opencaselaw.ch

RR.2010.286

Bundesstrafgericht · 2011-02-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Droit d'être entendu: obligation de motiver (consid. 2). Argumentation à décharge (consid. 3). Proportionnalité de la remise d'informations bancaires (consid. 4). Principe de la spécialité (consid. 5).

Sachverhalt

A. Le 20 avril 2010, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide aux autori- tés suisses, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre B., sous les chefs, notamment, d’abus de biens sociaux, abus de confiance, blan- chiment, banqueroute, faux et usage de faux. En résumé, les autorités de poursuite pénale françaises soupçonnent B. d’avoir détourné à son profit des actifs (représentant, à ce stade de l’enquête française, un total supé- rieur à 1,5 million d’euros) appartenant à différentes sociétés françaises administrées ou contrôlées par lui (notamment C. et D.), entre octobre 2005 et fin janvier 2006. Les sommes ainsi détournées auraient été transfé- rées par chèques bancaires ou par virements internationaux sur des comp- tes étrangers détenus notamment par des sociétés écrans dépourvues de réalité économique et fondées dans le seul but d’entraver la mise en lu- mière de flux financiers illicites. Au nombre des montants présumés dé- tournés par B., l’autorité requérante mentionne EUR 105'000.-- transférés le 25 novembre 2005 de la société C. vers un compte bancaire suisse dé- tenu par une société A. et EUR 91'250.-- transférés le 15 novembre 2005 de la société D. vers un compte bancaire suisse détenu par cette même société A.

B. Le 26 mai 2010, l’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire (ci- après: OFJ) a désigné le canton de Genève en tant que canton directeur au sens de l’art. 79 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS 351.1) et délégué l’exécution de la demande d’entraide et de toute requête complémentaire au Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé, à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution).

C. L’autorité d’exécution est entrée en matière par ordonnance du 28 juillet

2010. Le même jour, elle a ordonné à la banque E. à Genève de lui remet- tre copie, pour toute relation dont la société A. est ou était titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, des documents suivants: - documents d’ouverture; - relevé de comptes et du dossier titres, dès l’ouverture de la relation; - documents justificatifs pour toute transaction supérieure à USD 50'000.--, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006; - états des avoirs; - coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 91'250.-- émis le 15 novembre 2005 émanant de la société D.;

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- coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 105'000.-- émis le 25 novembre 2005 émanant de la société C.

D. Le 5 octobre 2010, après avoir reçu la documentation requise de la banque E., l’autorité d’exécution a informé cet établissement bancaire qu’elle envi- sageait de transmettre à l’autorité requérante l’intégralité des pièces four- nies. Un délai était imparti à la société A., en sa qualité de titulaire des comptes n° 1 et n° 2 concernés, pour faire savoir à l’autorité d’exécution si elle consentait à l’exécution simplifiée au sens de l’art. 80c EIMP ou, le cas échéant, pour indiquer à cette autorité les raisons détaillées qui fonderaient une opposition à la transmission. Le 28 octobre 2010, après avoir consulté le dossier de la cause, le conseil de la société A. a transmis à l’autorité d’exécution ses observations, au terme desquelles il concluait à ce qu’aucun document concernant sa mandante ne soit transmis aux autorités françaises.

E. Le 8 novembre 2010, l’autorité d’exécution a ordonné la remise à l’autorité requérante des documents suivants, relatifs aux comptes n° 1 et n° 2: - documents d’ouverture; - relevé de comptes et du dossier titres, dès l’ouverture de la relation; - documents justificatifs pour toute transaction supérieure à USD 50'000.--, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006; - états des avoirs; - coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 91'250.-- émis le 15 novembre 2005 émanant de la société D.; - coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 105'000.-- émis le 25 novembre 2005 émanant de la société C.

La société A. a formé recours contre cette ordonnance le 13 décembre 2010, concluant à son annulation. L’OFJ et l’autorité d’exécution ont pré- senté leurs observations et conclu au rejet du recours, respectivement le 10 janvier 2011 et le 14 janvier 2011. La recourante a répliqué le 7 février 2011.

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du Règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention euro- péenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er sep- tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure ré- servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

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annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. En application de ces principes, la re- courante est légitimée à recourir contre l’ordonnance querellée, laquelle concerne la remise à l’Etat requérant d’informations relatives aux comptes n° 1 et n° 2 dont elle est titulaire. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

E. 2 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Selon elle, l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée et devrait de ce fait être annulée.

E. 2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution a motivé la remise querellée par le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le cheminement de fonds suspectés d’être d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l’affaire» (act. 1.1). La décision querellée renvoie en outre à la jurispru- dence relative au principe de l’utilité potentielle publiée aux ATF 122 II 367

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consid. 2 et 121 II 241 consid. 3a, selon laquelle rien ne s'oppose à une in- terprétation large de la requête, s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; en ce sens, le principe de la proportionnalité n’exclut pas que l’autorité requise aille au-delà des mesu- res expressément sollicitées par l'autorité requérante, étant précisé qu’une telle manière de faire évite une éventuelle demande complémentaire.

E. 2.3 La motivation de l’ordonnance querellée est certes sommaire. Elle repose en outre partiellement sur un renvoi à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral. La Cour considère toutefois qu’une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut (consid. 2.1), en tant qu’elle permet au re- courant, assisté d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la viola- tion de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

E. 2.4 Si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de motiver aurait enfin pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé- dente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ROBERT ZIMMER- MANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités).

E. 3 Sur le fond, la recourante admet avoir encaissé les deux chèques mention- nés dans la demande d’entraide – respectivement de EUR 105'000.-- et EUR 91'250.-- (v. supra Faits, let. A) – sur son compte n° 1. Elle conteste toutefois le caractère illicite de ces encaissements. Selon elle, les deux chèques en question auraient été émis «en blanc» par un certain F., puis remis à G., ayant droit économique de la recourante, afin d’éteindre une dette de EUR 200'000.-- dont le premier nommé était débiteur à l’égard du second. Toujours selon la recourante, la dette résulterait d’aménagements effectués par G. dans l’appartement de F.

La recourante perd de vue que la question de l’appréciation de la licéité de l’encaissement des chèques en question relève de la compétence des au- torités pénales françaises. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer aux autorités pénales de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs consistant en de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars

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2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octo- bre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).

E. 4 La recourante se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportion- nalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution d’être allée au-delà de ce qui était demandé par l’autorité requérante en ordonnant la transmission des relevés de compte et du dossier titres depuis l’ouverture, soit depuis 1992 pour le compte n° 1 et depuis 2001 pour le compte n° 2. Selon elle, l’ordonnance querellée devrait être annulée pour ce motif. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que la communication d’informations bancaires soit limitée aux seules écritures relatives aux opérations d’encaissement des chèques mentionnés dans la demande d’entraide.

E. 4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).

E. 4.2 Pour ce qui concerne la recourante, la demande d’entraide tend à l’identification de tous les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque E. à Genève, à l’obtention d’une copie des dossiers d’ouverture complets y relatifs et, le cas échéant, de la date et du motif de clôture. La remise d’informations bancaires querellée ne se limite pas aux informations expressément requises, puisqu’elle comprend également les relevés de compte et du dossier titres depuis l’ouverture de chacun des deux comptes concernés. Le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adres-

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sées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande se- lon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les do- cuments et informations à transmettre excéderaient le cadre de la de- mande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).

E. 4.3 L’autorité requérante a des raisons de soupçonner qu’un ou plusieurs comptes ouverts au nom de la recourante auprès de la banque E. à Ge- nève aient pu servir à recevoir des fonds provenant d’une infraction pénale commise par B. au préjudice de différentes sociétés françaises adminis- trées ou contrôlées par lui, notamment C. et D.

E. 4.3.1 La recourante a admis avoir encaissé sur son compte n° 1 les deux chè- ques mentionnés dans la demande d’entraide comme provenant des socié- tés C. et D. (v. supra Faits let. A et consid. 3). L’autorité requérante a ainsi un intérêt manifeste à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture complète dudit compte. Cette documentation lui permettra no- tamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des person- nes habilitées à disposer des fonds par leur signature. Il en va de même s’agissant du compte n° 2. En effet, l’autorité requérante soupçonne B. d’avoir fait transiter par des comptes suisses contrôlés par la recourante des actifs qu’il aurait détournés au préjudice de différentes sociétés fran- çaises. Transposé en droit suisse, le comportement de B. correspond à première vue à l’infraction de gestion déloyale des intérêts notamment des sociétés C. et D. (art. 158 CP). Le comportement de la recourante est quand à lui susceptible d’être qualifié d’infraction de blanchiment au sens de l’art. 6 CBl (v. aussi art. 305bis CP). Il n’est pas exclu que la recourante ait commis une telle infraction, au moyen de n’importe quel compte ban- caire contrôlé par elle. La bonne exécution de la demande d’entraide impli- que donc également la transmission de l’intégralité de la documentation

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d’ouverture du compte n° 2, d’ailleurs expressément requise par l’autorité requérante (v. supra consid. 4.2).

E. 4.3.2 S’agissant des relevés de compte et du dossier titres depuis l’ouverture de chacun des deux comptes concernés, il ne se justifie pas de limiter la trans- mission aux seules écritures concernant les opérations d’encaissement des chèques mentionnés dans la demande d’entraide, comme le propose la re- courante.

a) S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangè- res dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est en outre nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connais- sance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds (paper trail), ce qui jus- tifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une pé- riode relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destination des flux finan- ciers y ayant transité.

b) En l’espèce, l’enquête française en cours vise à identifier des montants dé- tournés par B. au préjudice de différentes sociétés françaises administrées ou contrôlées par lui. Selon l’autorité requérante, les sommes ainsi détour- nées (qui, à ce stade de l’enquête, totaliseraient plus de 1,5 million d’euros) auraient été transférées par chèques bancaires ou par virements interna- tionaux sur des comptes étrangers détenus notamment par des sociétés écrans dépourvues de réalité économique et fondées dans le seul but d’entraver la mise en lumière de flux financiers illicites. La recourante est soupçonnée d’être l’une de ces sociétés.

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c) L’autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir vérifier le bien-fondé de ses soupçons et, le cas échéant, identifier la totalité des montants suspects crédités auprès de la recourante. Elle a en particulier un intérêt légitime à pouvoir vérifier si les transferts suspects mentionnés dans la demande d’entraide ont été précédés ou suivis d’autres transferts du même genre, provenant de personnes inculpées dans le cadre de son enquête (arrêts du Tribunal fédéral 1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2; 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2). De même, l’autorité requé- rante a exposé qu’il était essentiel à son enquête de déterminer l’utilisation et la destination finale de ces fonds, afin de mettre à jour l’ensemble du schéma financier de la fraude présumée orchestrée par B. Si le compte liti- gieux devait bien constituer l’un des rouages d’un mécanisme de blanchi- ment d’argent, l’autorité requérante aurait alors intérêt non seulement à dé- couvrir le produit total des infractions préalables poursuivies mais aussi à connaître le sort réservé à ce produit. Afin que le crime ne paie pas, il sera notamment essentiel que l’autorité requérante soit en mesure de découvrir et de confisquer la totalité du produit illicite.

d) Au vu de ces principes, la remise d’informations bancaires ordonnée par l’autorité d’exécution le 8 novembre 2010 (v. supra Faits let. E) résulte d’une application correcte du principe de l’utilité potentielle. Selon la juris- prudence, ce principe joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat re- quérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requé- rante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à dé- charge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30

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mai 2007, consid 4.2). Le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.

E. 5 La recourante semble également redouter que les informations remises par voie d’entraide ne soient utilisées en France à des fins fiscales (act. 1, p. 7, 3e §). De telles craintes sont infondées. En effet, aux termes de l’art. III par. 1 de l’Accord bilatéral, les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (v. art. 2 let a CEEJ et la réserve émise par la Suisse en rapport avec cette disposition). Le respect du principe de la spécialité par la France en tant qu’Etat requérant, dans ses rapports d’entraide avec la Suisse, découle de cette disposition qui lie l’Etat requérant, conformément au principe général du droit international public pacta sunt servanda (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). En l’occurrence, rien ne permet de penser que l’Etat requérant ne respectera pas ses engagements internatio- naux.

E. 6 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). En application de ces principes, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 28 février 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Fabio Spirgi, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 février 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties

La société A., représentée par Me Fabio Spirgi, avo- cat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, auparavant Juge d’instruction du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.286

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Faits:

A. Le 20 avril 2010, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide aux autori- tés suisses, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre B., sous les chefs, notamment, d’abus de biens sociaux, abus de confiance, blan- chiment, banqueroute, faux et usage de faux. En résumé, les autorités de poursuite pénale françaises soupçonnent B. d’avoir détourné à son profit des actifs (représentant, à ce stade de l’enquête française, un total supé- rieur à 1,5 million d’euros) appartenant à différentes sociétés françaises administrées ou contrôlées par lui (notamment C. et D.), entre octobre 2005 et fin janvier 2006. Les sommes ainsi détournées auraient été transfé- rées par chèques bancaires ou par virements internationaux sur des comp- tes étrangers détenus notamment par des sociétés écrans dépourvues de réalité économique et fondées dans le seul but d’entraver la mise en lu- mière de flux financiers illicites. Au nombre des montants présumés dé- tournés par B., l’autorité requérante mentionne EUR 105'000.-- transférés le 25 novembre 2005 de la société C. vers un compte bancaire suisse dé- tenu par une société A. et EUR 91'250.-- transférés le 15 novembre 2005 de la société D. vers un compte bancaire suisse détenu par cette même société A.

B. Le 26 mai 2010, l’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire (ci- après: OFJ) a désigné le canton de Genève en tant que canton directeur au sens de l’art. 79 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS 351.1) et délégué l’exécution de la demande d’entraide et de toute requête complémentaire au Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé, à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution).

C. L’autorité d’exécution est entrée en matière par ordonnance du 28 juillet

2010. Le même jour, elle a ordonné à la banque E. à Genève de lui remet- tre copie, pour toute relation dont la société A. est ou était titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, des documents suivants: - documents d’ouverture; - relevé de comptes et du dossier titres, dès l’ouverture de la relation; - documents justificatifs pour toute transaction supérieure à USD 50'000.--, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006; - états des avoirs; - coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 91'250.-- émis le 15 novembre 2005 émanant de la société D.;

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- coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 105'000.-- émis le 25 novembre 2005 émanant de la société C.

D. Le 5 octobre 2010, après avoir reçu la documentation requise de la banque E., l’autorité d’exécution a informé cet établissement bancaire qu’elle envi- sageait de transmettre à l’autorité requérante l’intégralité des pièces four- nies. Un délai était imparti à la société A., en sa qualité de titulaire des comptes n° 1 et n° 2 concernés, pour faire savoir à l’autorité d’exécution si elle consentait à l’exécution simplifiée au sens de l’art. 80c EIMP ou, le cas échéant, pour indiquer à cette autorité les raisons détaillées qui fonderaient une opposition à la transmission. Le 28 octobre 2010, après avoir consulté le dossier de la cause, le conseil de la société A. a transmis à l’autorité d’exécution ses observations, au terme desquelles il concluait à ce qu’aucun document concernant sa mandante ne soit transmis aux autorités françaises.

E. Le 8 novembre 2010, l’autorité d’exécution a ordonné la remise à l’autorité requérante des documents suivants, relatifs aux comptes n° 1 et n° 2: - documents d’ouverture; - relevé de comptes et du dossier titres, dès l’ouverture de la relation; - documents justificatifs pour toute transaction supérieure à USD 50'000.--, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006; - états des avoirs; - coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 91'250.-- émis le 15 novembre 2005 émanant de la société D.; - coordonnées du bénéficiaire du chèque de EUR 105'000.-- émis le 25 novembre 2005 émanant de la société C.

La société A. a formé recours contre cette ordonnance le 13 décembre 2010, concluant à son annulation. L’OFJ et l’autorité d’exécution ont pré- senté leurs observations et conclu au rejet du recours, respectivement le 10 janvier 2011 et le 14 janvier 2011. La recourante a répliqué le 7 février 2011.

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du Règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention euro- péenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca- tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er sep- tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure ré- servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

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annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. En application de ces principes, la re- courante est légitimée à recourir contre l’ordonnance querellée, laquelle concerne la remise à l’Etat requérant d’informations relatives aux comptes n° 1 et n° 2 dont elle est titulaire. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Selon elle, l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée et devrait de ce fait être annulée.

2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution a motivé la remise querellée par le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le cheminement de fonds suspectés d’être d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l’affaire» (act. 1.1). La décision querellée renvoie en outre à la jurispru- dence relative au principe de l’utilité potentielle publiée aux ATF 122 II 367

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consid. 2 et 121 II 241 consid. 3a, selon laquelle rien ne s'oppose à une in- terprétation large de la requête, s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; en ce sens, le principe de la proportionnalité n’exclut pas que l’autorité requise aille au-delà des mesu- res expressément sollicitées par l'autorité requérante, étant précisé qu’une telle manière de faire évite une éventuelle demande complémentaire.

2.3 La motivation de l’ordonnance querellée est certes sommaire. Elle repose en outre partiellement sur un renvoi à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral. La Cour considère toutefois qu’une telle motivation satisfait aux exigences rappelées plus haut (consid. 2.1), en tant qu’elle permet au re- courant, assisté d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la viola- tion de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

2.4 Si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de motiver aurait enfin pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé- dente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ROBERT ZIMMER- MANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités).

3. Sur le fond, la recourante admet avoir encaissé les deux chèques mention- nés dans la demande d’entraide – respectivement de EUR 105'000.-- et EUR 91'250.-- (v. supra Faits, let. A) – sur son compte n° 1. Elle conteste toutefois le caractère illicite de ces encaissements. Selon elle, les deux chèques en question auraient été émis «en blanc» par un certain F., puis remis à G., ayant droit économique de la recourante, afin d’éteindre une dette de EUR 200'000.-- dont le premier nommé était débiteur à l’égard du second. Toujours selon la recourante, la dette résulterait d’aménagements effectués par G. dans l’appartement de F.

La recourante perd de vue que la question de l’appréciation de la licéité de l’encaissement des chèques en question relève de la compétence des au- torités pénales françaises. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer aux autorités pénales de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs consistant en de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars

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2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octo- bre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).

4. La recourante se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportion- nalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution d’être allée au-delà de ce qui était demandé par l’autorité requérante en ordonnant la transmission des relevés de compte et du dossier titres depuis l’ouverture, soit depuis 1992 pour le compte n° 1 et depuis 2001 pour le compte n° 2. Selon elle, l’ordonnance querellée devrait être annulée pour ce motif. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que la communication d’informations bancaires soit limitée aux seules écritures relatives aux opérations d’encaissement des chèques mentionnés dans la demande d’entraide.

4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).

4.2 Pour ce qui concerne la recourante, la demande d’entraide tend à l’identification de tous les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque E. à Genève, à l’obtention d’une copie des dossiers d’ouverture complets y relatifs et, le cas échéant, de la date et du motif de clôture. La remise d’informations bancaires querellée ne se limite pas aux informations expressément requises, puisqu’elle comprend également les relevés de compte et du dossier titres depuis l’ouverture de chacun des deux comptes concernés. Le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adres-

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sées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande se- lon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les do- cuments et informations à transmettre excéderaient le cadre de la de- mande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).

4.3 L’autorité requérante a des raisons de soupçonner qu’un ou plusieurs comptes ouverts au nom de la recourante auprès de la banque E. à Ge- nève aient pu servir à recevoir des fonds provenant d’une infraction pénale commise par B. au préjudice de différentes sociétés françaises adminis- trées ou contrôlées par lui, notamment C. et D.

4.3.1 La recourante a admis avoir encaissé sur son compte n° 1 les deux chè- ques mentionnés dans la demande d’entraide comme provenant des socié- tés C. et D. (v. supra Faits let. A et consid. 3). L’autorité requérante a ainsi un intérêt manifeste à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture complète dudit compte. Cette documentation lui permettra no- tamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des person- nes habilitées à disposer des fonds par leur signature. Il en va de même s’agissant du compte n° 2. En effet, l’autorité requérante soupçonne B. d’avoir fait transiter par des comptes suisses contrôlés par la recourante des actifs qu’il aurait détournés au préjudice de différentes sociétés fran- çaises. Transposé en droit suisse, le comportement de B. correspond à première vue à l’infraction de gestion déloyale des intérêts notamment des sociétés C. et D. (art. 158 CP). Le comportement de la recourante est quand à lui susceptible d’être qualifié d’infraction de blanchiment au sens de l’art. 6 CBl (v. aussi art. 305bis CP). Il n’est pas exclu que la recourante ait commis une telle infraction, au moyen de n’importe quel compte ban- caire contrôlé par elle. La bonne exécution de la demande d’entraide impli- que donc également la transmission de l’intégralité de la documentation

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d’ouverture du compte n° 2, d’ailleurs expressément requise par l’autorité requérante (v. supra consid. 4.2).

4.3.2 S’agissant des relevés de compte et du dossier titres depuis l’ouverture de chacun des deux comptes concernés, il ne se justifie pas de limiter la trans- mission aux seules écritures concernant les opérations d’encaissement des chèques mentionnés dans la demande d’entraide, comme le propose la re- courante.

a) S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangè- res dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est en outre nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connais- sance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds (paper trail), ce qui jus- tifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une pé- riode relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destination des flux finan- ciers y ayant transité.

b) En l’espèce, l’enquête française en cours vise à identifier des montants dé- tournés par B. au préjudice de différentes sociétés françaises administrées ou contrôlées par lui. Selon l’autorité requérante, les sommes ainsi détour- nées (qui, à ce stade de l’enquête, totaliseraient plus de 1,5 million d’euros) auraient été transférées par chèques bancaires ou par virements interna- tionaux sur des comptes étrangers détenus notamment par des sociétés écrans dépourvues de réalité économique et fondées dans le seul but d’entraver la mise en lumière de flux financiers illicites. La recourante est soupçonnée d’être l’une de ces sociétés.

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c) L’autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir vérifier le bien-fondé de ses soupçons et, le cas échéant, identifier la totalité des montants suspects crédités auprès de la recourante. Elle a en particulier un intérêt légitime à pouvoir vérifier si les transferts suspects mentionnés dans la demande d’entraide ont été précédés ou suivis d’autres transferts du même genre, provenant de personnes inculpées dans le cadre de son enquête (arrêts du Tribunal fédéral 1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2; 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2). De même, l’autorité requé- rante a exposé qu’il était essentiel à son enquête de déterminer l’utilisation et la destination finale de ces fonds, afin de mettre à jour l’ensemble du schéma financier de la fraude présumée orchestrée par B. Si le compte liti- gieux devait bien constituer l’un des rouages d’un mécanisme de blanchi- ment d’argent, l’autorité requérante aurait alors intérêt non seulement à dé- couvrir le produit total des infractions préalables poursuivies mais aussi à connaître le sort réservé à ce produit. Afin que le crime ne paie pas, il sera notamment essentiel que l’autorité requérante soit en mesure de découvrir et de confisquer la totalité du produit illicite.

d) Au vu de ces principes, la remise d’informations bancaires ordonnée par l’autorité d’exécution le 8 novembre 2010 (v. supra Faits let. E) résulte d’une application correcte du principe de l’utilité potentielle. Selon la juris- prudence, ce principe joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat re- quérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requé- rante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à dé- charge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30

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mai 2007, consid 4.2). Le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.

5. La recourante semble également redouter que les informations remises par voie d’entraide ne soient utilisées en France à des fins fiscales (act. 1, p. 7, 3e §). De telles craintes sont infondées. En effet, aux termes de l’art. III par. 1 de l’Accord bilatéral, les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (v. art. 2 let a CEEJ et la réserve émise par la Suisse en rapport avec cette disposition). Le respect du principe de la spécialité par la France en tant qu’Etat requérant, dans ses rapports d’entraide avec la Suisse, découle de cette disposition qui lie l’Etat requérant, conformément au principe général du droit international public pacta sunt servanda (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). En l’occurrence, rien ne permet de penser que l’Etat requérant ne respectera pas ses engagements internatio- naux.

6. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). En application de ces principes, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 28 février 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Fabio Spirgi, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).