspecteur principal C., et de D., E. et F. est rejetée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5. Me Hubert THEURILLAT est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
6. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Hubert THEURILLAT.
Bellinzone, le 18 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
- 10 -
Distribution
- Me Hubert Theurillat, avocat - Office fédéral de la justice Unité extraditions
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).