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RR.2007.133

Bundesstrafgericht · 2007-09-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (SCSE; RS 943.03), de telle sorte qu’il ne saurait être admis;

qu’ainsi, le seul mémoire de recours ayant une apparence de recevabilité formelle n’a été remis au tribunal qu’en dehors du délai légal, de telle sorte qu’il est irrecevable;

que ce constat dispense la Cour d’ordonner un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA);

que les frais sont à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA).

- 4 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 18 septembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 septembre 2007 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Andreas J. Keller et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

A. LTD., représentée par B., ayant élu domicile chez Me Matteo Pedrazzini, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.133

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La IIe Cour des plaintes, considérant en fait et en droit:

que par ordonnance de clôture partielle du 18 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération a décidé de donner suite à une requête d’entraide émanant des autorités brésiliennes et de leur transmettre une documentation bancaire relative à un compte dont la société A. Ltd., siège aux Z., est la titulaire auprès de la banque C. SA à Genève;

que l’ordonnance a été notifiée à A. Ltd. le 19 juillet 2007, au domicile qu’elle avait élu en Suisse aux fins de la procédure d’entraide;

qu’agissant par un nommé B., demeurant au Brésil à une adresse alors inconnue, A. Ltd. déclare recourir contre cette décision;

que l’acte de recours, daté de Brasilia le 19 août 2007, a été adressé une première fois au Tribunal pénal fédéral par télécopie du 20 août, puis par courrier Sedex déposé à Sao Paulo (Brésil) le même jour et parvenu au tribunal le 23 août suivant et enfin par courrier électronique du 20 août;

que le délai de recours contre la décision de clôture partielle venait à échéance le samedi 18 août 2007 et que, par conséquent, il était reporté au lundi 20 août suivant (art. 80k EIMP, 20 al. 3 PA);

qu’un recours ne peut être valablement formé par fax (ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_246/2007 du 4 septembre 2007);

que la télécopie adressée au tribunal le 20 août 2007 ne constitue donc pas un acte de recours valable;

qu’un recours formé par écrit doit être remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA);

que cette exigence n’a pas été respectée, le courrier adressé au tribunal ayant été remis au Brésil à une société privée, qui ne l’a remis au tribunal qu’en date du 23 août, soit en dehors du délai de recours;

que, conformément à la jurisprudence (ATF 125 V 65), l’attention de la recourante avait pourtant été formellement attirée sur les exigences formelles découlant de l’art. 21 PA (ch. 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée);

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que le mémoire de recours doit être signé (art. 52 al. 1 PA);

que la transmission d’un tel écrit par voie électronique n’est valable qu’en présence d’une signature électronique reconnue (art. 21a al. 2, 2e phrase PA);

qu’en l’espèce, le document transmis par voie électronique le 20 août ne comporte aucune signature certifiée et reconnue selon la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (SCSE; RS 943.03), de telle sorte qu’il ne saurait être admis;

qu’ainsi, le seul mémoire de recours ayant une apparence de recevabilité formelle n’a été remis au tribunal qu’en dehors du délai légal, de telle sorte qu’il est irrecevable;

que ce constat dispense la Cour d’ordonner un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA);

que les frais sont à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA).

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 18 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Matteo Pedrazzini, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).