Extradition à l'Ukraine Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
Sachverhalt
A. Le 31 mai 2007, Interpol Kiev a émis une demande d’arrestation à l’encontre du dénommé A., de nationalité ukrainienne, né le 14 septembre 1982 à Z. (Ukraine) (act. 3.2). Le 7 novembre 2007, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) (act. 1.3), sur la base duquel A. a été arrêté le 18 mars 2008. A cette même occasion, le mandat d’arrêt lui a été notifié. Toujours le 18 mars 2008, A. a été auditionné par le juge d’instruction du canton du Valais (annexe à act. 3.7). Il a par ailleurs été informé du fait que les autorités ukrainiennes avaient demandé son extradition (cf. act. 3.5). A. s’est formel- lement opposé à son extradition simplifiée.
B. En substance, les autorités ukrainiennes reprochent à A. d’avoir, à Z., alors qu’il était à la recherche de sa femme, pénétré sans droit dans l’habitation de la dénommée B. Se faisant aider par deux autres personnes, A. aurait enfoncé la porte d’entrée de la précitée. Muni d’une arme (pistolet à gaz, à plomb), A. aurait menacé de mort les personnes présentes dans l’appartement de B. Il sied de préciser que le mandat d’arrêt mentionne comme date de commission de l’infraction le 17 août 2002 (cf. act. 1.3).
C. Par acte du 26 mars 2008, A. recourt contre le mandat d’arrêt. Il conclut principalement à l’annulation du mandat et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Il conclut par ailleurs à l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a présenté sa prise de position le 2 avril 2008 (act. 3). Il fait observer que la demande d’extradition mentionne comme date de commission le 17 août 2005 (cf. act. 3). S’étant rendu compte de la divergence de dates entre le mandat d’arrêt et la demande d’extradition, l’OFJ explique s’être renseigné auprès des autorités ukrainiennes (cf. act. 3.9). Le 1er avril 2008, Interpol Kiev a répondu que la date correcte était celle du 17 août 2005 (3.10). Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de ré- pliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les 10 jours qui suivent la notification écrite du mandat d’arrêt. En l’espèce, le recours a été déposé dans les délais. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est recevable en la forme.
E. 2 L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 3.1 Selon l’art. 16 ch. 1 CEExtr., disposition qui régit l’arrestation provisoire aux fins d’extradition, les autorités compétentes de l’Etat requérant peuvent, en cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché; les autorités compétentes de l’Etat requis statuent sur cette demande confor- mément à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se pro- noncer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 con- sid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; LAU- RENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au
- 4 -
bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions po- sées à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 131, 132). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il ap- paraît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2
p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre il- lusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
E. 3.2 Dans un premier grief, le recourant, pour s’opposer à son extradition, invo- que un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP). Il se prévaut de plusieurs pièces (act. 1.4 à 1.7) libellées en cyrillique aptes à démontrer, selon lui, qu’il était détenu à la prison de Z. en Ukraine à l’époque de la commission des faits qui lui sont reprochés, à savoir le 17 août 2002, ainsi que mentionné dans la demande d’arrestation diffusée par Interpol Kiev. De la sorte, il ne pou- vait se trouver sur les lieux du crime au moment de sa commission.
Dans l’avis de recherche d’Interpol Kiev du 31 mai 2007, il est effective- ment exposé que les agissements poursuivis ont été commis le 17 août 2002 (act. 3.2). La demande d’extradition mentionne quant à elle la date du 17 août 2005 (act. 3.5). Après interpellation de l’autorité requérante par l’OFJ (act. 3.9), il s’avère que la date exacte est celle du 17 août 2005 (act. 3.10). Or, pour cette date, le recourant n’est manifestement pas en mesure de fournir un quelconque alibi.
- 5 -
E. 3.3 Le recourant conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite. Il expose demeurer à Y. avec sa famille. De son point de vue, le fait qu’il n’ait pas de famille hors de Suisse et d’Ukraine suffit à exclure tout risque de fuite. En- fin, il ajoute que lorsqu’il a su qu’il était recherché, il s’est immédiatement mis à la disposition des autorités.
D’avis contraire, l’OFJ relève que la perspective d’une peine de longue du- rée pourrait encourager le recourant à prendre la fuite. Concernant sa si- tuation familiale, l’OFJ rappelle qu’il ne réside en Suisse que depuis 2003. Le recourant n’a par ailleurs fait aucune proposition qui permettrait de ga- rantir sa présence en Suisse dans le cadre de la procédure d’extradition (p.ex. dépôt d’une caution).
En l’espèce, on ne voit pas de raisons de s’écarter de la jurisprudence res- trictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2) et d’annuler le mandat d’arrêt en vue d’extradition. Dans les ra- res cas où un élargissement a été admis par le Tribunal fédéral (cf. la ca- suistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), il s’agissait de déte- nus qui avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroi- tes et de longue durée avec la Suisse, ce qui n’est pas le cas dans la situa- tion du recourant. En effet, ce dernier résidant en Suisse seulement depuis 2003 (cf. act. 1), on peut difficilement croire qu’il ait des liens personnels étroits avec ce pays – le recourant n’invoque du reste pas de tels liens. En ce qui concerne ses attaches familiales, le recourant affirme vivre avec ses parents en Suisse, sans être très explicite à ce sujet. A la lecture des piè- ces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire, on comprend qu’il loge chez son beau-père à Y. (cf. RP.2008.14, act. 3) et que son épouse et son fils demeurent quant à eux à Z. en Ukraine (cf. RP.2008.14, act. 3.1). Sur le plan de sa situation professionnelle, les liens ne semblent pas non plus être très solides, d’autant que le recourant semble travailler à la saison (cf. RP.2008.14, act. 3).
Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, ces liens avec la Suisse ne suffisent pas pour prévenir le risque que le recourant choisisse la fuite en cas de libération, risque qui est encore accentué par le fait qu’il est à peine âgé de 26 ans. S’il devait être jugé et reconnu coupable des faits retenus contre lui, il s’exposerait à une peine privative de liberté pour une durée qui pourrait s’élever à sept ans (act. 3.2). Cette perspective est de- venue plus nette avec la demande d’extradition du 29 octobre 2007 formu- lée par l’Ukraine. Il est peu probable que la présence en Suisse de son beau-père puisse dissuader le recourant de s’enfuir, et cela d’autant moins s’il redoute d’être exposé en Ukraine à des conditions sévères de déten-
- 6 -
tion, comme il l’expose à l’appui de son recours. La détention doit donc être maintenue.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par ren- voi de l’art. 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Des conclusions doivent en effet être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chan- ces de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (TPF RR.2007.28 du 21 mars 2007, consid. 3). Or, dans le cas présent, même sur la base du dossier tel qu’il se présentait au moment du recours, le recourant n’était pas en mesure de présenter un ali- bi satisfaisant aux exigences d’immédiateté de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP (cf. ATF 112 Ib 347 consid. 3). En effet, rédigés en cyrillique, les docu- ments produits à l’appui du recours ne sont pas des preuves "liquides" permettant la vérification immédiate de l’alibi. A supposer que les docu- ments aient été munis de traduction, ils l’auraient été moins afin de présen- ter un alibi valable que pour exploiter l’erreur de l’Etat requérant dans l’indication de la date des faits reprochés au recourant. Pour le surplus, il était patent que les exigences strictes de la jurisprudence fédérale relatives à la mise en liberté provisoire pour cause d’absence de risque de fuite n’étaient pas remplies. L’assistance judiciaire doit donc être refusée. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation fi- nancière du recourant (art. 63 al. 4bis PA).
- 7 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Hildebrand de Riedmatten, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 8 -
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 avril 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel, repré- senté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Ukraine Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.60/RP.2008.14
- 2 -
Faits:
A. Le 31 mai 2007, Interpol Kiev a émis une demande d’arrestation à l’encontre du dénommé A., de nationalité ukrainienne, né le 14 septembre 1982 à Z. (Ukraine) (act. 3.2). Le 7 novembre 2007, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) (act. 1.3), sur la base duquel A. a été arrêté le 18 mars 2008. A cette même occasion, le mandat d’arrêt lui a été notifié. Toujours le 18 mars 2008, A. a été auditionné par le juge d’instruction du canton du Valais (annexe à act. 3.7). Il a par ailleurs été informé du fait que les autorités ukrainiennes avaient demandé son extradition (cf. act. 3.5). A. s’est formel- lement opposé à son extradition simplifiée.
B. En substance, les autorités ukrainiennes reprochent à A. d’avoir, à Z., alors qu’il était à la recherche de sa femme, pénétré sans droit dans l’habitation de la dénommée B. Se faisant aider par deux autres personnes, A. aurait enfoncé la porte d’entrée de la précitée. Muni d’une arme (pistolet à gaz, à plomb), A. aurait menacé de mort les personnes présentes dans l’appartement de B. Il sied de préciser que le mandat d’arrêt mentionne comme date de commission de l’infraction le 17 août 2002 (cf. act. 1.3).
C. Par acte du 26 mars 2008, A. recourt contre le mandat d’arrêt. Il conclut principalement à l’annulation du mandat et à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Il conclut par ailleurs à l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a présenté sa prise de position le 2 avril 2008 (act. 3). Il fait observer que la demande d’extradition mentionne comme date de commission le 17 août 2005 (cf. act. 3). S’étant rendu compte de la divergence de dates entre le mandat d’arrêt et la demande d’extradition, l’OFJ explique s’être renseigné auprès des autorités ukrainiennes (cf. act. 3.9). Le 1er avril 2008, Interpol Kiev a répondu que la date correcte était celle du 17 août 2005 (3.10). Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été donnée de ré- pliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Selon l’art. 48 al. 2 EIMP, le recours doit être déposé dans les 10 jours qui suivent la notification écrite du mandat d’arrêt. En l’espèce, le recours a été déposé dans les délais. Le recourant a qualité pour agir. Le recours est recevable en la forme.
2. L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3.
3.1 Selon l’art. 16 ch. 1 CEExtr., disposition qui régit l’arrestation provisoire aux fins d’extradition, les autorités compétentes de l’Etat requérant peuvent, en cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché; les autorités compétentes de l’Etat requis statuent sur cette demande confor- mément à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se pro- noncer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 con- sid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; LAU- RENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au
- 4 -
bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions po- sées à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 131, 132). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il ap- paraît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2
p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre il- lusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat requérant (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1).
3.2 Dans un premier grief, le recourant, pour s’opposer à son extradition, invo- que un alibi (art. 47 al. 1 let. b EIMP). Il se prévaut de plusieurs pièces (act. 1.4 à 1.7) libellées en cyrillique aptes à démontrer, selon lui, qu’il était détenu à la prison de Z. en Ukraine à l’époque de la commission des faits qui lui sont reprochés, à savoir le 17 août 2002, ainsi que mentionné dans la demande d’arrestation diffusée par Interpol Kiev. De la sorte, il ne pou- vait se trouver sur les lieux du crime au moment de sa commission.
Dans l’avis de recherche d’Interpol Kiev du 31 mai 2007, il est effective- ment exposé que les agissements poursuivis ont été commis le 17 août 2002 (act. 3.2). La demande d’extradition mentionne quant à elle la date du 17 août 2005 (act. 3.5). Après interpellation de l’autorité requérante par l’OFJ (act. 3.9), il s’avère que la date exacte est celle du 17 août 2005 (act. 3.10). Or, pour cette date, le recourant n’est manifestement pas en mesure de fournir un quelconque alibi.
- 5 -
3.3 Le recourant conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite. Il expose demeurer à Y. avec sa famille. De son point de vue, le fait qu’il n’ait pas de famille hors de Suisse et d’Ukraine suffit à exclure tout risque de fuite. En- fin, il ajoute que lorsqu’il a su qu’il était recherché, il s’est immédiatement mis à la disposition des autorités.
D’avis contraire, l’OFJ relève que la perspective d’une peine de longue du- rée pourrait encourager le recourant à prendre la fuite. Concernant sa si- tuation familiale, l’OFJ rappelle qu’il ne réside en Suisse que depuis 2003. Le recourant n’a par ailleurs fait aucune proposition qui permettrait de ga- rantir sa présence en Suisse dans le cadre de la procédure d’extradition (p.ex. dépôt d’une caution).
En l’espèce, on ne voit pas de raisons de s’écarter de la jurisprudence res- trictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2) et d’annuler le mandat d’arrêt en vue d’extradition. Dans les ra- res cas où un élargissement a été admis par le Tribunal fédéral (cf. la ca- suistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), il s’agissait de déte- nus qui avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroi- tes et de longue durée avec la Suisse, ce qui n’est pas le cas dans la situa- tion du recourant. En effet, ce dernier résidant en Suisse seulement depuis 2003 (cf. act. 1), on peut difficilement croire qu’il ait des liens personnels étroits avec ce pays – le recourant n’invoque du reste pas de tels liens. En ce qui concerne ses attaches familiales, le recourant affirme vivre avec ses parents en Suisse, sans être très explicite à ce sujet. A la lecture des piè- ces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire, on comprend qu’il loge chez son beau-père à Y. (cf. RP.2008.14, act. 3) et que son épouse et son fils demeurent quant à eux à Z. en Ukraine (cf. RP.2008.14, act. 3.1). Sur le plan de sa situation professionnelle, les liens ne semblent pas non plus être très solides, d’autant que le recourant semble travailler à la saison (cf. RP.2008.14, act. 3).
Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, ces liens avec la Suisse ne suffisent pas pour prévenir le risque que le recourant choisisse la fuite en cas de libération, risque qui est encore accentué par le fait qu’il est à peine âgé de 26 ans. S’il devait être jugé et reconnu coupable des faits retenus contre lui, il s’exposerait à une peine privative de liberté pour une durée qui pourrait s’élever à sept ans (act. 3.2). Cette perspective est de- venue plus nette avec la demande d’extradition du 29 octobre 2007 formu- lée par l’Ukraine. Il est peu probable que la présence en Suisse de son beau-père puisse dissuader le recourant de s’enfuir, et cela d’autant moins s’il redoute d’être exposé en Ukraine à des conditions sévères de déten-
- 6 -
tion, comme il l’expose à l’appui de son recours. La détention doit donc être maintenue.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par ren- voi de l’art. 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Des conclusions doivent en effet être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chan- ces de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (TPF RR.2007.28 du 21 mars 2007, consid. 3). Or, dans le cas présent, même sur la base du dossier tel qu’il se présentait au moment du recours, le recourant n’était pas en mesure de présenter un ali- bi satisfaisant aux exigences d’immédiateté de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP (cf. ATF 112 Ib 347 consid. 3). En effet, rédigés en cyrillique, les docu- ments produits à l’appui du recours ne sont pas des preuves "liquides" permettant la vérification immédiate de l’alibi. A supposer que les docu- ments aient été munis de traduction, ils l’auraient été moins afin de présen- ter un alibi valable que pour exploiter l’erreur de l’Etat requérant dans l’indication de la date des faits reprochés au recourant. Pour le surplus, il était patent que les exigences strictes de la jurisprudence fédérale relatives à la mise en liberté provisoire pour cause d’absence de risque de fuite n’étaient pas remplies. L’assistance judiciaire doit donc être refusée. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation fi- nancière du recourant (art. 63 al. 4bis PA).
- 7 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Hildebrand de Riedmatten, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 8 -
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).