Extradition à la France Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 juin 2004, consid. 2.2);
qu’aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la dé- tention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle fournit un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361);
que la question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre il-
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lusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1);
que, dans le cas d’espèce, le recourant se borne à invoquer dans son re- cours qu’«Etant sous le bénéfice de la spécialité, le disfonctionnement de la justice et des règles de droit font que tant la demande d’extradition que le mandat d’arrêt sont nuls et non avenus»;
qu’à l’étude des pièces figurant au dossier, il ressort que, selon le recou- rant, le principe de la spécialité aurait été violé dans le cadre d’une procé- dure d’extradition de l’Espagne à la France le concernant ;
que ce grief – du reste nullement motivé – relève du bien-fondé de la de- mande d’extradition et que, partant, il ne saurait être examiné dans le cadre du présent recours;
que, pour le surplus, le recourant ne fait pas état d’autres griefs relevant des art. 47 ou 50 EIMP;
que le recours doit par conséquent être rejeté;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er février 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Saskia Ditisheim, avocate - Office fédéral de la justice, Section extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 janvier 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomioet Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, SECTION EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la France Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.7
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- le jugement du 8 décembre 2006 du Tribunal correctionnel d’Evry (France) condamnant par défaut le dénommé A., ressortissant français, à une peine privative de liberté de 3 ans;
- la demande d’arrestation de A. émise par Interpol Paris le 26 novembre 2007 et fondée sur un mandat d’arrêt du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d’Evry, en vue de l’exécution du ju- gement susmentionné (act. 3.2);
- l’ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition du 28 décem- bre 2007 délivrée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (act. 3.3);
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 28 décembre 2007 de l’OFJ, notifié à A. le 9 janvier 2008 (act. 3.5);
- la lettre du 11 janvier 2008 adressée au Tribunal pénal fédéral par la- quelle A. déclare recourir contre le mandat d’arrêt du 28 décembre 2007 (act. 1);
- les observations de l’OFJ du 22 janvier 2008 concluant au rejet du re- cours (act. 3);
- la possibilité, donnée à deux reprises à A., de formuler une réplique et la déclaration du 30 janvier 2008 de Me Ditisheim selon laquelle il était renoncé à un tel acte (act. 2, act. 5 et act. 7);
- la demande d’extradition déposée par l’Ambassade de France le 18 janvier 2008.
La IIe Cour des plaintes considère en droit:
qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel;
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que l’extradition entre la Suisse et la France est régie par la Convention eu- ropéenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 11 mai 1986 pour la République française, et par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Républi- que française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention, entré en vigueur le 1er janvier 2006 (RS 0.353.934.92), et que, pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée);
que les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition propre- ment dite (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310) pour laquelle sont compé- tents, en première instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance;
que, saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; cf. LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP);
que, selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2
p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exi- gences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de déten- tion préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2);
qu’aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la dé- tention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle fournit un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361);
que la question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre il-
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lusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1);
que, dans le cas d’espèce, le recourant se borne à invoquer dans son re- cours qu’«Etant sous le bénéfice de la spécialité, le disfonctionnement de la justice et des règles de droit font que tant la demande d’extradition que le mandat d’arrêt sont nuls et non avenus»;
qu’à l’étude des pièces figurant au dossier, il ressort que, selon le recou- rant, le principe de la spécialité aurait été violé dans le cadre d’une procé- dure d’extradition de l’Espagne à la France le concernant ;
que ce grief – du reste nullement motivé – relève du bien-fondé de la de- mande d’extradition et que, partant, il ne saurait être examiné dans le cadre du présent recours;
que, pour le surplus, le recourant ne fait pas état d’autres griefs relevant des art. 47 ou 50 EIMP;
que le recours doit par conséquent être rejeté;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er février 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Saskia Ditisheim, avocate - Office fédéral de la justice, Section extraditions
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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).