opencaselaw.ch

RR.2008.266

Bundesstrafgericht · 2008-12-17 · Français CH

Extradition à la Principauté de Monaco Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP) Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 10 juillet 2007, le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco a condamné, par défaut, A. à la peine de deux ans d’emprisonnement du chef d’abus de confiance. Le même jour, ce tribunal a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du précité en vue de l’exécution de la peine. En subs- tance, courant 1998, 1999 et 2000, alors qu’il était employé de la banque B. à Monaco, A. a disposé de sommes confiées par des clients en dehors de tout mandat de gestion et sans ordre d’achat ou de vente donné par les titulaires des fonds. Se livrant à des spéculations hasardeuses, A. a dé- tourné ou dissipé une somme de l’ordre de EUR 3 780 000.-- au préjudice de ces clients. Le 7 avril 2008, la Cour d’appel de Monaco a confirmé la décision de condamnation de A. à la peine de deux ans (cf. act. 3.14 du dossier RR.2008.266).

B. Le 20 juillet 2007, Interpol Monaco a émis une demande d’arrestation à l’encontre de A. Le 24 mars 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délivré une ordonnance d’arrestation provisoire contre A. Le même jour, alors qu’il se rendait en Suisse, A. a été arrêté à la douane du tunnel du Grand-Saint-Bernard, puis auditionné par la police valaisanne. Le 26 mars 2008, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis contre lui par l’OFJ. Le 26 mars 2008 également, A. a été auditionné par le Juge d’instruction du canton du Valais. Le 28 mars 2008, le mandat d’arrêt a été notifié à l’intéressé. A. a par ailleurs été informé du fait que les autorités monégasques avaient demandé son extradition. L’intéressé s’est formelle- ment opposé à son extradition simplifiée.

C. Par déclaration du 31 mars 2008, A. a formé opposition contre le jugement rendu le 10 juillet 2007 par le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco (act. 1.4). Il a par ailleurs recouru le 7 avril 2008 contre le mandat d’arrêt du 26 mars 2008. Par arrêt du 29 avril 2008, le Tribunal pénal fédé- ral a rejeté le recours (cf. TPF RR.2008.68).

D. L’Ambassade de la Principauté de Monaco a requis l’extradition de A. par note diplomatique du 4 avril 2008. Une nouvelle demande d’extradition – à laquelle A. s’est également opposé – a par ailleurs été formée le 21 juillet 2008 pour des détournements portant sur environ EUR 1 234 000.-- au pré- judice de C. et de D. commis entre 1998 et 2000 dans des circonstances analogues à celles de la première condamnation. Par décision du 6 octobre 2008, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à ce pays en raison des faits exposés dans les deux demandes d’extradition.

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E. Le 16 septembre 2008, A. a demandé à l’OFJ qu’il ordonne sa mise en li- berté. L’OFJ a rejeté cette requête le 6 octobre 2008.

F. A. a recouru contre la décision du 6 octobre 2008 par acte du 6 novembre 2008 (enregistré sous RR.2008.281). Il a également recouru le 17 octobre 2008 contre la décision du 6 octobre 2008 par laquelle l’OFJ a refusé sa mise en liberté (enregistré sous RR.2008.266). S’agissant de la décision d’extradition, il conclut à son annulation et à la levée de l’écrou extradition- nel. Sur la détention, il demande que sa mise en liberté immédiate soit pro- noncée. L’OFJ a répondu sur le premier recours le 20 novembre 2008 et sur le second le 24 octobre 2008. Dans les deux cas, il conclut au rejet. A. a répliqué le 6 novembre 2008 sur le recours contre le mandat d’arrêt.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les deux recours sont dirigés par le même recourant contre deux déci- sions rendues par l’OFJ dans le cadre du même complexe de faits. Il se justifie de joindre les causes RR.2008.266 et RR.2008.281 et de statuer par un seul arrêt (v. ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; 122 II 368 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 2.1 L’extradition entre la Suisse et la Principauté de Monaco est régie par la Convention pour assurer l’extradition réciproque des malfaiteurs conclue le 10 décembre 1885 (ci-après: la Convention; RS 0.353.956.7) et entrée en vigueur le 1er février 1886. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2.2 Aussi longtemps que la procédure d’extradition n’est pas terminée, la per- sonne détenue en vue de l’exécution d’une telle mesure peut solliciter sa mise en liberté en tous temps (art. 50 al. 3 EIMP, 2e phr.). La requête est

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adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP; art. 28 al. 1 let. e LTPF). Le recourant a qualité pour agir et le recours, déposé le 17 octobre 2008 contre une décision rendue le

E. 2.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les 30 jours à compter de la décision d’extradition, le recours contre l’extradition est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

3. Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est pas satisfaite. Il fait valoir que, selon le droit pénal suisse, l’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse; CP, RS 311.0) implique un enrichissement illégitime qui ne serait en revanche pas exigé par la loi pénale monégas- que. De son point de vue, étant donné qu’il n’a pas été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour l’infraction de recel d’abus de confiance (voir pièces produites en annexe à la demande d’extradition, cf. act. 3.11 du dossier RR.2008.266), la condition de l’enrichissement illégitime ne serait pas réalisée, de sorte que le comportement qui lui est reproché par l’Etat requérant ne pourrait pas, en Suisse, tomber sous le coup de l’art. 138 CP. Toujours sous l’angle de la double incrimination, le recourant exclut par ail- leurs l’application des articles 141, 141bis, 146 et 158 CP.

3.1 Le principe de la double incrimination, rappelé à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu’ils sont exposés dans la demande d’extra- dition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis d’une peine pri- vative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maxi- mum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. L’examen de la punis- sabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n’est donc pas nécessaire que les faits incriminés reçoivent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

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punissabilité ou qu’ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu’ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinai- rement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l’extradition est deman- dée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d’elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

3.2 Le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco a condamné A. du chef d’abus de confiance au sens de l’art. 337 al. 1 du Code pénal moné- gasque (ci-après: CPM), condamnation par ailleurs confirmée le 7 avril 2008 par la Cour d’appel (cf. act. 3.14 du dossier RR.2008.266). Selon la disposition précitée, se rend coupable d’abus de confiance «quiconque au- ra détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou dé- tenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, pro- messes, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans […]». L’art. 337 CPM n’exige en revanche pas que l’auteur se soit enrichi. Selon la jurisprudence de la Cour d’appel de Monaco évoquée dans l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du 5 mars 2007, le délit d’abus de confiance est réalisé alors même que le détournement n’a pas person- nellement et directement bénéficié à son auteur (voir l’arrêt TROTH cité dans cette ordonnance, annexe à la demande d’extradition, cf. act. 3.11 du dossier RR.2008.266, p. 19 et 21).

En droit suisse, les faits exposés dans la demande d’extradition et dans ses compléments pourraient tomber sous le coup de l’art. 138 CP, étant précisé que, dans le cas d’espèce, vu que l’abus de confiance porte sur des valeurs patrimoniales, c’est la seconde variante de l’art. 138 ch. 1 CP qui trouverait application (art. 138 ch. 1 al. 2). Sur le plan objectif, cette dis- position suppose que l’auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a em- ploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrai- rement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données. Est ainsi carac- téristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comporte- ment par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respec-

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ter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 p. 259 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, l’infraction est intention- nelle et suppose, même si cet alinéa ne le dit pas expressément, la pré- sence d’un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a et les arrêts cités; voir aussi MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, Commentaire bâlois, vol. II, 2e éd., Bâle 2007, n° 106 ad art. 138 CP; BER- NARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 26 ad art. 138 CP).

3.3 Le recourant allègue n’avoir pas été renvoyé en jugement pour les faits re- levant du recel (art. 339 CPM). Il y voit la démonstration de son absence d’enrichissement et en déduit que, commis en Suisse, les faits en question ne pourraient pas être poursuivis du chef de l’art. 138 CP. Toujours à l’appui de cette thèse, le recourant produit toutes ses fiches de salaire (act. 1.4 du dossier RR.2008.281). L’argumentation tombe cependant à faux. S’il est vrai qu’abstraitement, les art. 339 CPM et 138 CP ne présen- tent pas d’équivalence parfaite au niveau des conditions de punissabilité – équivalence qui n’est du reste pas requise par la jurisprudence (voir RO- BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 2e éd., Berne 2004, n° 353 et la jurisprudence citée) –, concrètement, à la question de savoir si A. ou un tiers s’était enrichi, l’OFJ a obtenu une réponse sans équivoque. Selon l’autorité requérante, grâce à ces opéra- tions, l’intéressé a pu percevoir un bonus annuel plus élevé, ce que le re- courant conteste. En toute hypothèse, on ne voit pas vraiment ce qui aurait pu motiver le recourant à «jouer» avec l’argent des clients de la banque B. si ce n’est le dessein de s’enrichir, ne serait-ce qu’en pouvant utiliser gra- tuitement des fonds propriété de tiers. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que l’ex-employeur du recourant s’est bel et bien retrouvé enrichi par les opérations boursières litigieuses qui lui ont permis de prélever des commissions à chaque transaction irrégulière (voir note du Procureur géné- ral du 2 juin 2008, annexe à la note diplomatique de l’Ambassade de la Principauté de Monaco, act. 3.18 du dossier RR.2008.266). Ainsi, la condi- tion du dessein d’enrichissement est donnée. En droit suisse, ces faits en- treraient dans les prévisions de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

Au surplus, force est de constater que les motifs pour lesquels A. semble avoir été relaxé au nom du recel (art. 339 CPM) se rapportent au fond de l’affaire pénale étrangère et qu’ils n’ont, partant, pas à être examinés par le juge de l’entraide (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1 et renvois).

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4. Le recourant prétend que les faits à la base de la seconde demande d’extradition (abus de confiance commis entre 1998 et 2000 au préjudice de C. et de D.) sont prescrits.

4.1 Selon l’art. 7 de la Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco, l’extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l’action est ac- quise d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation. Dans son essence, cette disposition correspond à l’art. 5 al. 1 let. c EIMP qui impose de décla- rer la demande irrecevable si des mesures de contrainte sont requises et que la prescription empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. Non prévue par la Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco comme motif de refus de l’entraide, la question de la prescription du point de vue du droit de l’Etat requérant ne se pose donc pas (cp. art. 10 CEExtr.). L’argument relatif à la prescription en droit moné- gasque est donc irrecevable.

4.2 De toute manière, supposé recevable, le grief aurait dû être écarté. Le re- courant affirme que les infractions commises au préjudice de C. et de D. ont été qualifiées de crime par l’Etat requérant uniquement dans le but d’échapper à la prescription. Selon le recourant, les faits qui lui sont impu- tés ne sont pas plus graves que ceux pour lesquels il a été précédemment jugé.

Ces affirmations ne sont guère convaincantes. Elles se heurtent aux pièces figurant au dossier monégasque dont il résulte que A. est poursuivi pour abus de confiance aggravé au sens de l’art. 337 al. 3 CPM, crime qui se prescrit par 10 ans (art. 12 du Code de procédure pénale monégasque). S’agissant des motifs pour lesquels les procédures n’ont pas été jointes à la cause qui a abouti à sa première condamnation, le recourant peut être renvoyé aux considérants de l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du 5 mars 2007 devant le Tribunal Correctionnel monégasque qui exposent clairement les raisons ayant conduit l’autorité compétente à disjoindre les procédures (voir annexe à la demande d’extradition, cf. act. 3.11 du dossier RR.2008.266, p. 4). Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’enquêter sur l’opportunité de qualifier différemment les faits d’après le droit de l’Etat re- quérant. C’est par devant le juge du fond que le recourant doit faire valoir ses arguments relatifs à la prescription et à la qualification juridique des faits.

Le recourant se prévaut encore du jugement rendu le 7 avril 2008 par la Cour d’appel de Monaco qui constate la prescription des abus de confiance

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commis au préjudice de E. et F. avant le 9 octobre 1998, respectivement le 16 juin 1999. Vu l’opposition du recourant contre sa condamnation par dé- faut, la cause n’est toutefois pas définitivement jugée puisque, comme on le verra au considérant suivant, le recourant aura droit à un nouveau juge- ment. Les faits ne sont donc nullement définitifs. A relever enfin que dans son exposé annexé à la demande d’extradition, le Parquet monégasque explique que la prescription n’est pas acquise. En définitive, il n’y a pas lieu de mettre en cause la présomption de fidélité dont bénéficie, habituelle- ment, un Etat lié à la Suisse par une convention de collaboration (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

5. Le recourant invoque l’art. 6 CEDH et les art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. Il pré- tend que ni lui, ni son avocat n’ont été convoqués au procès qui s’est tenu les 9, 10 et 11 mai 2007 et a abouti à la condamnation de A. le 7 juillet

2007. L’Etat requérant n’aurait pas démontré que le recourant a été réguliè- rement cité. La procédure aurait également été violée en appel. Le recou- rant se plaint par ailleurs de ne pas avoir été inculpé selon le droit de pro- cédure pénale monégasque. Les jugements de condamnation seraient ain- si entachés de vices graves. Dans ces circonstances, toute coopération avec l’Etat requérant devrait être exclue (art. 2 let. a et d EIMP). De son cô- té, l’autorité requérante affirme avoir convoqué en bonne et due forme tant l’accusé que son avocat.

5.1 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme T. c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts ci- tés), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l’art. 14 du Pacte ONU II. Aux ter- mes de l’art. 37 al. 2 EIMP, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une per- sonne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas sa- tisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois l’extradition sera accor- dée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour ga- rantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de juge- ment qui sauvegarde les droits de la défense. 5.2 La Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco du 10 décem- bre 1885 ne contient pas de règle analogue à l’art. 37 al. 2 EIMP, de sorte qu’en principe, le droit interne ne devrait pas s’appliquer puisqu’il n’est point de nature à faciliter l’extradition (consid. 2.1 ci-dessus; voir ZIMMER- MANN, op. cit., n° 454). Ce point peut cependant souffrir de demeurer ou- vert. En toute hypothèse, vu les garanties obtenues par l’OFJ, le respect

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des droits découlant de l’art. 6 CEDH apparaît garanti. Sur le vu des assu- rances parfaitement crédibles données par l’autorité requérante le 26 mars 2008 (act. 3.6 du dossier RR.2008.266) et également dans son mémoran- dum du 2 juin 2008, la Principauté de Monaco assure un nouveau juge- ment en présence de la personne extradée. Il en découle que le droit mo- négasque garantit au recourant le droit de demander à être rejugé par la ju- ridiction de première instance. L’intéressé en a du reste fait usage. Dans ces circonstances, l’OFJ n’avait pas à formuler de conditions à ce sujet dans sa décision d’extradition. 5.3 Dans la mesure où le droit d’être rejugé a fait l’objet de garanties suffisan- tes, il n’est par ailleurs point nécessaire d’examiner la régularité de la pro- cédure ayant conduit à la condamnation du recourant. En effet, si A. peut être rejugé en sa présence, les défauts relatifs à la citation et à la notifica- tion, ainsi que toutes les autres irrégularités liées à son absence des dé- bats pourront être réparés dans le cadre d’un nouveau procès, contradic- toire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inviter l’Etat requérant à se dé- terminer sur le point de savoir si ses autorités ont bien tenté d’obtenir la comparution de l’intéressé lors de la première procédure. Enfin, le recou- rant revient à la charge sur un point déjà tranché dans l’arrêt du 29 avril 2008 (cf. TPF RR.2008.68, consid. 3.4.1), à savoir la validité du mandat d’arrêt à la base de la première demande d’extradition. On ne reviendra donc pas sur ce grief traité à satisfaction de droit dans l’arrêt précité.

E. 6 S’agissant de la seconde demande d’extradition, le recourant explique que les plaintes de C. et de D. lui étaient totalement inconnues jusqu’alors. Il se plaint de n’avoir jamais été entendu à ce sujet et invoque la prescription. Le recourant accuse l’Etat requérant de violer systématiquement le droit de procédure et les droits de la défense.

Le recourant se prévaut dans ce contexte de l’art. 2 EIMP, soit, plus préci- sément, de l’art. 2 let. a et d EIMP. Ces griefs ne sont toutefois étayés par aucune motivation permettant de comprendre en quoi les droits de la dé- fense du recourant risqueraient d’être violés. Partie à la CEDH et soumise aux procédures de contrôle prévues par cet instrument, la Principauté de Monaco bénéficie d’une présomption générale de respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. Il n’y a pas non plus lieu d’approfondir les allégations du recourant selon lesquelles il ferait l’objet d’un acharnement de la part des autorités monégasques. Ces affirmations sont purement gratuites.

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E. 7.1 S’agissant de sa détention, le recourant se prévaut du principe de la pro- portionnalité. Il est en prison depuis de nombreux mois et la procédure se- rait loin d’être terminée. A en croire le recourant, déjà au moment du re- cours, la durée de la détention extraditionnelle dépassait la peine privative de liberté à laquelle il risque d’être condamné sur relief. Le recourant af- firme que les jugements rendus par défaut seraient plus sévères que les sentences contradictoires. Il soutient par ailleurs qu’en vertu du droit de l’Etat requérant, la peine à laquelle il s’expose ne dépassera pas celle qui a été infligée à ses complices G. et H., lesquels ont été condamnés à huit mois avec sursis. Le recourant en déduit qu’il doit être immédiatement libé- ré.

E. 7.2 En matière d’extradition, la détention de la personne à extrader est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut intervenir qu’exceptionnellement (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., nos 195 et 197; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002,

p. 57). L’élargissement n’est envisageable que s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP; ATF 109 IV 159), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne intéressée ne peut subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si les documents utiles à l’extradition ne sont pas produits à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition apparaît manifestement inadmissible (art. 51 EIMP), toutes si- tuations qui doivent être examinées de manière rigoureuse (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 et 3). Si, en vertu de l’art. 50 al. 3 EIMP a contrario, la détention extraditionnelle doit durer jusqu’à la fin de la procédure d’extradition, encore faut-il que cette détention demeure dans des proportions raisonnables (ZIMMERMANN, op. cit., n° 104 ; TPF RR.2008.46 du 22 avril 2008, destiné à la publication, consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Savoir si la détention extraditionnelle respecte le principe de la proportionnalité s’apprécie au regard de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et non pas de l’art. 5 par. 3 CEDH qui s’applique, lui, à la détention préventive. La durée admissible dépend des circonstances du cas particulier. Dès lors que seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté, cette détention cesse d’être justi- fiée au regard de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir (cf. JAAC 1983/47.92).

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E. 7.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant se prévaut des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH et de la jurisprudence y relative, on rappellera tout d’abord que les principes dégagés par la jurisprudence en matière de dé- tention préventive sur la base des dispositions précitées ne concernent nul- lement l’extradition. Comme on l’a vu plus haut, la détention préventive ne peut être assimilée à la détention extraditionnelle. En matière de détention extraditionnelle, la seule disposition qui s’applique est l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ZIMMERMANN, op. cit., n° 104 et renvois). Sous l’angle de cette dis- position, il ne résulte pas du dossier que la procédure d’extradition ait été menée dans des délais irraisonnables. Le recourant a été arrêté le 24 mars

2008. Les 4 avril et 21 juillet 2008, son extradition a été requise, laquelle a été accordée par l’OFJ le 6 octobre 2008. Si la procédure d’extradition s’est vue quelque peu ralentie, ce n’est pas pour des motifs imputables à cette autorité ou encore, à l’autorité requérante. La durée de la procédure est due aux différentes péripéties qu’elle a connues, péripéties auxquelles le recourant n’est pas étranger. En tout état, l’on ne saurait considérer que la durée de la détention soufferte par le recourant (environ six mois et demi au moment où la décision attaquée a été rendue) serait disproportionnée au vu de la peine menace de trois ans prévue par l’art. 337 al. 1 CPM et surtout, de la peine concrètement infligée à A., à savoir deux ans d’emprisonnement. S’agissant des affirmations très générales du recourant selon lesquelles les peines contumaciales seraient plus longues ou encore, selon lesquelles l’auteur principal et les complices encourent des peines équivalentes, le recourant ne prend pas la peine de démontrer que tel est effectivement le cas, se contentant de pures déclarations. C’est le lieu de rappeler que l’extradition du recourant est au demeurant requise pour d’autres faits passibles entre cinq et dix années d’emprisonnement (art. 337 al. 3 CPM, abus de confiance commis par un employé ou un préposé à qui des fonds sont habituellement remis en raison de sa fonction). Au vu de toutes ces circonstances, une détention extraditionnelle de neuf mois n’apparaît pas disproportionnée.

E. 7.4 La seule question qui reste à examiner est de savoir si les conditions cumulatives posées à l’art. 47 al. 1 let. a EIMP pour une libération sont ré- unies. Tel n’est pas le cas, pour les motifs exposés pertinemment par l’OFJ. Le recourant, qui est italien, n’a aucun lien particulier avec la Suisse; il n’y possède ni famille, ni relations commerciales telles qu’elles pourraient le retenir de la fuite à l’étranger en cas de mise en liberté provisoire. Au contraire, tout porte à croire qu’il n’aurait rien de plus pressé que de gagner l’Italie d’où il ne pourrait plus être extradé (v. art. 26 Constitution italienne). Pour le surplus, le risque de fuite n’est toujours pas exclu malgré les nou- veaux éléments invoqués, à savoir la garantie d’un travail et d’un logement dès la remise en liberté, le dépôt des documents d’identité, l’installation en

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Suisse de la compagne du recourant, l’offre d’une caution de CHF 20 000.-, voire de CHF 100 000.--. Il faut encore rappeler que dans une procédure d’extradition, la détention est la règle, de laquelle il ne convient de s’écarter que pour des raisons particulières qui font défaut en l’espèce.

E. 7.5 Dans l’intervalle, le recourant n’est pas dépourvu de moyens d’agir dès lors qu’il pourra certainement, dès son arrivée à Monaco, saisir le juge du fond d’une demande de mise en liberté.

E. 8 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à CHF 3000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2008.266 et RR.2008.281 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 3000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 décembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 décembre 2008 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRA- DITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à la Principauté de Monaco Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 47 ss EIMP) Décision d’extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.266/281

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Faits:

A. Le 10 juillet 2007, le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco a condamné, par défaut, A. à la peine de deux ans d’emprisonnement du chef d’abus de confiance. Le même jour, ce tribunal a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du précité en vue de l’exécution de la peine. En subs- tance, courant 1998, 1999 et 2000, alors qu’il était employé de la banque B. à Monaco, A. a disposé de sommes confiées par des clients en dehors de tout mandat de gestion et sans ordre d’achat ou de vente donné par les titulaires des fonds. Se livrant à des spéculations hasardeuses, A. a dé- tourné ou dissipé une somme de l’ordre de EUR 3 780 000.-- au préjudice de ces clients. Le 7 avril 2008, la Cour d’appel de Monaco a confirmé la décision de condamnation de A. à la peine de deux ans (cf. act. 3.14 du dossier RR.2008.266).

B. Le 20 juillet 2007, Interpol Monaco a émis une demande d’arrestation à l’encontre de A. Le 24 mars 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délivré une ordonnance d’arrestation provisoire contre A. Le même jour, alors qu’il se rendait en Suisse, A. a été arrêté à la douane du tunnel du Grand-Saint-Bernard, puis auditionné par la police valaisanne. Le 26 mars 2008, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis contre lui par l’OFJ. Le 26 mars 2008 également, A. a été auditionné par le Juge d’instruction du canton du Valais. Le 28 mars 2008, le mandat d’arrêt a été notifié à l’intéressé. A. a par ailleurs été informé du fait que les autorités monégasques avaient demandé son extradition. L’intéressé s’est formelle- ment opposé à son extradition simplifiée.

C. Par déclaration du 31 mars 2008, A. a formé opposition contre le jugement rendu le 10 juillet 2007 par le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco (act. 1.4). Il a par ailleurs recouru le 7 avril 2008 contre le mandat d’arrêt du 26 mars 2008. Par arrêt du 29 avril 2008, le Tribunal pénal fédé- ral a rejeté le recours (cf. TPF RR.2008.68).

D. L’Ambassade de la Principauté de Monaco a requis l’extradition de A. par note diplomatique du 4 avril 2008. Une nouvelle demande d’extradition – à laquelle A. s’est également opposé – a par ailleurs été formée le 21 juillet 2008 pour des détournements portant sur environ EUR 1 234 000.-- au pré- judice de C. et de D. commis entre 1998 et 2000 dans des circonstances analogues à celles de la première condamnation. Par décision du 6 octobre 2008, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à ce pays en raison des faits exposés dans les deux demandes d’extradition.

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E. Le 16 septembre 2008, A. a demandé à l’OFJ qu’il ordonne sa mise en li- berté. L’OFJ a rejeté cette requête le 6 octobre 2008.

F. A. a recouru contre la décision du 6 octobre 2008 par acte du 6 novembre 2008 (enregistré sous RR.2008.281). Il a également recouru le 17 octobre 2008 contre la décision du 6 octobre 2008 par laquelle l’OFJ a refusé sa mise en liberté (enregistré sous RR.2008.266). S’agissant de la décision d’extradition, il conclut à son annulation et à la levée de l’écrou extradition- nel. Sur la détention, il demande que sa mise en liberté immédiate soit pro- noncée. L’OFJ a répondu sur le premier recours le 20 novembre 2008 et sur le second le 24 octobre 2008. Dans les deux cas, il conclut au rejet. A. a répliqué le 6 novembre 2008 sur le recours contre le mandat d’arrêt.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les deux recours sont dirigés par le même recourant contre deux déci- sions rendues par l’OFJ dans le cadre du même complexe de faits. Il se justifie de joindre les causes RR.2008.266 et RR.2008.281 et de statuer par un seul arrêt (v. ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; 122 II 368 consid. 1a et les arrêts cités).

2.

2.1 L’extradition entre la Suisse et la Principauté de Monaco est régie par la Convention pour assurer l’extradition réciproque des malfaiteurs conclue le 10 décembre 1885 (ci-après: la Convention; RS 0.353.956.7) et entrée en vigueur le 1er février 1886. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.2 Aussi longtemps que la procédure d’extradition n’est pas terminée, la per- sonne détenue en vue de l’exécution d’une telle mesure peut solliciter sa mise en liberté en tous temps (art. 50 al. 3 EIMP, 2e phr.). La requête est

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adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP; art. 28 al. 1 let. e LTPF). Le recourant a qualité pour agir et le recours, déposé le 17 octobre 2008 contre une décision rendue le 6 octobre 2008, a été interjeté en temps utile. Le recours contre la déten- tion est recevable en la forme.

2.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les 30 jours à compter de la décision d’extradition, le recours contre l’extradition est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

3. Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est pas satisfaite. Il fait valoir que, selon le droit pénal suisse, l’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse; CP, RS 311.0) implique un enrichissement illégitime qui ne serait en revanche pas exigé par la loi pénale monégas- que. De son point de vue, étant donné qu’il n’a pas été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour l’infraction de recel d’abus de confiance (voir pièces produites en annexe à la demande d’extradition, cf. act. 3.11 du dossier RR.2008.266), la condition de l’enrichissement illégitime ne serait pas réalisée, de sorte que le comportement qui lui est reproché par l’Etat requérant ne pourrait pas, en Suisse, tomber sous le coup de l’art. 138 CP. Toujours sous l’angle de la double incrimination, le recourant exclut par ail- leurs l’application des articles 141, 141bis, 146 et 158 CP.

3.1 Le principe de la double incrimination, rappelé à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu’ils sont exposés dans la demande d’extra- dition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l’Etat requérant et par celle de l’Etat requis d’une peine pri- vative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maxi- mum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. L’examen de la punis- sabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n’est donc pas nécessaire que les faits incriminés reçoivent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

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punissabilité ou qu’ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu’ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinai- rement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l’extradition est deman- dée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d’elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

3.2 Le Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco a condamné A. du chef d’abus de confiance au sens de l’art. 337 al. 1 du Code pénal moné- gasque (ci-après: CPM), condamnation par ailleurs confirmée le 7 avril 2008 par la Cour d’appel (cf. act. 3.14 du dossier RR.2008.266). Selon la disposition précitée, se rend coupable d’abus de confiance «quiconque au- ra détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou dé- tenteurs, des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, pro- messes, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans […]». L’art. 337 CPM n’exige en revanche pas que l’auteur se soit enrichi. Selon la jurisprudence de la Cour d’appel de Monaco évoquée dans l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du 5 mars 2007, le délit d’abus de confiance est réalisé alors même que le détournement n’a pas person- nellement et directement bénéficié à son auteur (voir l’arrêt TROTH cité dans cette ordonnance, annexe à la demande d’extradition, cf. act. 3.11 du dossier RR.2008.266, p. 19 et 21).

En droit suisse, les faits exposés dans la demande d’extradition et dans ses compléments pourraient tomber sous le coup de l’art. 138 CP, étant précisé que, dans le cas d’espèce, vu que l’abus de confiance porte sur des valeurs patrimoniales, c’est la seconde variante de l’art. 138 ch. 1 CP qui trouverait application (art. 138 ch. 1 al. 2). Sur le plan objectif, cette dis- position suppose que l’auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a em- ploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrai- rement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données. Est ainsi carac- téristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comporte- ment par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respec-

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ter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 p. 259 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, l’infraction est intention- nelle et suppose, même si cet alinéa ne le dit pas expressément, la pré- sence d’un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a et les arrêts cités; voir aussi MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, Commentaire bâlois, vol. II, 2e éd., Bâle 2007, n° 106 ad art. 138 CP; BER- NARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 26 ad art. 138 CP).

3.3 Le recourant allègue n’avoir pas été renvoyé en jugement pour les faits re- levant du recel (art. 339 CPM). Il y voit la démonstration de son absence d’enrichissement et en déduit que, commis en Suisse, les faits en question ne pourraient pas être poursuivis du chef de l’art. 138 CP. Toujours à l’appui de cette thèse, le recourant produit toutes ses fiches de salaire (act. 1.4 du dossier RR.2008.281). L’argumentation tombe cependant à faux. S’il est vrai qu’abstraitement, les art. 339 CPM et 138 CP ne présen- tent pas d’équivalence parfaite au niveau des conditions de punissabilité – équivalence qui n’est du reste pas requise par la jurisprudence (voir RO- BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 2e éd., Berne 2004, n° 353 et la jurisprudence citée) –, concrètement, à la question de savoir si A. ou un tiers s’était enrichi, l’OFJ a obtenu une réponse sans équivoque. Selon l’autorité requérante, grâce à ces opéra- tions, l’intéressé a pu percevoir un bonus annuel plus élevé, ce que le re- courant conteste. En toute hypothèse, on ne voit pas vraiment ce qui aurait pu motiver le recourant à «jouer» avec l’argent des clients de la banque B. si ce n’est le dessein de s’enrichir, ne serait-ce qu’en pouvant utiliser gra- tuitement des fonds propriété de tiers. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que l’ex-employeur du recourant s’est bel et bien retrouvé enrichi par les opérations boursières litigieuses qui lui ont permis de prélever des commissions à chaque transaction irrégulière (voir note du Procureur géné- ral du 2 juin 2008, annexe à la note diplomatique de l’Ambassade de la Principauté de Monaco, act. 3.18 du dossier RR.2008.266). Ainsi, la condi- tion du dessein d’enrichissement est donnée. En droit suisse, ces faits en- treraient dans les prévisions de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

Au surplus, force est de constater que les motifs pour lesquels A. semble avoir été relaxé au nom du recel (art. 339 CPM) se rapportent au fond de l’affaire pénale étrangère et qu’ils n’ont, partant, pas à être examinés par le juge de l’entraide (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1 et renvois).

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4. Le recourant prétend que les faits à la base de la seconde demande d’extradition (abus de confiance commis entre 1998 et 2000 au préjudice de C. et de D.) sont prescrits.

4.1 Selon l’art. 7 de la Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco, l’extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l’action est ac- quise d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation. Dans son essence, cette disposition correspond à l’art. 5 al. 1 let. c EIMP qui impose de décla- rer la demande irrecevable si des mesures de contrainte sont requises et que la prescription empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction. Non prévue par la Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco comme motif de refus de l’entraide, la question de la prescription du point de vue du droit de l’Etat requérant ne se pose donc pas (cp. art. 10 CEExtr.). L’argument relatif à la prescription en droit moné- gasque est donc irrecevable.

4.2 De toute manière, supposé recevable, le grief aurait dû être écarté. Le re- courant affirme que les infractions commises au préjudice de C. et de D. ont été qualifiées de crime par l’Etat requérant uniquement dans le but d’échapper à la prescription. Selon le recourant, les faits qui lui sont impu- tés ne sont pas plus graves que ceux pour lesquels il a été précédemment jugé.

Ces affirmations ne sont guère convaincantes. Elles se heurtent aux pièces figurant au dossier monégasque dont il résulte que A. est poursuivi pour abus de confiance aggravé au sens de l’art. 337 al. 3 CPM, crime qui se prescrit par 10 ans (art. 12 du Code de procédure pénale monégasque). S’agissant des motifs pour lesquels les procédures n’ont pas été jointes à la cause qui a abouti à sa première condamnation, le recourant peut être renvoyé aux considérants de l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du 5 mars 2007 devant le Tribunal Correctionnel monégasque qui exposent clairement les raisons ayant conduit l’autorité compétente à disjoindre les procédures (voir annexe à la demande d’extradition, cf. act. 3.11 du dossier RR.2008.266, p. 4). Il n’appartient pas au juge de l’entraide d’enquêter sur l’opportunité de qualifier différemment les faits d’après le droit de l’Etat re- quérant. C’est par devant le juge du fond que le recourant doit faire valoir ses arguments relatifs à la prescription et à la qualification juridique des faits.

Le recourant se prévaut encore du jugement rendu le 7 avril 2008 par la Cour d’appel de Monaco qui constate la prescription des abus de confiance

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commis au préjudice de E. et F. avant le 9 octobre 1998, respectivement le 16 juin 1999. Vu l’opposition du recourant contre sa condamnation par dé- faut, la cause n’est toutefois pas définitivement jugée puisque, comme on le verra au considérant suivant, le recourant aura droit à un nouveau juge- ment. Les faits ne sont donc nullement définitifs. A relever enfin que dans son exposé annexé à la demande d’extradition, le Parquet monégasque explique que la prescription n’est pas acquise. En définitive, il n’y a pas lieu de mettre en cause la présomption de fidélité dont bénéficie, habituelle- ment, un Etat lié à la Suisse par une convention de collaboration (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

5. Le recourant invoque l’art. 6 CEDH et les art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. Il pré- tend que ni lui, ni son avocat n’ont été convoqués au procès qui s’est tenu les 9, 10 et 11 mai 2007 et a abouti à la condamnation de A. le 7 juillet

2007. L’Etat requérant n’aurait pas démontré que le recourant a été réguliè- rement cité. La procédure aurait également été violée en appel. Le recou- rant se plaint par ailleurs de ne pas avoir été inculpé selon le droit de pro- cédure pénale monégasque. Les jugements de condamnation seraient ain- si entachés de vices graves. Dans ces circonstances, toute coopération avec l’Etat requérant devrait être exclue (art. 2 let. a et d EIMP). De son cô- té, l’autorité requérante affirme avoir convoqué en bonne et due forme tant l’accusé que son avocat.

5.1 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme T. c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts ci- tés), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l’art. 14 du Pacte ONU II. Aux ter- mes de l’art. 37 al. 2 EIMP, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une per- sonne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas sa- tisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois l’extradition sera accor- dée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour ga- rantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de juge- ment qui sauvegarde les droits de la défense. 5.2 La Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco du 10 décem- bre 1885 ne contient pas de règle analogue à l’art. 37 al. 2 EIMP, de sorte qu’en principe, le droit interne ne devrait pas s’appliquer puisqu’il n’est point de nature à faciliter l’extradition (consid. 2.1 ci-dessus; voir ZIMMER- MANN, op. cit., n° 454). Ce point peut cependant souffrir de demeurer ou- vert. En toute hypothèse, vu les garanties obtenues par l’OFJ, le respect

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des droits découlant de l’art. 6 CEDH apparaît garanti. Sur le vu des assu- rances parfaitement crédibles données par l’autorité requérante le 26 mars 2008 (act. 3.6 du dossier RR.2008.266) et également dans son mémoran- dum du 2 juin 2008, la Principauté de Monaco assure un nouveau juge- ment en présence de la personne extradée. Il en découle que le droit mo- négasque garantit au recourant le droit de demander à être rejugé par la ju- ridiction de première instance. L’intéressé en a du reste fait usage. Dans ces circonstances, l’OFJ n’avait pas à formuler de conditions à ce sujet dans sa décision d’extradition. 5.3 Dans la mesure où le droit d’être rejugé a fait l’objet de garanties suffisan- tes, il n’est par ailleurs point nécessaire d’examiner la régularité de la pro- cédure ayant conduit à la condamnation du recourant. En effet, si A. peut être rejugé en sa présence, les défauts relatifs à la citation et à la notifica- tion, ainsi que toutes les autres irrégularités liées à son absence des dé- bats pourront être réparés dans le cadre d’un nouveau procès, contradic- toire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inviter l’Etat requérant à se dé- terminer sur le point de savoir si ses autorités ont bien tenté d’obtenir la comparution de l’intéressé lors de la première procédure. Enfin, le recou- rant revient à la charge sur un point déjà tranché dans l’arrêt du 29 avril 2008 (cf. TPF RR.2008.68, consid. 3.4.1), à savoir la validité du mandat d’arrêt à la base de la première demande d’extradition. On ne reviendra donc pas sur ce grief traité à satisfaction de droit dans l’arrêt précité.

6. S’agissant de la seconde demande d’extradition, le recourant explique que les plaintes de C. et de D. lui étaient totalement inconnues jusqu’alors. Il se plaint de n’avoir jamais été entendu à ce sujet et invoque la prescription. Le recourant accuse l’Etat requérant de violer systématiquement le droit de procédure et les droits de la défense.

Le recourant se prévaut dans ce contexte de l’art. 2 EIMP, soit, plus préci- sément, de l’art. 2 let. a et d EIMP. Ces griefs ne sont toutefois étayés par aucune motivation permettant de comprendre en quoi les droits de la dé- fense du recourant risqueraient d’être violés. Partie à la CEDH et soumise aux procédures de contrôle prévues par cet instrument, la Principauté de Monaco bénéficie d’une présomption générale de respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. Il n’y a pas non plus lieu d’approfondir les allégations du recourant selon lesquelles il ferait l’objet d’un acharnement de la part des autorités monégasques. Ces affirmations sont purement gratuites.

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7.

7.1 S’agissant de sa détention, le recourant se prévaut du principe de la pro- portionnalité. Il est en prison depuis de nombreux mois et la procédure se- rait loin d’être terminée. A en croire le recourant, déjà au moment du re- cours, la durée de la détention extraditionnelle dépassait la peine privative de liberté à laquelle il risque d’être condamné sur relief. Le recourant af- firme que les jugements rendus par défaut seraient plus sévères que les sentences contradictoires. Il soutient par ailleurs qu’en vertu du droit de l’Etat requérant, la peine à laquelle il s’expose ne dépassera pas celle qui a été infligée à ses complices G. et H., lesquels ont été condamnés à huit mois avec sursis. Le recourant en déduit qu’il doit être immédiatement libé- ré. 7.2 En matière d’extradition, la détention de la personne à extrader est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut intervenir qu’exceptionnellement (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., nos 195 et 197; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002,

p. 57). L’élargissement n’est envisageable que s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP; ATF 109 IV 159), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne intéressée ne peut subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si les documents utiles à l’extradition ne sont pas produits à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition apparaît manifestement inadmissible (art. 51 EIMP), toutes si- tuations qui doivent être examinées de manière rigoureuse (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 et 3). Si, en vertu de l’art. 50 al. 3 EIMP a contrario, la détention extraditionnelle doit durer jusqu’à la fin de la procédure d’extradition, encore faut-il que cette détention demeure dans des proportions raisonnables (ZIMMERMANN, op. cit., n° 104 ; TPF RR.2008.46 du 22 avril 2008, destiné à la publication, consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Savoir si la détention extraditionnelle respecte le principe de la proportionnalité s’apprécie au regard de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et non pas de l’art. 5 par. 3 CEDH qui s’applique, lui, à la détention préventive. La durée admissible dépend des circonstances du cas particulier. Dès lors que seul le déroulement de la procédure d’extradition justifie la privation de liberté, cette détention cesse d’être justi- fiée au regard de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir (cf. JAAC 1983/47.92).

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7.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant se prévaut des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH et de la jurisprudence y relative, on rappellera tout d’abord que les principes dégagés par la jurisprudence en matière de dé- tention préventive sur la base des dispositions précitées ne concernent nul- lement l’extradition. Comme on l’a vu plus haut, la détention préventive ne peut être assimilée à la détention extraditionnelle. En matière de détention extraditionnelle, la seule disposition qui s’applique est l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ZIMMERMANN, op. cit., n° 104 et renvois). Sous l’angle de cette dis- position, il ne résulte pas du dossier que la procédure d’extradition ait été menée dans des délais irraisonnables. Le recourant a été arrêté le 24 mars

2008. Les 4 avril et 21 juillet 2008, son extradition a été requise, laquelle a été accordée par l’OFJ le 6 octobre 2008. Si la procédure d’extradition s’est vue quelque peu ralentie, ce n’est pas pour des motifs imputables à cette autorité ou encore, à l’autorité requérante. La durée de la procédure est due aux différentes péripéties qu’elle a connues, péripéties auxquelles le recourant n’est pas étranger. En tout état, l’on ne saurait considérer que la durée de la détention soufferte par le recourant (environ six mois et demi au moment où la décision attaquée a été rendue) serait disproportionnée au vu de la peine menace de trois ans prévue par l’art. 337 al. 1 CPM et surtout, de la peine concrètement infligée à A., à savoir deux ans d’emprisonnement. S’agissant des affirmations très générales du recourant selon lesquelles les peines contumaciales seraient plus longues ou encore, selon lesquelles l’auteur principal et les complices encourent des peines équivalentes, le recourant ne prend pas la peine de démontrer que tel est effectivement le cas, se contentant de pures déclarations. C’est le lieu de rappeler que l’extradition du recourant est au demeurant requise pour d’autres faits passibles entre cinq et dix années d’emprisonnement (art. 337 al. 3 CPM, abus de confiance commis par un employé ou un préposé à qui des fonds sont habituellement remis en raison de sa fonction). Au vu de toutes ces circonstances, une détention extraditionnelle de neuf mois n’apparaît pas disproportionnée. 7.4 La seule question qui reste à examiner est de savoir si les conditions cumulatives posées à l’art. 47 al. 1 let. a EIMP pour une libération sont ré- unies. Tel n’est pas le cas, pour les motifs exposés pertinemment par l’OFJ. Le recourant, qui est italien, n’a aucun lien particulier avec la Suisse; il n’y possède ni famille, ni relations commerciales telles qu’elles pourraient le retenir de la fuite à l’étranger en cas de mise en liberté provisoire. Au contraire, tout porte à croire qu’il n’aurait rien de plus pressé que de gagner l’Italie d’où il ne pourrait plus être extradé (v. art. 26 Constitution italienne). Pour le surplus, le risque de fuite n’est toujours pas exclu malgré les nou- veaux éléments invoqués, à savoir la garantie d’un travail et d’un logement dès la remise en liberté, le dépôt des documents d’identité, l’installation en

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Suisse de la compagne du recourant, l’offre d’une caution de CHF 20 000.-, voire de CHF 100 000.--. Il faut encore rappeler que dans une procédure d’extradition, la détention est la règle, de laquelle il ne convient de s’écarter que pour des raisons particulières qui font défaut en l’espèce. 7.5 Dans l’intervalle, le recourant n’est pas dépourvu de moyens d’agir dès lors qu’il pourra certainement, dès son arrivée à Monaco, saisir le juge du fond d’une demande de mise en liberté.

8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à CHF 3000.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Les causes RR.2008.266 et RR.2008.281 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).