opencaselaw.ch

CA.2021.8

Bundesstrafgericht · 2021-06-14 · Français CH

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup). Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement de la Cour d...

Sachverhalt

A. Historique A.1 Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pour soupçon de participation à une organisation criminelle. Cette instruction a été étendue notamment à A. (ci-après : le prévenu ou l’appe- lant) le 15 mai 2009. Par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011, l’enquête contre l’appelant a été étendue aux préventions de vol et tentative de vol subsidiairement recel, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011, le MPC a également joint à la procédure fédérale des procédures ouvertes contre l’appelant par les autorités de poursuite pénales tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012, l’instruction pénale contre l’appelant a été étendue à la prévention de blanchiment d’argent. A.2 Par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment con- damné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dom- mages à la propriété, recel d’importance mineure, violations répétées de domicile et acquisition et consommation de stupéfiants à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. A.3 Par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le Tribunal fédé- ral a admis les recours formés par l’appelant et un coaccusé contre le jugement SK.2012.2, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que le droit d’être entendu des intéressés n’avait pas été respecté dans le cadre de la traduction et de la retranscription des écoutes téléphoniques effectuées. Elle a enjoint l’auto- rité inférieure d’obtenir des informations complémentaires concernant les cir- constances dans lesquelles ce travail avait été effectué et l’identité de toutes les personnes impliquées. Le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut, les procès-ver- baux d’écoutes ne pourraient être utilisés et que les conversations téléphoniques correspondantes devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle traduction et retranscription. A.4 Par jugement SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018, la Cour des affaires pénales a notamment condamné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, vols répétés, vols répétés d’importance mineure,

- 4 - dommages à la propriété, violations répétées de domicile et acquisition de stu- péfiants pour sa propre consommation à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1’643 jours de détention avant juge- ment, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. La procédure a été classée s’agis- sant des contraventions de consommation de stupéfiants et de vol d’importance mineure. L’appelant a été acquitté des autres chefs d’accusation, soit notamment de celui de blanchiment d’argent aggravé répété. L’appelant s’est vu allouer une indemnité totale de CHF 89'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP) à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personna- lité, avec intérêts à 5% l’an dès le jour où sa détention est devenue illicite, soit dès le 14 mai 2012, et une indemnité de CHF 1'301.- avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017 à titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge. A.5 Par arrêt 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral a res- pectivement admis partiellement et admis les recours formés par le MPC et par l’appelant contre le jugement SK.2017.28, annulant ce dernier et renvoyant la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a enjoint la Cour des affaires pénales d’exposer : « […] si, pourquoi et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait de procéder à une telle ré- duction concernant A. domicilié en Géorgie » (consid. 5.4.2), et l’a également chargée de compléter sa décision s’agissant d’une éventuelle violation du prin- cipe de célérité et de ses conséquences sur la peine (consid. 6.2). A.6 Par jugement SK.2019.26 du 4 décembre 2019 rendu en procédure écrite, la Cour des affaires pénales a complété et modifié le jugement SK.2017.28 sur les questions pour lesquelles le renvoi du Tribunal fédéral était intervenu, en dispo- sant que la composition précédente de la Cour avait nécessairement tenu compte d’une violation du principe de célérité dans la fixation de la peine privative de liberté infligée à l’appelant au vu de la réduction considérable de peine accor- dée en 2017 (consid. 2.2.8) et en accordant à l’appelant une indemnité journa- lière de CHF 20.- pour une détention injustifiée de 863 jours, arrêtant l’indemnité due à ce dernier à titre de l’art. 431 CPP à CHF 17’260.- avec intérêts à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue illicite, soit le 14 mai 2012 (consid. 1.2.8).

Le dispositif du jugement SK.2019.26 stipule ainsi notamment (les ajouts ou mo- difications par rapport aux chiffres correspondant du dispositif du jugement SK.2017.28 concernant l’appelant sont indiqués en gras) :

- 5 -

« I. A.

4. A. est condamné à:

4.1. une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du principe de célérité ayant été prise en compte dans la fixation de cette peine;

4.2 une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.

(…)

III. Indemnités

1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de:

1.1 CHF 17’260.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2012;

1.2 CHF 1’301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procé- dure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu’arrêtés dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28) ».

En date du 6 décembre 2019, le jugement motivé a été notifié à l’appelant. B. Procédure d’appel (CA.2019.35) B.1 Par courrier du 23 décembre 2019, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.020) :

I. L’appel est admis.

Principalement :

II. le jugement entrepris est réformé au chiffre 4.1 de son dispositif, en ce sens que A. est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la vio- lation du principe de célérité étant prise en compte dans la fixation de cette peine.

III. Le jugement entrepris est modifié à son chiffre III.1.1, en ce sens qu’une in- demnité, non compensée avec les frais de procédure, est allouée à A. à hau- teur de CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012.

IV. le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.

- 6 -

Subsidiairement :

V. Le jugement entrepris est annulé, le dossier étant renvoyé devant l’autorité de première instance pour un nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. B.2 Par jugement CA.2019.35 du 23 juin 2020, la Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.26 du 4 dé- cembre 2019 et a mis les frais de la procédure à la charge de l’appelant (CAR 11.100.001-0053). B.3 Le prévenu a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement CA.2019.35 susmentionné. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté devait être fixée à 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement, étant précisé qu’il était tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixa- tion de cette peine, et qu’une indemnité à titre de l’art. 431 CPP devait lui être allouée à hauteur de CHF 56'150.- avec intérêts. Le recourant a également sol- licité l’octroi de l’assistance judiciaire (CAR 11.200.001-024). C. Procédure de renvoi (CA.2021.8) C.1 Par arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021, notifié le 20 avril 2021, le Tribunal fé- déral a partiellement admis le recours de l’appelant, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision. Au considérant 1.3 dudit arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait de fixer la peine du re- courant à 17 mois et 10 jours. Dès lors, l’indemnité due au titre de l’art. 431 CPP devait conséquemment s’élever à CHF 22'460.-. De plus, il appartiendrait à la Cour de céans de se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d’appel (consid. 3 ; CAR 1.100.001-014). C.2 Le 20 avril 2021, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence CA.2021.8 de la cause renvoyée par le Tribu- nal fédéral (CAR 1.200.001-002). Le même jour, la Cour a ordonné la mise en œuvre de la procédure écrite et a imparti un délai au 11 mai 2021 aux parties pour déposer leur mémoire (CAR 8.100.001-002). C.3 Après un échange de courriers avec la Cour de céans (CAR 8.202.001-002 et 8.202.003-005), Me Piguet s’est exécuté en date du 5 mai 2021 pour le compte de son client et a requis que les frais de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité allouée pour la défense d’office soient entièrement laissés à la charge de l’Etat (CAR 8.202.006-007) :

- 7 -

« 1. L’appel formé par M. A. contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 4 décembre 2019 n’est pas infondé et doit entrainer une modification de la décision qui n’est pas de peu d’importance, dès lors que la peine infligée à M. A. devra être réduite de 26 à 17 mois (art. 428 al. 2 let. b CPP) ;

2. Le prévenu est indigent (cf. art. 73 al. 2 LOAP ; art. 5 RFPPF) ;

3. Selon la Cour d’appel, le coût de la vie est quatre fois moins élevé en Géorgie qu’en Suisse ; or, si l’on considère que l’indemnité pour tort moral allouée à M. A. doit être réduite de 80% pour tenir compte du coût de la vie en Géorgie, l’on doit aussi admettre, s’agissant des frais mis à la charge du prévenu, que ceux-ci doi- vent être réduits dans la même mesure. »

Me Piguet a également transmis sa liste des opérations pour la procédure de renvoi CA.2021.8 et fait valoir quatre heures de travail à CHF 230.- (CHF 920.-). C.4 Par courrier du 10 mai 2021, le MPC a quant à lui indiqué ne pas avoir d’obser- vations ou de remarques à formuler (CAR 8.201.001). C.5 Par courrier du 27 mai 2021, Me Piguet a fait savoir à la Cour de céans que son client maintenait sa demande visant à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 112'300.-, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012, lui soit al- louée (CAR 8.202.008-009).

La Cour d’appel considère: I. Procédure 1. Procédure écrite 1.1 En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés, et ce même si la procédure orale doit en principe être la règle et la procédure écrite l’exception (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2019 du 28 octobre 2020 con- sid. 2.3.2). 1.2 En l’espèce, la procédure porte uniquement sur des questions juridiques. Par- tant, c’est à bon droit que la Cour de céans a ordonné que la présente cause soit traitée selon la procédure écrite.

- 8 - 2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admets un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de force jugée ne s’attache formellement qu’au seul dis- positif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont égale- ment contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (HEIMGART- NER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème ed. 2018

n. 26 ad art. 61 LTF). Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,

n. 26 ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1

p. 220). Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporés dans la nouvelle décision (CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 107 LTF ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; 131 III 91 consid. 5.2). Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été exa- minés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tranchés. Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en question dans une procédure de recours ultérieure (HEIMGARTNER/WIPRACHTI- GER, op. cit., n. 26-28 ad art. 61 LTF et les références citées). 2.2 En l’espèce, l’objet du renvoi du Tribunal fédéral est clairement circonscrit aux question de la quotité de la peine privative de liberté, du montant de l’indemnité au sens de l’art. 431 CPP et aux frais de la procédure d’appel, étant précisé qu’en

- 9 - application de la doctrine et de la jurisprudence mentionnée supra 2.1, les deux premiers points ont été fixés par le Tribunal fédéral de manière à lier la Cour de céans.

II. Sur le fond 1. Quotité de la peine privative de liberté Par jugement SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018, la Cour des affaires pénales a fixé la peine privative de liberté devant sanctionner les crimes et délits du prévenu à 26 mois. Il s’est ensuite agi de déterminer si cette peine pouvait encore être réduite au motif d’un non-respect par les autorités pénales fédérales des exigences de célérité de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019). Au vu de la jurisprudence, de la complexité de l’affaire et de l’ensemble des cir- constances, la violation du principe de célérité justifiait en l’espèce une réduction de 1/3 de la peine privative de liberté infligée à l’appelant (jugement CA.2019.35 du 23 juin 2020 consid. 1.2.8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2021 con- sid. 1.3). La peine privative de liberté devant sanctionner les crimes et délits du prévenu est ainsi fixée à 17 mois et 10 jours (26 mois – 1/3). 2. Indemnité pour détention injustifiée (art. 431 CPP) Au regard de la longue durée de détention subie par le prévenu, la Cour d’appel a estimé qu’il était adéquat de fixer à CHF 100.- l’indemnité journalière de base à laquelle il pouvait prétendre sur la base de l’art. 431 al. 2 CPP. Cette indemnité journalière de base a ensuite été réduite de 80%, soit à CHF 20.-, pour tenir compte du coût de la vie au lieu du domicile de l’appelant (jugement CA.2019.35 consid. 2.3 p. 40 ss et 2.4.15 p. 47). Ce montant a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). Il n’est ainsi plus possible de s’en écarter, sous peine de violer l’art. 107 al. 2 LTF. Tenant compte de 863 jours de détention injustifiée en raison de la condamnation de l’appelant à une peine de 26 mois, la Cour de céans a ainsi fixé à CHF 17'260.- (863 x 20) le montant de l’indemnité due au recourant au titre de l’art. 431 CPP (jugement CA.2019.35 consid. 2.4.16 p. 47).

- 10 - Dès lors que la peine privative de liberté a été fixée à 17 mois et 10 jours (supra 1) en lieu et place des 26 mois initialement prononcés (CA.2019.35 consid. 1.3

p. 36), le prévenu peut prétendre à l’indemnisation de 260 jours supplémentaires (8 mois et 20 jours), de sorte que le montant auquel il a droit en raison de sa détention injustifiée s’élève à CHF 22'460 ([863+260] x 20) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 3). 3. Frais et indemnités de la procédure auprès de la Cour d’appel 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP). A teneur de l’art. 428 al. 2 CPP, lorsqu’une partie qui interjette recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (lettre a) ou si la modification de la décision est de peu d’importance (lettre b).

Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les articles 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office. Les frais d’avo- cat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communication téléphonique. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires d’office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Le tarif-horaire usuel pour les causes de difficulté moyenne est de CHF 230.-. 3.2 Procédure d’appel (CA.2019.35) 3.2.1 En l’espèce, le prévenu avait été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel par jugement CA.2019.35 consid. 3.1.2 p. 48. Ces frais consistaient en un émolument fixé à CHF 4'000.- et une indemnité allouée au défenseur d’office d’un montant de CHF 6'341,40 (jugement CA.2019.35 consid. 3.2.3 p. 49). 3.2.2 Dans la mesure où le prévenu a finalement obtenu gain de cause sur les ques- tions de la quotité de la peine et de l’indemnité pour détention injustifiée y relative, il se justifie ici de laisser les frais de la procédure d’appel susmentionnés à la charge de l’Etat.

- 11 - 3.3 Procédure de renvoi (CA.2021.8) 3.3.1 S’agissant de la présente procédure de renvoi, Me Piguet a fait état de quatre heures de travail à CHF 230.- (CHF 920.-). Ce montant n’appelle pas de re- marques particulières. L’indemnité de Me Piguet pour le défense d’office du pré- venu à la suite du renvoi du Tribunal fédéral s’élève ainsi à CHF 920.-, étant précisé que ce montant s’entend hors TVA vu que les prestations de service des avocats ne sont pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l’étranger (voir principe du lieu de la prestation : art. 8 al. 1 de la loi fédérale ré- gissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]). 3.3.2 Les frais de la présente procédure sont quant à eux fixés à CHF 1'000.- et laissés à la charge de l’Etat.

- 12 - La Cour d’appel prononce : I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 4 décembre 2019. II. L’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral du 4 décembre 2019 est partiellement admis. III. Le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral du 4 décembre 2019 est modifié comme suit : « I. A.

1. A. est reconnu coupable de: 1.1 participation à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP); 1.2 vols répétés (art. 139 ch. 1 CP); 1.3 vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172 ter al. 1 CP); 1.4 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP); 1.5 violations répétées de domicile (art. 186 CP); 1.6 acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19 a ch. 1 LStup).

2. La procédure est classée s'agissant des infractions de: 2.1 consommation de stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (ch. 1.2.7 de l'acte d'ac- cusation); 2.2 vol d'importance mineure (ch. 1.2.3 let. c de l'acte d'accusation).

3. A. est acquitté des autres chefs d'accusation.

4. A. est condamné à: 4.1. une peine privative de liberté de 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis ; 4.2. une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de substitution à l'amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.

- 13 -

5. Les autorités du canton du Tessin sont compétentes pour l'exécution des peines.

6. Sort des objets séquestrés 6.1 Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72 CP):

- CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);

- un bulletin de paiement postal n° 687270 d'un montant de CHF 132.35. 6.2. Tous les autres objets saisis sur A. sont confisqués et conservés au dossier (art. 69 CP). II. Frais et dépens

1. Les frais réduits, compte tenu de la situation personnelle de A. (art. 425 CPP), sont mis à sa charge (art. 426 al. 1CPP) à hauteur de CHF 10'000.- (dossier SK.2017.28).

2. Le solde des frais de la procédure est laissé à charge de la Confédération. III. Indemnités

1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de: 1.1 CHF 22'460.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2012; 1.2 CHF 1'301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 oc- tobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu'arrêtés dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28). IV. Indemnisation du défenseur d'office

1. Dossier SK.2017.28 1.1 Les indemnités à la charge de la Confédération allouées au défenseur d'office de A. sont arrêtées comme suit, dont à déduire les acomptes déjà versés (art. 135 al. 2 CPP):

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 7 octobre 2013, un montant de CHF 78'068.90 (TVA non comprise);

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 22 décembre 2017, un montant de CHF 76'004.50 (TVA non comprise).

- 14 - 1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, à hauteur de CHF 30'000.- l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 4 let. a CPP).

2. Dossier SK.2019.26 2.1 L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour les activités de Me Christophe Piguet, défenseur d'office de A. est arrêtée à CHF 4'234.70 (TVA et débours compris). » IV. Les frais de la procédure d‘appel CA.2019.35, soit CHF 4'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat. V. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de CHF 6'341.40 à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure CA.2019.35. VI. Les frais de la procédure de renvoi CA.2021.8, soit CHF 1'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de CHF 920.- à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure CA.2021.8.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 15 - Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire − Maître Christophe Piguet

Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Expédition : 15 juin 2021

Erwägungen (7 Absätze)

E. 4 A. est condamné à:

E. 4.1 une peine privative de liberté de 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis ;

E. 4.2 une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de substitution à l'amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.

- 13 -

E. 5 Les autorités du canton du Tessin sont compétentes pour l'exécution des peines.

E. 6 mars 2018 (SK.2017.28). IV. Indemnisation du défenseur d'office

1. Dossier SK.2017.28 1.1 Les indemnités à la charge de la Confédération allouées au défenseur d'office de A. sont arrêtées comme suit, dont à déduire les acomptes déjà versés (art. 135 al. 2 CPP):

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 7 octobre 2013, un montant de CHF 78'068.90 (TVA non comprise);

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 22 décembre 2017, un montant de CHF 76'004.50 (TVA non comprise).

- 14 - 1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, à hauteur de CHF 30'000.- l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 4 let. a CPP).

2. Dossier SK.2019.26 2.1 L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour les activités de Me Christophe Piguet, défenseur d'office de A. est arrêtée à CHF 4'234.70 (TVA et débours compris). » IV. Les frais de la procédure d‘appel CA.2019.35, soit CHF 4'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat. V. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de CHF 6'341.40 à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure CA.2019.35. VI. Les frais de la procédure de renvoi CA.2021.8, soit CHF 1'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de CHF 920.- à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure CA.2021.8.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 15 - Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire − Maître Christophe Piguet

Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Expédition : 15 juin 2021

E. 6.1 Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72 CP):

- CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);

- un bulletin de paiement postal n° 687270 d'un montant de CHF 132.35.

E. 6.2 Tous les autres objets saisis sur A. sont confisqués et conservés au dossier (art. 69 CP). II. Frais et dépens

1. Les frais réduits, compte tenu de la situation personnelle de A. (art. 425 CPP), sont mis à sa charge (art. 426 al. 1CPP) à hauteur de CHF 10'000.- (dossier SK.2017.28).

2. Le solde des frais de la procédure est laissé à charge de la Confédération. III. Indemnités

1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de: 1.1 CHF 22'460.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2012; 1.2 CHF 1'301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 oc- tobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu'arrêtés dans le jugement du

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 juin 2021 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, La greffière Saifon Suter Parties

A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat, défen- seur d’office

appelant et prévenu contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire,

intimé et autorité d’accusation

Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols ré- pétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation répétée de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants art. 19 al. 1 let. d ad. art. 19a ch. 1 LStup).

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: CA.2021.8

- 2 - Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.26 du 4 décembre 2019

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021) après recours contre le jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.35 du 23 juin 2020

- 3 - Faits: A. Historique A.1 Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pour soupçon de participation à une organisation criminelle. Cette instruction a été étendue notamment à A. (ci-après : le prévenu ou l’appe- lant) le 15 mai 2009. Par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011, l’enquête contre l’appelant a été étendue aux préventions de vol et tentative de vol subsidiairement recel, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011, le MPC a également joint à la procédure fédérale des procédures ouvertes contre l’appelant par les autorités de poursuite pénales tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012, l’instruction pénale contre l’appelant a été étendue à la prévention de blanchiment d’argent. A.2 Par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a notamment con- damné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dom- mages à la propriété, recel d’importance mineure, violations répétées de domicile et acquisition et consommation de stupéfiants à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. A.3 Par arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, le Tribunal fédé- ral a admis les recours formés par l’appelant et un coaccusé contre le jugement SK.2012.2, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que le droit d’être entendu des intéressés n’avait pas été respecté dans le cadre de la traduction et de la retranscription des écoutes téléphoniques effectuées. Elle a enjoint l’auto- rité inférieure d’obtenir des informations complémentaires concernant les cir- constances dans lesquelles ce travail avait été effectué et l’identité de toutes les personnes impliquées. Le Tribunal fédéral a précisé qu’à défaut, les procès-ver- baux d’écoutes ne pourraient être utilisés et que les conversations téléphoniques correspondantes devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle traduction et retranscription. A.4 Par jugement SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018, la Cour des affaires pénales a notamment condamné l’appelant pour participation à une organisation criminelle, vols répétés, vols répétés d’importance mineure,

- 4 - dommages à la propriété, violations répétées de domicile et acquisition de stu- péfiants pour sa propre consommation à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1’643 jours de détention avant juge- ment, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. La procédure a été classée s’agis- sant des contraventions de consommation de stupéfiants et de vol d’importance mineure. L’appelant a été acquitté des autres chefs d’accusation, soit notamment de celui de blanchiment d’argent aggravé répété. L’appelant s’est vu allouer une indemnité totale de CHF 89'000.- (art. 429 al. 1 let. c CPP) à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personna- lité, avec intérêts à 5% l’an dès le jour où sa détention est devenue illicite, soit dès le 14 mai 2012, et une indemnité de CHF 1'301.- avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017 à titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, cette dernière indemnité étant compensée avec les frais de procédure mis à sa charge. A.5 Par arrêt 6B_984/2018 et 6B_990/2018 du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral a res- pectivement admis partiellement et admis les recours formés par le MPC et par l’appelant contre le jugement SK.2017.28, annulant ce dernier et renvoyant la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La Haute Cour a enjoint la Cour des affaires pénales d’exposer : « […] si, pourquoi et dans quelle mesure les indemnités litigieuses auraient été diminuées en raison du lieu de domicile des deux intéressés, ou si, à défaut, il conviendrait de procéder à une telle ré- duction concernant A. domicilié en Géorgie » (consid. 5.4.2), et l’a également chargée de compléter sa décision s’agissant d’une éventuelle violation du prin- cipe de célérité et de ses conséquences sur la peine (consid. 6.2). A.6 Par jugement SK.2019.26 du 4 décembre 2019 rendu en procédure écrite, la Cour des affaires pénales a complété et modifié le jugement SK.2017.28 sur les questions pour lesquelles le renvoi du Tribunal fédéral était intervenu, en dispo- sant que la composition précédente de la Cour avait nécessairement tenu compte d’une violation du principe de célérité dans la fixation de la peine privative de liberté infligée à l’appelant au vu de la réduction considérable de peine accor- dée en 2017 (consid. 2.2.8) et en accordant à l’appelant une indemnité journa- lière de CHF 20.- pour une détention injustifiée de 863 jours, arrêtant l’indemnité due à ce dernier à titre de l’art. 431 CPP à CHF 17’260.- avec intérêts à 5% l’an dès le jour où la détention est devenue illicite, soit le 14 mai 2012 (consid. 1.2.8).

Le dispositif du jugement SK.2019.26 stipule ainsi notamment (les ajouts ou mo- difications par rapport aux chiffres correspondant du dispositif du jugement SK.2017.28 concernant l’appelant sont indiqués en gras) :

- 5 -

« I. A.

4. A. est condamné à:

4.1. une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la violation du principe de célérité ayant été prise en compte dans la fixation de cette peine;

4.2 une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.

(…)

III. Indemnités

1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de:

1.1 CHF 17’260.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2012;

1.2 CHF 1’301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procé- dure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu’arrêtés dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28) ».

En date du 6 décembre 2019, le jugement motivé a été notifié à l’appelant. B. Procédure d’appel (CA.2019.35) B.1 Par courrier du 23 décembre 2019, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.020) :

I. L’appel est admis.

Principalement :

II. le jugement entrepris est réformé au chiffre 4.1 de son dispositif, en ce sens que A. est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 13 mois, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis, la vio- lation du principe de célérité étant prise en compte dans la fixation de cette peine.

III. Le jugement entrepris est modifié à son chiffre III.1.1, en ce sens qu’une in- demnité, non compensée avec les frais de procédure, est allouée à A. à hau- teur de CHF 128'000.-, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012.

IV. le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.

- 6 -

Subsidiairement :

V. Le jugement entrepris est annulé, le dossier étant renvoyé devant l’autorité de première instance pour un nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. B.2 Par jugement CA.2019.35 du 23 juin 2020, la Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.26 du 4 dé- cembre 2019 et a mis les frais de la procédure à la charge de l’appelant (CAR 11.100.001-0053). B.3 Le prévenu a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement CA.2019.35 susmentionné. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté devait être fixée à 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement, étant précisé qu’il était tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixa- tion de cette peine, et qu’une indemnité à titre de l’art. 431 CPP devait lui être allouée à hauteur de CHF 56'150.- avec intérêts. Le recourant a également sol- licité l’octroi de l’assistance judiciaire (CAR 11.200.001-024). C. Procédure de renvoi (CA.2021.8) C.1 Par arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021, notifié le 20 avril 2021, le Tribunal fé- déral a partiellement admis le recours de l’appelant, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision. Au considérant 1.3 dudit arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait de fixer la peine du re- courant à 17 mois et 10 jours. Dès lors, l’indemnité due au titre de l’art. 431 CPP devait conséquemment s’élever à CHF 22'460.-. De plus, il appartiendrait à la Cour de céans de se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d’appel (consid. 3 ; CAR 1.100.001-014). C.2 Le 20 avril 2021, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement sous la référence CA.2021.8 de la cause renvoyée par le Tribu- nal fédéral (CAR 1.200.001-002). Le même jour, la Cour a ordonné la mise en œuvre de la procédure écrite et a imparti un délai au 11 mai 2021 aux parties pour déposer leur mémoire (CAR 8.100.001-002). C.3 Après un échange de courriers avec la Cour de céans (CAR 8.202.001-002 et 8.202.003-005), Me Piguet s’est exécuté en date du 5 mai 2021 pour le compte de son client et a requis que les frais de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité allouée pour la défense d’office soient entièrement laissés à la charge de l’Etat (CAR 8.202.006-007) :

- 7 -

« 1. L’appel formé par M. A. contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 4 décembre 2019 n’est pas infondé et doit entrainer une modification de la décision qui n’est pas de peu d’importance, dès lors que la peine infligée à M. A. devra être réduite de 26 à 17 mois (art. 428 al. 2 let. b CPP) ;

2. Le prévenu est indigent (cf. art. 73 al. 2 LOAP ; art. 5 RFPPF) ;

3. Selon la Cour d’appel, le coût de la vie est quatre fois moins élevé en Géorgie qu’en Suisse ; or, si l’on considère que l’indemnité pour tort moral allouée à M. A. doit être réduite de 80% pour tenir compte du coût de la vie en Géorgie, l’on doit aussi admettre, s’agissant des frais mis à la charge du prévenu, que ceux-ci doi- vent être réduits dans la même mesure. »

Me Piguet a également transmis sa liste des opérations pour la procédure de renvoi CA.2021.8 et fait valoir quatre heures de travail à CHF 230.- (CHF 920.-). C.4 Par courrier du 10 mai 2021, le MPC a quant à lui indiqué ne pas avoir d’obser- vations ou de remarques à formuler (CAR 8.201.001). C.5 Par courrier du 27 mai 2021, Me Piguet a fait savoir à la Cour de céans que son client maintenait sa demande visant à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 112'300.-, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2012, lui soit al- louée (CAR 8.202.008-009).

La Cour d’appel considère: I. Procédure 1. Procédure écrite 1.1 En vertu de l’art. 406 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite lorsque seuls des points de droit doivent être tranchés, et ce même si la procédure orale doit en principe être la règle et la procédure écrite l’exception (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2019 du 28 octobre 2020 con- sid. 2.3.2). 1.2 En l’espèce, la procédure porte uniquement sur des questions juridiques. Par- tant, c’est à bon droit que la Cour de céans a ordonné que la présente cause soit traitée selon la procédure écrite.

- 8 - 2. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admets un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de force jugée ne s’attache formellement qu’au seul dis- positif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont égale- ment contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (HEIMGART- NER/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème ed. 2018

n. 26 ad art. 61 LTF). Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,

n. 26 ad art. 107 LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1

p. 220). Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporés dans la nouvelle décision (CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 107 LTF ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; 131 III 91 consid. 5.2). Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été exa- minés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tranchés. Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en question dans une procédure de recours ultérieure (HEIMGARTNER/WIPRACHTI- GER, op. cit., n. 26-28 ad art. 61 LTF et les références citées). 2.2 En l’espèce, l’objet du renvoi du Tribunal fédéral est clairement circonscrit aux question de la quotité de la peine privative de liberté, du montant de l’indemnité au sens de l’art. 431 CPP et aux frais de la procédure d’appel, étant précisé qu’en

- 9 - application de la doctrine et de la jurisprudence mentionnée supra 2.1, les deux premiers points ont été fixés par le Tribunal fédéral de manière à lier la Cour de céans.

II. Sur le fond 1. Quotité de la peine privative de liberté Par jugement SK.2017.28 du 22 décembre 2017 et complément du 6 mars 2018, la Cour des affaires pénales a fixé la peine privative de liberté devant sanctionner les crimes et délits du prévenu à 26 mois. Il s’est ensuite agi de déterminer si cette peine pouvait encore être réduite au motif d’un non-respect par les autorités pénales fédérales des exigences de célérité de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019). Au vu de la jurisprudence, de la complexité de l’affaire et de l’ensemble des cir- constances, la violation du principe de célérité justifiait en l’espèce une réduction de 1/3 de la peine privative de liberté infligée à l’appelant (jugement CA.2019.35 du 23 juin 2020 consid. 1.2.8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2021 con- sid. 1.3). La peine privative de liberté devant sanctionner les crimes et délits du prévenu est ainsi fixée à 17 mois et 10 jours (26 mois – 1/3). 2. Indemnité pour détention injustifiée (art. 431 CPP) Au regard de la longue durée de détention subie par le prévenu, la Cour d’appel a estimé qu’il était adéquat de fixer à CHF 100.- l’indemnité journalière de base à laquelle il pouvait prétendre sur la base de l’art. 431 al. 2 CPP. Cette indemnité journalière de base a ensuite été réduite de 80%, soit à CHF 20.-, pour tenir compte du coût de la vie au lieu du domicile de l’appelant (jugement CA.2019.35 consid. 2.3 p. 40 ss et 2.4.15 p. 47). Ce montant a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). Il n’est ainsi plus possible de s’en écarter, sous peine de violer l’art. 107 al. 2 LTF. Tenant compte de 863 jours de détention injustifiée en raison de la condamnation de l’appelant à une peine de 26 mois, la Cour de céans a ainsi fixé à CHF 17'260.- (863 x 20) le montant de l’indemnité due au recourant au titre de l’art. 431 CPP (jugement CA.2019.35 consid. 2.4.16 p. 47).

- 10 - Dès lors que la peine privative de liberté a été fixée à 17 mois et 10 jours (supra 1) en lieu et place des 26 mois initialement prononcés (CA.2019.35 consid. 1.3

p. 36), le prévenu peut prétendre à l’indemnisation de 260 jours supplémentaires (8 mois et 20 jours), de sorte que le montant auquel il a droit en raison de sa détention injustifiée s’élève à CHF 22'460 ([863+260] x 20) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 3). 3. Frais et indemnités de la procédure auprès de la Cour d’appel 3.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP). A teneur de l’art. 428 al. 2 CPP, lorsqu’une partie qui interjette recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (lettre a) ou si la modification de la décision est de peu d’importance (lettre b).

Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indem- nisé conformément au tarif des avocats de la Confédération tel que donné par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les articles 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l’avocat d’office. Les frais d’avo- cat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communication téléphonique. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires d’office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Le tarif-horaire usuel pour les causes de difficulté moyenne est de CHF 230.-. 3.2 Procédure d’appel (CA.2019.35) 3.2.1 En l’espèce, le prévenu avait été condamné à supporter les frais de la procédure d’appel par jugement CA.2019.35 consid. 3.1.2 p. 48. Ces frais consistaient en un émolument fixé à CHF 4'000.- et une indemnité allouée au défenseur d’office d’un montant de CHF 6'341,40 (jugement CA.2019.35 consid. 3.2.3 p. 49). 3.2.2 Dans la mesure où le prévenu a finalement obtenu gain de cause sur les ques- tions de la quotité de la peine et de l’indemnité pour détention injustifiée y relative, il se justifie ici de laisser les frais de la procédure d’appel susmentionnés à la charge de l’Etat.

- 11 - 3.3 Procédure de renvoi (CA.2021.8) 3.3.1 S’agissant de la présente procédure de renvoi, Me Piguet a fait état de quatre heures de travail à CHF 230.- (CHF 920.-). Ce montant n’appelle pas de re- marques particulières. L’indemnité de Me Piguet pour le défense d’office du pré- venu à la suite du renvoi du Tribunal fédéral s’élève ainsi à CHF 920.-, étant précisé que ce montant s’entend hors TVA vu que les prestations de service des avocats ne sont pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l’étranger (voir principe du lieu de la prestation : art. 8 al. 1 de la loi fédérale ré- gissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20]). 3.3.2 Les frais de la présente procédure sont quant à eux fixés à CHF 1'000.- et laissés à la charge de l’Etat.

- 12 - La Cour d’appel prononce : I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 4 décembre 2019. II. L’appel contre le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral du 4 décembre 2019 est partiellement admis. III. Le jugement SK.2019.26 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral du 4 décembre 2019 est modifié comme suit : « I. A.

1. A. est reconnu coupable de: 1.1 participation à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP); 1.2 vols répétés (art. 139 ch. 1 CP); 1.3 vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172 ter al. 1 CP); 1.4 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP); 1.5 violations répétées de domicile (art. 186 CP); 1.6 acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19 a ch. 1 LStup).

2. La procédure est classée s'agissant des infractions de: 2.1 consommation de stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup) (ch. 1.2.7 de l'acte d'ac- cusation); 2.2 vol d'importance mineure (ch. 1.2.3 let. c de l'acte d'accusation).

3. A. est acquitté des autres chefs d'accusation.

4. A. est condamné à: 4.1. une peine privative de liberté de 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement déjà subis ; 4.2. une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). La peine privative de liberté de substitution à l'amende de CHF 200.- est fixée à 2 jours.

- 13 -

5. Les autorités du canton du Tessin sont compétentes pour l'exécution des peines.

6. Sort des objets séquestrés 6.1 Les valeurs patrimoniales suivantes sont confisquées (art. 72 CP):

- CHF 400.-, soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010);

- un bulletin de paiement postal n° 687270 d'un montant de CHF 132.35. 6.2. Tous les autres objets saisis sur A. sont confisqués et conservés au dossier (art. 69 CP). II. Frais et dépens

1. Les frais réduits, compte tenu de la situation personnelle de A. (art. 425 CPP), sont mis à sa charge (art. 426 al. 1CPP) à hauteur de CHF 10'000.- (dossier SK.2017.28).

2. Le solde des frais de la procédure est laissé à charge de la Confédération. III. Indemnités

1. Une indemnité est allouée à A. à hauteur de: 1.1 CHF 22'460.- (art. 431 CPP), avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2012; 1.2 CHF 1'301.- (art. 429 al. 1 let. b CPP) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 oc- tobre 2017. Cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP) tels qu'arrêtés dans le jugement du 6 mars 2018 (SK.2017.28). IV. Indemnisation du défenseur d'office

1. Dossier SK.2017.28 1.1 Les indemnités à la charge de la Confédération allouées au défenseur d'office de A. sont arrêtées comme suit, dont à déduire les acomptes déjà versés (art. 135 al. 2 CPP):

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 7 octobre 2013, un montant de CHF 78'068.90 (TVA non comprise);

- pour les activités de Me Christophe Piguet jusqu'au 22 décembre 2017, un montant de CHF 76'004.50 (TVA non comprise).

- 14 - 1.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, à hauteur de CHF 30'000.- l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 4 let. a CPP).

2. Dossier SK.2019.26 2.1 L'indemnité à la charge de la Confédération allouée pour les activités de Me Christophe Piguet, défenseur d'office de A. est arrêtée à CHF 4'234.70 (TVA et débours compris). » IV. Les frais de la procédure d‘appel CA.2019.35, soit CHF 4'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat. V. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de CHF 6'341.40 à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure CA.2019.35. VI. Les frais de la procédure de renvoi CA.2021.8, soit CHF 1'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. La Confédération alloue à Maître Christophe Piguet une indemnité de CHF 920.- à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure CA.2021.8.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 15 - Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire − Maître Christophe Piguet

Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Expédition : 15 juin 2021