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CA.2020.19

Bundesstrafgericht · 2021-01-27 · Français CH

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.22 du 20 août 2020 Renonciation à déposer une déclaration d'appel dans le cadre de la procédure CA.2020.19

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 A teneur de l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 30 juin 2020, il était reproché à A. d’avoir importé, au mois de janvier 2019, en Suisse depuis l’Italie, un total de 112 contrefaçons d’EUR 20.-, 50.-, 100.- et 500.- pour un montant total d’EUR 11'960, puis d’avoir entre le 1er février et le 6 juillet 2019 mis en circulation un total de 85 contrefaçons pour un montant d’EUR 9'170.- et tenté de mettre en circulation un total de 2 contrefaçons pour un montant d’EUR 200.-. Par ailleurs, il lui était également reproché d’avoir, en date du 23 novembre 2018 et sur territoire suisse, commis trois vols dans divers magasins pour un montant total d’environ CHF 17'600.-. En lien avec les mises en circulation des contrefaçons et les vols susmentionnés, il était reproché à A. les infractions d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent. Enfin, il lui était aussi reproché d’avoir, entre la mi-décembre 2018 et le 6 juillet 2019, com- mis des infractions constitutives de faux dans les titres, de faux dans les certifi- cats, de lésions corporelles simples, de voies de fait et de violation à la Loi fédé- rale sur les étrangers et l’intégration (TPF 5.100.001-016). A.2 Les débats de première instance se sont déroulés le 17 août 2020 en présence du MPC, du prévenu et de la défense (TPF 5.720.001-016 ; 5.721.001-036 ; 5.731.001-015). A.3 La lecture du dispositif du jugement SK.2020.22 a eu lieu le 20 août 2020. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circu- lation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tenta- tive de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certifi- cats (art. 252 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) (TPF 5.930.001- 007). A.4 Le 31 août 2020, A. a annoncé faire appel du jugement SK.2020.22 (TPF 5.940.001). A.5 Le 1er décembre 2020, le jugement motivé a été envoyé aux parties (TPF 5.930.008-135). Il a été reçu en date du 2 décembre 2020 par Me Dhyaf (CAR 1.100.093).

- 3 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 1er décembre 2020, l’annonce d’appel ainsi que le dossier ont été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CAR.1.100.003-004 ; 1.100.084-093). B.2 Le 22 décembre 2020, Me Dhyaf, pour le compte de son client A., a expressé- ment renoncé à déclarer appel et a transmis une note d’honoraires (CAR.1.300.001-003). La Cour d’appel considère: 1. Recevabilité 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,

n. 1d ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP).

- 4 - 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP p.a.). 1.2.2 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.3 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c, CPP, EUGSTER, Com- mentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et n. 6 ad art. 403 CPP). 1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti- vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. PER- RIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPREN- GER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). 1.3 In casu, le jugement motivé SK.2020.22 du 20 août 2020 a été notifié à Me Dhyaf en date du 2 décembre 2020. L’appelant avait ainsi jusqu’au 22 décembre 2020 pour faire parvenir sa déclaration d’appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 3 CPP). Par courrier du 22 décembre 2020, A. a renoncé à déclarer appel (CAR.1.300.001-003). Partant, son appel est devenu sans objet et le jugement SK.2020.22 est entré en force, avec effet rétroactif, le 20 août 2020 (art. 437 par. 1 let. b et par. 2 CPP). 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé

- 5 - est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162). 3. Indemnité 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L’avocat d’office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références ci- tées). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 3.2 In casu, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 230.- (v. ju- gement SK.2020.22 consid. 20). 3.3 En date du 22 décembre 2020, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités pour la période allant du 31

- 6 - août 2020 au 22 décembre 2020 (CAR.1.300.001-003). La liste des opérations fait état de 9 heures de travail. Au vu de l’affaire, la liste des opérations précitée appelle les remarques sui- vantes : Seules les heures d’activités nécessaires à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure d’appel peuvent être indemnisées. Comme le relève lui-même Me Dhyaf, une indemnité relative au temps d’analyse du jugement de première instance lui a déjà été accordée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (CAR 1.300.001 ; TPF 5.930.079). S’agissant de la correspondance au prévenu, Me Dhyaf a indiqué 3,11 heures d’activité (0,17 + 0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,25 + 0,17 + 0,17). La Cour considère que cette activité doit en grande partie être retranchée de la note d’honoraires de Me Dhyaf dans la me- sure où il devait principalement s’agir in casu de présenter et expliquer le juge- ment SK.2020.22 à son client et de convenir, d’entente avec lui, de la suite à donner à la procédure en fonction des chances de succès de l’appel. Partant, la Cour admet 0,84 heure d’activité (0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17) et en retranche 2,27. S’agissant de la correspondance et des appels téléphoniques à la mère du pré- venu, Me Dhyaf a indiqué 1,18 heure d’activité (0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,17). La Cour admet l’activité de 0,25 heure relative à l’organisation de la sortie de prison de A. L’activité restante de 0,93 heure doit en revanche être retranchée. S’agissant de l’étude du dossier, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’indemni- ser davantage que l’étude du jugement de première instance au vu de l’absence de complexité particulière de la cause. Sont donc retranchées 2,58 heures de la note d’honoraires (0,25 + 0,50 + 0,33 + 1 + 0,33 + 0,17). S’agissant de la correspondance avec les autorités, Me Dhyaf indique 2,19 heures d’activités (0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,33 +0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,17). Ce poste n’appelle pas de remarques particulières et est admis. La Cour considère ainsi que l’activité déployée par Me Dhyaf du 31 août 2020 au 22 décembre 2020 représente au total 3,28 heures d’activité (0,84 + 0,25 + 2,19). 3.4 L’indemnité de Me Dhyaf se chiffre ainsi à CHF 754,40.-, étant précisé que Me Dhyaf n’est pas soumis à la TVA (CAR 1.300.002-003 ; TPF 5.930.079).

- 7 - La Cour d’appel prononce: I. L’appel de A. contre le jugement SK.2020.22 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 août 2020 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2020.22 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 20 août 2020. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de A. IV. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 754,40.-. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à son défenseur d’office, Me Dhyaf, la dif- férence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 8 - Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération - Maître Amir Dhyaf - Les parties plaignantes

Copie - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéra (brevi manu)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution) - Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (art. 82 al. 1 de l’Or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201)) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 27 janvier 2021

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Recevabilité

E. 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel.

E. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,

n. 1d ad art. 399 CPP).

E. 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP).

- 4 -

E. 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure.

E. 1.2.1 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP p.a.).

E. 1.2.2 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP).

E. 1.2.3 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c, CPP, EUGSTER, Com- mentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et n. 6 ad art. 403 CPP).

E. 1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti- vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. PER- RIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPREN- GER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP).

E. 1.3 In casu, le jugement motivé SK.2020.22 du 20 août 2020 a été notifié à Me Dhyaf en date du 2 décembre 2020. L’appelant avait ainsi jusqu’au 22 décembre 2020 pour faire parvenir sa déclaration d’appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 3 CPP). Par courrier du 22 décembre 2020, A. a renoncé à déclarer appel (CAR.1.300.001-003). Partant, son appel est devenu sans objet et le jugement SK.2020.22 est entré en force, avec effet rétroactif, le 20 août 2020 (art. 437 par. 1 let. b et par. 2 CPP).

E. 2 Frais

E. 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé

- 5 - est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP).

E. 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).

E. 3 Indemnité

E. 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L’avocat d’office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références ci- tées). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF).

E. 3.2 In casu, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 230.- (v. ju- gement SK.2020.22 consid. 20).

E. 3.3 En date du 22 décembre 2020, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités pour la période allant du 31

- 6 - août 2020 au 22 décembre 2020 (CAR.1.300.001-003). La liste des opérations fait état de 9 heures de travail. Au vu de l’affaire, la liste des opérations précitée appelle les remarques sui- vantes : Seules les heures d’activités nécessaires à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure d’appel peuvent être indemnisées. Comme le relève lui-même Me Dhyaf, une indemnité relative au temps d’analyse du jugement de première instance lui a déjà été accordée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (CAR 1.300.001 ; TPF 5.930.079). S’agissant de la correspondance au prévenu, Me Dhyaf a indiqué 3,11 heures d’activité (0,17 + 0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,25 + 0,17 + 0,17). La Cour considère que cette activité doit en grande partie être retranchée de la note d’honoraires de Me Dhyaf dans la me- sure où il devait principalement s’agir in casu de présenter et expliquer le juge- ment SK.2020.22 à son client et de convenir, d’entente avec lui, de la suite à donner à la procédure en fonction des chances de succès de l’appel. Partant, la Cour admet 0,84 heure d’activité (0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17) et en retranche 2,27. S’agissant de la correspondance et des appels téléphoniques à la mère du pré- venu, Me Dhyaf a indiqué 1,18 heure d’activité (0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,17). La Cour admet l’activité de 0,25 heure relative à l’organisation de la sortie de prison de A. L’activité restante de 0,93 heure doit en revanche être retranchée. S’agissant de l’étude du dossier, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’indemni- ser davantage que l’étude du jugement de première instance au vu de l’absence de complexité particulière de la cause. Sont donc retranchées 2,58 heures de la note d’honoraires (0,25 + 0,50 + 0,33 + 1 + 0,33 + 0,17). S’agissant de la correspondance avec les autorités, Me Dhyaf indique 2,19 heures d’activités (0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,33 +0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,17). Ce poste n’appelle pas de remarques particulières et est admis. La Cour considère ainsi que l’activité déployée par Me Dhyaf du 31 août 2020 au 22 décembre 2020 représente au total 3,28 heures d’activité (0,84 + 0,25 + 2,19).

E. 3.4 L’indemnité de Me Dhyaf se chiffre ainsi à CHF 754,40.-, étant précisé que Me Dhyaf n’est pas soumis à la TVA (CAR 1.300.002-003 ; TPF 5.930.079).

- 7 - La Cour d’appel prononce: I. L’appel de A. contre le jugement SK.2020.22 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 août 2020 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2020.22 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 20 août 2020. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de A. IV. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 754,40.-. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à son défenseur d’office, Me Dhyaf, la dif- férence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 8 - Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération - Maître Amir Dhyaf - Les parties plaignantes

Copie - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéra (brevi manu)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution) - Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (art. 82 al. 1 de l’Or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201)) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 27 janvier 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 janvier 2021 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, La greffière Saifon Suter Parties

A., défendu d'office par Me Amir Dhyaf, avocat,

Appelant contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Marco Renna, Procureur fédéral,

et les parties plaignantes Intimés Objet

Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.22 du 20 août 2020 Renonciation à déposer une déclaration d’appel dans le cadre de la procédure CA.2020.19

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: CA.2020.19

- 2 - Faits: A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 A teneur de l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 30 juin 2020, il était reproché à A. d’avoir importé, au mois de janvier 2019, en Suisse depuis l’Italie, un total de 112 contrefaçons d’EUR 20.-, 50.-, 100.- et 500.- pour un montant total d’EUR 11'960, puis d’avoir entre le 1er février et le 6 juillet 2019 mis en circulation un total de 85 contrefaçons pour un montant d’EUR 9'170.- et tenté de mettre en circulation un total de 2 contrefaçons pour un montant d’EUR 200.-. Par ailleurs, il lui était également reproché d’avoir, en date du 23 novembre 2018 et sur territoire suisse, commis trois vols dans divers magasins pour un montant total d’environ CHF 17'600.-. En lien avec les mises en circulation des contrefaçons et les vols susmentionnés, il était reproché à A. les infractions d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent. Enfin, il lui était aussi reproché d’avoir, entre la mi-décembre 2018 et le 6 juillet 2019, com- mis des infractions constitutives de faux dans les titres, de faux dans les certifi- cats, de lésions corporelles simples, de voies de fait et de violation à la Loi fédé- rale sur les étrangers et l’intégration (TPF 5.100.001-016). A.2 Les débats de première instance se sont déroulés le 17 août 2020 en présence du MPC, du prévenu et de la défense (TPF 5.720.001-016 ; 5.721.001-036 ; 5.731.001-015). A.3 La lecture du dispositif du jugement SK.2020.22 a eu lieu le 20 août 2020. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circu- lation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), tenta- tive de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certifi- cats (art. 252 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) (TPF 5.930.001- 007). A.4 Le 31 août 2020, A. a annoncé faire appel du jugement SK.2020.22 (TPF 5.940.001). A.5 Le 1er décembre 2020, le jugement motivé a été envoyé aux parties (TPF 5.930.008-135). Il a été reçu en date du 2 décembre 2020 par Me Dhyaf (CAR 1.100.093).

- 3 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 1er décembre 2020, l’annonce d’appel ainsi que le dossier ont été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CAR.1.100.003-004 ; 1.100.084-093). B.2 Le 22 décembre 2020, Me Dhyaf, pour le compte de son client A., a expressé- ment renoncé à déclarer appel et a transmis une note d’honoraires (CAR.1.300.001-003). La Cour d’appel considère: 1. Recevabilité 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).

Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,

n. 1d ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP).

- 4 - 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. 1.2.1 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP p.a.). 1.2.2 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, le retrait est définitif (ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.3 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c, CPP, EUGSTER, Com- mentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et n. 6 ad art. 403 CPP). 1.2.4 En cas de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroacti- vement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, v. PER- RIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPREN- GER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). 1.3 In casu, le jugement motivé SK.2020.22 du 20 août 2020 a été notifié à Me Dhyaf en date du 2 décembre 2020. L’appelant avait ainsi jusqu’au 22 décembre 2020 pour faire parvenir sa déclaration d’appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 3 CPP). Par courrier du 22 décembre 2020, A. a renoncé à déclarer appel (CAR.1.300.001-003). Partant, son appel est devenu sans objet et le jugement SK.2020.22 est entré en force, avec effet rétroactif, le 20 août 2020 (art. 437 par. 1 let. b et par. 2 CPP). 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé

- 5 - est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A. Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162). 3. Indemnité 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L’avocat d’office ne saurait en revanche être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de son client ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et les références ci- tées). Lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). 3.2 In casu, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 230.- (v. ju- gement SK.2020.22 consid. 20). 3.3 En date du 22 décembre 2020, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités pour la période allant du 31

- 6 - août 2020 au 22 décembre 2020 (CAR.1.300.001-003). La liste des opérations fait état de 9 heures de travail. Au vu de l’affaire, la liste des opérations précitée appelle les remarques sui- vantes : Seules les heures d’activités nécessaires à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure d’appel peuvent être indemnisées. Comme le relève lui-même Me Dhyaf, une indemnité relative au temps d’analyse du jugement de première instance lui a déjà été accordée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (CAR 1.300.001 ; TPF 5.930.079). S’agissant de la correspondance au prévenu, Me Dhyaf a indiqué 3,11 heures d’activité (0,17 + 0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,25 + 0,17 + 0,17). La Cour considère que cette activité doit en grande partie être retranchée de la note d’honoraires de Me Dhyaf dans la me- sure où il devait principalement s’agir in casu de présenter et expliquer le juge- ment SK.2020.22 à son client et de convenir, d’entente avec lui, de la suite à donner à la procédure en fonction des chances de succès de l’appel. Partant, la Cour admet 0,84 heure d’activité (0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17) et en retranche 2,27. S’agissant de la correspondance et des appels téléphoniques à la mère du pré- venu, Me Dhyaf a indiqué 1,18 heure d’activité (0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,17). La Cour admet l’activité de 0,25 heure relative à l’organisation de la sortie de prison de A. L’activité restante de 0,93 heure doit en revanche être retranchée. S’agissant de l’étude du dossier, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’indemni- ser davantage que l’étude du jugement de première instance au vu de l’absence de complexité particulière de la cause. Sont donc retranchées 2,58 heures de la note d’honoraires (0,25 + 0,50 + 0,33 + 1 + 0,33 + 0,17). S’agissant de la correspondance avec les autorités, Me Dhyaf indique 2,19 heures d’activités (0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,33 +0,17 + 0,25 + 0,25 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,17). Ce poste n’appelle pas de remarques particulières et est admis. La Cour considère ainsi que l’activité déployée par Me Dhyaf du 31 août 2020 au 22 décembre 2020 représente au total 3,28 heures d’activité (0,84 + 0,25 + 2,19). 3.4 L’indemnité de Me Dhyaf se chiffre ainsi à CHF 754,40.-, étant précisé que Me Dhyaf n’est pas soumis à la TVA (CAR 1.300.002-003 ; TPF 5.930.079).

- 7 - La Cour d’appel prononce: I. L’appel de A. contre le jugement SK.2020.22 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 août 2020 est sans objet. La cause est rayée du rôle. II. Le jugement SK.2020.22 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 20 août 2020. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de A. IV. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 754,40.-. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à son défenseur d’office, Me Dhyaf, la dif- férence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

- 8 - Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération - Maître Amir Dhyaf - Les parties plaignantes

Copie - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéra (brevi manu)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution) - Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (art. 82 al. 1 de l’Or- donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201)) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 27 janvier 2021