opencaselaw.ch

RH.2017.15

Bundesstrafgericht · 2017-09-28 · Français CH

Extradition à l'Espagne. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 27 janvier 2017, A. a fait l’objet d’un signalement dans le répertoire SIRENE par les autorités espagnoles. Ces dernières ont indiqué que le prénommé était recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de trois (3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et d’escroquerie. A. a été interpellé dans le canton de Vaud le 13 mars 2017. À cette date également, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation. A. a été auditionné le 14 mars 2017 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) et s’est opposé à son extradition à l’Espagne selon la procédure simplifiée. Le 15 mars 2017, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, contre lequel A. n’a pas recouru. Le Ministère de la justice espagnol a transmis par fax sa demande formelle d’extradition à l’OFJ le 22 mars 2017. A. a été entendu par le MP-VD le 27 mars 2017 et a réitéré son refus d’être extradé à l’Espagne. La version originale de la demande formelle d’extradition espagnole est parvenue à l’OFJ le 5 avril 2017 (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.145).

B. Par décision du 1er mai 2017, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne. Le 29 mai 2017, A. a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. Le 1er juin 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision d’extradition précitée (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.145).

C. Par arrêt RR.2017.145 du 28 juillet 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de A. et a confirmé son extradition à l’Espagne. Le 3 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le rejet de la demande d’asile de A. Le 8 août 2017, A. a entrepris l’arrêt de la Cour de céans précité auprès du Tribunal fédéral. La procédure y est actuellement pendante sous la référence 1C_409/2017.

D. Le 12 août 2017, A. a demandé à l’OFJ sa mise en liberté. Par décision du 22 août 2017, ce dernier a rejeté ladite demande (act 2.1 et 5.1).

E. Le 30 août 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision de l’OFJ refusant sa mise en liberté (act. 3).

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F. Le 8 septembre 2017, l’OFJ a renoncé à répondre au recours et a conclu au rejet de celui-ci (act. 5).

G. Par réplique spontanée du 13 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

E. 1.1 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP

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et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.4 Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).

E. 2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).

E. 2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

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E. 2.3 In casu, il est établi que le recourant est de nationalité espagnole. Il n’allègue pas avoir de lien spécifique avec la Suisse. Aussi, le risque de fuite doit-il en l’espèce être qualifié d’important, d’autant qu’en Espagne, l’extradition de l’intéressé est demandée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois (3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et d’escroquerie (v. supra let. A).

E. 2.4 De surcroît, au vu de l’arrêt de la Cour de céans RR.2017.145 précité confirmant la décision d’extradition de l’OFJ, la perspective que le recourant soit extradé est devenue imminente. Ainsi, la détention – dont la durée n'est au demeurant pas disproportionnée en l'état – doit être maintenue.

E. 2.5 En résumé, les motifs invoqués par le détenu à l'appui de sa demande de mise en liberté immédiate sont insuffisants, en raison notamment du risque de fuite. Les conditions permettant de s'écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle est le principe et la libération l'exception ne sont pas remplies en l'espèce.

E. 2.6 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

E. 3 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 septembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 septembre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement détenu,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Espagne

Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2017.15

- 2 -

Faits:

A. Le 27 janvier 2017, A. a fait l’objet d’un signalement dans le répertoire SIRENE par les autorités espagnoles. Ces dernières ont indiqué que le prénommé était recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de trois (3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et d’escroquerie. A. a été interpellé dans le canton de Vaud le 13 mars 2017. À cette date également, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation. A. a été auditionné le 14 mars 2017 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) et s’est opposé à son extradition à l’Espagne selon la procédure simplifiée. Le 15 mars 2017, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, contre lequel A. n’a pas recouru. Le Ministère de la justice espagnol a transmis par fax sa demande formelle d’extradition à l’OFJ le 22 mars 2017. A. a été entendu par le MP-VD le 27 mars 2017 et a réitéré son refus d’être extradé à l’Espagne. La version originale de la demande formelle d’extradition espagnole est parvenue à l’OFJ le 5 avril 2017 (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.145).

B. Par décision du 1er mai 2017, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne. Le 29 mai 2017, A. a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. Le 1er juin 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision d’extradition précitée (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.145).

C. Par arrêt RR.2017.145 du 28 juillet 2017, la Cour de céans a rejeté le recours de A. et a confirmé son extradition à l’Espagne. Le 3 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le rejet de la demande d’asile de A. Le 8 août 2017, A. a entrepris l’arrêt de la Cour de céans précité auprès du Tribunal fédéral. La procédure y est actuellement pendante sous la référence 1C_409/2017.

D. Le 12 août 2017, A. a demandé à l’OFJ sa mise en liberté. Par décision du 22 août 2017, ce dernier a rejeté ladite demande (act 2.1 et 5.1).

E. Le 30 août 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision de l’OFJ refusant sa mise en liberté (act. 3).

- 3 -

F. Le 8 septembre 2017, l’OFJ a renoncé à répondre au recours et a conclu au rejet de celui-ci (act. 5).

G. Par réplique spontanée du 13 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

1.1 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP

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et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP). Le recours a été interjeté en temps utile.

1.4 Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

2. La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).

2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).

2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

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2.3 In casu, il est établi que le recourant est de nationalité espagnole. Il n’allègue pas avoir de lien spécifique avec la Suisse. Aussi, le risque de fuite doit-il en l’espèce être qualifié d’important, d’autant qu’en Espagne, l’extradition de l’intéressé est demandée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de trois (3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et d’escroquerie (v. supra let. A).

2.4 De surcroît, au vu de l’arrêt de la Cour de céans RR.2017.145 précité confirmant la décision d’extradition de l’OFJ, la perspective que le recourant soit extradé est devenue imminente. Ainsi, la détention – dont la durée n'est au demeurant pas disproportionnée en l'état – doit être maintenue.

2.5 En résumé, les motifs invoqués par le détenu à l'appui de sa demande de mise en liberté immédiate sont insuffisants, en raison notamment du risque de fuite. Les conditions permettant de s'écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle est le principe et la libération l'exception ne sont pas remplies en l'espèce.

2.6 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

3. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Copie pour information  Tribunal fédéral

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).