Plainte (art. 26 DPA)
Dispositiv
- La plainte est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 7 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 mai 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. SA, représentée par Me Denis Cherpillod, avocat,
plaignante
contre
COMMISSION DE LA CONCURRENCE, Secrétariat,
partie adverse
Objet
Plainte (art. 26 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2026.5
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Vu:
- la procédure (22-0524) ouverte le 20 novembre 2023 par le Secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: ComCo), d’entente avec un membre de la présidence de la ComCo, selon l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), portant sur de potentielles coordinations d’offres dans le domaine de la construction (notamment, du génie civil et concernant, en particulier, des appels d’offres publics et privés), dans le Canton de Z., entre 2013 et 2021, étendue, le 4 mars 2024, notamment, à l’encontre de A. SA, jusqu’en 2023, également, aux régions avoisinant le Canton de Z. (act. 1.2),
- la perquisition effectuée les 12 et 13 mars 2024 dans les locaux de A. SA, la mise en sécurité (copie forensique), puis, à la demande de l’entreprise, celle sous scellés des données électroniques, suivie de leur levée, avec le consentement de A. SA (act. 1.5 et 1.7),
- l’ouverture d’une nouvelle enquête (22-0527) au sens de l’art. 27 LCart, le 3 novembre 2025, suite à la découverte, dans les données électroniques en question, de potentielles ententes illicites entre A. SA et des entreprises des régions Y. et X. non concernées par l’enquête 22-0524 (act. 1.12),
- la mise sous scellés requise par A. SA le 23 janvier 2026, en particulier, de « toutes les pièces et tous les documents séquestrés et sécurisés dans les locaux ou sur les serveurs informatiques de [A. SA] lors de la perquisition opérée le 12 mars 2024 dans l’enquête [22-0524] et que le Secrétariat de la [ComCo] a saisis et a intégrés ou entend intégrer dans le dossier de l’enquête [22-0527]» (in act. 1, p. 7),
- l’apposition de scellés sur lesdites pièces par le Secrétariat de la ComCo le 30 janvier 2026 et la demande de levée de ceux-ci formée par dite autorité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 10 février 2026 (act. 1.14 et 1.15),
- la décision de la Cour de céans du 12 mars 2026, déclarant irrecevable la demande de levée de scellés formulée par le Secrétariat de la ComCo et constatant que les scellés ne pouvaient plus être apposés le 30 janvier 2026 (BE.2026.3),
- la plainte adressée par A. SA (ci-après: la plaignante) au directeur du Secrétariat de la ComCo le 20 mars 2026, par laquelle elle s’oppose à la saisie et au versement au dossier de l’enquête 22-0527 des pièces sécurisées dans le cadre de la perquisition opérée par le Secrétariat de la
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ComCo les 12 et 13 mars 2024, concluant, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi que, principalement, en substance, au constat que la saisie et le versement au dossier 22-0527 desdites pièces violent le droit fédéral, à ce que soient ordonnées la restitution, la suppression et l’interdiction d’exploitation des pièces saisies lors de la perquisition des 12 et 13 mars 2024 et versées au dossier 22-0527; subsidiairement, elle conclut au prononcé d’une décision incidente sur l’illicéité et l’inexploitabilité desdites pièces (act. 1),
- la transmission de la plainte à la Cour de céans par le directeur du Secrétariat de la ComCo, accompagnée de la réponse de l’autorité du 24 mars 2026, par laquelle elle conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte (act. 2),
- la réplique de la plaignante du 8 avril 2026, concluant à la recevabilité de sa plainte, transmise, pour information, au Secrétariat de la ComCo le 14 avril 2026 (act. 4 et 5),
- la duplique spontanée du Secrétariat de la ComCo du 21 avril 2026, transmise, pour information, à la plaignante, le lendemain (act. 6 et 7), et les déterminations de la plaignante du 1er mai 2026, transmises avec la présente décision au Secrétariat de la ComCo (act. 8),
et considérant que:
conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0);
dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.);
la Cour de céans connaît des plaintes selon les art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d’enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et références citées);
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les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b LOAP);
la procédure en matière de droit des cartels devant la ComCo (v. art. 26 ss LCart) est une procédure administrative, régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), sauf disposition contraire de la LCart (v. art. 39 LCart);
l’art. 42 al. 2 LCart prévoit l’application, par analogie, des art. 45 à 50 DPA aux autorités en matière de concurrence compétentes pour ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction, mais n’opère pas de renvoi exprès à l’art. 26 al. 1 DPA, pour s’opposer à ces mesures de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2021 du 1er décembre 2021 consid. 2.1.3 et 2.1.4 et références citées);
la révision de la LCart de 2012 prévoyant un tel renvoi (FF 2012 3631,
p. 3683) n’a pas abouti sous cette forme (v. arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.1.4 in fine) et celle de 2023, qui prévoit à nouveau un tel renvoi, n’est pas encore entrée en vigueur (v. Message du Conseil fédéral du 24 mai 2023 concernant la révision partielle de la LCart [FF 2023 1463 et 1464] et modification de la LCart du 19 décembre 2025, dont le délai référendaire échoit au 17 avril 2026 [FF 2026 18]);
en conséquence, la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître des plaintes, au sens de l’art. 26 DPA, contre les mesures de contrainte prononcées par la ComCo, en application de l’art. 42 al. 2 LCart (elle l’est uniquement s’agissant des demandes de levée de scellés, au sens de l’art. 50 al. 3 DPA);
cela étant, conformément à la conclusion subsidiaire de la plaignante, le Secrétariat de la ComCo a déjà annoncé qu’il allait rendre une décision concernant l’exploitabilité des moyens de preuve litigieux, en application de la PA (act. 2);
partant, la plainte est irrecevable;
l’effet suspensif requis est sans objet;
à teneur de l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour de céans se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, lequel ne règle cependant pas le sort des frais;
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de jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et les références citées), il y a lieu d'appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);
selon l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;
la plaignante, qui succombe, supportera un émolument, fixé à CHF 500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument fixé à CHF 500.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 7 mai 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Commission de la concurrence, Secrétariat - Me Denis Cherpillod, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).