Demande d'accès complet au jugement SK.2023.24 dans sa version non anonymisée (visant l'obtention d'une copie non anonymisée du jugement)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Par courrier du 6 mai 2026 adressé au Secrétaire général du Tribunal pénal fédéral, la société VV. a demandé l’accès complet au jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 dans sa version non anonymisée (CA.2025.25 : 3.501.006), visant par cela l’obtention d’une copie non anonymisée dudit jugement (CA.2025.25 : 3.501.002 ss), pour les besoins d’une procédure d’annulation de sentence arbitrale initiée à [lieu à l’étranger], impliquant la société VV. et la société UU.1. Fondant sa demande sur les art. 30 al. 3 Cst., 63 al. 2 LOAP (RS 173.71) et 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information (RS 173.711.33), la société VV. a exposé en substance avoir déposé une requête d’arbitrage à l’encontre de la société UU.1. le 28 août 2015 en lien avec un contrat de forage conclu entre les deux sociétés le 30 septembre 2010 pour une durée de sept ans. Le 17 juillet 2020, au terme de la procédure arbitrale, la société VV. a été condamnée à payer USD 379'843'732.60 à la société UU.1. La société VV. a alors saisi la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] le 22 juillet 2020 d’un recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale rendue. La société VV. fait ainsi valoir un intérêt à recevoir une copie non anonymisée du jugement SK.2023.24 car elle fait état dans le cadre de la procédure d’annulation de ce que la sentence rendue serait contraire à l’ordre public international, notamment puisque le contrat auquel celle-ci donne effet impliquerait des fonds détournés du fonds ZZZ., ainsi que des fonds publics […] appartenant à la société VV. Une copie non anonymisée du jugement SK.2023.24 permettrait de démontrer les agissements reprochés à la société UU.1., ainsi que plus généralement au Groupe UU. et ses décisionnaires dans diverses relations contractuelles. La société VV. a joint à sa demande les Conclusions aux fins de réouverture des débats et de révocation de l’or- donnance de clôture déposées devant la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] le 13 mars 2026. Numéro de dossier : CN.2026.8 Dossier principal : CA.2025.25 SK n° : SK.2023.24 MPC n° : SV.17.1802-DCA Acte judiciaire Maître Guerric Canonica
2
E. 2 Le jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 faisant l’objet actuellement d’une procédure d’appel, la demande de la société VV. a été transmise le 8 mai 2026 à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour de céans) comme objet de sa compétence (CA.2025.25 : 3.501.001).
E. 3 Le 12 mai 2026, la Cour de céans a invité les parties à la procédure principale CA.2025.25 à se déterminer sur la demande de la société VV. (CA.2025.25 : 2.100.055 ss; Hans/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 23 ad art. 101 CPP).
E. 4 Le 18 mai 2026 (CA.2025.25 : 3.501.027 ss), la société VV. a complété sa demande en transmettant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] le 12 mai 2026 ordon- nant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, la Cour d’ap- pel de [lieu à l’étranger] ayant notamment relevé que le jugement SK.2023.24 comportait des considérations susceptibles de se rapporter directement à la procédure arbitrale et qu’il était nécessaire d’y inclure ledit jugement dans sa version non expurgée, afin qu’un débat puisse avoir lieu sur celui-ci dans sa version complète avant de statuer, faute de quoi la légitimité de l’arrêt à intervenir en serait affaiblie (arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] du 12 mai 2026 consid. 30 à 32).
E. 5 La Cour de céans constate que, selon le considérant 37 de l’arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] précité, « [l]e renvoi opéré à la mise en état a pour seules fins de per- mettre (i) la production du jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal pénal fédéral suisse, dans une version non expurgée de sa motivation – et, idéalement, non-anony- misée; (ii) un débat contradictoire entre les parties sur cette version; (iii) les éclaircis- sements sollicités ci-après. » Par ailleurs, selon le considérant 38 de l’arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] précité, « [l]a cour invite les parties à communiquer dans leurs conclusions à venir des précisions sur : (a) les fonctions exercées et le rôle joué par YY. et WW. au sein de la société UU.1.
- la Recourante affirmant dans ses écritures que les intéressés occupaient des fonctions de direction au sein de cette société, sans que la Défenderesse au re- cours ne réponde formellement sur ce point. (b) la propriété de […] ainsi que les conditions juridiques dans lesquelles ce navire a été exploité par la Défenderesse : la société UU.1. était-elle ou a-t-elle été, à un moment quelconque, propriétaire directe du […] ? Selon quel montage celui- ci a-t-il été mis à sa disposition pour les besoins du contrat (prêt, location, autre) ? »
E. 6 Le 5 juin 2026, la Cour de céans a transmis le complément aux parties et prolongé le délai pour prendre position au 22 juin 2026 (CA.2025.25 : 2.100.079 ss).
E. 7 Certaines des parties à la procédure principale se sont déterminées. En substance, à l’exception du Ministère public de la Confédération qui s’en est remis à la décision que prendra la Cour de céans sans formuler d’observation particulière (CAR 2.101.010), les autres parties ayant pris position se sont en substance opposées à la remise d’une copie non anonymisée du jugement (CA.2025.25 : 2.102.026 ss; 2.103.003 ss). Elles ont fait valoir notamment la protection de leur personnalité en vertu de l’art. 13 Cst., de la pré- somption d’innocence, le risque que des constatations de fait qui demeurent litigieuses
3 à ce jour ne soient utilisées dans d’autres procédures et de possibles contournements des règles de l’entraide judiciaire internationale. La société UU.1. a cependant précisé avoir de toute façon l’intention de remettre le jugement SK.2023.24 au Juge [pays étran- ger], et ainsi ne pas s’opposer formellement à une transmission du jugement SK.2023.24, à condition que sa remise s’accompagne notamment de l’interdiction de faire usage de ce prononcé de quelque manière que cela soit en dehors de la procédure d’annulation de la sentence arbitrale, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (CA.2025.25 : 2.102.030 s.).
E. 8 Lors de sa publication, le jugement précité a été anonymisé conformément à l’art. 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information, renvoyant à l’art. 63 al. 2 LOAP. Ces dispositions ne permettent pas à un tiers d’obtenir une copie non anonymisée d’un prononcé.
E. 9 Les art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de la publicité de la justice. Le principe de la publicité n'est toutefois pas absolu; il peut être limité afin de protéger des intérêts personnels (notamment des parties à la procédure) ou publics (arrêt du Tribunal fédéral 7B_631/2023 du 18 sep- tembre 2025 consid. 2.3.1 et les références citées). Les décisions des tribunaux - comprenant la composition du tribunal, l'exposé des faits, les considérants en droit et le dispositif - doivent en général être accessibles au public. La jurisprudence entend par décisions judiciaires les arrêts à caractère final, soit le résultat de la procédure judiciaire dès son achèvement, sans limitation aux arrêts entrés en force. Cette obligation de publicité peut être réalisée de diverses manières telles que la mise à disposition publique des jugements, leur publication dans des recueils officiels, leur diffusion sur Internet ainsi que leur consultation sur demande; ces différentes formes de publicité peuvent être combinées. En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques normes découlant du principe de publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats. Cette disposition ne règle cependant pas exhaustivement la portée du principe de publicité en droit pénal. Elle prévoit que les débats de première instance et d'appel, de même que la notification orale des jugements sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1). Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales (al. 2). L'art. 69 al. 3 CPP définit les exceptions au principe de publicité; il n'y est toutefois pas envisagé tous les aspects de la consultation des décisions pénales du point de vue de la protection de la personnalité. En particulier, cette disposition ne règle pas l'accessibilité des jugements rendus en matière pénale, contrairement à l'art. 54 al. 1 2e phrase du code de procédure ciivle (CPC) qui concrétise expressément et sans restriction le principe de publicité dans ce domaine. Le droit de consulter les décisions judiciaires n’est ainsi pas inconditionnel. La consultation d'un jugement pénal porte nécessairement atteinte à la sphère privée, voire intime, des personnes qui y sont mentionnées, laquelle est protégée par l'art. 13 Cst. Il ne peut donc y être porté atteinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la proportionnalité. Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il y a lieu de prendre en compte d'une part les motifs de la demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité. Le requérant doit ainsi exposer précisément les motifs de sa demande et en circonscrire précisément l'objet, et l'autorité doit le cas échéant examiner au cas par cas si, et dans quelle mesure le jugement doit être anonymisé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_616/2018 du 11 septembre
4 2019 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées; BOHNET, Commentaire romand, 2021,
n. 116 à 119 ad art. 30 Cst.).
E. 10 L’art. 101 al. 3 CPP prévoit également une possibilité d’accès, non seulement à la déci- sion judiciaire mais à l’ensemble du dossier. Aux termes de cette disposition, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y op- pose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les me- sures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts lé- gitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une préten- tion civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste. Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).
E. 11 Dans le cas d’espèce, la procédure concerne de nombreuses parties et présente di- verses composantes internationales. La divulgation d’informations concernant les par- ties pourrait ainsi entraîner des répercussions difficiles à évaluer pour la Cour de céans, ce qui appelle d’agir à ce stade avec une diligence particulière pour préserver leurs droits. Notamment la protection de la sphère privée des parties impliquées mais aussi de la présomption d’innocence des personnes accusées commande la plus grande pru- dence par rapport à la remise à un tiers non partie à la procédure d’un jugement contesté en appel. Le caractère international de l’affaire a également pour conséquence que cer- taines parties elles-mêmes n’ont actuellement qu’un accès restreint au dossier, y com- pris au jugement les concernant. Il serait ainsi difficilement justifiable de distribuer à des tiers non parties une version complète et non anonymisée de ce prononcé, alors que des précautions ont été jugées nécessaires envers certaines parties à la procédure. Ce qui précède doit être mis en balance avec les intérêts de la société VV., à savoir apporter des arguments dans une procédure arbitrale civile, actuellement objet d’un re- cours devant la Cour d’appel de [lieu à l’étranger]. La Cour de céans considère que le fait que le jugement ne soit pas définitif diminue l’intérêt à le produire dans une autre procédure et augmente en même temps le risque d’une violation de la présomption d’in- nocence, ceci d’autant plus au vu des éclaircissements que la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] entend trouver à travers l’accès à ce jugement (arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] du 12 mai 2026 consid. 38). Par ailleurs, celui-ci étant disponible en version anonymisée, il existe une alternative satisfaisante aux yeux de la Cour de céans
5 pour préserver les intérêts tant des parties à la procédure suisse que ceux de la société VV. dans la procédure en [pays étranger]. La Cour d’appel de [lieu à l’étranger] n’a d’ail- leurs pas exclu que cela puisse suffire, relevant qu’il fallait que le jugement suisse soit produit « idéalement » non anonymisé (arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] du 12 mai 2026 consid. 37). Enfin, comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence considère qu’un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit être admis qu'exceptionnellement.
E. 12 Au vu de tout ce qui précède et après pesée des intérêts en présence, la Cour de céans considère ainsi que l’intérêt au bon déroulement de la procédure et l’intérêt des parties à la protection de leur sphère privée priment sur ceux de la société VV. à obtenir l’accès complet au jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 dans sa version non anonymisée. Par conséquent, le Juge président ordonne :
Dispositiv
- La demande de la société VV. du 6 mai 2026 est rejetée.
- Un émolument de CHF 400.- est mis à charge de la société VV.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesstrafgeri cht T ri bunal pénal fédéral T ri bunal e penal e federale T ri bunal penal federal
Cour d’appel
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Bellinzone, le 15 juillet 2026/lee Appels contre le jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 Demande d’accès complet au jugement SK.2023.24 dans sa version non anony- misée (visant l’obtention d’une copie non anonymisée du jugement) Ordonnance Considérant que : 1. Par courrier du 6 mai 2026 adressé au Secrétaire général du Tribunal pénal fédéral, la société VV. a demandé l’accès complet au jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 dans sa version non anonymisée (CA.2025.25 : 3.501.006), visant par cela l’obtention d’une copie non anonymisée dudit jugement (CA.2025.25 : 3.501.002 ss), pour les besoins d’une procédure d’annulation de sentence arbitrale initiée à [lieu à l’étranger], impliquant la société VV. et la société UU.1. Fondant sa demande sur les art. 30 al. 3 Cst., 63 al. 2 LOAP (RS 173.71) et 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information (RS 173.711.33), la société VV. a exposé en substance avoir déposé une requête d’arbitrage à l’encontre de la société UU.1. le 28 août 2015 en lien avec un contrat de forage conclu entre les deux sociétés le 30 septembre 2010 pour une durée de sept ans. Le 17 juillet 2020, au terme de la procédure arbitrale, la société VV. a été condamnée à payer USD 379'843'732.60 à la société UU.1. La société VV. a alors saisi la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] le 22 juillet 2020 d’un recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale rendue. La société VV. fait ainsi valoir un intérêt à recevoir une copie non anonymisée du jugement SK.2023.24 car elle fait état dans le cadre de la procédure d’annulation de ce que la sentence rendue serait contraire à l’ordre public international, notamment puisque le contrat auquel celle-ci donne effet impliquerait des fonds détournés du fonds ZZZ., ainsi que des fonds publics […] appartenant à la société VV. Une copie non anonymisée du jugement SK.2023.24 permettrait de démontrer les agissements reprochés à la société UU.1., ainsi que plus généralement au Groupe UU. et ses décisionnaires dans diverses relations contractuelles. La société VV. a joint à sa demande les Conclusions aux fins de réouverture des débats et de révocation de l’or- donnance de clôture déposées devant la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] le 13 mars 2026. Numéro de dossier : CN.2026.8 Dossier principal : CA.2025.25 SK n° : SK.2023.24 MPC n° : SV.17.1802-DCA Acte judiciaire Maître Guerric Canonica
2 2. Le jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 faisant l’objet actuellement d’une procédure d’appel, la demande de la société VV. a été transmise le 8 mai 2026 à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour de céans) comme objet de sa compétence (CA.2025.25 : 3.501.001). 3. Le 12 mai 2026, la Cour de céans a invité les parties à la procédure principale CA.2025.25 à se déterminer sur la demande de la société VV. (CA.2025.25 : 2.100.055 ss; Hans/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 23 ad art. 101 CPP). 4. Le 18 mai 2026 (CA.2025.25 : 3.501.027 ss), la société VV. a complété sa demande en transmettant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] le 12 mai 2026 ordon- nant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, la Cour d’ap- pel de [lieu à l’étranger] ayant notamment relevé que le jugement SK.2023.24 comportait des considérations susceptibles de se rapporter directement à la procédure arbitrale et qu’il était nécessaire d’y inclure ledit jugement dans sa version non expurgée, afin qu’un débat puisse avoir lieu sur celui-ci dans sa version complète avant de statuer, faute de quoi la légitimité de l’arrêt à intervenir en serait affaiblie (arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] du 12 mai 2026 consid. 30 à 32). 5. La Cour de céans constate que, selon le considérant 37 de l’arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] précité, « [l]e renvoi opéré à la mise en état a pour seules fins de per- mettre (i) la production du jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal pénal fédéral suisse, dans une version non expurgée de sa motivation – et, idéalement, non-anony- misée; (ii) un débat contradictoire entre les parties sur cette version; (iii) les éclaircis- sements sollicités ci-après. » Par ailleurs, selon le considérant 38 de l’arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] précité, « [l]a cour invite les parties à communiquer dans leurs conclusions à venir des précisions sur : (a) les fonctions exercées et le rôle joué par YY. et WW. au sein de la société UU.1.
- la Recourante affirmant dans ses écritures que les intéressés occupaient des fonctions de direction au sein de cette société, sans que la Défenderesse au re- cours ne réponde formellement sur ce point. (b) la propriété de […] ainsi que les conditions juridiques dans lesquelles ce navire a été exploité par la Défenderesse : la société UU.1. était-elle ou a-t-elle été, à un moment quelconque, propriétaire directe du […] ? Selon quel montage celui- ci a-t-il été mis à sa disposition pour les besoins du contrat (prêt, location, autre) ? » 6. Le 5 juin 2026, la Cour de céans a transmis le complément aux parties et prolongé le délai pour prendre position au 22 juin 2026 (CA.2025.25 : 2.100.079 ss). 7. Certaines des parties à la procédure principale se sont déterminées. En substance, à l’exception du Ministère public de la Confédération qui s’en est remis à la décision que prendra la Cour de céans sans formuler d’observation particulière (CAR 2.101.010), les autres parties ayant pris position se sont en substance opposées à la remise d’une copie non anonymisée du jugement (CA.2025.25 : 2.102.026 ss; 2.103.003 ss). Elles ont fait valoir notamment la protection de leur personnalité en vertu de l’art. 13 Cst., de la pré- somption d’innocence, le risque que des constatations de fait qui demeurent litigieuses
3 à ce jour ne soient utilisées dans d’autres procédures et de possibles contournements des règles de l’entraide judiciaire internationale. La société UU.1. a cependant précisé avoir de toute façon l’intention de remettre le jugement SK.2023.24 au Juge [pays étran- ger], et ainsi ne pas s’opposer formellement à une transmission du jugement SK.2023.24, à condition que sa remise s’accompagne notamment de l’interdiction de faire usage de ce prononcé de quelque manière que cela soit en dehors de la procédure d’annulation de la sentence arbitrale, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (CA.2025.25 : 2.102.030 s.). 8. Lors de sa publication, le jugement précité a été anonymisé conformément à l’art. 6 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l’information, renvoyant à l’art. 63 al. 2 LOAP. Ces dispositions ne permettent pas à un tiers d’obtenir une copie non anonymisée d’un prononcé. 9. Les art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de la publicité de la justice. Le principe de la publicité n'est toutefois pas absolu; il peut être limité afin de protéger des intérêts personnels (notamment des parties à la procédure) ou publics (arrêt du Tribunal fédéral 7B_631/2023 du 18 sep- tembre 2025 consid. 2.3.1 et les références citées). Les décisions des tribunaux - comprenant la composition du tribunal, l'exposé des faits, les considérants en droit et le dispositif - doivent en général être accessibles au public. La jurisprudence entend par décisions judiciaires les arrêts à caractère final, soit le résultat de la procédure judiciaire dès son achèvement, sans limitation aux arrêts entrés en force. Cette obligation de publicité peut être réalisée de diverses manières telles que la mise à disposition publique des jugements, leur publication dans des recueils officiels, leur diffusion sur Internet ainsi que leur consultation sur demande; ces différentes formes de publicité peuvent être combinées. En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques normes découlant du principe de publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats. Cette disposition ne règle cependant pas exhaustivement la portée du principe de publicité en droit pénal. Elle prévoit que les débats de première instance et d'appel, de même que la notification orale des jugements sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1). Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales (al. 2). L'art. 69 al. 3 CPP définit les exceptions au principe de publicité; il n'y est toutefois pas envisagé tous les aspects de la consultation des décisions pénales du point de vue de la protection de la personnalité. En particulier, cette disposition ne règle pas l'accessibilité des jugements rendus en matière pénale, contrairement à l'art. 54 al. 1 2e phrase du code de procédure ciivle (CPC) qui concrétise expressément et sans restriction le principe de publicité dans ce domaine. Le droit de consulter les décisions judiciaires n’est ainsi pas inconditionnel. La consultation d'un jugement pénal porte nécessairement atteinte à la sphère privée, voire intime, des personnes qui y sont mentionnées, laquelle est protégée par l'art. 13 Cst. Il ne peut donc y être porté atteinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la proportionnalité. Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il y a lieu de prendre en compte d'une part les motifs de la demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité. Le requérant doit ainsi exposer précisément les motifs de sa demande et en circonscrire précisément l'objet, et l'autorité doit le cas échéant examiner au cas par cas si, et dans quelle mesure le jugement doit être anonymisé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_616/2018 du 11 septembre
4 2019 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées; BOHNET, Commentaire romand, 2021,
n. 116 à 119 ad art. 30 Cst.). 10. L’art. 101 al. 3 CPP prévoit également une possibilité d’accès, non seulement à la déci- sion judiciaire mais à l’ensemble du dossier. Aux termes de cette disposition, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y op- pose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les me- sures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts lé- gitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une préten- tion civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste. Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 11. Dans le cas d’espèce, la procédure concerne de nombreuses parties et présente di- verses composantes internationales. La divulgation d’informations concernant les par- ties pourrait ainsi entraîner des répercussions difficiles à évaluer pour la Cour de céans, ce qui appelle d’agir à ce stade avec une diligence particulière pour préserver leurs droits. Notamment la protection de la sphère privée des parties impliquées mais aussi de la présomption d’innocence des personnes accusées commande la plus grande pru- dence par rapport à la remise à un tiers non partie à la procédure d’un jugement contesté en appel. Le caractère international de l’affaire a également pour conséquence que cer- taines parties elles-mêmes n’ont actuellement qu’un accès restreint au dossier, y com- pris au jugement les concernant. Il serait ainsi difficilement justifiable de distribuer à des tiers non parties une version complète et non anonymisée de ce prononcé, alors que des précautions ont été jugées nécessaires envers certaines parties à la procédure. Ce qui précède doit être mis en balance avec les intérêts de la société VV., à savoir apporter des arguments dans une procédure arbitrale civile, actuellement objet d’un re- cours devant la Cour d’appel de [lieu à l’étranger]. La Cour de céans considère que le fait que le jugement ne soit pas définitif diminue l’intérêt à le produire dans une autre procédure et augmente en même temps le risque d’une violation de la présomption d’in- nocence, ceci d’autant plus au vu des éclaircissements que la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] entend trouver à travers l’accès à ce jugement (arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] du 12 mai 2026 consid. 38). Par ailleurs, celui-ci étant disponible en version anonymisée, il existe une alternative satisfaisante aux yeux de la Cour de céans
5 pour préserver les intérêts tant des parties à la procédure suisse que ceux de la société VV. dans la procédure en [pays étranger]. La Cour d’appel de [lieu à l’étranger] n’a d’ail- leurs pas exclu que cela puisse suffire, relevant qu’il fallait que le jugement suisse soit produit « idéalement » non anonymisé (arrêt de la Cour d’appel de [lieu à l’étranger] du 12 mai 2026 consid. 37). Enfin, comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence considère qu’un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit être admis qu'exceptionnellement. 12. Au vu de tout ce qui précède et après pesée des intérêts en présence, la Cour de céans considère ainsi que l’intérêt au bon déroulement de la procédure et l’intérêt des parties à la protection de leur sphère privée priment sur ceux de la société VV. à obtenir l’accès complet au jugement SK.2023.24 du 28 août 2024 dans sa version non anonymisée. Par conséquent, le Juge président ordonne :
1. La demande de la société VV. du 6 mai 2026 est rejetée.
2. Un émolument de CHF 400.- est mis à charge de la société VV.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF. Copie à (courrier recommandé) : - Ministère public de la Confédération, prévenus et parties plaignantes de la cause principale CA.2025.25 Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Expédition : 15 juillet 2026