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RR.2008.258

Bundesstrafgericht · 2008-12-05 · Français CH

Décision de transfèrement vers la Lettonie (art. 3 du Protocole additionnel à la Convention sur le transfè-rement des personnes condamnées)

Sachverhalt

A. Le 26 mai 2003, le Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne a con- damné A., ressortissant letton, à une peine de 15 ans de réclusion sous déduction de 483 jours de détention préventive, des chefs d’assassinat, vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ce tribunal a par ail- leurs ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique en détention et prononcé l’expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 12 ans (act. 4.2). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 15 septembre 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (act. 4.3). Ledit jugement est définitif et exécutoire. Le 5 avril 2004, le Service de la popula- tion de l’Etat de Vaud a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. (act. 4.4).

B. Le 12 décembre 2007, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a procédé à l’audition de A. dans le but de l’informer de son intention de re- quérir son transfèrement à la Lettonie pour y subir le solde de sa peine (act. 4.6). A cette occasion, le précité a fait valoir ses objections contre son transfèrement. Par courrier du 18 décembre 2007, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) une demande tendant à ce que A. soit transféré en Lettonie sur la base du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (act. 4.1).

C. Le 18 août 2008, l’OFJ a décidé le transfèrement de A., sous réserve d’une acceptation définitive de la Suisse et de la Lettonie (act. 1.6).

D. A. recourt contre cette décision par acte daté du 23 septembre 2008, con- cluant à son annulation, et préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1). L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e LTPF, mis en relation avec l’art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordi- naire en matière d’entraide pénale internationale.

E. 1.2 Le transfèrement de personnes condamnées entre la Suisse et la Lettonie est régi par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue à Strasbourg le 21 mars 1983, entrée en vigueur le 1er mai 1988 pour la Suisse et le 1er septembre 1997 pour la Lettonie (ci-après: la Convention; RS 0.343) et par le Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention (ci-après: le Protocole; RS 0.343.1), entré en vigueur le 1er octobre 2004 pour la Suisse et le 1er octobre 2005 pour la Lettonie. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les accords internationaux (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1, p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.3 Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un Etat étranger qu’il assume l’exécution d’une décision pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101, al. 2 EIMP (art. 25 al. 2bis EIMP). Le recourant, qui peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b

p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

E. 2.1.1 La Convention offre aux condamnés étrangers privés de liberté la possibilité de regagner leur pays d’origine afin d’y purger leur peine, pour autant que l’Etat de condamnation et l’Etat d’origine soient tous deux parties à la Convention et aient consenti au transfèrement. La Convention poursuit un but humanitaire. Elle est notamment destinée à favoriser la réinsertion sociale dans son pays d’origine d’une personne condamnée (Rapport

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explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la Convention n° 112, considérations générales, § 9). C’est pourquoi le consentement de l’intéressé à son transfèrement revêt une importance particulière dans le cadre de la Convention. La personne en détention doit, d’une part, exprimer le souhait d’être transférée dans son pays d’origine et d’y purger la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée. D’autre part, elle doit renouveler son consentement après avoir pris connaissance des conditions de son transfèrement (Message du Conseil fédéral du 1er mai 2002 relatif au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées et à une modification de la loi sur l’entraide pénale internationale [ci-après: Message du Conseil fédéral], FF 2001 4036 ss, p. 4039).

E. 2.1.2 Le Protocole déroge à la Convention en ce sens qu’il donne aux Etats contractants la possibilité de convenir qu’une personne étrangère condamnée purgera sa peine dans son pays d’origine, sans que le consentement de cette dernière soit requis, dans deux cas bien précis, à savoir si la personne condamnée s’évade dans son pays d’origine, se soustrayant ainsi à l’exécution de la sanction dans l’Etat de condamnation (art. 2 du Protocole) ou si, après avoir purgé sa peine, la personne condamnée devrait de toutes façons quitter l’Etat de condamnation, par exemple, en raison d’une mesure de renvoi ou d’expulsion prononcée à son encontre par la police des étrangers (art. 3 du Protocole). Ainsi, à teneur de l’art. 3 al. 1 du Protocole mis en relation avec l’art. 1 de la Convention, sur demande de l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée, l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré afin d’y subir sa condamnation peut donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation (v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif au Protocole n° 167, § 22). Pour que la délégation de l’exécution de la peine puisse avoir lieu, il faut notamment que la personne condamnée possède la nationalité de l’Etat d’exécution, que le jugement de condamnation soit définitif, qu’à la date de la réception de la demande le solde de la peine à subir soit de six mois au moins, que l’acte commis (ou l’omission) soit punissable dans les deux Etats et que ceux-ci se soient mis d’accord sur la délégation de l’exécution de la peine (art. 3 ch. 1 de la Convention). Aux termes du Message du Conseil fédéral, «la mise en oeuvre du Protocole additionnel devrait avoir pour effet, à terme, de réduire

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le pourcentage élevé de détenus étrangers. A titre accessoire, cet instrument pourrait être de nature à dissuader les étrangers qui ne résident pas habituellement en Suisse d’y commettre des actes délictueux (phénomène appelé aussi «tourisme criminel» dans le jargon populaire), dans la mesure où ceux-ci devront s’attendre à être transférés, même contre leur volonté, dans leur pays d’origine afin d’y purger leur peine ou à purger celle-ci même s’ils tentent d’y échapper en se réfugiant dans leur pays d’origine» (FF 2001

p. 4037).

E. 2.2.1 Le recourant expose qu’il a entrepris en mars 2007 des démarches d’admission au centre de sociothérapie «La Pâquerette» à Genève. La direction de cet établissement a estimé que son admission était indiquée, et qu’il paraissait en outre indispensable qu’un accompagnement psychosocial soutenu puisse être déployé lors des étapes progressives de sa réinsertion. La procédure d’admission a été suspendue en raison des démarches visant son transfèrement dans son pays d’origine, au motif que «le traitement sociothérapeutique n’est pertinent que dans la mesure où il s’inscrit dans une perspective d’amélioration globale de la santé des personnes détenues impliquées et de préparation au retour à la vie libre» et qu’«il ne semble pas qu’une telle prise en charge puisse être poursuivie dans le cadre d’un éventuel transfèrement [du recourant] dans une prison de Lettonie (act. 1.3)». De l’avis du recourant, «le programme de réinsertion sociale proposé en Suisse mais impossible en Lettonie lui [serait] absolument nécessaire aux fins de prévenir la récidive de ses comportements délinquants».

Ce dernier avis ne repose toutefois sur aucune expertise médicale. Le programme proposé par le centre «La Pâquerette» vise à favoriser la resocialisation, c’est-à-dire la réinsertion du délinquant dans la société après qu’il ait purgé sa peine. La resocialisation constitue l’un des objectifs majeurs du système suisse d’exécution des peines (JOSE HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, N. 1508; Message du Conseil fédéral, p. 4041). Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le délinquant sera de toute façon expulsé à sa sortie de prison, les mesures de resocialisation ne peuvent pas être mises en oeuvre ou, du moins, ne peuvent pas l’être dans toute la mesure souhaitable. En pareils cas, il est inutile de chercher à intégrer ces personnes dans l’Etat de condamnation puisqu’elles ne pourront pas y rester. Il est plus judicieux de tenter de les réinsérer dans leur pays d’origine, objectif qui pourra être d’autant plus facilement atteint que ces personnes purgent leur peine dans celui-ci, autrement dit dans leur environnement socioculturel habituel (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif au Protocole n° 167, § 21; Message

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du Conseil fédéral, p. 4041). Au vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif à la préparation de son retour à la vie libre doit être écarté.

E. 2.2.2 Le grief du recourant selon lequel il parlerait désormais couramment le français et souhaiterait améliorer l’écriture de cette langue doit être écarté pour les mêmes motifs.

E. 2.2.3 Le recourant affirme par ailleurs avoir subi des agressions sexuelles lors de deux séjours effectués durant son adolescence dans les prisons lettones. Il a en effet été arrêté une première fois vers l’âge de 13/14 ans, puis condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol. Environ deux mois après sa libération, il a agressé au couteau sa grand-mère et sa grand-tante. Il a alors été condamné à six mois d’emprisonnement dont quatre en section psychiatrique fermée, puis a été placé quatre mois en hôpital psychiatrique (act. 4.2, p. 11). De l’avis du recourant, des considérations humanitaires s’opposeraient donc à son renvoi dans les geôles lettones. Il expose en outre qu’il n’existerait aucune garantie que les problèmes de santé (hépatite) qu’il rencontre puissent être valablement soignés en Lettonie.

E. 2.2.3.1 Dans le cadre du recours dirigé contre une décision de transfèrement au sens de l’art. 3 du Protocole, la personne condamnée peut faire valoir que l’exécution de la peine, dans son pays d’origine, l’expose à des risques de violation des droits de l’homme. Si ces risques sont réels, la Suisse renoncera à présenter une demande de délégation de l’exécution afin de ne pas prêter la main à une violation de l’art. 3 CEDH (Message du Conseil fédéral, p. 4045/4046).

E. 2.2.3.2 Selon la jurisprudence fédérale rendue au sujet des droits de l’homme en matière d’extradition (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 ss), applicable mutatis mutandis en matière de transfèrement, il y a lieu de distinguer trois catégories de pays. La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de

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violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 89). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue. En ce qui concerne la situation des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne condamnée, il convient de préciser que tous les Etats qui souhaitent faire partie du Conseil de l’Europe doivent garantir, en cette matière, le standard minimum prévu par les textes ad hoc en vigueur. S’agissant du cas d’espèce, la Lettonie a ratifié la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

E. 2.2.3.3 Au sujet des agressions sexuelles dont le recourant prétend avoir été victime par le passé dans les prisons lettones, il y a lieu de relever que leur existence repose exclusivement sur ses déclarations. Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations, ni l'existence d'un risque concret d’une violation de ses droits de l’homme en Lettonie. Il n’apporte pas non plus d’éléments concrets pouvant permettre à la Cour de céans de conclure que la pathologie dont il souffre (hépatite) ne pourrait pas être valablement soignée dans les prisons lettones.

E. 2.2.3.4 Le rapport 2008 d'Amnesty International relatif à la situation des droits humains dans le monde ne fait aucunement état de cas de tortures ou de mauvais traitements subis par des détenus dans les prisons lettones, pas plus qu’il ne signale d’incapacité du système carcéral letton à fournir aux détenus les soins médicaux dont ils auraient besoin.

E. 2.2.3.5 L’art. 3 CEDH impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Mouisel c. France, no 67263/01, § 40,

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CEDH 2002-IX, ainsi que Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme İlhan c. Turquie, no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Qui plus, est, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (voir l’arrêt Mouisel c. France précité, § 40).

La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de constater à deux reprises une violation de l’art. 3 CEDH en Lettonie. S’agissant des faits ayant donné lieu au premier arrêt, le requérant avait été condamné par ordonnance définitive du 20 avril 2000 à une peine de quinze jours de «détention administrative» pour avoir commis un outrage au Tribunal. En exécution de cette ordonnance il a été arrêté le 28 avril 2000, puis aussitôt placé dans le quartier d’isolement provisoire de la direction locale de la police d’État, afin d’y purger sa peine. Il y demeura jusqu’à sa libération, le 13 mai 2000. Pendant la période en question, le requérant a été confiné dans un local très exigu où régnaient des conditions de surpopulation et une atmosphère étouffante, sans lumière naturelle et souvent sans air frais, sans possibilité d’en sortir autrement que pour aller aux lavabos ou aux toilettes, sans lit, obligé de dormir habillé sur des planches avec d’autres détenus; il était de surcroît mal nourri. La Cour européenne des droits de l’homme a admis que rien n’indiquait une intention quelconque, de la part des autorités nationales, d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle a considéré que la détention de celui-ci dans de telles conditions pendant quinze jours ne pouvait que porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Elle a donc jugé que cela suffisait pour conclure que le traitement infligé au requérant constituait un «traitement dégradant» au sens de l’article 3 CEDH (arrêt Kadikis c. Lettonie, no 62393/00 du 4 mai 2006).

S’agissant du deuxième arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme concernant une violation de l’art. 3 CEDH en Lettonie, le requérant se plaignait de sa détention à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire. Il ne formulait pas de doléances spécifiques quant aux conditions matérielles de sa détention à l’infirmerie (état des locaux, éclairage, ventilation, chauffage, nourriture, régime quotidien, etc.), ni ne se plaignait de traitements de la part des autorités nationales visant expressément à lui causer des souffrances. Bien au contraire, il affirmait que tant

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l’administration que le personnel de la prison «Matīsa» avaient fait des efforts considérables pour alléger son séjour en milieu carcéral. Le recourant mettait toutefois en cause l’adaptation de ces conditions à son invalidité et à la qualité des soins qui lui étaient administrés. Âgé de 84 ans au moment de son incarcération, le recourant était paraplégique et invalide à tel point qu’il ne pouvait pas accomplir la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sans l’assistance d’autrui. En particulier, il était incapable de se lever, de s’asseoir, de se déplacer, de s’habiller ou de faire sa toilette lui- même. Qui plus est, lors de son incarcération, il était déjà atteint de toute une série de maladies graves dont la plupart étaient chroniques et incurables. Le 16 février 2001, le directeur de la prison avait demandé au tribunal compétent d’ordonner une libération anticipée du requérant pour cause de maladie; cette demande se fondait notamment sur un rapport d’expertise rendu trois jours auparavant et allant dans le même sens. Cependant, la demande du directeur fut rejetée, puis, après renvoi par la Cour d’appel, rejetée pour une deuxième fois. A l’audience du 17 août 2001, les représentants de l’administration pénitentiaire se prononcèrent fermement en faveur d’une libération anticipée, insistant expressément sur le caractère inadéquat des conditions techniques et humaines de la prison par rapport aux besoins spécifiques du requérant. La libération de ce dernier ne fut finalement ordonnée par la Cour régionale que le 12 mars 2002. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le maintien en détention du requérant à la prison «Matīsa» n’était pas adéquat en raison de son âge, de son infirmité et de son état de santé. Elle a jugé qu’en tardant à le libérer, malgré l’existence d’une requête formelle du directeur de la prison et d’un rapport d’expertise à l’appui, les autorités nationales n’avaient pas assuré au requérant un traitement compatible avec les dispositions de l’article 3 CEDH (arrêt Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02 du 2 décembre 2004).

Le premier arrêt résumé plus haut atteste sans doute une situation insatisfaisante. Il sied toutefois de relever d’une part que les faits de la cause remontent à plus de huit ans et d’autre part qu’ils ont trait aux conditions de détention non pas en établissement pénitentiaire, mais dans le quartier d’isolement provisoire de la direction locale de la police d’État. L’examen du deuxième arrêt démontre que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires ne souffrent pas de pareilles défaillances. Dans le cas d’espèce, la direction de la prison avait d’ailleurs fait preuve de diligence et de préoccupation du bien-être du détenu. Avant de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre du requérant, la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême avait par ailleurs ordonné une expertise médicale en vue de déterminer s’il était capable de la purger; même après le rejet de son pourvoi en cassation, le requérant n’a pas été immédiatement

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incarcéré, mais a subi des examens médicaux pendant deux semaines. Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’on ne saurait reprocher aux autorités lettonnes de ne pas avoir préalablement pesé les conséquences de l’emprisonnement du requérant (arrêt Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02 du 2 décembre 2004, § 56, p. 21; pour un cas contraire, voir l’arrêt Price c. Royaume-Uni précité, § 25). La Cour de céans relève en outre qu’après 2001, la Lettonie n’a plus fait l’objet de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’art. 3 CEDH.

E. 2.2.3.6 Au vu de ce qui précède, la Lettonie entre dans la première, voire dans la deuxième catégorie de pays au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.2.3.2). Dans la mesure où aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un risque concret d’une violation des droits de l’homme du recourant en Lettonie, l’on ne saurait admettre qu’il serait exposé à un danger quelconque lors de l'exécution du solde de sa peine dans son pays d’origine. Le recours doit en conséquence être rejeté.

E. 3 A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 3.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant ne dispose pas de ressources financières et son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Alain VUITHIER est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite procédure.

E. 3.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b LTPF).

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E. 3.4 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF (TPF RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 11.4).

E. 3.5 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'000.-- (TVA comprise).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La présente décision est rendue sans frais.

E. 4 Me Alain VUITHIER est désigné en qualité de mandataire d’office de A..

E. 5 Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est al- louée à Me Alain VUITHIER.

Bellinzone, le 5 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Alain VUITHIER, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 décembre 2008 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, le greffier David Glassey

Parties

A., actuellement détenu en exécution de peine

représenté par Me Alain VUITHIER, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS,

partie adverse

Objet

Décision de transfèrement vers la Lettonie (art. 3 du Protocole additionnel à la Convention sur le transfè- rement des personnes condamnées)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2008.258 / RP.2008.44

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Faits:

A. Le 26 mai 2003, le Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne a con- damné A., ressortissant letton, à une peine de 15 ans de réclusion sous déduction de 483 jours de détention préventive, des chefs d’assassinat, vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ce tribunal a par ail- leurs ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique en détention et prononcé l’expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 12 ans (act. 4.2). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 15 septembre 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (act. 4.3). Ledit jugement est définitif et exécutoire. Le 5 avril 2004, le Service de la popula- tion de l’Etat de Vaud a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. (act. 4.4).

B. Le 12 décembre 2007, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a procédé à l’audition de A. dans le but de l’informer de son intention de re- quérir son transfèrement à la Lettonie pour y subir le solde de sa peine (act. 4.6). A cette occasion, le précité a fait valoir ses objections contre son transfèrement. Par courrier du 18 décembre 2007, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) une demande tendant à ce que A. soit transféré en Lettonie sur la base du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (act. 4.1).

C. Le 18 août 2008, l’OFJ a décidé le transfèrement de A., sous réserve d’une acceptation définitive de la Suisse et de la Lettonie (act. 1.6).

D. A. recourt contre cette décision par acte daté du 23 septembre 2008, con- cluant à son annulation, et préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1). L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e LTPF, mis en relation avec l’art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordi- naire en matière d’entraide pénale internationale.

1.2 Le transfèrement de personnes condamnées entre la Suisse et la Lettonie est régi par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue à Strasbourg le 21 mars 1983, entrée en vigueur le 1er mai 1988 pour la Suisse et le 1er septembre 1997 pour la Lettonie (ci-après: la Convention; RS 0.343) et par le Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention (ci-après: le Protocole; RS 0.343.1), entré en vigueur le 1er octobre 2004 pour la Suisse et le 1er octobre 2005 pour la Lettonie. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les accords internationaux (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1, p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.3 Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un Etat étranger qu’il assume l’exécution d’une décision pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101, al. 2 EIMP (art. 25 al. 2bis EIMP). Le recourant, qui peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b

p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

2.

2.1 2.1.1 La Convention offre aux condamnés étrangers privés de liberté la possibilité de regagner leur pays d’origine afin d’y purger leur peine, pour autant que l’Etat de condamnation et l’Etat d’origine soient tous deux parties à la Convention et aient consenti au transfèrement. La Convention poursuit un but humanitaire. Elle est notamment destinée à favoriser la réinsertion sociale dans son pays d’origine d’une personne condamnée (Rapport

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explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la Convention n° 112, considérations générales, § 9). C’est pourquoi le consentement de l’intéressé à son transfèrement revêt une importance particulière dans le cadre de la Convention. La personne en détention doit, d’une part, exprimer le souhait d’être transférée dans son pays d’origine et d’y purger la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée. D’autre part, elle doit renouveler son consentement après avoir pris connaissance des conditions de son transfèrement (Message du Conseil fédéral du 1er mai 2002 relatif au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées et à une modification de la loi sur l’entraide pénale internationale [ci-après: Message du Conseil fédéral], FF 2001 4036 ss, p. 4039).

2.1.2 Le Protocole déroge à la Convention en ce sens qu’il donne aux Etats contractants la possibilité de convenir qu’une personne étrangère condamnée purgera sa peine dans son pays d’origine, sans que le consentement de cette dernière soit requis, dans deux cas bien précis, à savoir si la personne condamnée s’évade dans son pays d’origine, se soustrayant ainsi à l’exécution de la sanction dans l’Etat de condamnation (art. 2 du Protocole) ou si, après avoir purgé sa peine, la personne condamnée devrait de toutes façons quitter l’Etat de condamnation, par exemple, en raison d’une mesure de renvoi ou d’expulsion prononcée à son encontre par la police des étrangers (art. 3 du Protocole). Ainsi, à teneur de l’art. 3 al. 1 du Protocole mis en relation avec l’art. 1 de la Convention, sur demande de l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée, l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré afin d’y subir sa condamnation peut donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation (v. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif au Protocole n° 167, § 22). Pour que la délégation de l’exécution de la peine puisse avoir lieu, il faut notamment que la personne condamnée possède la nationalité de l’Etat d’exécution, que le jugement de condamnation soit définitif, qu’à la date de la réception de la demande le solde de la peine à subir soit de six mois au moins, que l’acte commis (ou l’omission) soit punissable dans les deux Etats et que ceux-ci se soient mis d’accord sur la délégation de l’exécution de la peine (art. 3 ch. 1 de la Convention). Aux termes du Message du Conseil fédéral, «la mise en oeuvre du Protocole additionnel devrait avoir pour effet, à terme, de réduire

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le pourcentage élevé de détenus étrangers. A titre accessoire, cet instrument pourrait être de nature à dissuader les étrangers qui ne résident pas habituellement en Suisse d’y commettre des actes délictueux (phénomène appelé aussi «tourisme criminel» dans le jargon populaire), dans la mesure où ceux-ci devront s’attendre à être transférés, même contre leur volonté, dans leur pays d’origine afin d’y purger leur peine ou à purger celle-ci même s’ils tentent d’y échapper en se réfugiant dans leur pays d’origine» (FF 2001

p. 4037).

2.2

2.2.1 Le recourant expose qu’il a entrepris en mars 2007 des démarches d’admission au centre de sociothérapie «La Pâquerette» à Genève. La direction de cet établissement a estimé que son admission était indiquée, et qu’il paraissait en outre indispensable qu’un accompagnement psychosocial soutenu puisse être déployé lors des étapes progressives de sa réinsertion. La procédure d’admission a été suspendue en raison des démarches visant son transfèrement dans son pays d’origine, au motif que «le traitement sociothérapeutique n’est pertinent que dans la mesure où il s’inscrit dans une perspective d’amélioration globale de la santé des personnes détenues impliquées et de préparation au retour à la vie libre» et qu’«il ne semble pas qu’une telle prise en charge puisse être poursuivie dans le cadre d’un éventuel transfèrement [du recourant] dans une prison de Lettonie (act. 1.3)». De l’avis du recourant, «le programme de réinsertion sociale proposé en Suisse mais impossible en Lettonie lui [serait] absolument nécessaire aux fins de prévenir la récidive de ses comportements délinquants».

Ce dernier avis ne repose toutefois sur aucune expertise médicale. Le programme proposé par le centre «La Pâquerette» vise à favoriser la resocialisation, c’est-à-dire la réinsertion du délinquant dans la société après qu’il ait purgé sa peine. La resocialisation constitue l’un des objectifs majeurs du système suisse d’exécution des peines (JOSE HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, N. 1508; Message du Conseil fédéral, p. 4041). Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le délinquant sera de toute façon expulsé à sa sortie de prison, les mesures de resocialisation ne peuvent pas être mises en oeuvre ou, du moins, ne peuvent pas l’être dans toute la mesure souhaitable. En pareils cas, il est inutile de chercher à intégrer ces personnes dans l’Etat de condamnation puisqu’elles ne pourront pas y rester. Il est plus judicieux de tenter de les réinsérer dans leur pays d’origine, objectif qui pourra être d’autant plus facilement atteint que ces personnes purgent leur peine dans celui-ci, autrement dit dans leur environnement socioculturel habituel (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif au Protocole n° 167, § 21; Message

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du Conseil fédéral, p. 4041). Au vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif à la préparation de son retour à la vie libre doit être écarté.

2.2.2 Le grief du recourant selon lequel il parlerait désormais couramment le français et souhaiterait améliorer l’écriture de cette langue doit être écarté pour les mêmes motifs.

2.2.3 Le recourant affirme par ailleurs avoir subi des agressions sexuelles lors de deux séjours effectués durant son adolescence dans les prisons lettones. Il a en effet été arrêté une première fois vers l’âge de 13/14 ans, puis condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol. Environ deux mois après sa libération, il a agressé au couteau sa grand-mère et sa grand-tante. Il a alors été condamné à six mois d’emprisonnement dont quatre en section psychiatrique fermée, puis a été placé quatre mois en hôpital psychiatrique (act. 4.2, p. 11). De l’avis du recourant, des considérations humanitaires s’opposeraient donc à son renvoi dans les geôles lettones. Il expose en outre qu’il n’existerait aucune garantie que les problèmes de santé (hépatite) qu’il rencontre puissent être valablement soignés en Lettonie.

2.2.3.1 Dans le cadre du recours dirigé contre une décision de transfèrement au sens de l’art. 3 du Protocole, la personne condamnée peut faire valoir que l’exécution de la peine, dans son pays d’origine, l’expose à des risques de violation des droits de l’homme. Si ces risques sont réels, la Suisse renoncera à présenter une demande de délégation de l’exécution afin de ne pas prêter la main à une violation de l’art. 3 CEDH (Message du Conseil fédéral, p. 4045/4046).

2.2.3.2 Selon la jurisprudence fédérale rendue au sujet des droits de l’homme en matière d’extradition (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 ss), applicable mutatis mutandis en matière de transfèrement, il y a lieu de distinguer trois catégories de pays. La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de

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violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 89). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue. En ce qui concerne la situation des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne condamnée, il convient de préciser que tous les Etats qui souhaitent faire partie du Conseil de l’Europe doivent garantir, en cette matière, le standard minimum prévu par les textes ad hoc en vigueur. S’agissant du cas d’espèce, la Lettonie a ratifié la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2).

2.2.3.3 Au sujet des agressions sexuelles dont le recourant prétend avoir été victime par le passé dans les prisons lettones, il y a lieu de relever que leur existence repose exclusivement sur ses déclarations. Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations, ni l'existence d'un risque concret d’une violation de ses droits de l’homme en Lettonie. Il n’apporte pas non plus d’éléments concrets pouvant permettre à la Cour de céans de conclure que la pathologie dont il souffre (hépatite) ne pourrait pas être valablement soignée dans les prisons lettones.

2.2.3.4 Le rapport 2008 d'Amnesty International relatif à la situation des droits humains dans le monde ne fait aucunement état de cas de tortures ou de mauvais traitements subis par des détenus dans les prisons lettones, pas plus qu’il ne signale d’incapacité du système carcéral letton à fournir aux détenus les soins médicaux dont ils auraient besoin.

2.2.3.5 L’art. 3 CEDH impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Mouisel c. France, no 67263/01, § 40,

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CEDH 2002-IX, ainsi que Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). Le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme İlhan c. Turquie, no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Qui plus, est, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré d’une manière adéquate (voir l’arrêt Mouisel c. France précité, § 40).

La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de constater à deux reprises une violation de l’art. 3 CEDH en Lettonie. S’agissant des faits ayant donné lieu au premier arrêt, le requérant avait été condamné par ordonnance définitive du 20 avril 2000 à une peine de quinze jours de «détention administrative» pour avoir commis un outrage au Tribunal. En exécution de cette ordonnance il a été arrêté le 28 avril 2000, puis aussitôt placé dans le quartier d’isolement provisoire de la direction locale de la police d’État, afin d’y purger sa peine. Il y demeura jusqu’à sa libération, le 13 mai 2000. Pendant la période en question, le requérant a été confiné dans un local très exigu où régnaient des conditions de surpopulation et une atmosphère étouffante, sans lumière naturelle et souvent sans air frais, sans possibilité d’en sortir autrement que pour aller aux lavabos ou aux toilettes, sans lit, obligé de dormir habillé sur des planches avec d’autres détenus; il était de surcroît mal nourri. La Cour européenne des droits de l’homme a admis que rien n’indiquait une intention quelconque, de la part des autorités nationales, d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle a considéré que la détention de celui-ci dans de telles conditions pendant quinze jours ne pouvait que porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Elle a donc jugé que cela suffisait pour conclure que le traitement infligé au requérant constituait un «traitement dégradant» au sens de l’article 3 CEDH (arrêt Kadikis c. Lettonie, no 62393/00 du 4 mai 2006).

S’agissant du deuxième arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme concernant une violation de l’art. 3 CEDH en Lettonie, le requérant se plaignait de sa détention à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire. Il ne formulait pas de doléances spécifiques quant aux conditions matérielles de sa détention à l’infirmerie (état des locaux, éclairage, ventilation, chauffage, nourriture, régime quotidien, etc.), ni ne se plaignait de traitements de la part des autorités nationales visant expressément à lui causer des souffrances. Bien au contraire, il affirmait que tant

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l’administration que le personnel de la prison «Matīsa» avaient fait des efforts considérables pour alléger son séjour en milieu carcéral. Le recourant mettait toutefois en cause l’adaptation de ces conditions à son invalidité et à la qualité des soins qui lui étaient administrés. Âgé de 84 ans au moment de son incarcération, le recourant était paraplégique et invalide à tel point qu’il ne pouvait pas accomplir la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sans l’assistance d’autrui. En particulier, il était incapable de se lever, de s’asseoir, de se déplacer, de s’habiller ou de faire sa toilette lui- même. Qui plus est, lors de son incarcération, il était déjà atteint de toute une série de maladies graves dont la plupart étaient chroniques et incurables. Le 16 février 2001, le directeur de la prison avait demandé au tribunal compétent d’ordonner une libération anticipée du requérant pour cause de maladie; cette demande se fondait notamment sur un rapport d’expertise rendu trois jours auparavant et allant dans le même sens. Cependant, la demande du directeur fut rejetée, puis, après renvoi par la Cour d’appel, rejetée pour une deuxième fois. A l’audience du 17 août 2001, les représentants de l’administration pénitentiaire se prononcèrent fermement en faveur d’une libération anticipée, insistant expressément sur le caractère inadéquat des conditions techniques et humaines de la prison par rapport aux besoins spécifiques du requérant. La libération de ce dernier ne fut finalement ordonnée par la Cour régionale que le 12 mars 2002. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le maintien en détention du requérant à la prison «Matīsa» n’était pas adéquat en raison de son âge, de son infirmité et de son état de santé. Elle a jugé qu’en tardant à le libérer, malgré l’existence d’une requête formelle du directeur de la prison et d’un rapport d’expertise à l’appui, les autorités nationales n’avaient pas assuré au requérant un traitement compatible avec les dispositions de l’article 3 CEDH (arrêt Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02 du 2 décembre 2004).

Le premier arrêt résumé plus haut atteste sans doute une situation insatisfaisante. Il sied toutefois de relever d’une part que les faits de la cause remontent à plus de huit ans et d’autre part qu’ils ont trait aux conditions de détention non pas en établissement pénitentiaire, mais dans le quartier d’isolement provisoire de la direction locale de la police d’État. L’examen du deuxième arrêt démontre que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires ne souffrent pas de pareilles défaillances. Dans le cas d’espèce, la direction de la prison avait d’ailleurs fait preuve de diligence et de préoccupation du bien-être du détenu. Avant de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre du requérant, la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême avait par ailleurs ordonné une expertise médicale en vue de déterminer s’il était capable de la purger; même après le rejet de son pourvoi en cassation, le requérant n’a pas été immédiatement

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incarcéré, mais a subi des examens médicaux pendant deux semaines. Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’on ne saurait reprocher aux autorités lettonnes de ne pas avoir préalablement pesé les conséquences de l’emprisonnement du requérant (arrêt Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02 du 2 décembre 2004, § 56, p. 21; pour un cas contraire, voir l’arrêt Price c. Royaume-Uni précité, § 25). La Cour de céans relève en outre qu’après 2001, la Lettonie n’a plus fait l’objet de condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’art. 3 CEDH.

2.2.3.6 Au vu de ce qui précède, la Lettonie entre dans la première, voire dans la deuxième catégorie de pays au sens de la jurisprudence citée plus haut (consid. 2.2.3.2). Dans la mesure où aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un risque concret d’une violation des droits de l’homme du recourant en Lettonie, l’on ne saurait admettre qu’il serait exposé à un danger quelconque lors de l'exécution du solde de sa peine dans son pays d’origine. Le recours doit en conséquence être rejeté.

3. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

3.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).

3.2 En l’espèce, le recourant ne dispose pas de ressources financières et son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Alain VUITHIER est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite procédure.

3.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b LTPF).

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3.4 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF (TPF RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 11.4).

3.5 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'000.-- (TVA comprise).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La présente décision est rendue sans frais. 3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. Me Alain VUITHIER est désigné en qualité de mandataire d’office de A.. 5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est al- louée à Me Alain VUITHIER.

Bellinzone, le 5 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Alain VUITHIER, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).