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RR.2010.170

Bundesstrafgericht · 2010-09-14 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP): principe de la proportionnalité (consid. 2); contenu de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ; consid. 3); argumentation à décharge (consid. 4).

Sachverhalt

A. Le 22 avril 2010, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide internatio- nale aux autorités suisses. Cette requête était formulée dans le cadre d’une enquête pénale française ouverte le 7 octobre 2009 contre les citoyens français B. et C. En résumé, entre 2004 et 2007, diverses fraudes auraient conduit à l’attribution de marchés publics par la compagnie nationale algé- rienne D. aux sociétés françaises E., F. et G.

Aux termes de la demande d’entraide, B. aurait, en sa qualité de gérant de la société E., rémunéré des personnes occupant des fonctions auprès de la société D. afin d’obtenir des informations confidentielles permettant à la so- ciété E. d’obtenir les marchés de la société D. Les dirigeants de la société D. étaient soudoyés au moyen de fonds que B. détournait de la société E., via diverses sociétés (telles H., I., J., toutes trois de siège à Londres et la société A., siège à Beyrouth) qui facturaient à la société E. des prestations fictives ou qui lui surfacturaient des prestations effectives. Les sommes ainsi détournées transitaient sur les comptes de diverses sociétés, avant de parvenir aux décideurs de la société D. devant être soudoyés, tels K. et L.

Les enquêteurs français ont également des raisons de soupçonner la so- ciété G. d’avoir versé de nombreuses commissions en faveur de sociétés animées par M. (notamment A., N. et O.), destinées à corrompre des déci- deurs de la société D.

La demande d’entraide tendait à la remise de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu en Suisse par la société A. auprès de la banque P. (act. 1.2).

B. Le 6 mai 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC). Le MPC est entré en matière le 10 mai 2010, en or- donnant à la banque P. de lui remettre les documents d’ouverture du compte n° 1, ainsi que la documentation intégrale du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (act. 1.3). La banque a donné suite à cette injonction par courriers des 9 et 14 juin 2010.

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C. Par décision de clôture du 6 juillet 2010, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant, sous réserve du principe de la spécialité, de divers docu- ments bancaires relatifs au compte n° 1 (act. 1.4). La société A. a recouru contre cette ordonnance le 9 août 2010, concluant à ce que la remise soit limitée à certaines pièces faisant l’objet de l’ordonnance du MPC (act. 1). Le MPC a conclu au rejet du recours (act. 7) et l’OFJ s’est rallié à la déci- sion querellée (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Peut également s'ap- pliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

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Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. En sa qualité de titulaire du compte touché par la mesure querellée, la société A. est légitimée à recourir. La société A. ayant son siège à l’étranger et n’ayant pas élu domicile en Suisse à la date de la décision querellée, l’ordonnance du 6 juillet 2010 a été notifiée à la banque P. à Genève le 8 juillet 2010 (act. 12.1). Formé dans les 30 jours à compter de cette date, le recours est formellement re- cevable (art. 80k EIMP).

E. 2 La recourante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé le principe de la proportionnalité.

E. 2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité

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suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appar- tient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut rai- sonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande com- plémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septem- bre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas expressément mentionnés dans la demande (ATF 121 II 241 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).

E. 2.2 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité la remise de «l’ensemble de la documentation bancaire et notamment les relevés de compte pour la période 2004 à 2007 concernant la société A., titulaire du compte n° 1» (act. 1.2, p. 3). L’examen de la documentation relative au compte précité a révélé que ce compte avait été ouvert en 1986 et clôturé en 2008. Par la décision querellée, le MPC a ordonné la transmission des documents suivants, relatifs au compte n° 1: documents d’ouverture (64 pages), relevés de comptes de février 2004 à décembre 2007 (11 pages) et avis de débit, crédit, justificatifs et swift de 2004 à 2007 (283 pages). Il ap- paraît donc que l’autorité d’exécution n’est pas allée au-delà de la requête adressée par les autorités françaises. Dans ces conditions, la coopération internationale ne peut être refusée en l’espèce que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve.

E. 2.2.1 La recourante consent à la remise de la documentation d’ouverture du compte litigieux, à l’exception d’un document révélant l’existence de deux comptes contrôlés par l’ayant droit économique du compte n° 1, soit M. (dossier du MPC, pièce n° BA 000004). Elle consent également à la remise de 15 pièces relatives à des versements provenant des sociétés G. ou E., ainsi que de 6 pièces concernant des versements en faveur de M. ou de B. (act. 1, p. 13). La recourante s’oppose en revanche à la remise de tout au- tre document relatif au compte n° 1. Selon elle, les autres pièces n’auraient aucun rapport avec la procédure française, notamment parce qu’elles concerneraient des opérations financières passées avec des personnes non mentionnées dans la demande d’entraide.

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E. 2.2.2 En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne B., en sa qualité de gérant de la société E., d’avoir détourné une partie des avoirs de cette société, no- tamment via de fausses factures émises par la recourante, dans le but de soudoyer des dirigeants de la société D., afin de favoriser l’attribution des marchés publics de cette société à la société E. Les enquêteurs français soupçonnent en outre la société G. d’avoir versé de nombreuses «commis- sions» en faveur de sociétés animées par M. – dont la recourante –, ces montants étant également destinés à corrompre des décideurs de la socié- té D. (v. supra Faits, let. A). Aux termes de la demande d’entraide, M. met- tait donc à disposition diverses sociétés contrôlées par lui – au nombre desquelles la recourante – pour recevoir des fonds détournés, destinés à payer des pots-de-vin. Il existe par conséquent en l’espèce un lien de connexité manifeste entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale française et la recourante, respectivement les comptes bancaires de celle- ci.

E. 2.2.3 Lorsque la demande d’entraide tend, comme en l’espèce, à la remise d’informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les do- cuments qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait fai- sant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recher- che de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).

E. 2.2.4 Aux termes de la demande d’entraide, la recourante est soupçonnée d’avoir, entre 2004 et 2007, d’une part, reçu des fonds détournés, notam- ment par B. de la société E. et de la société G. et, d’autre part, opéré des versements destinés à payer des pots-de-vin à divers décideurs de la so- ciété D., notamment K. et L. L’autorité requérante a donc un intérêt mani- feste à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte n° 1. Cette documentation lui permettra notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique du compte et des personnes habili- tées à disposer des fonds par leur signature. S’agissant en particulier de la pièce sous cote BA 000004, à la transmission de laquelle la recourante s’oppose, ce document présente une utilité manifeste à l’enquête française.

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Cette pièce mentionne en effet l’existence de deux comptes bancaires contrôlés par M. Or, l’autorité requérante soupçonne cette personne d’avoir, via divers comptes bancaires contrôlés par lui, reçu des fonds dé- tournés et transféré de tels fonds, dont la destination finale était le paie- ment de pots-de-vin aux décideurs de la société D., afin d’influencer le pro- cessus d’adjudication de marchés publics. Transposés en droit suisse, de tels comportements correspondent à première vue aux infractions de com- plicité de gestion déloyale des intérêts notamment de la société E. (art. 158 CP en relation avec l’art. 25 CP) et de corruption active (art. 322septies CP), voire à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il n’est pas exclu que M. ait pu commettre ces infractions au moyen de n’importe quel compte bancaire contrôlé par lui, à titre privé ou professionnel. La bonne exécution de la demande d’entraide implique donc la transmission de l’intégralité de la documentation d’ouverture du compte n° 1, y compris la pièce sous cote BA 000004.

E. 2.2.5 De même, s’agissant des relevés de comptes de février 2004 à décembre 2007 et avis de débit, crédit, justificatifs et swift de 2004 à 2007, il ne se justifie aucunement de limiter la transmission aux pièces relatives aux ver- sements provenant des sociétés G. et E. et à ceux opérés par la recou- rante en faveur de M. et de B., comme le propose la recourante. Il ne se justifie en outre de procéder à aucun caviardage.

L’enquête française en cours vise en effet à identifier des montants détour- nés de la société E. ou de la société G. afin de verser des rémunérations il- licites à des personnes susceptibles d’influencer le processus d’attribution des marchés publics de la société D. ou de fournir des informations relati- ves à ces marchés. Or, aux termes de la demande d’entraide, les fonds n’étaient pas directement versés par des sociétés prétendument lésées aux destinataires des commissions illicites, mais transitaient par un réseau de sociétés, au nombre desquelles figure la recourante, sous couvert de rela- tions contractuelles fictives. Afin de vérifier le bien-fondé de ses soupçons et, le cas échéant, d’identifier la totalité des débits et crédits suspects concernant le compte n° 1, l’autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion dudit compte, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie, selon la jurisprudence, la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.214 du 5 octobre 2009, consid. 4.2 et RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.3.2).

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A cet égard, selon la recourante, hormis les pièces visées par son consen- tement (v. supra Faits, let. C et consid. 2.2.1), aucune des autres pièces dont la remise a été ordonnée par la décision querellée ne ferait état d’un débit ou d’un crédit impliquant l’une ou l’autre des personnes citées dans la demande d’entraide. Cette argumentation n’est pas pertinente. D’une part, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir faire ce constat elle-même, sur la base d’une documentation bancaire complète. D’autre part, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, il n’est pas d’emblée ex- clu qu’à ce stade de l’enquête française, l’autorité requérante n’ait pas en- core pu identifier l’ensemble des sociétés intervenant dans le mécanisme de paiements illicites décrit plus haut (v. supra Faits, let. A). L’autorité re- quérante dispose, pour cette autre raison, d’un intérêt à pouvoir consulter l’ensemble des documents visés par l’ordonnance querellée. A cet égard, la recourante perd de vue que le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est en effet le propre de l’entraide de fa- voriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère n’a pas connaissance. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4).

Au surplus, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à re- cevoir le produit d’infractions pénales ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).

E. 2.2.6 Vu ce qui précède, la remise des documents relatifs au compte n° 1, telle qu’ordonnée par l’autorité d’exécution le 6 juillet 2010, n’excède pas le pouvoir d’appréciation de cette autorité et ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

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E. 3 La recourante reproche également à tort à l’autorité requérante d’avoir né- gligé de fournir aux autorités suisses le procès-verbal d’audition de B. qui, aux termes de la demande d’entraide, a «reconnu entièrement les faits qui lui sont reprochés» (act. 1.2, p. 3).

En effet, aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indica- tions doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour le- quel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor- tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 14 CEEJ n’exige en revanche pas que l’autorité requérante produise des moyens de preuve à l’appui de sa demande (ATF 132 II 81 consid. 2.1). En effet, l’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat re- quérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le grief est partant mal fondé.

E. 4 La recourante conteste enfin que M. ou l’une ou l’autre des sociétés contrô- lées par lui aient commis des actes tombant sous le coup de la loi pénale. Elle se prévaut de certains propos du Directeur général adjoint de la socié- té G., entendu comme témoin dans le cadre de la procédure pénale fran- çaise, ainsi que du fait qu’aucune pièce bancaire saisie ne démontrerait, selon elle, un lien direct entre elle-même et les sociétés administrées par B. Ce faisant, elle perd de vue que l’argumentation à décharge est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b). L’appréciation des preuves re- lève en effet de la compétence du juge pénal français et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substi- tuer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). Le der- nier grief est ainsi également infondé.

E. 5 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-

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déral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais dé- jà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 septembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey

Parties

La société A., représentée par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.170

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Faits:

A. Le 22 avril 2010, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide internatio- nale aux autorités suisses. Cette requête était formulée dans le cadre d’une enquête pénale française ouverte le 7 octobre 2009 contre les citoyens français B. et C. En résumé, entre 2004 et 2007, diverses fraudes auraient conduit à l’attribution de marchés publics par la compagnie nationale algé- rienne D. aux sociétés françaises E., F. et G.

Aux termes de la demande d’entraide, B. aurait, en sa qualité de gérant de la société E., rémunéré des personnes occupant des fonctions auprès de la société D. afin d’obtenir des informations confidentielles permettant à la so- ciété E. d’obtenir les marchés de la société D. Les dirigeants de la société D. étaient soudoyés au moyen de fonds que B. détournait de la société E., via diverses sociétés (telles H., I., J., toutes trois de siège à Londres et la société A., siège à Beyrouth) qui facturaient à la société E. des prestations fictives ou qui lui surfacturaient des prestations effectives. Les sommes ainsi détournées transitaient sur les comptes de diverses sociétés, avant de parvenir aux décideurs de la société D. devant être soudoyés, tels K. et L.

Les enquêteurs français ont également des raisons de soupçonner la so- ciété G. d’avoir versé de nombreuses commissions en faveur de sociétés animées par M. (notamment A., N. et O.), destinées à corrompre des déci- deurs de la société D.

La demande d’entraide tendait à la remise de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu en Suisse par la société A. auprès de la banque P. (act. 1.2).

B. Le 6 mai 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC). Le MPC est entré en matière le 10 mai 2010, en or- donnant à la banque P. de lui remettre les documents d’ouverture du compte n° 1, ainsi que la documentation intégrale du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (act. 1.3). La banque a donné suite à cette injonction par courriers des 9 et 14 juin 2010.

- 3 -

C. Par décision de clôture du 6 juillet 2010, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant, sous réserve du principe de la spécialité, de divers docu- ments bancaires relatifs au compte n° 1 (act. 1.4). La société A. a recouru contre cette ordonnance le 9 août 2010, concluant à ce que la remise soit limitée à certaines pièces faisant l’objet de l’ordonnance du MPC (act. 1). Le MPC a conclu au rejet du recours (act. 7) et l’OFJ s’est rallié à la déci- sion querellée (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Peut également s'ap- pliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

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Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. En sa qualité de titulaire du compte touché par la mesure querellée, la société A. est légitimée à recourir. La société A. ayant son siège à l’étranger et n’ayant pas élu domicile en Suisse à la date de la décision querellée, l’ordonnance du 6 juillet 2010 a été notifiée à la banque P. à Genève le 8 juillet 2010 (act. 12.1). Formé dans les 30 jours à compter de cette date, le recours est formellement re- cevable (art. 80k EIMP).

2. La recourante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé le principe de la proportionnalité.

2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité

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suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appar- tient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut rai- sonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande com- plémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septem- bre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas expressément mentionnés dans la demande (ATF 121 II 241 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).

2.2 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité la remise de «l’ensemble de la documentation bancaire et notamment les relevés de compte pour la période 2004 à 2007 concernant la société A., titulaire du compte n° 1» (act. 1.2, p. 3). L’examen de la documentation relative au compte précité a révélé que ce compte avait été ouvert en 1986 et clôturé en 2008. Par la décision querellée, le MPC a ordonné la transmission des documents suivants, relatifs au compte n° 1: documents d’ouverture (64 pages), relevés de comptes de février 2004 à décembre 2007 (11 pages) et avis de débit, crédit, justificatifs et swift de 2004 à 2007 (283 pages). Il ap- paraît donc que l’autorité d’exécution n’est pas allée au-delà de la requête adressée par les autorités françaises. Dans ces conditions, la coopération internationale ne peut être refusée en l’espèce que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve.

2.2.1 La recourante consent à la remise de la documentation d’ouverture du compte litigieux, à l’exception d’un document révélant l’existence de deux comptes contrôlés par l’ayant droit économique du compte n° 1, soit M. (dossier du MPC, pièce n° BA 000004). Elle consent également à la remise de 15 pièces relatives à des versements provenant des sociétés G. ou E., ainsi que de 6 pièces concernant des versements en faveur de M. ou de B. (act. 1, p. 13). La recourante s’oppose en revanche à la remise de tout au- tre document relatif au compte n° 1. Selon elle, les autres pièces n’auraient aucun rapport avec la procédure française, notamment parce qu’elles concerneraient des opérations financières passées avec des personnes non mentionnées dans la demande d’entraide.

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2.2.2 En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne B., en sa qualité de gérant de la société E., d’avoir détourné une partie des avoirs de cette société, no- tamment via de fausses factures émises par la recourante, dans le but de soudoyer des dirigeants de la société D., afin de favoriser l’attribution des marchés publics de cette société à la société E. Les enquêteurs français soupçonnent en outre la société G. d’avoir versé de nombreuses «commis- sions» en faveur de sociétés animées par M. – dont la recourante –, ces montants étant également destinés à corrompre des décideurs de la socié- té D. (v. supra Faits, let. A). Aux termes de la demande d’entraide, M. met- tait donc à disposition diverses sociétés contrôlées par lui – au nombre desquelles la recourante – pour recevoir des fonds détournés, destinés à payer des pots-de-vin. Il existe par conséquent en l’espèce un lien de connexité manifeste entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale française et la recourante, respectivement les comptes bancaires de celle- ci.

2.2.3 Lorsque la demande d’entraide tend, comme en l’espèce, à la remise d’informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les do- cuments qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait fai- sant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recher- che de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).

2.2.4 Aux termes de la demande d’entraide, la recourante est soupçonnée d’avoir, entre 2004 et 2007, d’une part, reçu des fonds détournés, notam- ment par B. de la société E. et de la société G. et, d’autre part, opéré des versements destinés à payer des pots-de-vin à divers décideurs de la so- ciété D., notamment K. et L. L’autorité requérante a donc un intérêt mani- feste à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte n° 1. Cette documentation lui permettra notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique du compte et des personnes habili- tées à disposer des fonds par leur signature. S’agissant en particulier de la pièce sous cote BA 000004, à la transmission de laquelle la recourante s’oppose, ce document présente une utilité manifeste à l’enquête française.

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Cette pièce mentionne en effet l’existence de deux comptes bancaires contrôlés par M. Or, l’autorité requérante soupçonne cette personne d’avoir, via divers comptes bancaires contrôlés par lui, reçu des fonds dé- tournés et transféré de tels fonds, dont la destination finale était le paie- ment de pots-de-vin aux décideurs de la société D., afin d’influencer le pro- cessus d’adjudication de marchés publics. Transposés en droit suisse, de tels comportements correspondent à première vue aux infractions de com- plicité de gestion déloyale des intérêts notamment de la société E. (art. 158 CP en relation avec l’art. 25 CP) et de corruption active (art. 322septies CP), voire à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il n’est pas exclu que M. ait pu commettre ces infractions au moyen de n’importe quel compte bancaire contrôlé par lui, à titre privé ou professionnel. La bonne exécution de la demande d’entraide implique donc la transmission de l’intégralité de la documentation d’ouverture du compte n° 1, y compris la pièce sous cote BA 000004.

2.2.5 De même, s’agissant des relevés de comptes de février 2004 à décembre 2007 et avis de débit, crédit, justificatifs et swift de 2004 à 2007, il ne se justifie aucunement de limiter la transmission aux pièces relatives aux ver- sements provenant des sociétés G. et E. et à ceux opérés par la recou- rante en faveur de M. et de B., comme le propose la recourante. Il ne se justifie en outre de procéder à aucun caviardage.

L’enquête française en cours vise en effet à identifier des montants détour- nés de la société E. ou de la société G. afin de verser des rémunérations il- licites à des personnes susceptibles d’influencer le processus d’attribution des marchés publics de la société D. ou de fournir des informations relati- ves à ces marchés. Or, aux termes de la demande d’entraide, les fonds n’étaient pas directement versés par des sociétés prétendument lésées aux destinataires des commissions illicites, mais transitaient par un réseau de sociétés, au nombre desquelles figure la recourante, sous couvert de rela- tions contractuelles fictives. Afin de vérifier le bien-fondé de ses soupçons et, le cas échéant, d’identifier la totalité des débits et crédits suspects concernant le compte n° 1, l’autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion dudit compte, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie, selon la jurisprudence, la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.214 du 5 octobre 2009, consid. 4.2 et RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.3.2).

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A cet égard, selon la recourante, hormis les pièces visées par son consen- tement (v. supra Faits, let. C et consid. 2.2.1), aucune des autres pièces dont la remise a été ordonnée par la décision querellée ne ferait état d’un débit ou d’un crédit impliquant l’une ou l’autre des personnes citées dans la demande d’entraide. Cette argumentation n’est pas pertinente. D’une part, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir faire ce constat elle-même, sur la base d’une documentation bancaire complète. D’autre part, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, il n’est pas d’emblée ex- clu qu’à ce stade de l’enquête française, l’autorité requérante n’ait pas en- core pu identifier l’ensemble des sociétés intervenant dans le mécanisme de paiements illicites décrit plus haut (v. supra Faits, let. A). L’autorité re- quérante dispose, pour cette autre raison, d’un intérêt à pouvoir consulter l’ensemble des documents visés par l’ordonnance querellée. A cet égard, la recourante perd de vue que le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est en effet le propre de l’entraide de fa- voriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère n’a pas connaissance. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4).

Au surplus, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à re- cevoir le produit d’infractions pénales ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).

2.2.6 Vu ce qui précède, la remise des documents relatifs au compte n° 1, telle qu’ordonnée par l’autorité d’exécution le 6 juillet 2010, n’excède pas le pouvoir d’appréciation de cette autorité et ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

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3. La recourante reproche également à tort à l’autorité requérante d’avoir né- gligé de fournir aux autorités suisses le procès-verbal d’audition de B. qui, aux termes de la demande d’entraide, a «reconnu entièrement les faits qui lui sont reprochés» (act. 1.2, p. 3).

En effet, aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indica- tions doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour le- quel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor- tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 14 CEEJ n’exige en revanche pas que l’autorité requérante produise des moyens de preuve à l’appui de sa demande (ATF 132 II 81 consid. 2.1). En effet, l’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat re- quérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le grief est partant mal fondé.

4. La recourante conteste enfin que M. ou l’une ou l’autre des sociétés contrô- lées par lui aient commis des actes tombant sous le coup de la loi pénale. Elle se prévaut de certains propos du Directeur général adjoint de la socié- té G., entendu comme témoin dans le cadre de la procédure pénale fran- çaise, ainsi que du fait qu’aucune pièce bancaire saisie ne démontrerait, selon elle, un lien direct entre elle-même et les sociétés administrées par B. Ce faisant, elle perd de vue que l’argumentation à décharge est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b). L’appréciation des preuves re- lève en effet de la compétence du juge pénal français et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substi- tuer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). Le der- nier grief est ainsi également infondé.

5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-

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déral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais dé- jà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).