Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
Me Benjamin Schwab, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 14 mars 2022 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Federico Illanez Parties
A., actuellement détenue,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à la France
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RP.2022.15_a (Procédure principale: RH.2022.2)
- 2 -
Le Juge rapporteur, vu:
- la demande d’extradition présentée par la République française et tendant à la remise de A. pour l’exécution de deux peines privatives de liberté prononcées par jugements du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 3 avril 2015 et 3 novembre 2016 (in act. 2.1),
- la demande d’arrestation aux fins d’extradition requise par la France (signalements SIS n° FRPR00001015559000001 des 21 et 25 novembre 2019 [in act. 2.1]),
- l’audition extraditionnelle de A. du 22 février 2022 (in act. 2.1) et le mandat d’arrêt en vue d’extradition de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 23 février 2022 (act. 2.1), remis à la prénommée le 28 février suivant (act. 2.2),
- le recours interjeté le 8 mars 2022 par A. contre le mandat d’arrêt susmentionné ainsi que sa requête tendant à la désignation de Me Benjamin Schwab en qualité de conseil d’office (act. 1),
et considérant:
- que selon l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en matière d’entraide pénale internationale par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le juge instructeur est habilité à statuer sur la désignation d’un mandataire d’office à l’extradable;
- qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire, étant précisé que si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné;
- que la disposition susmentionnée confère une large marge d’appréciation à l’autorité; ainsi, la désignation d’un mandataire d’office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d’un avocat (ATF 107 Ib 80 consid. 4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 475);
- qu’à cet égard, il incombe à l’autorité de vérifier notamment si l’extradable
- 3 -
dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure le touchant (v. ATF 112 Ib 342 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem);
- que l’assistance d’un avocat doit être accordée généreusement à la personne détenue en vue d’extradition, étant donné qu’elle n’est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem);
- qu’in casu, A. est détenue en Suisse à titre extraditionnel suite au mandat d’arrêt émis par l’OFJ le 23 février 2022;
- que, partant, un mandataire doit être désigné à A. sans qu’il faille examiner, à ce stade, la situation financière de cette dernière, étant précisé que la question de l’octroi de l’assistance judiciaire sera, le cas échéant, traitée par l’autorité de céans avec le fond de la cause;
- qu’il n’est ainsi, en l’état, pas exclu que la prénommée doive prendre en charge tout ou partie des frais liés à sa défense;
- qu’en tout état de cause, les honoraires de l’avocat d’office seront acquittés par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que la recourante sera tenue de les rembourser si elle devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey, est désigné mandataire d’office de A. pour la procédure d’extradition à la France pendante auprès de la Cour de céans;
- qu’il se justifie dès lors de lui restituer un délai de dix jours sur la base de l’art. 24 al. 1 PA (v. art. 48 al. 2 EIMP);
- que ce nouveau délai – non prolongeable – pour compléter le recours commencera à courir dès le lendemain du jour de la réception de la part de Me Benjamin Schwab de la copie du dossier de la présente procédure;
- que, par courrier séparé, un délai sera imparti au mandataire d’office pour faire parvenir à l’autorité de céans le formulaire d’assistance judiciaire;
- que la présente ordonnance est rendue sans frais.
- 4 -
Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:
1. Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey, est désigné mandataire d’office de A. pour la procédure auprès de la Cour des plaintes référencée RH.2022.2.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 14 mars 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- A. - Me Benjamin Schwab, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.