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CN.2021.2

Bundesstrafgericht · 2021-02-24 · Français CH

Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Suspension de la procédure (art. 329 al. 2 cum art. 405 al. 1 CPP)

Sachverhalt

A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des af- faires pénales) a engagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) contre C. lors des dé- bats dans la cause SK.2020.4 (TPF 201.720.013 ss). B. Par jugement (par défaut s’agissant du prévenu C.) SK.2020.4 du 30 octobre 2020, la Cour des affaires pénales (TPF 201.930.001 ss et 201.930.038 ss) a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans ; a acquitté B. du chef d’accusation d’ins- tigation à gestion déloyale aggravée ; a acquitté C. des chefs d’accusation d’ins- tigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active ; a disposé que A. était tenu de restituer à D. un montant de EUR 499’242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, ainsi qu’un montant de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; a renvoyé D. à agir par la voie civile pour le surplus ; a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50% (CHF 112’452.69) à la charge de A., et à raison de 25% chacun (CHF 56’226.34) à la charge de B. et de C. ; n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP aux prévenus ; a disposé que A. était tenu de verser à D. une indemnité de CHF 80’000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 22 jan- vier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procé- dure et l’indemnité mis à la charge de A. C. Le 9 novembre 2020, le MPC, A. et C. ont chacun annoncé faire appel contre le jugement SK.2020.4 (TPF 201.940.001 ss). D. Le 21 janvier 2021, le jugement motivé a été expédié aux parties. Le dossier a été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) le lendemain (CAR 1.100.005 ss et 1.100.230 ss). E. Le 10 février 2021, le MPC et C. ont chacun déposé une déclaration d’appel contre le jugement SK.2020.4 auprès de la Cour d’appel. A. en a fait de même le 11 février 2021 (CAR 1.100.264 ss). F. Le 16 février 2021, la direction de la procédure de la Cour d’appel a transmis lesdites déclarations d’appel aux autres parties (CAR 2.100.001 s.).

- 4 - G. C. a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP auprès de la Cour des affaires pénales, auprès de laquelle dite demande est actuelle- ment pendante (cause SN.2021.5). La Cour d’appel considère : 1. Suspension de la procédure 1.1 Selon l’art. 329 al. 2 en lien avec l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal suspend la pro- cédure s’il apparaît durant celle-ci qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1 CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2 Selon l’art. 371 al. 2 CPP, un appel n’est recevable que si la demande de nou- veau jugement a été rejetée. 1.3 En l’espèce, un jugement au fond ne peut pas être rendu aussi longtemps que la demande de nouveau jugement formée par C. auprès de la Cour des affaires pénales n’aura pas été tranchée. 1.4 Il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure d’appel jusqu'à droit connu sur ladite demande. 1.5 L'affaire suspendue reste donc pendante devant la Cour d’appel (art. 329 al. 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 1.6 Le délai de 20 jours dont disposent les parties conformément à l’art. 400 al. 3 let. a CPP pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint est également suspendu. 1.7 Les parties seront informées, lors de la reprise de la procédure, de la date d’échéance de ce délai. 1.8 La présente décision est rendue sans frais.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 février 2021 (CAR 1.100.264 ss). F. Le 16 février 2021, la direction de la procédure de la Cour d’appel a transmis lesdites déclarations d’appel aux autres parties (CAR 2.100.001 s.).

- 4 - G. C. a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP auprès de la Cour des affaires pénales, auprès de laquelle dite demande est actuelle- ment pendante (cause SN.2021.5). La Cour d’appel considère : 1. Suspension de la procédure 1.1 Selon l’art. 329 al. 2 en lien avec l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal suspend la pro- cédure s’il apparaît durant celle-ci qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1 CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2 Selon l’art. 371 al. 2 CPP, un appel n’est recevable que si la demande de nou- veau jugement a été rejetée. 1.3 En l’espèce, un jugement au fond ne peut pas être rendu aussi longtemps que la demande de nouveau jugement formée par C. auprès de la Cour des affaires pénales n’aura pas été tranchée. 1.4 Il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure d’appel jusqu'à droit connu sur ladite demande. 1.5 L'affaire suspendue reste donc pendante devant la Cour d’appel (art. 329 al. 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 1.6 Le délai de 20 jours dont disposent les parties conformément à l’art. 400 al. 3 let. a CPP pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint est également suspendu. 1.7 Les parties seront informées, lors de la reprise de la procédure, de la date d’échéance de ce délai. 1.8 La présente décision est rendue sans frais.

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Dispositiv
  1. La procédure d’appel CA.2021.3 est suspendue jusqu'à droit connu sur la de- mande de nouveau jugement formée par C. auprès de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral.
  2. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.
  3. Le délai de 20 jours prévu par l’art. 400 al. 3 let. a CPP pour présenter une de- mande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint est éga- lement suspendu.
  4. Les parties seront informées, lors de la reprise de la procédure, de la date d’échéance du délai prévu par l’art. 400 al. 3 let. a CPP.
  5. Il est statué sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 février 2021 Cour d’appel Composition

Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum, Le greffier Rémy Allmendinger Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Joël Pahud, Procureur fédéral,

appelant, intimé et autorité d’accusation

et

D., défendue par Maître Catherine Hohl-Chirazi,

partie plaignante et intimée

contre

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier : CN.2021.2 (Numéro du dossier principal : CA.2021.3)

- 2 -

1. A., défendu par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti,

appelant, intimé et prévenu

2. B., défendu par Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant,

intimé et prévenu

3. C., défendu par Maître Alec Reymond,

appelant, intimé et prévenu

Objet

Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020

Suspension de la procédure (art. 329 al. 2 cum art. 405 al. 1 CPP)

- 3 - Faits : A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des af- faires pénales) a engagé la procédure par défaut au sens de l’art. 366 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) contre C. lors des dé- bats dans la cause SK.2020.4 (TPF 201.720.013 ss). B. Par jugement (par défaut s’agissant du prévenu C.) SK.2020.4 du 30 octobre 2020, la Cour des affaires pénales (TPF 201.930.001 ss et 201.930.038 ss) a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l’a reconnu coupable de faux dans les titres répété, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans ; a acquitté B. du chef d’accusation d’ins- tigation à gestion déloyale aggravée ; a acquitté C. des chefs d’accusation d’ins- tigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active ; a disposé que A. était tenu de restituer à D. un montant de EUR 499’242.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d’un montant de EUR 99’468.73, ainsi qu’un montant de EUR 1,25 million, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 septembre 2020 ; a renvoyé D. à agir par la voie civile pour le surplus ; a réparti les frais de procédure proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50% (CHF 112’452.69) à la charge de A., et à raison de 25% chacun (CHF 56’226.34) à la charge de B. et de C. ; n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP aux prévenus ; a disposé que A. était tenu de verser à D. une indemnité de CHF 80’000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et a maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) le 22 jan- vier 2020, dans la mesure paraissant nécessaire pour couvrir les frais de procé- dure et l’indemnité mis à la charge de A. C. Le 9 novembre 2020, le MPC, A. et C. ont chacun annoncé faire appel contre le jugement SK.2020.4 (TPF 201.940.001 ss). D. Le 21 janvier 2021, le jugement motivé a été expédié aux parties. Le dossier a été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) le lendemain (CAR 1.100.005 ss et 1.100.230 ss). E. Le 10 février 2021, le MPC et C. ont chacun déposé une déclaration d’appel contre le jugement SK.2020.4 auprès de la Cour d’appel. A. en a fait de même le 11 février 2021 (CAR 1.100.264 ss). F. Le 16 février 2021, la direction de la procédure de la Cour d’appel a transmis lesdites déclarations d’appel aux autres parties (CAR 2.100.001 s.).

- 4 - G. C. a formé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP auprès de la Cour des affaires pénales, auprès de laquelle dite demande est actuelle- ment pendante (cause SN.2021.5). La Cour d’appel considère : 1. Suspension de la procédure 1.1 Selon l’art. 329 al. 2 en lien avec l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal suspend la pro- cédure s’il apparaît durant celle-ci qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu (voir, à propos de l’étendue du renvoi résultant de l’art. 405 al. 1 CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2 Selon l’art. 371 al. 2 CPP, un appel n’est recevable que si la demande de nou- veau jugement a été rejetée. 1.3 En l’espèce, un jugement au fond ne peut pas être rendu aussi longtemps que la demande de nouveau jugement formée par C. auprès de la Cour des affaires pénales n’aura pas été tranchée. 1.4 Il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure d’appel jusqu'à droit connu sur ladite demande. 1.5 L'affaire suspendue reste donc pendante devant la Cour d’appel (art. 329 al. 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 1.6 Le délai de 20 jours dont disposent les parties conformément à l’art. 400 al. 3 let. a CPP pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint est également suspendu. 1.7 Les parties seront informées, lors de la reprise de la procédure, de la date d’échéance de ce délai. 1.8 La présente décision est rendue sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel décide : 1. La procédure d’appel CA.2021.3 est suspendue jusqu'à droit connu sur la de- mande de nouveau jugement formée par C. auprès de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral. 2. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 3. Le délai de 20 jours prévu par l’art. 400 al. 3 let. a CPP pour présenter une de- mande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint est éga- lement suspendu. 4. Les parties seront informées, lors de la reprise de la procédure, de la date d’échéance du délai prévu par l’art. 400 al. 3 let. a CPP. 5. Il est statué sans frais.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

- 6 - Distribution (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération - Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti - Maître Alec Reymond - Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant - Maître Catherine Hohl-Chirazi

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).

Date d’expédition : 25 février 2021