Entraide internationale en matière pénale à la Belgique Révision (art. 31 LTPF)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- L’effet suspensif accordé à titre superprovisoire est révoqué.
- La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
- Un émolument de Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des requérants. Bellinzone, le 22 juillet 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 juillet 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
1. A.,
2. La société B., siège à Tortola,
représentés par Me Patrick Blaser, avocat, requérants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à la Belgi- que
Révision (art. 31 LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.152-153 / RP.2008.29-30
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- l’arrêt du 8 mai 2008 de la Cour de céans rejetant les recours formés par A. et la société B. contre la décision de clôture du 12 octobre 2007 du juge d’instruction du canton de Genève ordonnant la transmission à la Belgique, sous réserve du principe de la spécialité, de la documenta- tion d’ouverture et des relevés du compte n° 1 du 1er janvier 2000 à la date de la clôture (27 janvier 2003), ainsi que d’une copie d’un courrier caviardé de la Banque C. identifiant les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, auquel il y a lieu dès lors de renvoyer (TPF RR.2007.180-181),
- les faits de la cause, dont il est question dans l’arrêt TPF RR.2007.180- 181 du 8 mai 2008,
- l’arrêt du 22 mai 2008 (1C_233/2008) par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A. et la société B. contre l’arrêt RR.2007.180-181 du 8 mai 2008,
- les demandes de révision de l’arrêt RR.2007.180-181, déposées le 28 mai 2008 auprès du Tribunal pénal fédéral par acte unique, par A. et la société B.,
- l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 11 juin 2008 déclarant irrecevables ces demandes de révision (TPF RR.2008.123-124),
- les demandes de révision de l’arrêt RR.2007.180-181, déposées le 3 juillet 2008 auprès du Tribunal pénal fédéral par acte unique, par A. et la société B.,
- la demande d’octroi de l’effet suspensif du 3 juillet 2008 présentée par A. et la société B. (act. 1 in dossiers RR.2008.152-153),
- le courrier du 4 juillet 2008 par lequel la Cour de céans a accordé, à ti- tre superprovisoire, l’effet suspensif à la demande de révision, pour l’hypothèse où l’exécution de la demande d’entraide n’aurait pas encore eu lieu (act. 2 in dossiers RP.2008.29-30).
La IIe Cour des plaintes considère en droit:
qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e de la loi fédérale sur l’entraide en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
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RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP;
qu’en matière de révision d’un arrêt de la Cour des plaintes, l’art. 31 LTPF (RS 173.71) est applicable;
qu’à teneur de cette disposition, les art. 121 à 129 de la LTF (RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des plaintes;
que, selon l’article 126 LTF, après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles;
que les requérants affirment avoir eu connaissance le 18 juin 2008 du contenu de la liste – établie le 11 août 2004 – des créanciers dont les créances ont été colloquées dans la faillite de la société D.;
que, selon les requérants, ladite liste constituerait un fait ou un moyen de preuve important pour chacune des deux enquêtes belges à l’origine de la demande d’entraide du 26 avril 2007;
que, selon les requérants, il ressortirait en premier lieu de ce document que la banque E. ne compte pas au nombre des créanciers de la société D., de sorte que le second état de faits à l’origine de la demande d’entraide (v. TPF RR.2007.180-181, let. B, § 3 et consid. 3.2.2) ne pourrait, sous l’angle de la double incrimination, être qualifié prima facie de gestion déloyale;
que, toujours selon les requérants, il ressortirait en second lieu de cette liste que l’Etat belge serait l’un des principaux créanciers de la société D., de sorte que le premier état de faits à l’origine de la demande belge (v. TPF RR.2007.180-181, let. B, § 2 et consid. 3.2.2) ne saurait donner lieu à l’entraide, en vertu de l’art. 3 al. 3 EIMP;
que, selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;
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que, pour entraîner la révision, les faits ou moyens de preuve doivent être concluants, c'est-à-dire de nature à modifier l’état de faits qui est à la base de la décision dont il est demandé la révision et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique exacte (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.279/2005 du 9 novembre 2005, consid. 1.1 et les arrêts ci- tés; ég. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et références; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262);
que, du premier complexe de faits exposé par les autorités requérantes, il résulte que A., en sa qualité d’ancien administrateur de la société D., aurait soustrait des sommes considérables au préjudice de cette société, via un système de réimportation des propres diamants de la société D. (TPF RR.2007.180-181 let. B et consid. 3.2.2);
que les gérants de la société D. n’auraient par ailleurs rien entrepris pour obtenir le paiement des créances de trois sociétés débitrices auxquelles étaient liés les mêmes administrateurs de la société D. (idem);
que la Cour de céans a jugé le 8 mai 2008 que de tels comportements, de la part de l’administrateur d’une société anonyme, réalisent à première vue les conditions objectives de la gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP (TPF RR.2007.180-181 consid. 3.2.2);
que le bien juridiquement protégé par cette disposition est le patrimoine du tiers dont l’auteur a le devoir de gérer les intérêts, en l’occurrence le patri- moine de la société D.;
que le fait qu’en l’espèce les détournements présumés effectués au préju- dice de la société D. aient provoqué la faillite de cette société et, par rico- chet, lésé les intérêts de ses créanciers – au rang desquels l’Etat belge – ne change rien au fait que l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP est une infraction de droit commun, et non une infraction fiscale;
qu’il n’est donc – comme déjà dit dans l’arrêt du 8 mai 2008 (TPF RR.2007.180-181, consid. 3.2.2) – point nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse, puisque à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ;
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que – comme déjà dit dans l’arrêt du 8 mai 2008 (TPF RR.2007.180-181, consid. 3.2.2) – la transmission des documents litigieux à l’autorité requé- rante a été ordonnée sous réserve du principe de la spécialité, de sorte que ceux-ci ne pourront pas être utilisés par les autorités belges dans le cadre d’une éventuelle procédure visant une infraction fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP;
que les faits avancés à l’appui de la demande de révision du 3 juillet 2008 ne sont donc manifestement pas concluants au sens de la jurisprudence ci- tée plus haut;
que, pour le surplus, les requérants concluent à l’irrecevabilité de la de- mande d’entraide belge en invoquant essentiellement les mêmes griefs qu’ils ont fait valoir dans leur recours contre la décision de clôture du 12 oc- tobre 2007 du juge d’instruction genevois;
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 3 juillet 2008 se si- tue à la frontière de la mauvaise foi;
que la Cour de céans prendra les mesures qui s’imposent si les requérants, respectivement leur mandataire, devaient à l’avenir persister dans une telle attitude (cf. art. 60 PA; art. 42 ss de la Loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d’avocat [LPAv; RS/GE E.6.10]);
qu’il en découle que la demande de révision doit être rejetée dans la me- sure où elle est recevable, sans qu’il soit procédé à un échange d’écritures (art. 127 LTF);
que, vu l’issue de la cause, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet, l’effet suspensif accordé à titre superprovisoire devant ainsi être ré- voqué;
que les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des requérants qui succombent (art. 63 al. 1 PA);
que l’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. L’effet suspensif accordé à titre superprovisoire est révoqué.
3. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
4. Un émolument de Fr. 4’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 22 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: le greffier:
Distribution
- Me Patrick Blaser, avocat - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).