Extradition à l'Italie. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP).
Sachverhalt
A. A., citoyen marocain né en (…), a fait l’objet le 22 janvier 2015 d’un signalement dans le répertoire SIRENE par les autorités italiennes. Celles- ci ont indiqué que le prénommé était recherché en vue de l’exécution d’une peine d’ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours, pour des faits de lésions corporelles et de vol (act. 3.1).
B. Le 2 novembre 2016, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise la veille par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ). Il s'est opposé à son extradition vers l’Italie selon une procédure simplifiée (act. 3.3 et 3.2).
C. Le 3 novembre 2016, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. (act. 3.4).
D. Par note diplomatique du 5 décembre 2016, l’Ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition du recourant (act. 3.5).
E. Entendu à nouveau le 15 décembre 2016, le prénommé a renouvelé son opposition à une extradition vers l’Italie selon une procédure simplifiée (act. 3.6).
F. Le 27 décembre 2016, A. a demandé à l’OFJ sa libération immédiate assortie de mesures de substitution (act. 3.8).
G. Ladite autorité l’a débouté par décision du 29 décembre 2016 (act. 3.9).
H. Par mémoire du 12 janvier 2017, le prénommé défère cet acte, dont il demande l’annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa mise en liberté immédiate accompagnée de mesures de substitution (assignation à résidence au domicile familial, pose d’un bracelet électronique, dépôt de son passeport et de toute pièce d’identité, ainsi que toutes autres mesures de contrôle induites par les précédentes [act. 1]).
- 3 -
I. Dans sa réponse au recours, du 20 janvier 2017, l’OFJ conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
J. Par réplique du 30 janvier 2017, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
E. 2.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
- 4 -
E. 2.2 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Le recours a été déposé le 12 janvier 2017 contre une décision notifiée le 3 du même mois; il a donc été formé en temps utile.
E. 2.3 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'entrer en matière.
E. 3.1 Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 47 al. 1 let. a et 51 al. 1 EIMP. Compte tenu de sa situation familiale, il n’y aurait en l’espèce pas de risque de fuite en cas d’élargissement, contrairement à ce qu’a retenu l’OFJ. Par ailleurs, des vices graves entacheraient les procédures pénales au terme desquelles il a été condamné, respectivement la demande formelle présentée par les autorités italiennes (cf. supra let. D.), si bien que la demande d’extradition serait manifestement inadmissible.
E. 3.2 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
E. 3.3 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive développée quant au risque de fuite, l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n’ont été admis que dans de rares cas, soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
E. 3.4 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
- 5 -
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
E. 3.5 Sur la base des éléments figurant au dossier, on ignore quand le recourant est entré en Suisse. L’intéressé affirme qu’il vit à Genève avec son épouse « depuis plusieurs années » mais ne fournit pas la moindre précision à cet égard. Par ailleurs, il ne soutient pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle dans notre pays et l’indication selon laquelle sa famille vit « des revenus de l’Hospice général accordé à la femme » (cf. formulaire d’assistance judiciaire [dossier RP.2017.1, act. 3.1], p. 5) tend à démontrer que tel n’a pas été le cas récemment. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l’existence d’attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse. Partant, un risque de fuite doit être admis. Le fait que l’épouse du recourant serait sur le point de décrocher un emploi auprès de B., respectivement que les filles des intéressés seraient scolarisées dans cette ville, n’y change rien.
Ce risque n'est pas susceptible d'être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique ne permet en effet pas à elle seule d'éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif mais uniquement de la constater (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.133 du 29 juin 2011, consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du recourant et la proximité de la frontière française rendent du reste cette mesure inefficace en l'occurrence. Le dépôt des papiers d’identité n’est pas non plus de nature à atténuer sensiblement le risque de fuite, les contrôles aux frontières suisses n'étant pas systématiques. Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, qu'il existerait en l'occurrence d'autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
E. 3.6 Finalement, les griefs formels soulevés par le recourant à l’encontre de la demande d’extradition (absence d’originaux ou de copies certifiées conformes à des originaux), respectivement l’affirmation selon laquelle certains des jugements condamnatoires invoqués à l’appui de celle-ci auraient été rendus en son absence, devront être examinés par l’OFJ dans le cadre de la procédure d’extradition; à ce stade, il ne sont pas propres à rendre cette dernière manifestement inadmissible.
- 6 -
E. 4 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
E. 5 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire.
E. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
Les conclusions sont vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, au terme d’une analyse relativement succincte déjà, l’argumentation du recourant s’est avérée mal fondée à l’aune de normes juridiques claires, respectivement d’une jurisprudence bien établie. L'octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
E. 6 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 7 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 1er février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 janvier 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Catherine Chirazi, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à l'Italie
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RH.2017.2 + RP.2017.1
- 2 -
Faits:
A. A., citoyen marocain né en (…), a fait l’objet le 22 janvier 2015 d’un signalement dans le répertoire SIRENE par les autorités italiennes. Celles- ci ont indiqué que le prénommé était recherché en vue de l’exécution d’une peine d’ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours, pour des faits de lésions corporelles et de vol (act. 3.1).
B. Le 2 novembre 2016, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise la veille par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ). Il s'est opposé à son extradition vers l’Italie selon une procédure simplifiée (act. 3.3 et 3.2).
C. Le 3 novembre 2016, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. (act. 3.4).
D. Par note diplomatique du 5 décembre 2016, l’Ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition du recourant (act. 3.5).
E. Entendu à nouveau le 15 décembre 2016, le prénommé a renouvelé son opposition à une extradition vers l’Italie selon une procédure simplifiée (act. 3.6).
F. Le 27 décembre 2016, A. a demandé à l’OFJ sa libération immédiate assortie de mesures de substitution (act. 3.8).
G. Ladite autorité l’a débouté par décision du 29 décembre 2016 (act. 3.9).
H. Par mémoire du 12 janvier 2017, le prénommé défère cet acte, dont il demande l’annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa mise en liberté immédiate accompagnée de mesures de substitution (assignation à résidence au domicile familial, pose d’un bracelet électronique, dépôt de son passeport et de toute pièce d’identité, ainsi que toutes autres mesures de contrôle induites par les précédentes [act. 1]).
- 3 -
I. Dans sa réponse au recours, du 20 janvier 2017, l’OFJ conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
J. Par réplique du 30 janvier 2017, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. I; 128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).
2.
2.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
- 4 -
2.2 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Le recours a été déposé le 12 janvier 2017 contre une décision notifiée le 3 du même mois; il a donc été formé en temps utile.
2.3 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
3.1 Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 47 al. 1 let. a et 51 al. 1 EIMP. Compte tenu de sa situation familiale, il n’y aurait en l’espèce pas de risque de fuite en cas d’élargissement, contrairement à ce qu’a retenu l’OFJ. Par ailleurs, des vices graves entacheraient les procédures pénales au terme desquelles il a été condamné, respectivement la demande formelle présentée par les autorités italiennes (cf. supra let. D.), si bien que la demande d’extradition serait manifestement inadmissible.
3.2 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
3.3 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive développée quant au risque de fuite, l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n’ont été admis que dans de rares cas, soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
3.4 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
- 5 -
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). 3.5 Sur la base des éléments figurant au dossier, on ignore quand le recourant est entré en Suisse. L’intéressé affirme qu’il vit à Genève avec son épouse « depuis plusieurs années » mais ne fournit pas la moindre précision à cet égard. Par ailleurs, il ne soutient pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle dans notre pays et l’indication selon laquelle sa famille vit « des revenus de l’Hospice général accordé à la femme » (cf. formulaire d’assistance judiciaire [dossier RP.2017.1, act. 3.1], p. 5) tend à démontrer que tel n’a pas été le cas récemment. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l’existence d’attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse. Partant, un risque de fuite doit être admis. Le fait que l’épouse du recourant serait sur le point de décrocher un emploi auprès de B., respectivement que les filles des intéressés seraient scolarisées dans cette ville, n’y change rien.
Ce risque n'est pas susceptible d'être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique ne permet en effet pas à elle seule d'éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif mais uniquement de la constater (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.133 du 29 juin 2011, consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du recourant et la proximité de la frontière française rendent du reste cette mesure inefficace en l'occurrence. Le dépôt des papiers d’identité n’est pas non plus de nature à atténuer sensiblement le risque de fuite, les contrôles aux frontières suisses n'étant pas systématiques. Enfin, la Cour de céans ne voit pas, compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, qu'il existerait en l'occurrence d'autres mesures de substitution propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite. 3.6 Finalement, les griefs formels soulevés par le recourant à l’encontre de la demande d’extradition (absence d’originaux ou de copies certifiées conformes à des originaux), respectivement l’affirmation selon laquelle certains des jugements condamnatoires invoqués à l’appui de celle-ci auraient été rendus en son absence, devront être examinés par l’OFJ dans le cadre de la procédure d’extradition; à ce stade, il ne sont pas propres à rendre cette dernière manifestement inadmissible.
- 6 -
4. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
5. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
Les conclusions sont vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, au terme d’une analyse relativement succincte déjà, l’argumentation du recourant s’est avérée mal fondée à l’aune de normes juridiques claires, respectivement d’une jurisprudence bien établie. L'octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er février 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Catherine Chirazi, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).