Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuves (art. 74 al. 1 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 13 décembre 2005, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les be- soins d’une procédure pénale dirigée contre la société C. ouverte pour les délits de corruption, entente frauduleuse et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de corruption. L’exécution de la demande a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La de- mande a été complétée à plusieurs reprises, notamment les 24 août et 5 septembre 2006. Selon l’exposé des faits, la société D. serait une unité se- crète au sein du groupe d’armement britannique C. qui gère les rapports entre ce dernier et un réseau d’agents chargés de commercialiser ses pro- duits à l’étranger. Dans la commission rogatoire du 13 décembre 2005, l’autorité requérante concentre son attention sur la conclusion, au cours de l’année 2002, d’un contrat entre le consortium E. et l’armée de l’air tchèque portant sur la vente d’avions militaires de type Gripen. La société C. est soupçonnée d’avoir versé des pots-de-vin à des politiciens tchèques. Au terme de ses investigations, la police tchèque serait arrivée à la conclusion qu’une tentative de corruption avait effectivement eu lieu. La société F., une société des Iles Vierges britanniques, aurait été utilisée dans le pro- cessus de corruption. Une autre société basée au Panama – la société G.
– dont l’ayant droit est B. aurait perçu de la société F. la somme de EUR 1 million de commission le 8 février 2002 sur un compte n° 1 auprès de la banque H. à Genève censé appartenir à la société G.. L’autorité re- quérante désire obtenir la documentation bancaire en relation avec le ver- sement précité pour la période du 1er avril 1999 à fin février 2002 et de- mande à examiner la documentation recueillie.
B. Le 14 septembre 2006, le MPC est entré en matière en ordonnant à la banque I. (qui avait entre-temps repris la banque H.) l’édition du compte susmentionné (act. 12.17). La banque a donné suite à cette requête le 29 septembre 2006 en transmettant les documents d’ouverture et les rele- vés du compte n° 1. Cette documentation a montré que le titulaire de la re- lation n’était pas la société G., mais B.. Lors du tri survenu à Berne le 30 janvier 2007, le SFO a en outre requis l’édition jusqu’à la date de la clôture du compte, ceci afin de déterminer la destination finale du virement en pro- venance de la société F. (act. 12.6). A l’occasion d’un second tri organisé le 12 juillet 2007, c’est la documentation bancaire se rapportant au compte n° 2. détenu par la société A. auprès de la même banque qui a été deman- dée, et ce à partir du 1er janvier 2002 (act. 12.7). Il ressortait en effet de la documentation bancaire précédemment recueillie que le compte n° 1 de B. avait reçu, le 8 février 2002, de la société F., le virement de EUR 999 986.--
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et qu’en date du 25 février 2004 a eu lieu un débit de EUR 994 618.-- en faveur du compte n° 2 de la société A.. Enfin, lors d’un tri ultérieur de la do- cumentation bancaire de la relation n° 2 effectué le 3 octobre 2007, le SFO a demandé la production de la documentation d’un compte n° 3 dont la so- ciété A. était titulaire auprès de la banque J. (act. 12.8), ce compte ayant reçu le solde des avoirs détenus par la société A. auprès de la banque I.. Tant B. que la société A. se sont opposés à la transmission des documents bancaires des comptes précités. Le 18 mars 2008, le MPC a rendu une dé- cision de clôture portant sur leur transmission (act. 1.2).
C. Agissant par recours du 18 avril 2008, B. et la société A. demandent au Tri- bunal pénal fédéral d’annuler la décision de clôture du 18 mars 2008 et de rejeter la demande d’entraide. A titre subsidiaire, ils concluent à ce qu’une partie des documents saisis ne soient pas transmise. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MPC concluent au rejet du recours. Le 23 juin 2008, B. et la société A. ont répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé- nale conformément à l’EIMP.
E. 1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suis- se et le Royaume-Uni. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, ex- plicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favo- rables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
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E. 1.3 Les recourants, en tant que titulaires des comptes dont la documentation bancaire doit être transmise, ont qualité pour s’opposer à la transmission (art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP; ATF 130 II 162; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). Le recours est interjeté en temps utile contre une décision de clôture prise par l’autorité fédérale d’exécution (art. 80e al. 1 et 80k EIMP).
E. 2 Dans leurs conclusions préalables, les recourants s’en prennent à un élé- ment de la motivation de la décision du 18 mars 2008 en se plaignant d’une violation du principe de la bonne foi, principe qui impose à l’Etat et aux ci- toyens de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. Les re- courants requièrent que deux lignes de la décision entreprise faisant réfé- rence à la société K. (voir act. 1.2 p. 12) soient biffées.
Il y a lieu de constater que les recourants ont déjà obtenu ce qu’ils deman- dent lors de l’exécution de la requête puisque la décision de clôture ne mentionne pas la transmission des pièces relatives à la société K.; celles-ci ne figurent en effet pas dans la liste des documents à transmettre à l’Etat requérant, pas plus que la décision attaquée n’est visée par la transmis- sion. Aussi, il convient de dénier aux recourants un intérêt pratique et ac- tuel à obtenir la suppression de la mention de la société K. (cf. SJ 1993 p. 584, n° 93 cité par BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351, note 1463; ég. ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431). Mal fondé, le grief n’est pas recevable.
E. 3 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants s’opposent à la trans- mission des documents qui n’ont fait l’objet que d’une requête orale de la part des enquêteurs anglais qui ont participé au tri des pièces, et non d’une demande formelle par l’autorité requérante conformément à l’art. 28 EIMP.
Initialement, la demande d’entraide tendait à la production de la documen- tation bancaire pour la période du 1er avril 1999 jusqu’à fin février 2002 (cf. act. 12.4 p. 16). Les 30 janvier, 12 juillet et 3 octobre 2007, des repré- sentants de l’autorité requérante se sont rendus auprès du MPC pour trier les pièces saisies et ont demandé une extension des investigations. Ces opérations, dûment autorisées par le MPC, ont fait l’objet d’un procès- verbal (cf. act. 12.6 à 12.8) et l’autorité d’exécution est d’avis qu’y étant
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consignées, les demandes complémentaires respectent la forme écrite prescrite à l’art. 28 al. 1 EIMP. Même si les demandes orales de l’autorité requérante ne pourraient être considérées comme des compléments formels (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5), elles seraient de toute manière admissibles sous l’angle de la proportionnalité. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une interprétation large de la requête est possible s’il est établi, comme en l’espèce, que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3). Manifeste- ment en relation avec les faits, avec les personnes et avec la relation ban- caire mentionnés dans la requête du 24 août 2006, l’autorité requise, en vertu de la jurisprudence précitée, aurait pu de son propre chef statuer sur la remise de la documentation litigieuse sans que des requêtes complé- mentaires ne soient formulées. La manière de procéder de l’autorité d’exécution prête d’autant moins le flanc à la critique que les recourants ont été informés de l’extension, qu’ils ont pu s’exprimer à ce sujet, et obtenir ainsi le respect du droit d’être entendu. La procédure suivie est également admissible sous l’angle de l’art. 26 al. 2 OEIMP, cité par l’OFJ, qui permet aux agents étrangers de l’Etat requérant qui participent à la procédure de demander des suppléments d’enquête, ceci pour autant que les rensei- gnements rendus accessibles ne soient pas exploités aux fins d’investigations ou comme moyens de preuve avant la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.209/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3). Dans le cas d’espèce, ce risque avait été évité car l’autorité d’exécution a obtenu l’engagement for- mel de l’autorité requérante qu’elle n’aurait pas utilisé les informations avant la transmission officielle. Ce premier grief est ainsi dépourvu de fon- dement.
E. 4.1 Se référant aux art. 26 à 30 PA (consultation des pièces, droit d’être enten- du), les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. Ils n’auraient pas pu accéder au courrier du SFO du 22 mars 2007 men- tionné à la page 11 de la décision entreprise.
E. 4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d’accès au dossier. Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu
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est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. On peut se demander pourquoi les recourants n’ont pas requis d’emblée, avec le dépôt de leur recours, la consultation de la pièce en question et pourquoi ils ont attendu la réponse de l’autorité d’exécution pour le faire. Quoiqu’il en soit, dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont requis la consultation des pièces – dont le courrier du SFO du 22 mars 2007 – auxquelles se référait le MPC dans sa réponse et auxquelles, d’après eux, ils n’avaient pas encore pu accéder (act. 15). Un délai leur a été accordé pour se déterminer à leur sujet (act. 16). Ainsi, à supposer qu’une violation du droit d’être entendu a été commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la Cour de céans en a permis la réparation.
E. 5 Dans un ultime grief d’ordre formel, il est reproché à l’autorité d’exécution de n’avoir pas admis Me L. à participer au tri des pièces relatives au compte de B. survenu le 30 janvier 2007 au motif qu’il n’avait pas fourni de procuration écrite.
L’art. 29 Cst. prohibe le formalisme excessif (cf. al. 1). Aux termes de l’art. 11 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Au regard de ce texte clair, l’autorité d’exécution était autorisée à re- quérir une procuration, sans autre condition, ni formalité. Elle n’a par conséquent pas fait preuve de formalisme excessif car ce point était décisif pour déterminer si le recourant était habilité à exercer ses droits de partie. A cet égard, l’OFJ rappelle les exigences de formalisme propres au do- maine de l’entraide judiciaire internationale s’agissant de la qualité de par- tie à la procédure des personnes morales. Il est judicieux de se rallier aux arguments de cet office quand il allègue qu’il est légitime de s’assurer que le mandataire tire effectivement ses pouvoirs de la partie touchée par les mesures d’entraide et non d’un tiers non légitimé à la procédure qui aurait seulement un intérêt indirect à l’issue de la cause, comme par exemple l’ayant droit économique (voir ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.183/2003 du 24 février 2004, consid. 1.3.8, cité par l’OFJ, et 1A.155/2004 du 28 juillet 2004, consid. 2).
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E. 6 Selon les recourants, les explications du SFO figurant notamment dans la demande d’entraide du 24 août 2006 seraient lacunaires car on ne com- prendrait pas dans quelle mesure le compte qui s’est vu créditer de la somme de EUR 1 million le 8 février 2002 serait impliqué dans le déroule- ment des opérations corruptives. Le SFO aurait par ailleurs omis de décrire le processus de corruption. Enfin, l’état de fait présenté par l’autorité requé- rante comporterait des erreurs matérielles.
E. 6.1 Par cette argumentation, les recourants remettent en cause l’exposé des faits fourni à l’appui de la demande. Il ne s’agit pas là d’une question de "fishing expedition", mais du respect des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se- lon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat re- quérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé- dure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). De plus, l’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, la- cunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
E. 6.2 Selon l’exposé des faits joints à la demande du 13 décembre 2005 (cf. act. 12.3), l’affaire s’insère dans le cadre d’une enquête pour corruption ouverte contre le groupe C. en raison de pots-de-vin versés à ses agents en vue d’obtenir des contrats dans différents pays. La justice anglaise en- quête sur des paiements réalisés au travers d’une société des Iles Vierges britanniques, la société F., qui pourrait appartenir à la société C.. Le SFO a identifié des flux financiers en faveur de comptes sis en Suisse, flux dont l’origine serait frauduleuse. L’étude M. aurait été utilisée par la société C. pour conserver de la documentation contenant les détails des relations avec les agents à l’étranger. Cette étude aurait par ailleurs reçu des hono- raires de la société F. pour les services rendus. Dans la demande complé- mentaire du 24 août 2006 (cf. act. 12.4), c’est la République tchèque qui
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est concernée et le SFO met directement en cause la société G., dont l’ayant droit est B.. Le 8 février 2002, la société C. aurait versé sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société G. à la banque H. à Genève, par l’entremise de la société F., un montant de l’ordre de EUR 1 million. L’exécution de la commission rogatoire a révélé que la société G. ne dispo- sait pas de compte en Suisse et que le compte n° 1 appartenait en réalité à B..
La demande d’entraide judiciaire répond aux exigences des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Les recourants font valoir que la manière dont le compte n° 1 a été utilisé dans le processus de corruption demeure obscure. Au contraire, il ressort clairement de la demande que ce compte a été crédité d’un mon- tant de 1 million d’EUROS en provenance de la société F., une société que les autorités anglaises soupçonnent d’avoir servi d’intermédiaire pour des paiements corruptifs. Les critiques formulées par les recourants sur la ma- nière dont l’enquête a été menée en République tchèque ne sont pas perti- nentes, qu’elles aient trait à l’auteur de l’infraction ou aux actes de corrup- tion. Ces éléments, dans leurs grandes lignes, sont clairement explicités par l’autorité étrangère, tout comme les motifs pour lesquels cette autorité a été amenée à s’intéresser au compte n° 1, à la société G. et aux recou- rants. Si certains points – qui ne concernent toutefois que des aspects marginaux – sont imprécis, c’est parce que l’autorité requérante ne dispose pas encore de toutes les informations nécessaires, raison pour laquelle elle sollicite l’entraide judiciaire. Pour le surplus, contrairement à ce que sem- blent soutenir les recourants, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP imposent sim- plement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent ses soup- çons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables, ceci quand bien même elle disposerait des preuves idoines (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril 2004, consid. 2.2; ég. TPF RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2).
E. 7 Les recourants invoquent le principe de la proportionnalité. Le MPC serait allé au-delà de l’entraide requise. Toujours selon eux, la documentation dont la transmission est ordonnée serait impropre à faire progresser l’enquête étrangère. Ils s’opposent de ce fait à sa transmission. Il suffirait de transmettre une copie du formulaire A et du passeport de l’ayant droit, ainsi que les avis de crédit et débit libellés en EURO qui retracent le che- minement du versement qui intéresse les enquêteurs étrangers.
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E. 7.1 Le principe de la proportionnalité empêche d’une part l’autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L’autorité suisse requise s’impose une grande retenue lors- qu’elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permet- traient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves. Le juge de l’entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d’entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les docu- ments n’ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c
p. 371). Cela correspond en effet à la notion d’ "entraide la plus large pos- sible" visée à l’art. 1 CEEJ, et permet d’éviter le dépôt d’une demande d’entraide complémentaire, lorsqu’il apparaît d’emblée que l’autorité étran- gère ne pourra pas se satisfaire des renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243).
E. 7.2 La commission rogatoire du 24 août 2006 visait la documentation bancaire pour la période du 1er avril 1999 à fin février 2002 (cf. act. 12.4 p. 16). L’ordonnance du 6 novembre 2006 ordonne l’édition bancaire jusqu’au 31 mai 2002 (cf. act. 12.18). Cette dernière comporte ainsi une légère ex- tension. L’interprétation large de la demande, telle qu’opérée par le MPC, y compris le léger débordement quant aux dates d’investigations, résultent d’une bonne compréhension de la démarche de l’autorité étrangère et n’est en rien critiquable, d’autant que le compte n° 1 n’était ouvert que depuis fin janvier 2002. En toute hypothèse, il était correct de présumer, avec le MPC, que l’autorité requérante ne se satisferait pas des seuls renseigne- ments requis initialement puisque, par la suite, cette autorité a demandé à plusieurs reprises des extensions (cf. act. 12.6 à 12.8).
E. 7.3 On ne saurait pas non plus reprocher au MPC d’avoir statué ultra petita dès lors que le magistrat requérant a clairement manifesté vouloir obtenir la «documentation bancaire» du compte, sans se limiter aux avis de débit et de crédit (cf. act. 12.4). Les agents de l’autorité requérante ont expressé- ment déclaré, lors du tri des pièces à Berne les 30 janvier, 12 juillet, 3 oc- tobre et 17 décembre 2007, désirer recevoir la documentation du compte de B. jusqu’à sa clôture (act. 12.6), tout comme ils ont manifesté vouloir ob- tenir les relevés des comptes de la société A. à la banque I. (act. 12.7) et à la banque J. (act. 12.8). Lorsque les agents étrangers présents au tri décla- rent expressément être intéressés par des documents particuliers, il n’y a pas lieu de mettre en doute leur utilité potentielle. Enfin, si l’ensemble des pièces recueillies se révèle finalement à décharge, l’autorité requérante n’en a pas moins intérêt à en prendre connaissance.
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E. 7.4 Pour le surplus, il n’apparaît pas excessif de vouloir obtenir l’ensemble de la documentation bancaire car, même si les investigations sont fondées sur l’existence d’un versement déterminé, déjà connu des enquêteurs étran- gers, l’autorité requérante désire savoir ce qu’il est advenu par la suite des fonds en provenance de la société F.. Ce mode de faire correspond à la ju- risprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à éclaircir le chemi- nement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comp- tes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité n’a pas été violé.
E. 8 Les recourants invoquent le principe de la double incrimination. Ils soutien- nent qu’au moment où ils ont été commis, les faits décrits dans la demande n’étaient pas punissables dans l’Etat requérant.
E. 8.1 La transmission de documents bancaires constitue une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de fait exposé dans la demande cor- respond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a
p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/595). Selon le texte clair de l’art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l’Etat requérant n’a pas à être examinée par l’autorité d’entraide. Il n’en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire appa- raître comme abusive la demande d’entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa
p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187; ar- rêts du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3 et 1A.35/2000 du 19 juin 2000, consid. 7; ég. ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 349).
E. 8.2 Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce. En effet, l’autorité requérante a indiqué dans le détail les différentes infractions à raison desquelles son enquête a été ouverte. Il s’agit notamment des délits de corruption d’agents étrangers. Cette infraction est punissable en vertu d’une loi entrée en vi-
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gueur le 14 février 2002 à savoir avant le dépôt de la requête d’entraide. Les recourants prétendent qu’une partie des faits de corruption se seraient déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi correspondante. Cette question relevant de l’application du droit étranger dans le temps, elle est partant exclusivement du ressort du juge du fond. Les infractions invoquées par l’Etat étranger suffisent donc pour admettre la punissabilité selon le droit de l’Etat requérant.
E. 9 Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succom- bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du
E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 8000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont rejetés.
2. Un émolument global de Fr. 8000.--, couvert par les avances de frais acquit- tées, est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 13 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Cyril Abecassis, avocat, 15, rue Général-Dufour, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 octobre 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
1. LA SOCIÉTÉ A.,
2. B., représentés par Me Cyril Abecassis, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuves (art. 74 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.84/85
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Faits:
A. Le 13 décembre 2005, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les be- soins d’une procédure pénale dirigée contre la société C. ouverte pour les délits de corruption, entente frauduleuse et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de corruption. L’exécution de la demande a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La de- mande a été complétée à plusieurs reprises, notamment les 24 août et 5 septembre 2006. Selon l’exposé des faits, la société D. serait une unité se- crète au sein du groupe d’armement britannique C. qui gère les rapports entre ce dernier et un réseau d’agents chargés de commercialiser ses pro- duits à l’étranger. Dans la commission rogatoire du 13 décembre 2005, l’autorité requérante concentre son attention sur la conclusion, au cours de l’année 2002, d’un contrat entre le consortium E. et l’armée de l’air tchèque portant sur la vente d’avions militaires de type Gripen. La société C. est soupçonnée d’avoir versé des pots-de-vin à des politiciens tchèques. Au terme de ses investigations, la police tchèque serait arrivée à la conclusion qu’une tentative de corruption avait effectivement eu lieu. La société F., une société des Iles Vierges britanniques, aurait été utilisée dans le pro- cessus de corruption. Une autre société basée au Panama – la société G.
– dont l’ayant droit est B. aurait perçu de la société F. la somme de EUR 1 million de commission le 8 février 2002 sur un compte n° 1 auprès de la banque H. à Genève censé appartenir à la société G.. L’autorité re- quérante désire obtenir la documentation bancaire en relation avec le ver- sement précité pour la période du 1er avril 1999 à fin février 2002 et de- mande à examiner la documentation recueillie.
B. Le 14 septembre 2006, le MPC est entré en matière en ordonnant à la banque I. (qui avait entre-temps repris la banque H.) l’édition du compte susmentionné (act. 12.17). La banque a donné suite à cette requête le 29 septembre 2006 en transmettant les documents d’ouverture et les rele- vés du compte n° 1. Cette documentation a montré que le titulaire de la re- lation n’était pas la société G., mais B.. Lors du tri survenu à Berne le 30 janvier 2007, le SFO a en outre requis l’édition jusqu’à la date de la clôture du compte, ceci afin de déterminer la destination finale du virement en pro- venance de la société F. (act. 12.6). A l’occasion d’un second tri organisé le 12 juillet 2007, c’est la documentation bancaire se rapportant au compte n° 2. détenu par la société A. auprès de la même banque qui a été deman- dée, et ce à partir du 1er janvier 2002 (act. 12.7). Il ressortait en effet de la documentation bancaire précédemment recueillie que le compte n° 1 de B. avait reçu, le 8 février 2002, de la société F., le virement de EUR 999 986.--
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et qu’en date du 25 février 2004 a eu lieu un débit de EUR 994 618.-- en faveur du compte n° 2 de la société A.. Enfin, lors d’un tri ultérieur de la do- cumentation bancaire de la relation n° 2 effectué le 3 octobre 2007, le SFO a demandé la production de la documentation d’un compte n° 3 dont la so- ciété A. était titulaire auprès de la banque J. (act. 12.8), ce compte ayant reçu le solde des avoirs détenus par la société A. auprès de la banque I.. Tant B. que la société A. se sont opposés à la transmission des documents bancaires des comptes précités. Le 18 mars 2008, le MPC a rendu une dé- cision de clôture portant sur leur transmission (act. 1.2).
C. Agissant par recours du 18 avril 2008, B. et la société A. demandent au Tri- bunal pénal fédéral d’annuler la décision de clôture du 18 mars 2008 et de rejeter la demande d’entraide. A titre subsidiaire, ils concluent à ce qu’une partie des documents saisis ne soient pas transmise. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MPC concluent au rejet du recours. Le 23 juin 2008, B. et la société A. ont répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé- nale conformément à l’EIMP. 1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suis- se et le Royaume-Uni. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, ex- plicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favo- rables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
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1.3 Les recourants, en tant que titulaires des comptes dont la documentation bancaire doit être transmise, ont qualité pour s’opposer à la transmission (art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP; ATF 130 II 162; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1). Le recours est interjeté en temps utile contre une décision de clôture prise par l’autorité fédérale d’exécution (art. 80e al. 1 et 80k EIMP).
2. Dans leurs conclusions préalables, les recourants s’en prennent à un élé- ment de la motivation de la décision du 18 mars 2008 en se plaignant d’une violation du principe de la bonne foi, principe qui impose à l’Etat et aux ci- toyens de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. Les re- courants requièrent que deux lignes de la décision entreprise faisant réfé- rence à la société K. (voir act. 1.2 p. 12) soient biffées.
Il y a lieu de constater que les recourants ont déjà obtenu ce qu’ils deman- dent lors de l’exécution de la requête puisque la décision de clôture ne mentionne pas la transmission des pièces relatives à la société K.; celles-ci ne figurent en effet pas dans la liste des documents à transmettre à l’Etat requérant, pas plus que la décision attaquée n’est visée par la transmis- sion. Aussi, il convient de dénier aux recourants un intérêt pratique et ac- tuel à obtenir la suppression de la mention de la société K. (cf. SJ 1993 p. 584, n° 93 cité par BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351, note 1463; ég. ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431). Mal fondé, le grief n’est pas recevable.
3. Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants s’opposent à la trans- mission des documents qui n’ont fait l’objet que d’une requête orale de la part des enquêteurs anglais qui ont participé au tri des pièces, et non d’une demande formelle par l’autorité requérante conformément à l’art. 28 EIMP.
Initialement, la demande d’entraide tendait à la production de la documen- tation bancaire pour la période du 1er avril 1999 jusqu’à fin février 2002 (cf. act. 12.4 p. 16). Les 30 janvier, 12 juillet et 3 octobre 2007, des repré- sentants de l’autorité requérante se sont rendus auprès du MPC pour trier les pièces saisies et ont demandé une extension des investigations. Ces opérations, dûment autorisées par le MPC, ont fait l’objet d’un procès- verbal (cf. act. 12.6 à 12.8) et l’autorité d’exécution est d’avis qu’y étant
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consignées, les demandes complémentaires respectent la forme écrite prescrite à l’art. 28 al. 1 EIMP. Même si les demandes orales de l’autorité requérante ne pourraient être considérées comme des compléments formels (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5), elles seraient de toute manière admissibles sous l’angle de la proportionnalité. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une interprétation large de la requête est possible s’il est établi, comme en l’espèce, que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3). Manifeste- ment en relation avec les faits, avec les personnes et avec la relation ban- caire mentionnés dans la requête du 24 août 2006, l’autorité requise, en vertu de la jurisprudence précitée, aurait pu de son propre chef statuer sur la remise de la documentation litigieuse sans que des requêtes complé- mentaires ne soient formulées. La manière de procéder de l’autorité d’exécution prête d’autant moins le flanc à la critique que les recourants ont été informés de l’extension, qu’ils ont pu s’exprimer à ce sujet, et obtenir ainsi le respect du droit d’être entendu. La procédure suivie est également admissible sous l’angle de l’art. 26 al. 2 OEIMP, cité par l’OFJ, qui permet aux agents étrangers de l’Etat requérant qui participent à la procédure de demander des suppléments d’enquête, ceci pour autant que les rensei- gnements rendus accessibles ne soient pas exploités aux fins d’investigations ou comme moyens de preuve avant la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.209/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3). Dans le cas d’espèce, ce risque avait été évité car l’autorité d’exécution a obtenu l’engagement for- mel de l’autorité requérante qu’elle n’aurait pas utilisé les informations avant la transmission officielle. Ce premier grief est ainsi dépourvu de fon- dement.
4.
4.1 Se référant aux art. 26 à 30 PA (consultation des pièces, droit d’être enten- du), les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. Ils n’auraient pas pu accéder au courrier du SFO du 22 mars 2007 men- tionné à la page 11 de la décision entreprise. 4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d’accès au dossier. Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu
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est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. On peut se demander pourquoi les recourants n’ont pas requis d’emblée, avec le dépôt de leur recours, la consultation de la pièce en question et pourquoi ils ont attendu la réponse de l’autorité d’exécution pour le faire. Quoiqu’il en soit, dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont requis la consultation des pièces – dont le courrier du SFO du 22 mars 2007 – auxquelles se référait le MPC dans sa réponse et auxquelles, d’après eux, ils n’avaient pas encore pu accéder (act. 15). Un délai leur a été accordé pour se déterminer à leur sujet (act. 16). Ainsi, à supposer qu’une violation du droit d’être entendu a été commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la Cour de céans en a permis la réparation.
5. Dans un ultime grief d’ordre formel, il est reproché à l’autorité d’exécution de n’avoir pas admis Me L. à participer au tri des pièces relatives au compte de B. survenu le 30 janvier 2007 au motif qu’il n’avait pas fourni de procuration écrite.
L’art. 29 Cst. prohibe le formalisme excessif (cf. al. 1). Aux termes de l’art. 11 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Au regard de ce texte clair, l’autorité d’exécution était autorisée à re- quérir une procuration, sans autre condition, ni formalité. Elle n’a par conséquent pas fait preuve de formalisme excessif car ce point était décisif pour déterminer si le recourant était habilité à exercer ses droits de partie. A cet égard, l’OFJ rappelle les exigences de formalisme propres au do- maine de l’entraide judiciaire internationale s’agissant de la qualité de par- tie à la procédure des personnes morales. Il est judicieux de se rallier aux arguments de cet office quand il allègue qu’il est légitime de s’assurer que le mandataire tire effectivement ses pouvoirs de la partie touchée par les mesures d’entraide et non d’un tiers non légitimé à la procédure qui aurait seulement un intérêt indirect à l’issue de la cause, comme par exemple l’ayant droit économique (voir ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.183/2003 du 24 février 2004, consid. 1.3.8, cité par l’OFJ, et 1A.155/2004 du 28 juillet 2004, consid. 2).
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6. Selon les recourants, les explications du SFO figurant notamment dans la demande d’entraide du 24 août 2006 seraient lacunaires car on ne com- prendrait pas dans quelle mesure le compte qui s’est vu créditer de la somme de EUR 1 million le 8 février 2002 serait impliqué dans le déroule- ment des opérations corruptives. Le SFO aurait par ailleurs omis de décrire le processus de corruption. Enfin, l’état de fait présenté par l’autorité requé- rante comporterait des erreurs matérielles.
6.1 Par cette argumentation, les recourants remettent en cause l’exposé des faits fourni à l’appui de la demande. Il ne s’agit pas là d’une question de "fishing expedition", mais du respect des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se- lon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat re- quérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procé- dure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). De plus, l’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, la- cunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122). 6.2 Selon l’exposé des faits joints à la demande du 13 décembre 2005 (cf. act. 12.3), l’affaire s’insère dans le cadre d’une enquête pour corruption ouverte contre le groupe C. en raison de pots-de-vin versés à ses agents en vue d’obtenir des contrats dans différents pays. La justice anglaise en- quête sur des paiements réalisés au travers d’une société des Iles Vierges britanniques, la société F., qui pourrait appartenir à la société C.. Le SFO a identifié des flux financiers en faveur de comptes sis en Suisse, flux dont l’origine serait frauduleuse. L’étude M. aurait été utilisée par la société C. pour conserver de la documentation contenant les détails des relations avec les agents à l’étranger. Cette étude aurait par ailleurs reçu des hono- raires de la société F. pour les services rendus. Dans la demande complé- mentaire du 24 août 2006 (cf. act. 12.4), c’est la République tchèque qui
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est concernée et le SFO met directement en cause la société G., dont l’ayant droit est B.. Le 8 février 2002, la société C. aurait versé sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société G. à la banque H. à Genève, par l’entremise de la société F., un montant de l’ordre de EUR 1 million. L’exécution de la commission rogatoire a révélé que la société G. ne dispo- sait pas de compte en Suisse et que le compte n° 1 appartenait en réalité à B..
La demande d’entraide judiciaire répond aux exigences des art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Les recourants font valoir que la manière dont le compte n° 1 a été utilisé dans le processus de corruption demeure obscure. Au contraire, il ressort clairement de la demande que ce compte a été crédité d’un mon- tant de 1 million d’EUROS en provenance de la société F., une société que les autorités anglaises soupçonnent d’avoir servi d’intermédiaire pour des paiements corruptifs. Les critiques formulées par les recourants sur la ma- nière dont l’enquête a été menée en République tchèque ne sont pas perti- nentes, qu’elles aient trait à l’auteur de l’infraction ou aux actes de corrup- tion. Ces éléments, dans leurs grandes lignes, sont clairement explicités par l’autorité étrangère, tout comme les motifs pour lesquels cette autorité a été amenée à s’intéresser au compte n° 1, à la société G. et aux recou- rants. Si certains points – qui ne concernent toutefois que des aspects marginaux – sont imprécis, c’est parce que l’autorité requérante ne dispose pas encore de toutes les informations nécessaires, raison pour laquelle elle sollicite l’entraide judiciaire. Pour le surplus, contrairement à ce que sem- blent soutenir les recourants, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP imposent sim- plement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent ses soup- çons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables, ceci quand bien même elle disposerait des preuves idoines (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril 2004, consid. 2.2; ég. TPF RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2).
7. Les recourants invoquent le principe de la proportionnalité. Le MPC serait allé au-delà de l’entraide requise. Toujours selon eux, la documentation dont la transmission est ordonnée serait impropre à faire progresser l’enquête étrangère. Ils s’opposent de ce fait à sa transmission. Il suffirait de transmettre une copie du formulaire A et du passeport de l’ayant droit, ainsi que les avis de crédit et débit libellés en EURO qui retracent le che- minement du versement qui intéresse les enquêteurs étrangers.
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7.1 Le principe de la proportionnalité empêche d’une part l’autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L’autorité suisse requise s’impose une grande retenue lors- qu’elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permet- traient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves. Le juge de l’entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d’entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les docu- ments n’ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c
p. 371). Cela correspond en effet à la notion d’ "entraide la plus large pos- sible" visée à l’art. 1 CEEJ, et permet d’éviter le dépôt d’une demande d’entraide complémentaire, lorsqu’il apparaît d’emblée que l’autorité étran- gère ne pourra pas se satisfaire des renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243). 7.2 La commission rogatoire du 24 août 2006 visait la documentation bancaire pour la période du 1er avril 1999 à fin février 2002 (cf. act. 12.4 p. 16). L’ordonnance du 6 novembre 2006 ordonne l’édition bancaire jusqu’au 31 mai 2002 (cf. act. 12.18). Cette dernière comporte ainsi une légère ex- tension. L’interprétation large de la demande, telle qu’opérée par le MPC, y compris le léger débordement quant aux dates d’investigations, résultent d’une bonne compréhension de la démarche de l’autorité étrangère et n’est en rien critiquable, d’autant que le compte n° 1 n’était ouvert que depuis fin janvier 2002. En toute hypothèse, il était correct de présumer, avec le MPC, que l’autorité requérante ne se satisferait pas des seuls renseigne- ments requis initialement puisque, par la suite, cette autorité a demandé à plusieurs reprises des extensions (cf. act. 12.6 à 12.8). 7.3 On ne saurait pas non plus reprocher au MPC d’avoir statué ultra petita dès lors que le magistrat requérant a clairement manifesté vouloir obtenir la «documentation bancaire» du compte, sans se limiter aux avis de débit et de crédit (cf. act. 12.4). Les agents de l’autorité requérante ont expressé- ment déclaré, lors du tri des pièces à Berne les 30 janvier, 12 juillet, 3 oc- tobre et 17 décembre 2007, désirer recevoir la documentation du compte de B. jusqu’à sa clôture (act. 12.6), tout comme ils ont manifesté vouloir ob- tenir les relevés des comptes de la société A. à la banque I. (act. 12.7) et à la banque J. (act. 12.8). Lorsque les agents étrangers présents au tri décla- rent expressément être intéressés par des documents particuliers, il n’y a pas lieu de mettre en doute leur utilité potentielle. Enfin, si l’ensemble des pièces recueillies se révèle finalement à décharge, l’autorité requérante n’en a pas moins intérêt à en prendre connaissance.
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7.4 Pour le surplus, il n’apparaît pas excessif de vouloir obtenir l’ensemble de la documentation bancaire car, même si les investigations sont fondées sur l’existence d’un versement déterminé, déjà connu des enquêteurs étran- gers, l’autorité requérante désire savoir ce qu’il est advenu par la suite des fonds en provenance de la société F.. Ce mode de faire correspond à la ju- risprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à éclaircir le chemi- nement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comp- tes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 7.5 Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité n’a pas été violé.
8. Les recourants invoquent le principe de la double incrimination. Ils soutien- nent qu’au moment où ils ont été commis, les faits décrits dans la demande n’étaient pas punissables dans l’Etat requérant.
8.1 La transmission de documents bancaires constitue une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l’état de fait exposé dans la demande cor- respond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a
p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/595). Selon le texte clair de l’art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l’Etat requérant n’a pas à être examinée par l’autorité d’entraide. Il n’en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire appa- raître comme abusive la demande d’entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa
p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187; ar- rêts du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3 et 1A.35/2000 du 19 juin 2000, consid. 7; ég. ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 349). 8.2 Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce. En effet, l’autorité requérante a indiqué dans le détail les différentes infractions à raison desquelles son enquête a été ouverte. Il s’agit notamment des délits de corruption d’agents étrangers. Cette infraction est punissable en vertu d’une loi entrée en vi-
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gueur le 14 février 2002 à savoir avant le dépôt de la requête d’entraide. Les recourants prétendent qu’une partie des faits de corruption se seraient déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi correspondante. Cette question relevant de l’application du droit étranger dans le temps, elle est partant exclusivement du ressort du juge du fond. Les infractions invoquées par l’Etat étranger suffisent donc pour admettre la punissabilité selon le droit de l’Etat requérant.
9. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succom- bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 8000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont rejetés.
2. Un émolument global de Fr. 8000.--, couvert par les avances de frais acquit- tées, est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 13 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Cyril Abecassis, avocat, 15, rue Général-Dufour, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).