opencaselaw.ch

RH.2017.6

Bundesstrafgericht · 2017-08-17 · Français CH

Extradition à l'Allemagne. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 12 mai 2017, A, citoyen yéménite né en 1970, a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par les autorités allemandes. Celles-ci le soupçonnent d'avoir fait entrer illégalement des étrangers d'Italie en Allemagne, à de très nombreuses reprises (act. 3.1 et 3.4).

B. Le 27 juin 2017, les autorités allemandes ont formellement requis l'extradition de A. (act. 3.2).

C. L'intéressé a été arrêté à Genève le 18 juillet 2017. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), Unité extraditions, a transmis au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 3.3).

D. Le 19 juillet 2017, A. a été entendu par le MP-GE, qui lui a notifié ce document. Il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 3.5).

E. Par mémoire du 28 juillet 2017, le prénommé interjette un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ledit mandat d'arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à sa libération immédiate (act. 1). Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3), tandis que le recourant maintient ses conclusions, en joignant à sa réplique un certificat médical rédigé le 7 août 2017 par le docteur B. (act. 4 et 4.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 septembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est ainsi formellement recevable.

E. 2.1 Le recourant, qui conteste avoir commis toute infraction, dénonce en substance une violation de l'art. 47a EIMP, ainsi que du principe de la proportionnalité. Etant donné qu'il vit en Suisse depuis 1995 avec toute sa famille, il ne présenterait pas de risque de fuite en cas de remise en liberté;

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par ailleurs, il aurait un alibi et rien ne justifierait la procédure d'extradition menée contre lui, dès lors qu'une simple commission rogatoire répondrait aux besoins des enquêteurs allemands.

E. 2.2 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2).

E. 2.3 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1). Un alibi est la preuve évidente et univoque que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux du délit au moment de sa commission ou qu'il y erreur sur la personne (ATF 123 II 279 consid. 2b; (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 674 et les références citées).

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La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

E. 2.4 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que "l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible".

E. 2.5 Il ressort de la demande d'extradition que l'infraction reprochée au recourant est passible en Allemagne de dix ans de prison, soit une lourde peine. Dans ces conditions, la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, respectivement la présence de sa famille dans ce pays, ne sont pas en soi des éléments suffisants pour exclure un risque de fuite. En effet, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans, était mariée à une citoyenne suisse et était père d'enfants âgés respectivement de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans l'Etat requérant (arrêt 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a [cité in: ATF 130 II 306, consid. 2.5]). De plus, force est de constater que le recourant n'a pas développé de liens professionnels en Suisse, ce qui n'est pas contesté; à noter que le certificat médical du docteur B., qui tient sur moins de dix lignes, n'explique aucunement en quoi les atteintes à la santé dont fait état ce praticien – sans préciser sur quelle base elles ont été retenues – engendreraient une incapacité de travail expliquant le défaut d'intégration professionnelle du recourant. Quant aux mesures de substitution à l'incarcération proposées par l'intéressé, soit le dépôt de son passeport assorti de l'obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police, elles ne sont pas propres à réduire le risque que celui-ci se soustraie à l'extradition, étant donné que les contrôles aux frontières suisses ne sont pas systématiques. A cela s'ajoute que le recourant est encore relativement jeune et qu'il était domicilié à Clarens (VD) avant son arrestation, soit dans une localité proche de la frontière française.

Par ailleurs, l'alibi ne saurait être admis en l'espèce au motif que le recourant aurait, comme il l'affirme, séjourné au Maroc lorsqu'ont été commis les faits

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qui lui sont reprochés. En effet, la demande d'entraide indique que l'infraction que l'intéressé est suspectée d'avoir commise l'a été principalement par le biais de communications téléphoniques (act. 3.2, p. 3 in initio), de sorte que le lieu où il se trouvait au moment déterminant n'est en l'occurrence pas pertinent. Du reste, le recourant ne produit pas de pièces établissant avec certitude qu'il aurait séjourné sans interruption dans le pays précité pendant toute la période considérée. Plus généralement, il n'avance aucun élément tendant à démontrer que la demande d'extradition serait en l'espèce manifestement inadmissible.

De plus, les arguments du recourant tirés du caractère peu vraisemblable d'une condamnation à une peine ferme et de l'absence de dangerosité, respectivement de liens avec l'Allemagne, sont dénués de pertinence au vu des principes applicables dans le présent contexte, tels que rappelés plus haut. C'est le lieu de préciser qu'est seule déterminante pour l'extradition la possibilité que la personne poursuivie soit condamnée à une peine d'au moins un an (art. 2 ch. 1 CEEXtr), condition réalisée en l'espèce comme nous l'avons vu au début du présent sous-considérant.

Enfin, la Cour de céans ne saurait se pencher sur l'argumentation selon laquelle les autorités allemandes auraient dû procéder en l'occurrence par la voie de la commission rogatoire plutôt que par celle de l'extradition. Une telle manière de procéder violerait en effet l'art. 1 CEExtr, lequel prévoit que les Parties contractantes sont tenues à livrer les individus dont l'extradition est demandée lorsque, comme en l'espèce, les conditions posées par ladite Convention sont réalisées.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

E. 4 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

E. 4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

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E. 4.2 En l'espèce, les motifs à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard de principes juridiques clairs, respectivement d'une jurisprudence constante. Aussi, les conclusions prises par le recourant étaient-elles d'emblées vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire doit partant être rejetée.

E. 5 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 août 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli le greffier David Bouverat

Parties

A., détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Allemagne

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2017.6 Procédure secondaire: RP.2017.47

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Faits:

A. Le 12 mai 2017, A, citoyen yéménite né en 1970, a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par les autorités allemandes. Celles-ci le soupçonnent d'avoir fait entrer illégalement des étrangers d'Italie en Allemagne, à de très nombreuses reprises (act. 3.1 et 3.4).

B. Le 27 juin 2017, les autorités allemandes ont formellement requis l'extradition de A. (act. 3.2).

C. L'intéressé a été arrêté à Genève le 18 juillet 2017. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), Unité extraditions, a transmis au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 3.3).

D. Le 19 juillet 2017, A. a été entendu par le MP-GE, qui lui a notifié ce document. Il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 3.5).

E. Par mémoire du 28 juillet 2017, le prénommé interjette un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ledit mandat d'arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à sa libération immédiate (act. 1). Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3), tandis que le recourant maintient ses conclusions, en joignant à sa réplique un certificat médical rédigé le 7 août 2017 par le docteur B. (act. 4 et 4.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Allemagne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 septembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est ainsi formellement recevable.

2.

2.1 Le recourant, qui conteste avoir commis toute infraction, dénonce en substance une violation de l'art. 47a EIMP, ainsi que du principe de la proportionnalité. Etant donné qu'il vit en Suisse depuis 1995 avec toute sa famille, il ne présenterait pas de risque de fuite en cas de remise en liberté;

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par ailleurs, il aurait un alibi et rien ne justifierait la procédure d'extradition menée contre lui, dès lors qu'une simple commission rogatoire répondrait aux besoins des enquêteurs allemands.

2.2 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2).

2.3 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1). Un alibi est la preuve évidente et univoque que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux du délit au moment de sa commission ou qu'il y erreur sur la personne (ATF 123 II 279 consid. 2b; (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 674 et les références citées).

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La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

2.4 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circonstances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que "l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible".

2.5 Il ressort de la demande d'extradition que l'infraction reprochée au recourant est passible en Allemagne de dix ans de prison, soit une lourde peine. Dans ces conditions, la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, respectivement la présence de sa famille dans ce pays, ne sont pas en soi des éléments suffisants pour exclure un risque de fuite. En effet, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de remise en liberté jusqu'à l'éventuelle extradition d'une personne qui séjournait en Suisse depuis dix-huit ans, était mariée à une citoyenne suisse et était père d'enfants âgés respectivement de trois et huit ans, tous deux titulaires de la nationalité suisse, au motif qu'existait un risque de fuite nonobstant ces circonstances, dès lors que l'intéressé était menacé d'une lourde peine dans l'Etat requérant (arrêt 8G.45/2001 du 15 août 2001, consid. 3a [cité in: ATF 130 II 306, consid. 2.5]). De plus, force est de constater que le recourant n'a pas développé de liens professionnels en Suisse, ce qui n'est pas contesté; à noter que le certificat médical du docteur B., qui tient sur moins de dix lignes, n'explique aucunement en quoi les atteintes à la santé dont fait état ce praticien – sans préciser sur quelle base elles ont été retenues – engendreraient une incapacité de travail expliquant le défaut d'intégration professionnelle du recourant. Quant aux mesures de substitution à l'incarcération proposées par l'intéressé, soit le dépôt de son passeport assorti de l'obligation de se rendre régulièrement dans un poste de police, elles ne sont pas propres à réduire le risque que celui-ci se soustraie à l'extradition, étant donné que les contrôles aux frontières suisses ne sont pas systématiques. A cela s'ajoute que le recourant est encore relativement jeune et qu'il était domicilié à Clarens (VD) avant son arrestation, soit dans une localité proche de la frontière française.

Par ailleurs, l'alibi ne saurait être admis en l'espèce au motif que le recourant aurait, comme il l'affirme, séjourné au Maroc lorsqu'ont été commis les faits

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qui lui sont reprochés. En effet, la demande d'entraide indique que l'infraction que l'intéressé est suspectée d'avoir commise l'a été principalement par le biais de communications téléphoniques (act. 3.2, p. 3 in initio), de sorte que le lieu où il se trouvait au moment déterminant n'est en l'occurrence pas pertinent. Du reste, le recourant ne produit pas de pièces établissant avec certitude qu'il aurait séjourné sans interruption dans le pays précité pendant toute la période considérée. Plus généralement, il n'avance aucun élément tendant à démontrer que la demande d'extradition serait en l'espèce manifestement inadmissible.

De plus, les arguments du recourant tirés du caractère peu vraisemblable d'une condamnation à une peine ferme et de l'absence de dangerosité, respectivement de liens avec l'Allemagne, sont dénués de pertinence au vu des principes applicables dans le présent contexte, tels que rappelés plus haut. C'est le lieu de préciser qu'est seule déterminante pour l'extradition la possibilité que la personne poursuivie soit condamnée à une peine d'au moins un an (art. 2 ch. 1 CEEXtr), condition réalisée en l'espèce comme nous l'avons vu au début du présent sous-considérant.

Enfin, la Cour de céans ne saurait se pencher sur l'argumentation selon laquelle les autorités allemandes auraient dû procéder en l'occurrence par la voie de la commission rogatoire plutôt que par celle de l'extradition. Une telle manière de procéder violerait en effet l'art. 1 CEExtr, lequel prévoit que les Parties contractantes sont tenues à livrer les individus dont l'extradition est demandée lorsque, comme en l'espèce, les conditions posées par ladite Convention sont réalisées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

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4.2 En l'espèce, les motifs à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard de principes juridiques clairs, respectivement d'une jurisprudence constante. Aussi, les conclusions prises par le recourant étaient-elles d'emblées vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire doit partant être rejetée.

5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 août 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

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- Me Imed Abdelli, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).