Demande de remise des frais de procédure dans la cause CA.2020.9
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 A.1 Par arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a reconnu feu A. (ci-après : feu le requérant) coupable d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 cum art. 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’une peine pécuniaire de 140 jours- amende à CHF 200.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours- amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du ministère public du canton de Zurich à UU. et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances. La Cour d’appel a mis feu le requérant au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans. Elle l’a condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de USD 200’000.-. La Cour d’appel a mis les frais des procédures préliminaire et de première instance à la charge de feu le requérant à hauteur de CHF 23'657.- et ceux de la procédure d’appel à hauteur de CHF 10'237.-, ce dernier étant par ailleurs tenu de rembourser les indemnités allouées à ses défenseurs d’office à hauteur de CHF 31'104.70 pour les procédures préliminaires et de première instance et à hauteur de CHF 25'358.50 pour la procédure d’appel (CAR CA.2020.9 11.100.001 ss). A.2 Par arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par feu le requérant contre l’arrêt CA.2020.9 précité. Il a réformé l’arrêt CA.2020.9, condamnant feu le requérant à une peine complémentaire de 12 mois de peine privative de liberté et de 134 jours-amende à CHF 200.- de peine pécuniaire et, pour le surplus, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (CAR CA.2020.9 11.200.116 ss). A.3 Par arrêt 6F_3/2025 du 5 mars 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision formée par feu le requérant contre l’arrêt 6B_1292/2023 précité (CAR CA.2020.9 11.200.163 ss). B. Demande de remise de frais (CA.2025.10) B.1 Par envoi du 7 mai 2025 (timbre postal), feu le requérant a formé une demande de remise de frais dans la procédure CA.2020.9 qu’il a motivée par la
- 3 - détérioration à la fois de son état de santé et de sa situation financière (CAR 1.100.001 ss). Il a formulé la requête suivante : « [Ich stelle] den Antrag auf Erlass sämtlicher ausstehenden Gerichtsgebühren und von Richter Verniory absurden Ersatzforderung von rund Fr. 230k lhres Gerichts aus humanitären Gründen und um mir die Wiedersozialisierung zu ermöglichen. ». B.2 Feu le requérant est décédé le (…) (CAR 4.401.001). B.3 Interpellé par la direction de la procédure afin d’identifier les héritiers de feu le requérant et de déterminer s’ils entendaient poursuivre la procédure en remise de frais, le Tribunal de district de Meilen, par courrier du 29 juillet 2025, a informé la Cour que l'insolvabilité de feu le requérant était manifeste au moment de son décès et que la succession, conformément à la présomption légale, était censée répudiée par tous les héritiers, ce qui avait été consigné dans une décision du 23 juin 2025 (CAR 3.201.001 ss et 004). B.4 Interpellé par la direction de la procédure au sujet des conséquences du décès de feu le requérant ainsi que du courrier précité du Tribunal de district de Meilen pour la suite de la procédure en remise de frais, le Ministère public de la Confédération, par envoi du 28 août 2025, a indiqué qu’il s’en remettait à justice (CAR 2.101.001 s. et 003). La Cour d’appel considère : 1. Une demande de remise de frais est une procédure indépendante postérieure à la procédure pénale, qui est régie par les dispositions des art. 363 ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Une telle demande se rapporte en premier lieu aux créances de l'Etat résultant des frais de procédure qui ont fait l'objet d'une décision finale entrée en force (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 du 1er mai 2025 consid. II et la référence citée). En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 – tel que réformé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 s’agissant de la fixation de la peine (voir chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 6B_1292/2023) – est entré en force. La compétence pour statuer sur une demande au sens de l'art. 425 CPP étant liée à la décision sur le fond, l'autorité pénale qui a rendu la décision sur les frais est également compétente pour traiter la demande de remise de frais (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 précité consid. II et la référence citée). La Cour d’appel est donc compétente pour traiter la présente demande de remise des frais de procédure dans la cause CA.2020.9.
- 4 - 2. L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Le sursis et la remise des frais de procédure ont pour but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ne pas compromettre son avenir économique (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 précité consid. IV.1). 3. En l’espèce, il revient à la Cour de déterminer les conséquences du décès de feu le requérant (supra, B.2), intervenu quelques jours après le dépôt de sa demande de remise de frais, pour la présente procédure. 4. Le CPP ne règle pas explicitement la question de la qualité pour agir – dans le cadre d’une procédure indépendante postérieure à la procédure pénale (art. 363 ss CPP) – en cas de décès du requérant, contrairement à ce qui est le cas de la qualité pour recourir, l’art. 382 al. 3 CPP prévoyant explicitement que les proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. 5. En l’espèce, la requête du 7 mai 2025 à l’origine de la présente procédure, dont les contours précis n’ont pas été spécifiés par feu le requérant, doit être interprétée comme une demande de remise de frais visant in fine la modification de l’arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022 en tant qu’il concerne les frais. Or, l’imputation des frais est personnelle (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 425 CPP) et une demande de remise de frais – qui a pour finalité de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ne pas compromettre son avenir économique (supra, consid. 2), deux éléments qui dépendent d’une analyse de la situation personnelle de la personne condamnée – l’est par conséquent également. Il ne peut cependant plus y avoir de demande personnelle en raison du décès de feu le requérant, motif pour lequel la procédure est devenue sans objet. Une procédure de remise de frais ne saurait par ailleurs concerner des tiers – on pense ici en particulier aux héritiers de feu le requérant, étant souligné qu’in casu la succession est censée répudiée (art. 566 al. 2 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; supra, B.3) –, ceux-ci ne pouvant pas être directement touchés par une telle procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP a contrario). En effet, la remise de frais ayant pour but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’intérêt des héritiers de feu le requérant à voir ses dettes diminuer ne peut être que médiat. Une procédure de remise de frais doit par ailleurs être différenciée d’une procédure impliquant le prononcé d’une confiscation ou d’une créance compensatrice, dans laquelle les héritiers du défunt se verraient reconnaître la qualité de partie en cas d’atteinte à leurs droits d’héritiers (comparer avec ATF 141 IV 155 consid. 3.3 ;
- 5 - arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.5.1 ; 6B_336/2021 du 27 août 2021 consid. 3). A cet égard, il faut encore relever, dès lors que la requête de feu le requérant portait notamment sur la créance compensatrice prononcée à son encontre par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022, qu’un tel prononcé ne saurait être remis en cause par le biais d’une procédure en remise de frais au sens de l’art. 425 CPP, une telle procédure concernant spécifiquement la question des frais de procédure (supra, consid. 1 et 2). 6. Il découle de ce qui précède que la présente procédure est désormais dénuée d’objet. Elle doit par conséquent être rayée du rôle. 7. La présente décision est rendue sans frais au vu des circonstances particulières d’espèce. 8. Feu le requérant ayant agi personnellement, sans avoir recours aux services d’un conseil, la présente décision sera uniquement notifiée à l’intimé, à savoir le Ministère public de la Confédération.
- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Devenue sans objet, la procédure CA.2025.10 est rayée du rôle. II. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger
- 7 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann
Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2020.9) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 30 septembre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2025 (CAR 3.201.001 ss et 004). B.4 Interpellé par la direction de la procédure au sujet des conséquences du décès de feu le requérant ainsi que du courrier précité du Tribunal de district de Meilen pour la suite de la procédure en remise de frais, le Ministère public de la Confédération, par envoi du 28 août 2025, a indiqué qu’il s’en remettait à justice (CAR 2.101.001 s. et 003). La Cour d’appel considère : 1. Une demande de remise de frais est une procédure indépendante postérieure à la procédure pénale, qui est régie par les dispositions des art. 363 ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Une telle demande se rapporte en premier lieu aux créances de l'Etat résultant des frais de procédure qui ont fait l'objet d'une décision finale entrée en force (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 du 1er mai 2025 consid. II et la référence citée). En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 – tel que réformé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 s’agissant de la fixation de la peine (voir chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 6B_1292/2023) – est entré en force. La compétence pour statuer sur une demande au sens de l'art. 425 CPP étant liée à la décision sur le fond, l'autorité pénale qui a rendu la décision sur les frais est également compétente pour traiter la demande de remise de frais (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 précité consid. II et la référence citée). La Cour d’appel est donc compétente pour traiter la présente demande de remise des frais de procédure dans la cause CA.2020.9.
- 4 - 2. L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Le sursis et la remise des frais de procédure ont pour but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ne pas compromettre son avenir économique (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 précité consid. IV.1). 3. En l’espèce, il revient à la Cour de déterminer les conséquences du décès de feu le requérant (supra, B.2), intervenu quelques jours après le dépôt de sa demande de remise de frais, pour la présente procédure. 4. Le CPP ne règle pas explicitement la question de la qualité pour agir – dans le cadre d’une procédure indépendante postérieure à la procédure pénale (art. 363 ss CPP) – en cas de décès du requérant, contrairement à ce qui est le cas de la qualité pour recourir, l’art. 382 al. 3 CPP prévoyant explicitement que les proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. 5. En l’espèce, la requête du 7 mai 2025 à l’origine de la présente procédure, dont les contours précis n’ont pas été spécifiés par feu le requérant, doit être interprétée comme une demande de remise de frais visant in fine la modification de l’arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022 en tant qu’il concerne les frais. Or, l’imputation des frais est personnelle (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 425 CPP) et une demande de remise de frais – qui a pour finalité de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ne pas compromettre son avenir économique (supra, consid. 2), deux éléments qui dépendent d’une analyse de la situation personnelle de la personne condamnée – l’est par conséquent également. Il ne peut cependant plus y avoir de demande personnelle en raison du décès de feu le requérant, motif pour lequel la procédure est devenue sans objet. Une procédure de remise de frais ne saurait par ailleurs concerner des tiers – on pense ici en particulier aux héritiers de feu le requérant, étant souligné qu’in casu la succession est censée répudiée (art. 566 al. 2 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; supra, B.3) –, ceux-ci ne pouvant pas être directement touchés par une telle procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP a contrario). En effet, la remise de frais ayant pour but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’intérêt des héritiers de feu le requérant à voir ses dettes diminuer ne peut être que médiat. Une procédure de remise de frais doit par ailleurs être différenciée d’une procédure impliquant le prononcé d’une confiscation ou d’une créance compensatrice, dans laquelle les héritiers du défunt se verraient reconnaître la qualité de partie en cas d’atteinte à leurs droits d’héritiers (comparer avec ATF 141 IV 155 consid. 3.3 ;
- 5 - arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.5.1 ; 6B_336/2021 du 27 août 2021 consid. 3). A cet égard, il faut encore relever, dès lors que la requête de feu le requérant portait notamment sur la créance compensatrice prononcée à son encontre par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022, qu’un tel prononcé ne saurait être remis en cause par le biais d’une procédure en remise de frais au sens de l’art. 425 CPP, une telle procédure concernant spécifiquement la question des frais de procédure (supra, consid. 1 et 2). 6. Il découle de ce qui précède que la présente procédure est désormais dénuée d’objet. Elle doit par conséquent être rayée du rôle. 7. La présente décision est rendue sans frais au vu des circonstances particulières d’espèce. 8. Feu le requérant ayant agi personnellement, sans avoir recours aux services d’un conseil, la présente décision sera uniquement notifiée à l’intimé, à savoir le Ministère public de la Confédération.
- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Devenue sans objet, la procédure CA.2025.10 est rayée du rôle. II. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger
- 7 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann
Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2020.9) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 30 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 septembre 2025 Cour d’appel Composition
Les juges Jean-Marc Verniory, juge président, Beatrice Kolvodouris Janett et Jean-Paul Ros, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
FEU A., né le (…), décédé le (…), requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,
intimé
Objet
Demande de remise des frais de procédure dans la cause CA.2020.9
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2025.10
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 A.1 Par arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel) a reconnu feu A. (ci-après : feu le requérant) coupable d’obtention frauduleuse répétée d’une constatation fausse au sens de l’art. 253 cum art. 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de faux dans les titres répétés au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu’une peine pécuniaire de 140 jours- amende à CHF 200.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours- amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du ministère public du canton de Zurich à UU. et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances. La Cour d’appel a mis feu le requérant au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de deux ans. Elle l’a condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 216’598.-, soit l’équivalent de USD 200’000.-. La Cour d’appel a mis les frais des procédures préliminaire et de première instance à la charge de feu le requérant à hauteur de CHF 23'657.- et ceux de la procédure d’appel à hauteur de CHF 10'237.-, ce dernier étant par ailleurs tenu de rembourser les indemnités allouées à ses défenseurs d’office à hauteur de CHF 31'104.70 pour les procédures préliminaires et de première instance et à hauteur de CHF 25'358.50 pour la procédure d’appel (CAR CA.2020.9 11.100.001 ss). A.2 Par arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par feu le requérant contre l’arrêt CA.2020.9 précité. Il a réformé l’arrêt CA.2020.9, condamnant feu le requérant à une peine complémentaire de 12 mois de peine privative de liberté et de 134 jours-amende à CHF 200.- de peine pécuniaire et, pour le surplus, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (CAR CA.2020.9 11.200.116 ss). A.3 Par arrêt 6F_3/2025 du 5 mars 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision formée par feu le requérant contre l’arrêt 6B_1292/2023 précité (CAR CA.2020.9 11.200.163 ss). B. Demande de remise de frais (CA.2025.10) B.1 Par envoi du 7 mai 2025 (timbre postal), feu le requérant a formé une demande de remise de frais dans la procédure CA.2020.9 qu’il a motivée par la
- 3 - détérioration à la fois de son état de santé et de sa situation financière (CAR 1.100.001 ss). Il a formulé la requête suivante : « [Ich stelle] den Antrag auf Erlass sämtlicher ausstehenden Gerichtsgebühren und von Richter Verniory absurden Ersatzforderung von rund Fr. 230k lhres Gerichts aus humanitären Gründen und um mir die Wiedersozialisierung zu ermöglichen. ». B.2 Feu le requérant est décédé le (…) (CAR 4.401.001). B.3 Interpellé par la direction de la procédure afin d’identifier les héritiers de feu le requérant et de déterminer s’ils entendaient poursuivre la procédure en remise de frais, le Tribunal de district de Meilen, par courrier du 29 juillet 2025, a informé la Cour que l'insolvabilité de feu le requérant était manifeste au moment de son décès et que la succession, conformément à la présomption légale, était censée répudiée par tous les héritiers, ce qui avait été consigné dans une décision du 23 juin 2025 (CAR 3.201.001 ss et 004). B.4 Interpellé par la direction de la procédure au sujet des conséquences du décès de feu le requérant ainsi que du courrier précité du Tribunal de district de Meilen pour la suite de la procédure en remise de frais, le Ministère public de la Confédération, par envoi du 28 août 2025, a indiqué qu’il s’en remettait à justice (CAR 2.101.001 s. et 003). La Cour d’appel considère : 1. Une demande de remise de frais est une procédure indépendante postérieure à la procédure pénale, qui est régie par les dispositions des art. 363 ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Une telle demande se rapporte en premier lieu aux créances de l'Etat résultant des frais de procédure qui ont fait l'objet d'une décision finale entrée en force (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 du 1er mai 2025 consid. II et la référence citée). En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2022 – tel que réformé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 s’agissant de la fixation de la peine (voir chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 6B_1292/2023) – est entré en force. La compétence pour statuer sur une demande au sens de l'art. 425 CPP étant liée à la décision sur le fond, l'autorité pénale qui a rendu la décision sur les frais est également compétente pour traiter la demande de remise de frais (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 précité consid. II et la référence citée). La Cour d’appel est donc compétente pour traiter la présente demande de remise des frais de procédure dans la cause CA.2020.9.
- 4 - 2. L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Le sursis et la remise des frais de procédure ont pour but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ne pas compromettre son avenir économique (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.31 précité consid. IV.1). 3. En l’espèce, il revient à la Cour de déterminer les conséquences du décès de feu le requérant (supra, B.2), intervenu quelques jours après le dépôt de sa demande de remise de frais, pour la présente procédure. 4. Le CPP ne règle pas explicitement la question de la qualité pour agir – dans le cadre d’une procédure indépendante postérieure à la procédure pénale (art. 363 ss CPP) – en cas de décès du requérant, contrairement à ce qui est le cas de la qualité pour recourir, l’art. 382 al. 3 CPP prévoyant explicitement que les proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. 5. En l’espèce, la requête du 7 mai 2025 à l’origine de la présente procédure, dont les contours précis n’ont pas été spécifiés par feu le requérant, doit être interprétée comme une demande de remise de frais visant in fine la modification de l’arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022 en tant qu’il concerne les frais. Or, l’imputation des frais est personnelle (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 425 CPP) et une demande de remise de frais – qui a pour finalité de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée et de ne pas compromettre son avenir économique (supra, consid. 2), deux éléments qui dépendent d’une analyse de la situation personnelle de la personne condamnée – l’est par conséquent également. Il ne peut cependant plus y avoir de demande personnelle en raison du décès de feu le requérant, motif pour lequel la procédure est devenue sans objet. Une procédure de remise de frais ne saurait par ailleurs concerner des tiers – on pense ici en particulier aux héritiers de feu le requérant, étant souligné qu’in casu la succession est censée répudiée (art. 566 al. 2 du Code civil du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; supra, B.3) –, ceux-ci ne pouvant pas être directement touchés par une telle procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP a contrario). En effet, la remise de frais ayant pour but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’intérêt des héritiers de feu le requérant à voir ses dettes diminuer ne peut être que médiat. Une procédure de remise de frais doit par ailleurs être différenciée d’une procédure impliquant le prononcé d’une confiscation ou d’une créance compensatrice, dans laquelle les héritiers du défunt se verraient reconnaître la qualité de partie en cas d’atteinte à leurs droits d’héritiers (comparer avec ATF 141 IV 155 consid. 3.3 ;
- 5 - arrêts du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.5.1 ; 6B_336/2021 du 27 août 2021 consid. 3). A cet égard, il faut encore relever, dès lors que la requête de feu le requérant portait notamment sur la créance compensatrice prononcée à son encontre par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2020.9 du 24 juin 2022, qu’un tel prononcé ne saurait être remis en cause par le biais d’une procédure en remise de frais au sens de l’art. 425 CPP, une telle procédure concernant spécifiquement la question des frais de procédure (supra, consid. 1 et 2). 6. Il découle de ce qui précède que la présente procédure est désormais dénuée d’objet. Elle doit par conséquent être rayée du rôle. 7. La présente décision est rendue sans frais au vu des circonstances particulières d’espèce. 8. Feu le requérant ayant agi personnellement, sans avoir recours aux services d’un conseil, la présente décision sera uniquement notifiée à l’intimé, à savoir le Ministère public de la Confédération.
- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Devenue sans objet, la procédure CA.2025.10 est rayée du rôle. II. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Jean-Marc Verniory Rémy Allmendinger
- 7 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann
Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel (CA.2020.9) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 30 septembre 2025