Entraide à l'Italie Remise de moyens de preuve (art. 74 al. 1 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 20 juin 2006, la Procura de la Repubblica presso il Tribunale di Z. a pré- senté une demande d’entraide à la Suisse (act. 5.2). Il ressort de cette de- mande que les autorités pénales italiennes conduisent une procédure contre B. et consorts du chef de corruption. Il est reproché à B., qui oc- cupait à l’époque un poste de cadre auprès du Ministère italien des postes et télécommunications, d’avoir exercé le rôle d’intermédiaire pour des paiements corruptifs effectués par C. SA lors de l’acquisition, par cette so- ciété, pendant les années 1994 - 1999, d’actions ou de parts de sociétés publiques italiennes présentes sur le marché des télécommunications. Grâce à des commissions versées à des fonctionnaires italiens, C. SA au- rait ainsi été en mesure d’acquérir des contrats lui permettant de disposer d’importantes parts de marché en Italie.
B. L’autorité requérante concentre en particulier son attention sur la relation entre l’acquisition, par C. SA, de la société D., et deux virements intervenus en mars 1995 en faveur de la société E., une société dominée par B.. Les recherches bancaires ont révélé que ces virements avaient été opérés à partir du compte n° 1 à disposition de F., ex-dirigeant de C. SA, auprès de la banque G. à Y. (Autriche). L’autorité italienne a analysé la documenta- tion bancaire relative à ce compte qu’elle a obtenue des autorités autri- chiennes et a mis en évidence que plus de 140 millions de DEM y avaient transité. D’autres comptes à la banque G. liés à C. SA ont également pu être identifiés, en particulier les comptes nos 2 et 3. Il s’avère que ces diffé- rents comptes ont servi à des paiements de montants parfois conséquents en faveur de divers bénéficiaires. Les autorités pénales italiennes soup- çonnent qu’outre B., d’autres personnes auraient reçu des avantages indus pour leur participation à l’acquisition par C. SA de la société D..
C. L’autorité italienne a requis l’entraide à la Suisse dans le but d’identifier le(s) bénéficiaire(s) de versements intervenus entre décembre 1995 et mars 1999 en faveur de comptes bancaires ouverts à la banque H. à Zu- rich. Les paiements, en provenance des comptes nos 1 et 2 à la banque G., s’élèvent à quelque 23 millions de DEM. L’autorité requérante a demandé en particulier la production de la documentation bancaire et des extraits des comptes concernés portant sur une période de six mois dès la date des mouvements, cette dernière mesure devant servir à identifier les béné- ficiaires ultimes (voir act. 5.2 et 5.3). Le 18 décembre 2006, l’autorité re- quérante a précisé sa demande initiale. Selon ses propres termes, elle re-
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nonce à l’édition des extraits bancaires, mais confirme en revanche sa re- quête d’édition du formulaire A pour les comptes suisses ayant reçu des vi- rements en provenance des comptes précités auprès de la banque G. et d’information quant à la question de savoir si les versements qu’elle a mis en évidence sont restés à la disposition des titulaires des comptes ou ont été versés à des tiers (act. 5.4).
D. L’exécution de la requête a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Le MPC a délivré une ordonnance d’entrée en matière et d’exécution de la re- quête d’entraide le 25 août 2006 (act. 5.5). Dite ordonnance a été notifiée à la banque H. à Zurich. Les recherches bancaires ont révélé que les comp- tes signalés par l’autorité italienne appartiennent au dénommé A., citoyen allemand résident à X. (Nigeria). Il s’agit de quatre comptes intitulés «I.», «J.», «K.» et «L.». Il ressort de la documentation fournie par la banque H. que ces quatre comptes ont reçu un montant global de DEM 20 288 475 et EUR 1 533 862 en provenance des comptes n OS 1 et 2 à la banque G.. Se- lon l’analyse effectuée par le MPC, le compte «L.» a bénéficié de la plus grande partie de ces montants lesquels, sauf une exception, n’ont fait que transiter pour être virés les jours suivants sur d’autres comptes. Le MPC a rendu une décision de clôture de l’entraide en date du 14 février 2007, par laquelle il a décidé la transmission aux autorités italiennes des formulai- res A ainsi qu’un extrait de la décision de clôture contenant l’analyse de la documentation bancaire (act. 5.8 à 5.12). A. étant domicilié au Nigeria et n’ayant pas fait élection de domicile en Suisse, la décision de clôture a été notifiée à la banque H. qui l’a reçue en date du 16 février 2007.
E. Par acte du 19 mars 2007, A. a recouru contre la décision du 14 février 2007 au Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l’annulation de la décision sus- mentionnée. Le MPC s’est déterminé le 12 avril 2007 et conclut au rejet du recours. L’OFJ a présenté ses observations le 11 avril 2007. Il invite l’autorité de céans à rejeter le recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; 130 I 312 consid. 1). Saisie d’un recours contre une me- sure d’entraide judiciaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). En matiè- re d'entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les décisions de clôture de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution (art. 80e al. 1 EIMP), c'est-à- dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant avoir traité la deman- de totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 80d EIMP). Déposé dans le délai de 30 jours après que le recourant ait reçu la décision, le présent recours est interjeté en temps utile contre une décision de l’autorité fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant a quali- té pour recourir en tant que détenteur des comptes bancaires dont le MPC a décidé de transmettre des informations (art. 80h let. b EIMP mis en rela- tion avec l’art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale [OEIMP]; RS 351.11; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
E. 1.2 La Confédération suisse et l’Italie sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), en- trée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 12 juin 1962 pour l’Italie, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1994 pour l’Italie. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 10 septembre 1998 entre les deux Etats entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41). Le droit interne, soit l’EIMP et l’OEIMP, restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées par les dispositions conventionnel- les, ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
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E. 2 Le recourant estime que la demande d’entraide serait imprécise, lacunaire et fondée sur de vagues présomptions. Elle violerait par conséquent le principe de la double incrimination.
E. 2.1 Par cette argumentation, le recourant remet en cause l’exposé des faits fournis à l’appui de la demande. Il ne s’agit pas d’une question de double incrimination mais de respect des art. 28 EIMP et 14 CEEJ lesquels men- tionnent les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande d’entraide. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit indiquer: l’organe dont elle émane et le cas échéant, l’autorité pénale compétente (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 14 ch. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique (art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 ch. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d). Ces indi- cations doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 1b 68 consid. 3b/aa p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib consid. 5c et les arrêts cités). Lorsque la demande tend, comme en l’espèce, à la remise de documents bancaires, l’Etat requérant ne peut se borner à communi- quer une liste des personnes concernées et des sommes qui auraient été détournées; il doit joindre à la demande des éléments permettant de dé- terminer, de manière minimale, que les comptes en question auraient été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requé- rant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requé- rant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
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E. 2.2 In casu, contrairement à ce que prétend le recourant, la demande d’entraide satisfait aux exigences des art. 14 ch. 1 CEEJ et 28 al. 2 EIMP. L’autorité requérante expose de manière précise les faits à l’origine de la demande et les circonstances de l’instruction en Italie. Elle apporte des éléments propres à démontrer que les comptes nos 1, 2 et 3 auprès de la banque G., contrôlés par C. SA, ont servi à des fins de corruption, élé- ments qu’elle a obtenus au terme d’une enquête fouillée. Or, ainsi qu’il transparaît notamment de la documentation que l’autorité requérante a ob- tenue par le biais de l’entraide accordée par l’Autriche, les comptes du re- courant figurent sur la liste de ceux qui ont été approvisionnés par ces comptes durant la période sous examen, raison pour laquelle les autorités pénales italiennes ont été amenées à s’intéresser à la personne du recou- rant. Dans le présent cas, les soupçons de l’autorité requérante sont pré- sentés comme de simples hypothèses à vérifier, ce qu’une autorité requé- rante est parfaitement légitimée à faire. Il ne fait pas de doute que, si ces soupçons devaient se confirmer, les comportements en question tombe- raient sous le coup des infractions de corruption visées au titre 19 du Code pénal suisse.
E. 3 Le recourant invoque ensuite le principe de la connexité en soutenant qu’il serait un tiers non impliqué. Il prétend que, n’ayant lui-même commis au- cune infraction, les renseignements le concernant seraient sans pertinence. L’argument est manifestement mal fondé. En effet, il suffit qu’il existe un rapport objectif entre la mesure d’entraide et les faits poursuivis à l’étranger, sans que la personne soumise à la mesure n’ait forcément parti- cipé aux agissements décrits dans la requête (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3). En l’occurrence, il existe indu- bitablement un rapport entre les comptes de C. SA à la banque G. et ceux du recourant, lesquels sont au reste expressément mentionnés dans la demande d’entraide. L’autorité requérante est ainsi légitimée à vouloir véri- fier si ces derniers comptes, qui s’inscrivent dans un plus ample réseau de comptes suisses ayant reçu d’importants montants de la part de C. SA, ont pu servir, même à l’insu du recourant, à commettre les infractions ou à en recueillir le produit.
E. 4 Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Il tient la remise de la documentation relative à ses comptes et l’extrait de la décision de clô- ture du 14 février 2007 à l’autorité requérante pour disproportionnés. Les renseignements transmis seraient sans pertinence. Enfin, il est d’avis que
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le MPC pouvait donner suite à l’entraide requise en optant pour une me- sure moins incisive.
E. 4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empê- che aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adres- sées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. La jurispru- dence a cependant considérablement atténué ce principe en retenant que l’autorité peut interpréter de manière étendue la demande d’entraide selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une in- terprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3).
E. 4.2 En l’espèce, la transmission ordonnée respecte ces principes. L’autorité requérante souhaite confirmer, respectivement infirmer, le soupçon que des fonctionnaires italiens auraient, pendant les années 1994 - 1999, béné- ficié de gratifications en échange de leurs services lors de l’acquisition de parts de marché par C. SA dans le secteur italien des télécommunications. Certes, comme l’indique le recourant, la demande d’entraide se réfère à des fonctionnaires de nationalité italienne. Or, le recourant n’est pas un fonctionnaire italien, ce qui, selon lui, permettrait de refuser l’entraide ou, à tout le moins, justifierait de ne l’accorder que dans une mesure restreinte, par exemple en se limitant à communiquer la nationalité du titulaire du compte. Cela étant, la requête d’entraide tend aussi à connaître la destina- tion des fonds en provenance des comptes n OS 1 et 2 ouverts à la succur- sale de la banque G. à Y. afin de confirmer ou infirmer les charges de cor- ruption à l’encontre de B. et consorts. Or, la connaissance de l’identité du
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titulaire des comptes bénéficiaires et de leurs éventuels ayants droit éco- nomiques est de nature à faire progresser l’enquête étrangère. Pour le reste, l’autorité italienne veut aussi déterminer si les montants crédités sur les comptes du recourant à la banque H. n’y ont fait que transiter ou s’ils sont demeurés en compte, interrogation à laquelle répondent les extraits de la décision de clôture que le MPC entend remettre à l’autorité italienne. Ces éléments suffisent pour admettre que la requête italienne n’est pas le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Les explications du recourant sur le fait que lui-même n’a aucun lien avec l’Italie et sur les motifs des versements intervenus en sa faveur n’enlèvent pas aux rensei- gnements à transmettre leur utilité, ne fût-ce que potentielle, pour les be- soins de l’enquête étrangère. Quand bien même il semblerait que les comptes du recourant n’aient pas directement servi à recevoir de paie- ments corruptifs, les autorités pénales italiennes n’en disposent toutefois pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier directement sur le vu d’informations complètes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Comme le relèvent à juste titre le MPC et l’OFJ, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3 et 1A.143/2004 du 29 juin 2005, consid. 2.5).
E. 4.3 S’agissant de la mesure de l’entraide accordée, le MPC, après avoir procé- dé à l’édition de la documentation bancaire afférente aux comptes du re- courant, a établi un exposé des flux financiers qui figure aux points 2 à 6 du chapitre III de la décision de clôture: c’est cet exposé qu’il entend transmet- tre à l’autorité requérante. Le recourant y voit une violation subséquente du principe de la proportionnalité. Ainsi que le relève pertinemment l’OFJ, le MPC s’est acquitté de sa mission en allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’une autorité d’exécution. Dans le cas d’espèce, rien n’aurait empêché le MPC de se limiter à son rôle d’autorité d’exécution de l’entraide; dans ce sens, il aurait donc dû se limiter à ordonner la trans- mission de la documentation bancaire pertinente, d’autant que rien au dos- sier n’indique l’existence d’une enquête nationale justifiant l’étude détaillée des flux financiers. Lors de l’exécution d’une requête d’entraide, l’autorité suisse d’exécution doit veiller à ne pas faire siennes les prérogatives d’enquête qui incombent seulement aux autorités judiciaires requérantes. Il en va tant de la rapidité d’exécution que de la valeur probante de l’information transmise à l’étranger. Cela dit, ces critiques ne suffisent pas à faire échec à la transmission car, quant à leur contenu, les informations à transmettre répondent de manière pertinente aux interrogations de l’autorité requérante. L’analyse accomplie par le MPC peut certainement
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être utile pour les enquêteurs étrangers. La voie choisie par le MPC sauve- garde en tous les cas de manière optimale les intérêts du recourant dans la mesure où seuls les flux qui sont en relation avec les comptes de C. SA sont mentionnés, à l’exclusion de tout autre mouvement. Le grief relatif au principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
E. 5 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal- cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parle- mentaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 4000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais. Le solde, par Fr. 2000.--, lui est restitué.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument judiciaire de Fr. 4000.--, à déduire de l’avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par Fr. 2000.--, lui est resti- tué. Bellinzone, le 31 mai 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 mai 2007 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Andreas J. Keller, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., représenté par Me Christoph Peter, recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé
Objet
Entraide à l’Italie Remise de moyens de preuve (art. 74 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.39
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Faits:
A. Le 20 juin 2006, la Procura de la Repubblica presso il Tribunale di Z. a pré- senté une demande d’entraide à la Suisse (act. 5.2). Il ressort de cette de- mande que les autorités pénales italiennes conduisent une procédure contre B. et consorts du chef de corruption. Il est reproché à B., qui oc- cupait à l’époque un poste de cadre auprès du Ministère italien des postes et télécommunications, d’avoir exercé le rôle d’intermédiaire pour des paiements corruptifs effectués par C. SA lors de l’acquisition, par cette so- ciété, pendant les années 1994 - 1999, d’actions ou de parts de sociétés publiques italiennes présentes sur le marché des télécommunications. Grâce à des commissions versées à des fonctionnaires italiens, C. SA au- rait ainsi été en mesure d’acquérir des contrats lui permettant de disposer d’importantes parts de marché en Italie.
B. L’autorité requérante concentre en particulier son attention sur la relation entre l’acquisition, par C. SA, de la société D., et deux virements intervenus en mars 1995 en faveur de la société E., une société dominée par B.. Les recherches bancaires ont révélé que ces virements avaient été opérés à partir du compte n° 1 à disposition de F., ex-dirigeant de C. SA, auprès de la banque G. à Y. (Autriche). L’autorité italienne a analysé la documenta- tion bancaire relative à ce compte qu’elle a obtenue des autorités autri- chiennes et a mis en évidence que plus de 140 millions de DEM y avaient transité. D’autres comptes à la banque G. liés à C. SA ont également pu être identifiés, en particulier les comptes nos 2 et 3. Il s’avère que ces diffé- rents comptes ont servi à des paiements de montants parfois conséquents en faveur de divers bénéficiaires. Les autorités pénales italiennes soup- çonnent qu’outre B., d’autres personnes auraient reçu des avantages indus pour leur participation à l’acquisition par C. SA de la société D..
C. L’autorité italienne a requis l’entraide à la Suisse dans le but d’identifier le(s) bénéficiaire(s) de versements intervenus entre décembre 1995 et mars 1999 en faveur de comptes bancaires ouverts à la banque H. à Zu- rich. Les paiements, en provenance des comptes nos 1 et 2 à la banque G., s’élèvent à quelque 23 millions de DEM. L’autorité requérante a demandé en particulier la production de la documentation bancaire et des extraits des comptes concernés portant sur une période de six mois dès la date des mouvements, cette dernière mesure devant servir à identifier les béné- ficiaires ultimes (voir act. 5.2 et 5.3). Le 18 décembre 2006, l’autorité re- quérante a précisé sa demande initiale. Selon ses propres termes, elle re-
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nonce à l’édition des extraits bancaires, mais confirme en revanche sa re- quête d’édition du formulaire A pour les comptes suisses ayant reçu des vi- rements en provenance des comptes précités auprès de la banque G. et d’information quant à la question de savoir si les versements qu’elle a mis en évidence sont restés à la disposition des titulaires des comptes ou ont été versés à des tiers (act. 5.4).
D. L’exécution de la requête a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Le MPC a délivré une ordonnance d’entrée en matière et d’exécution de la re- quête d’entraide le 25 août 2006 (act. 5.5). Dite ordonnance a été notifiée à la banque H. à Zurich. Les recherches bancaires ont révélé que les comp- tes signalés par l’autorité italienne appartiennent au dénommé A., citoyen allemand résident à X. (Nigeria). Il s’agit de quatre comptes intitulés «I.», «J.», «K.» et «L.». Il ressort de la documentation fournie par la banque H. que ces quatre comptes ont reçu un montant global de DEM 20 288 475 et EUR 1 533 862 en provenance des comptes n OS 1 et 2 à la banque G.. Se- lon l’analyse effectuée par le MPC, le compte «L.» a bénéficié de la plus grande partie de ces montants lesquels, sauf une exception, n’ont fait que transiter pour être virés les jours suivants sur d’autres comptes. Le MPC a rendu une décision de clôture de l’entraide en date du 14 février 2007, par laquelle il a décidé la transmission aux autorités italiennes des formulai- res A ainsi qu’un extrait de la décision de clôture contenant l’analyse de la documentation bancaire (act. 5.8 à 5.12). A. étant domicilié au Nigeria et n’ayant pas fait élection de domicile en Suisse, la décision de clôture a été notifiée à la banque H. qui l’a reçue en date du 16 février 2007.
E. Par acte du 19 mars 2007, A. a recouru contre la décision du 14 février 2007 au Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l’annulation de la décision sus- mentionnée. Le MPC s’est déterminé le 12 avril 2007 et conclut au rejet du recours. L’OFJ a présenté ses observations le 11 avril 2007. Il invite l’autorité de céans à rejeter le recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale conformément à l’EIMP. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; 130 I 312 consid. 1). Saisie d’un recours contre une me- sure d’entraide judiciaire, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP). En matiè- re d'entraide judiciaire, un recours est ouvert contre les décisions de clôture de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution (art. 80e al. 1 EIMP), c'est-à- dire contre la décision par laquelle l'autorité, estimant avoir traité la deman- de totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 80d EIMP). Déposé dans le délai de 30 jours après que le recourant ait reçu la décision, le présent recours est interjeté en temps utile contre une décision de l’autorité fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). Le recourant a quali- té pour recourir en tant que détenteur des comptes bancaires dont le MPC a décidé de transmettre des informations (art. 80h let. b EIMP mis en rela- tion avec l’art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale [OEIMP]; RS 351.11; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 1c).
1.2 La Confédération suisse et l’Italie sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), en- trée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 12 juin 1962 pour l’Italie, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1994 pour l’Italie. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 10 septembre 1998 entre les deux Etats entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41). Le droit interne, soit l’EIMP et l’OEIMP, restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées par les dispositions conventionnel- les, ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
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2. Le recourant estime que la demande d’entraide serait imprécise, lacunaire et fondée sur de vagues présomptions. Elle violerait par conséquent le principe de la double incrimination.
2.1 Par cette argumentation, le recourant remet en cause l’exposé des faits fournis à l’appui de la demande. Il ne s’agit pas d’une question de double incrimination mais de respect des art. 28 EIMP et 14 CEEJ lesquels men- tionnent les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande d’entraide. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit indiquer: l’organe dont elle émane et le cas échéant, l’autorité pénale compétente (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 14 ch. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique (art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 ch. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d). Ces indi- cations doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 1b 68 consid. 3b/aa p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib consid. 5c et les arrêts cités). Lorsque la demande tend, comme en l’espèce, à la remise de documents bancaires, l’Etat requérant ne peut se borner à communi- quer une liste des personnes concernées et des sommes qui auraient été détournées; il doit joindre à la demande des éléments permettant de dé- terminer, de manière minimale, que les comptes en question auraient été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requé- rant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requé- rant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
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2.2 In casu, contrairement à ce que prétend le recourant, la demande d’entraide satisfait aux exigences des art. 14 ch. 1 CEEJ et 28 al. 2 EIMP. L’autorité requérante expose de manière précise les faits à l’origine de la demande et les circonstances de l’instruction en Italie. Elle apporte des éléments propres à démontrer que les comptes nos 1, 2 et 3 auprès de la banque G., contrôlés par C. SA, ont servi à des fins de corruption, élé- ments qu’elle a obtenus au terme d’une enquête fouillée. Or, ainsi qu’il transparaît notamment de la documentation que l’autorité requérante a ob- tenue par le biais de l’entraide accordée par l’Autriche, les comptes du re- courant figurent sur la liste de ceux qui ont été approvisionnés par ces comptes durant la période sous examen, raison pour laquelle les autorités pénales italiennes ont été amenées à s’intéresser à la personne du recou- rant. Dans le présent cas, les soupçons de l’autorité requérante sont pré- sentés comme de simples hypothèses à vérifier, ce qu’une autorité requé- rante est parfaitement légitimée à faire. Il ne fait pas de doute que, si ces soupçons devaient se confirmer, les comportements en question tombe- raient sous le coup des infractions de corruption visées au titre 19 du Code pénal suisse.
3. Le recourant invoque ensuite le principe de la connexité en soutenant qu’il serait un tiers non impliqué. Il prétend que, n’ayant lui-même commis au- cune infraction, les renseignements le concernant seraient sans pertinence. L’argument est manifestement mal fondé. En effet, il suffit qu’il existe un rapport objectif entre la mesure d’entraide et les faits poursuivis à l’étranger, sans que la personne soumise à la mesure n’ait forcément parti- cipé aux agissements décrits dans la requête (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3). En l’occurrence, il existe indu- bitablement un rapport entre les comptes de C. SA à la banque G. et ceux du recourant, lesquels sont au reste expressément mentionnés dans la demande d’entraide. L’autorité requérante est ainsi légitimée à vouloir véri- fier si ces derniers comptes, qui s’inscrivent dans un plus ample réseau de comptes suisses ayant reçu d’importants montants de la part de C. SA, ont pu servir, même à l’insu du recourant, à commettre les infractions ou à en recueillir le produit.
4. Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Il tient la remise de la documentation relative à ses comptes et l’extrait de la décision de clô- ture du 14 février 2007 à l’autorité requérante pour disproportionnés. Les renseignements transmis seraient sans pertinence. Enfin, il est d’avis que
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le MPC pouvait donner suite à l’entraide requise en optant pour une me- sure moins incisive.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la de- mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empê- che aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adres- sées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. La jurispru- dence a cependant considérablement atténué ce principe en retenant que l’autorité peut interpréter de manière étendue la demande d’entraide selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une in- terprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3).
4.2 En l’espèce, la transmission ordonnée respecte ces principes. L’autorité requérante souhaite confirmer, respectivement infirmer, le soupçon que des fonctionnaires italiens auraient, pendant les années 1994 - 1999, béné- ficié de gratifications en échange de leurs services lors de l’acquisition de parts de marché par C. SA dans le secteur italien des télécommunications. Certes, comme l’indique le recourant, la demande d’entraide se réfère à des fonctionnaires de nationalité italienne. Or, le recourant n’est pas un fonctionnaire italien, ce qui, selon lui, permettrait de refuser l’entraide ou, à tout le moins, justifierait de ne l’accorder que dans une mesure restreinte, par exemple en se limitant à communiquer la nationalité du titulaire du compte. Cela étant, la requête d’entraide tend aussi à connaître la destina- tion des fonds en provenance des comptes n OS 1 et 2 ouverts à la succur- sale de la banque G. à Y. afin de confirmer ou infirmer les charges de cor- ruption à l’encontre de B. et consorts. Or, la connaissance de l’identité du
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titulaire des comptes bénéficiaires et de leurs éventuels ayants droit éco- nomiques est de nature à faire progresser l’enquête étrangère. Pour le reste, l’autorité italienne veut aussi déterminer si les montants crédités sur les comptes du recourant à la banque H. n’y ont fait que transiter ou s’ils sont demeurés en compte, interrogation à laquelle répondent les extraits de la décision de clôture que le MPC entend remettre à l’autorité italienne. Ces éléments suffisent pour admettre que la requête italienne n’est pas le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Les explications du recourant sur le fait que lui-même n’a aucun lien avec l’Italie et sur les motifs des versements intervenus en sa faveur n’enlèvent pas aux rensei- gnements à transmettre leur utilité, ne fût-ce que potentielle, pour les be- soins de l’enquête étrangère. Quand bien même il semblerait que les comptes du recourant n’aient pas directement servi à recevoir de paie- ments corruptifs, les autorités pénales italiennes n’en disposent toutefois pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier directement sur le vu d’informations complètes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Comme le relèvent à juste titre le MPC et l’OFJ, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3 et 1A.143/2004 du 29 juin 2005, consid. 2.5).
4.3 S’agissant de la mesure de l’entraide accordée, le MPC, après avoir procé- dé à l’édition de la documentation bancaire afférente aux comptes du re- courant, a établi un exposé des flux financiers qui figure aux points 2 à 6 du chapitre III de la décision de clôture: c’est cet exposé qu’il entend transmet- tre à l’autorité requérante. Le recourant y voit une violation subséquente du principe de la proportionnalité. Ainsi que le relève pertinemment l’OFJ, le MPC s’est acquitté de sa mission en allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’une autorité d’exécution. Dans le cas d’espèce, rien n’aurait empêché le MPC de se limiter à son rôle d’autorité d’exécution de l’entraide; dans ce sens, il aurait donc dû se limiter à ordonner la trans- mission de la documentation bancaire pertinente, d’autant que rien au dos- sier n’indique l’existence d’une enquête nationale justifiant l’étude détaillée des flux financiers. Lors de l’exécution d’une requête d’entraide, l’autorité suisse d’exécution doit veiller à ne pas faire siennes les prérogatives d’enquête qui incombent seulement aux autorités judiciaires requérantes. Il en va tant de la rapidité d’exécution que de la valeur probante de l’information transmise à l’étranger. Cela dit, ces critiques ne suffisent pas à faire échec à la transmission car, quant à leur contenu, les informations à transmettre répondent de manière pertinente aux interrogations de l’autorité requérante. L’analyse accomplie par le MPC peut certainement
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être utile pour les enquêteurs étrangers. La voie choisie par le MPC sauve- garde en tous les cas de manière optimale les intérêts du recourant dans la mesure où seuls les flux qui sont en relation avec les comptes de C. SA sont mentionnés, à l’exclusion de tout autre mouvement. Le grief relatif au principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal- cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parle- mentaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 4000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais. Le solde, par Fr. 2000.--, lui est restitué.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 4000.--, à déduire de l’avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par Fr. 2000.--, lui est resti- tué.
Bellinzone, le 31 mai 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Christoph Peter, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).