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BV.2025.33

Bundesstrafgericht ·BV · 2026-07-16 · Français CH

Recours / renvois Kein Rechtsmittel gegeben;;Pas de voies de droit;;Nessun rimedio giuridico;;Kein Rechtsmittel gegeben

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss PA)

Sachverhalt

A. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) a ouvert une enquête de droit pénal administratif contre entre autres la société A. SA, sise à Plan-les-Ouates, en raison de soupçons d’usage indu de la procédure de report TVA (v. art. 63 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de possibles infractions subséquentes (v. art. 96 al. 4 let. a LTVA; in act. 1.5, p. 2).

B. Par requête du 26 février 2025, A. SA a requis l’accès au dossier auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.2). Elle s’est vu transmettre le dossier en date du 21 mars 2025 pour consultation. Le dossier comprenait le fascicule 03 « Défense » relatif à B. (act 1.3).

C. Le 7 avril 2025, A. SA a requis l’accès à la pièce no 18.03.02.001, qui ne figurait pas au dossier fourni par l’OFDF lors de la consultation du dossier (act. 1.6).

D. Par décision du 8 avril 2025, l’OFDF, via l’Unité Moyens de droit et accusations (ci-après: Unité MODA), a formalisé le refus d’accès à la pièce no 18.03.02.001 (act. 1.7).

E. Le 11 avril 2025, A. SA a adressé une plainte auprès de la Direction de l’OFDF contre le prononcé susmentionné (act. 1.8).

F. Le 29 avril 2025, le Vice-directeur de l’OFDF a rejeté la plainte de A. SA (act. 1.1).

G. Le 5 mai 2025, A. SA a formé plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), concluant principalement et en substance à ce que la décision du 29 avril 2025 soit annulée, au renvoi de la cause au Vice-directeur l’OFDF pour nouvelle décision et à ce qu’il lui soit enjoint d’accorder à la plaignante l’accès à la pièce n° 18.03.02.001 du fascicule 03 « Défense » concernant B., rubrique 0018.03 du journal des actes de la procédure référencée 71-2023.478 (act. 1).

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H. Invité à répondre, l’OFDF a, par courrier du 30 mai 2025, conclu en substance au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

I. Par réplique du 20 juin 2025, A. SA a conclu à ce que la Cour de céans sollicite auprès de l’OFDF l’accès à la pièce litigieuse vierge de tout caviardage pour que dite Cour puisse statuer sur la présente affaire en connaissance de cause. Elle a, au surplus, persisté intégralement dans ses conclusions (act. 9).

J. Invité à dupliquer, l’OFDF a, par courrier du 2 juillet 2025, indiqué maintenir ses conclusions, tout en précisant ne pas s’opposer à ce que la pièce litigieuse soit transmise à la Cour de céans sur demande, comme requis par la plaignante (cf. supra let. I) (act. 11).

K. Par déterminations spontanées du 11 juillet 2025, la plaignante a persisté dans ses conclusions (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Les infractions contre la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la loi sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF (art. 128 al. 1 et 2 LD). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit

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constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 À teneur de l’art. 27 DPA, lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 1). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (al. 2), qui peut la déférer à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 3). La plainte visant un acte d’enquête ou une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).

E. 1.3 La Cour de céans connaît des plaintes selon l’art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d’enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et références citées).

E. 1.4 En l’occurrence, déposée le 5 mai 2025 contre un prononcé du 29 avril 2025 notifié le jour suivant, la plainte auprès de la Cour de céans est intervenue en temps utile.

E. 1.5 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1 DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 1.3 et références citées). En l’espèce, la plaignante, directement touchée par le prononcé du Vice-directeur de l’OFDF qui lui dénie le droit de consulter l’acte requis, dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour de céans.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

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fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1).

E. 3 La plaignante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue en raison d’un défaut de motivation. Elle estime qu’à la lecture de la décision entreprise, elle est dans l’impossibilité de saisir le motif, respectivement la motivation correspondante, qui fonderait le refus qui lui est opposé par l’OFDF de lui accorder l’accès à la pièce litigieuse (act. 1, n. 31).

E. 3.1 Les plaintes contre les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur, qui sont adressées au directeur ou chef de l’administration au sens de l’art. 27 al. 1 DPA, conduisent à des procédures juridictionnelles purement interne à l’administration (LEONOVA, Commentaire bâlois, 2020, n. 10 ad art. 27 DPA). Le contenu de la décision rendue sur plainte au sens de l’art. 27 al. 2 DPA se base par analogie sur celui prévu à l’art. 81 CPP (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). Bien que la DPA ne prévoie pas de règle générale sur le devoir de motivation des décisions, celui-ci se déduit des art. 29 al. 2 Cst. et 81 al. 3 CPP par analogie (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). Si les exigences de motivation de la décision rendue sur plainte ne sont pas remplies, celle-ci viole le droit d’être entendue de la plaignante (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). L’art. 81 al. 3 let. b CPP prescrit que, dans un prononcé de clôture n’étant pas un jugement, l’exposé des motifs contient les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé. L’al. 4 de cette même disposition prévoit que le dispositif contient notamment la désignation des dispositions légales (let. a), l’ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c) et les décisions judiciaires ultérieures (let. d). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, notamment, l’obligation pour l’autorité d’indiquer, dans son prononcé, les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15

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consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’autorité doit donc mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 et références citées; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.5 du 28 juillet 2020 consid 3.1.1 et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2021 précité consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.5 précitée consid 3.1.1 et références citées).

E. 3.2 La décision attaquée expose ses motifs de la manière suivante: « […] concernant la motivation à proprement parler de la décision querellée, force est de constater qu’en refusant (très) partiellement l’accès de la plaignante au (sous-)dossier de B., pour rappel, non partie à la procédure, et plus particulièrement à la pièce 18.03.02.001, ce, au motif que ledit acte comporte des renseignements, si ce n’est couverts par le secret des avocats, à tout le moins, se rapportant ‘au lien de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant’, la conclusion de MODA ne prête pas flanc à la critique ». La plaignante fait valoir qu’un motif introduit par la locution « à tout le moins » confèrerait un caractère hypothétique au fondement invoqué, incompatible avec l’exigence de motivation garanti par le droit d’être entendu (act. 1,

n. 36). Elle soutient que les autres motifs prétextes invoqués par l’autorité intimée ne seraient pas de nature à combler le défaut de motivation (act. 1,

n. 37). Elle reproche également à l’OFDF que celui-ci se serait dispensé de toute motivation supplémentaire à l’appui de la décision attaquée en se limitant à renvoyer la plaignante à la décision rendue à l’encontre de C. le 13 décembre 2024.

E. 3.3 En l’espèce, la Cour de céans constate, à la lumière des considérations jurisprudentielles mentionnées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), que l’OFDF a suffisamment motivé et clairement exposé les raisons l’ayant conduit au rejet de la plainte du 11 avril 2025. La Cour de céans en a pour preuve en

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particulier les allégués nos 65 à 78 avancés par la plaignante dans sa plainte du 5 mai 2025 (act. 1), qui se réfèrent aux motifs de la décision attaquée et qu’elle n’aurait pas pu formuler si la motivation de la décision avait été lacunaire du point de vue de sa forme. Les motifs tendant au refus par l’OFDF à l’accès de la plaignante à la pièce concernée sont, au surplus, explicités sur la feuille de substitution (« 71-2020.478, 18.03.02.001, CONFIDENTIEL, RELATIF A LA SITUATION PERSONNELLE DE B. »; act. 1.5), qui satisfait les exigences rappelées supra. Cette motivation, certes succincte, permet à la plaignante, assistée d’un mandataire professionnel, d’apprécier la portée du refus d’accès à cette pièce et de l’attaquer à bon escient. Des motifs supplémentaires figurent également dans les décisions antérieures rendues par l’OFDF, notamment celle du 8 avril 2025 (act. 1.7), à laquelle la plaignante se réfère.

E. 3.4 Mal fondé, le grief de la plaignante quant à une violation de son droit d’être entendue faute de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

E. 4 Dans un deuxième grief, la plaignante fait valoir une violation de son droit d’être entendue en raison du caractère évolutif des motifs invoqués par l’OFDF pour lui opposer un refus d’accès à la pièce requise (act. 1, n. 54 ss).

E. 4.1 Elle reproche en substance à l’OFDF que les motifs invoqués pour le refus d’accès à la pièce no 18.03.02.001 aient évolué entre la décision du 8 avril 2025 et celle du 29 avril 2025. La plaignante explique qu’initialement l’accès au fascicule 03, dans lequel figure la pièce no 18.03.02.001, avait été intégralement refusé à C., par mesure de simplification (selon la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025), puis en raison du « prétendu » secret médical et d’un « hypothétique » secret d’avocat (selon la décision de l’OFDF du 13 décembre 2024 rendue envers C.). Dans une décision du 7 février 2025, l’OFDF a indiqué qu’il s’agissait de protéger des informations personnelles de mandant à mandataire et que ce dernier avait transmis à la seule et spécifique attention de l’autorité de poursuite et jugement. Ce n’est que par décision du 8 avril 2025 que l’OFDF invoquait un « lien de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant », repris dans la décision attaquée (act. 1, nos 56-59).

E. 4.2 La Cour de céans constate dans un premier temps que la plaignante reproche à l’OFDF de lui avoir restreint l’accès à l’entièreté du fascicule 03 en ayant invoqué des motifs différents pour ce faire. Ce grief est cependant tardif et sans objet, dans la mesure où la plaignante s’est dans l’intervalle vu donner, en date du 21 mars 2025, l’accès à tout le fascicule 03 « Défense » relatif à B., rubrique 0018.03, à l’exception de la pièce litigieuse no 18.03.02.001. Faute d’un intérêt digne de protection (notamment actuel et

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pratique; v. supra consid. 1.5) au sens de l’art. 28 al. 1 DPA, le recours sur ce point n’est pas recevable.

E. 4.3 Quant aux autres raisons invoquées par la plaignante, à savoir l’évolution des motifs employés par l’OFDF pour justifier le refus d’accès à la pièce no 18.03.02.001, la Cour de céans retient les considérations suivantes. Il est relevé que les indications fournies par l’OFDF se sont précisées entre la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025 et la décision attaquée du 29 avril

2025. Lors de sa consultation du dossier, la plaignante avait déjà pu constater sur la feuille substituant la pièce no 18.03.02.001 que cette dernière concernait la situation personnelle de B., dont elle savait qu’il n’était pas partie à la procédure. Quand bien même son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté par la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025, celui-ci a dans tous les cas pu être réparé par la décision du Vice-directeur qui disposait du même pouvoir d’appréciation.

E. 4.4 La Cour de céans ne constatant aucune violation du droit d’être entendue de la plaignante, son grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5 Dans un troisième et dernier grief, la plaignante fait valoir la violation de son droit d’être entendue en raison de l’absence de motifs justificatifs fondant une limitation à la consultation du dossier (act. 1, n. 65 ss).

E. 5.1 En cours d’instruction, comme en l’espèce, la consultation du dossier est régie par les art. 26 à 28 PA, applicables par renvoi de l’art. 36 DPA. L’art. 26 al. 1 PA prescrit que la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle: les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a); tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie de décisions notifiées (let. c). A teneur de l’art. 27 al. 1 PA, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a); des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ou l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (let. c). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2). De manière générale, n’importe quel intérêt public ou privé opposé ne suffit pas à justifier le refus ou la limitation du droit d’être entendu ici concerné: c’est le devoir de l’administration, ou en cas de litige du juge, de déterminer dans chaque cas si un intérêt concret au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt, en principe essentiel, à la consultation des

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pièces. La notion d’ « intérêt important » public ou privé au maintien du secret est à cet égard une notion indéterminée qui, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité au regard du principe de la proportionnalité, se détermine non pas de manière générale, mais sur la base d’une pesée des intérêts au cas concret (ATF 117 Ib 481 consid. 7a/aa; 115 V 297 consid. 2c ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 3.2). Le refus de la consultation doit se limiter à ce qui est nécessaire. Seuls peuvent ainsi être soustraits de la consultation les documents et les parties de documents, qui ont eux-mêmes un contenu digne d’être maintenu secret (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, § 3, n. 46). Les intérêts privés en question comprennent en particulier les droits de la personnalité et le secret d’affaires de parties averses ou de concurrents. Les intérêts privés de tiers ne participant pas à la procédure ont d’ailleurs un poids important; en principe, les informations les concernant sont rendues accessibles sous forme anonymisée (CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, Commentaire romand, 2024, n. 35 ad art. 27 PA). Enfin, l’art. 28 PA prévoit qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.

E. 5.2 La décision attaquée motive le refus d’accès de la plaignante à la pièce no 18.03.02.001 au motif que celle-ci concerne B., non partie à la procédure, et comporte des renseignements se rapportant « à tout le moins […] au lien de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant ». L’autorité adverse a exclu que ces renseignements soient couverts par le secret d’avocat. Elle retient que A. SA, à l’instar de son administrateur, ne saurait subir de préjudice sur le plan administratif ou pénal par une restriction de son droit d’être entendue en vertu de la lettre de l’art. 28 PA. Pour le surplus, elle se fonde sur les motifs retenus dans la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025 ainsi que dans la décision sur plainte du Vice-directeur de l’OFDF du 13 décembre 2024 dans la cause C., dont elle estime le contenu connu par la plaignante (act. 1.1, p. 3).

E. 5.3 La plaignante reproche en substance à l’OFDF qu’il n’invoque aucun motif de limitation de l’accès au sens de l’art. 27 PA et se limite à faire usage de locutions hypothétiques à l’appui de la décision querellée. Elle maintient que si l’art. 27 al. 1 let. b PA devait trouver application, la pièce requise nécessiterait certaines mesures de la part de l’OFDF, comme par exemple un caviardage. Elle explique que la pièce requise est chronologiquement liée

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à un courriel envoyé par le conseil de B. à l’OFDF ainsi qu’à la correspondance ayant conduit à la transmission de la procuration du 27 juin 2023 portant la référence 18.03.02-0002, dont la consultation a été autorisée par l’OFDF. Elle fait valoir que le motif invoqué par l’OFDF, à savoir celui d’un « lien de confiance unissant l’avocat et son mandant » est impropre à justifier une restriction d’accéder au dossier.

E. 5.4 En l’espèce, la pièce no 18.03.02.001 figure dans le fascicule 03 du dossier de la cause. Lors de la consultation du dossier par la plaignante, elle a été remplacée par une feuille portant la mention suivante: « 71-2020.478, 18.03.02.001, CONFIDENTIEL, RELATIF A LA SITUATION PERSONNELLE DE B. » (cf. act. 1.5). De tous les arguments qu’elle a employés, la plaignante ne mentionne aucune raison matérielle qui souligneraient la nécessité pour elle de consulter cette pièce. Ce faisant, elle ne fournit ainsi aucun élément prouvant que son intérêt à la consultation de la pièce serait prépondérant à l’intérêt privé de B. à garder la pièce secrète. La Cour de céans constate qu’à l’inverse la partie adverse fait valoir que la pièce en question concerne exclusivement la situation personnelle de B., qui n’est pas partie à la procédure, qu’elle touche le lien de confiance entre un avocat et son client et que son contenu n’a aucune influence sur la procédure dont la plaignante fait l’objet. L’OFDF a ajouté, à raison puisque cela ressort directement de l’art. 28 PA, qu’elle serait dans tous les cas contrainte de communiquer le contenu essentiel de la pièce si celle-ci devait être utilisée au désavantage de la plaignante. Au vu des arguments qui précèdent et de la pesée d’intérêts qui en résulte, la décision de l’OFDF, qui dispose au demeurant d’un large pouvoir d’appréciation, est intervenue en respect du principe de proportionnalité et ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

La plaignante ne fait pas non plus valoir de raisons matérielles pour obtenir un accès à une version caviardée de la pièce mentionnée, moyennant caviardage de la seule partie relative aux éventuelles données personnelles sensibles de B.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, ce grief de la plaignante est infondé.

E. 6.1 Dans sa réplique du 20 juin 2025, la plaignante a conclu à ce que la Cour de céans sollicite auprès de l’OFDF l’accès à la pièce litigieuse vierge de tout caviardage pour statuer en connaissance de cause.

E. 6.2 La Cour de céans constate, au vu de ce qui précède, que solliciter la pièce requise à l’OFDF ne s’avère pas nécessaire pour prendre une décision en connaissance de cause à l’égard de la plaignante, les motifs invoqués par

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l’OFDF suffisant à justifier son refus d’accès à ladite pièce. Au surplus, accéder à la requête de la plaignante en ce sens reviendrait à ce que la Cour de céans dispose, dans son dossier, d’une pièce qui ne serait pas accessible à l’ensemble des parties, ce qui ne correspond pas à sa pratique.

E. 6.3 Cette conclusion de la plaignante issue de sa réplique du 20 juin 2025 doit être rejetée.

E. 7.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP, lequel ne règle cependant pas le sort de ceux-ci. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2021.12 du 7 juillet 2021 consid. 5; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 66 al. 1 1re phr. LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.

E. 7.2 En l’espèce, la plainte formée par la plaignante étant rejetée, cette dernière supportera la totalité des frais de la présente procédure. Ceux-ci s’élèveront à un émolument de CHF 2'000.--, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Cet émolument est réputé couvert par l’avance de frais dont elle s’est acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée par la plaignante, est mis à sa charge. Bellinzone, le 21 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 juillet 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques

Parties

A. SA, représentée par Maîtres Jacques Pittet et Tomoé Castello, avocats, plaignante

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2025.33

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Faits:

A. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) a ouvert une enquête de droit pénal administratif contre entre autres la société A. SA, sise à Plan-les-Ouates, en raison de soupçons d’usage indu de la procédure de report TVA (v. art. 63 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de possibles infractions subséquentes (v. art. 96 al. 4 let. a LTVA; in act. 1.5, p. 2).

B. Par requête du 26 février 2025, A. SA a requis l’accès au dossier auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.2). Elle s’est vu transmettre le dossier en date du 21 mars 2025 pour consultation. Le dossier comprenait le fascicule 03 « Défense » relatif à B. (act 1.3).

C. Le 7 avril 2025, A. SA a requis l’accès à la pièce no 18.03.02.001, qui ne figurait pas au dossier fourni par l’OFDF lors de la consultation du dossier (act. 1.6).

D. Par décision du 8 avril 2025, l’OFDF, via l’Unité Moyens de droit et accusations (ci-après: Unité MODA), a formalisé le refus d’accès à la pièce no 18.03.02.001 (act. 1.7).

E. Le 11 avril 2025, A. SA a adressé une plainte auprès de la Direction de l’OFDF contre le prononcé susmentionné (act. 1.8).

F. Le 29 avril 2025, le Vice-directeur de l’OFDF a rejeté la plainte de A. SA (act. 1.1).

G. Le 5 mai 2025, A. SA a formé plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans), concluant principalement et en substance à ce que la décision du 29 avril 2025 soit annulée, au renvoi de la cause au Vice-directeur l’OFDF pour nouvelle décision et à ce qu’il lui soit enjoint d’accorder à la plaignante l’accès à la pièce n° 18.03.02.001 du fascicule 03 « Défense » concernant B., rubrique 0018.03 du journal des actes de la procédure référencée 71-2023.478 (act. 1).

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H. Invité à répondre, l’OFDF a, par courrier du 30 mai 2025, conclu en substance au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

I. Par réplique du 20 juin 2025, A. SA a conclu à ce que la Cour de céans sollicite auprès de l’OFDF l’accès à la pièce litigieuse vierge de tout caviardage pour que dite Cour puisse statuer sur la présente affaire en connaissance de cause. Elle a, au surplus, persisté intégralement dans ses conclusions (act. 9).

J. Invité à dupliquer, l’OFDF a, par courrier du 2 juillet 2025, indiqué maintenir ses conclusions, tout en précisant ne pas s’opposer à ce que la pièce litigieuse soit transmise à la Cour de céans sur demande, comme requis par la plaignante (cf. supra let. I) (act. 11).

K. Par déterminations spontanées du 11 juillet 2025, la plaignante a persisté dans ses conclusions (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]). Les infractions contre la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la loi sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF (art. 128 al. 1 et 2 LD). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit

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constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur de l’art. 27 DPA, lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 1). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (al. 2), qui peut la déférer à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 3). La plainte visant un acte d’enquête ou une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).

1.3 La Cour de céans connaît des plaintes selon l’art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d’enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et références citées).

1.4 En l’occurrence, déposée le 5 mai 2025 contre un prononcé du 29 avril 2025 notifié le jour suivant, la plainte auprès de la Cour de céans est intervenue en temps utile.

1.5 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1 DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 1.3 et références citées). En l’espèce, la plaignante, directement touchée par le prononcé du Vice-directeur de l’OFDF qui lui dénie le droit de consulter l’acte requis, dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour de céans.

1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

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fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1).

3. La plaignante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue en raison d’un défaut de motivation. Elle estime qu’à la lecture de la décision entreprise, elle est dans l’impossibilité de saisir le motif, respectivement la motivation correspondante, qui fonderait le refus qui lui est opposé par l’OFDF de lui accorder l’accès à la pièce litigieuse (act. 1, n. 31).

3.1 Les plaintes contre les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur, qui sont adressées au directeur ou chef de l’administration au sens de l’art. 27 al. 1 DPA, conduisent à des procédures juridictionnelles purement interne à l’administration (LEONOVA, Commentaire bâlois, 2020, n. 10 ad art. 27 DPA). Le contenu de la décision rendue sur plainte au sens de l’art. 27 al. 2 DPA se base par analogie sur celui prévu à l’art. 81 CPP (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). Bien que la DPA ne prévoie pas de règle générale sur le devoir de motivation des décisions, celui-ci se déduit des art. 29 al. 2 Cst. et 81 al. 3 CPP par analogie (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). Si les exigences de motivation de la décision rendue sur plainte ne sont pas remplies, celle-ci viole le droit d’être entendue de la plaignante (LEONOVA, op. cit., n. 12 ad art. 27 DPA). L’art. 81 al. 3 let. b CPP prescrit que, dans un prononcé de clôture n’étant pas un jugement, l’exposé des motifs contient les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé. L’al. 4 de cette même disposition prévoit que le dispositif contient notamment la désignation des dispositions légales (let. a), l’ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c) et les décisions judiciaires ultérieures (let. d). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, notamment, l’obligation pour l’autorité d’indiquer, dans son prononcé, les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15

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consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’autorité doit donc mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 et références citées; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.5 du 28 juillet 2020 consid 3.1.1 et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2021 précité consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.5 précitée consid 3.1.1 et références citées). 3.2 La décision attaquée expose ses motifs de la manière suivante: « […] concernant la motivation à proprement parler de la décision querellée, force est de constater qu’en refusant (très) partiellement l’accès de la plaignante au (sous-)dossier de B., pour rappel, non partie à la procédure, et plus particulièrement à la pièce 18.03.02.001, ce, au motif que ledit acte comporte des renseignements, si ce n’est couverts par le secret des avocats, à tout le moins, se rapportant ‘au lien de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant’, la conclusion de MODA ne prête pas flanc à la critique ». La plaignante fait valoir qu’un motif introduit par la locution « à tout le moins » confèrerait un caractère hypothétique au fondement invoqué, incompatible avec l’exigence de motivation garanti par le droit d’être entendu (act. 1,

n. 36). Elle soutient que les autres motifs prétextes invoqués par l’autorité intimée ne seraient pas de nature à combler le défaut de motivation (act. 1,

n. 37). Elle reproche également à l’OFDF que celui-ci se serait dispensé de toute motivation supplémentaire à l’appui de la décision attaquée en se limitant à renvoyer la plaignante à la décision rendue à l’encontre de C. le 13 décembre 2024. 3.3 En l’espèce, la Cour de céans constate, à la lumière des considérations jurisprudentielles mentionnées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), que l’OFDF a suffisamment motivé et clairement exposé les raisons l’ayant conduit au rejet de la plainte du 11 avril 2025. La Cour de céans en a pour preuve en

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particulier les allégués nos 65 à 78 avancés par la plaignante dans sa plainte du 5 mai 2025 (act. 1), qui se réfèrent aux motifs de la décision attaquée et qu’elle n’aurait pas pu formuler si la motivation de la décision avait été lacunaire du point de vue de sa forme. Les motifs tendant au refus par l’OFDF à l’accès de la plaignante à la pièce concernée sont, au surplus, explicités sur la feuille de substitution (« 71-2020.478, 18.03.02.001, CONFIDENTIEL, RELATIF A LA SITUATION PERSONNELLE DE B. »; act. 1.5), qui satisfait les exigences rappelées supra. Cette motivation, certes succincte, permet à la plaignante, assistée d’un mandataire professionnel, d’apprécier la portée du refus d’accès à cette pièce et de l’attaquer à bon escient. Des motifs supplémentaires figurent également dans les décisions antérieures rendues par l’OFDF, notamment celle du 8 avril 2025 (act. 1.7), à laquelle la plaignante se réfère. 3.4 Mal fondé, le grief de la plaignante quant à une violation de son droit d’être entendue faute de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. Dans un deuxième grief, la plaignante fait valoir une violation de son droit d’être entendue en raison du caractère évolutif des motifs invoqués par l’OFDF pour lui opposer un refus d’accès à la pièce requise (act. 1, n. 54 ss). 4.1 Elle reproche en substance à l’OFDF que les motifs invoqués pour le refus d’accès à la pièce no 18.03.02.001 aient évolué entre la décision du 8 avril 2025 et celle du 29 avril 2025. La plaignante explique qu’initialement l’accès au fascicule 03, dans lequel figure la pièce no 18.03.02.001, avait été intégralement refusé à C., par mesure de simplification (selon la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025), puis en raison du « prétendu » secret médical et d’un « hypothétique » secret d’avocat (selon la décision de l’OFDF du 13 décembre 2024 rendue envers C.). Dans une décision du 7 février 2025, l’OFDF a indiqué qu’il s’agissait de protéger des informations personnelles de mandant à mandataire et que ce dernier avait transmis à la seule et spécifique attention de l’autorité de poursuite et jugement. Ce n’est que par décision du 8 avril 2025 que l’OFDF invoquait un « lien de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant », repris dans la décision attaquée (act. 1, nos 56-59).

4.2 La Cour de céans constate dans un premier temps que la plaignante reproche à l’OFDF de lui avoir restreint l’accès à l’entièreté du fascicule 03 en ayant invoqué des motifs différents pour ce faire. Ce grief est cependant tardif et sans objet, dans la mesure où la plaignante s’est dans l’intervalle vu donner, en date du 21 mars 2025, l’accès à tout le fascicule 03 « Défense » relatif à B., rubrique 0018.03, à l’exception de la pièce litigieuse no 18.03.02.001. Faute d’un intérêt digne de protection (notamment actuel et

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pratique; v. supra consid. 1.5) au sens de l’art. 28 al. 1 DPA, le recours sur ce point n’est pas recevable.

4.3 Quant aux autres raisons invoquées par la plaignante, à savoir l’évolution des motifs employés par l’OFDF pour justifier le refus d’accès à la pièce no 18.03.02.001, la Cour de céans retient les considérations suivantes. Il est relevé que les indications fournies par l’OFDF se sont précisées entre la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025 et la décision attaquée du 29 avril

2025. Lors de sa consultation du dossier, la plaignante avait déjà pu constater sur la feuille substituant la pièce no 18.03.02.001 que cette dernière concernait la situation personnelle de B., dont elle savait qu’il n’était pas partie à la procédure. Quand bien même son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté par la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025, celui-ci a dans tous les cas pu être réparé par la décision du Vice-directeur qui disposait du même pouvoir d’appréciation.

4.4 La Cour de céans ne constatant aucune violation du droit d’être entendue de la plaignante, son grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.

5. Dans un troisième et dernier grief, la plaignante fait valoir la violation de son droit d’être entendue en raison de l’absence de motifs justificatifs fondant une limitation à la consultation du dossier (act. 1, n. 65 ss). 5.1 En cours d’instruction, comme en l’espèce, la consultation du dossier est régie par les art. 26 à 28 PA, applicables par renvoi de l’art. 36 DPA. L’art. 26 al. 1 PA prescrit que la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle: les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a); tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie de décisions notifiées (let. c). A teneur de l’art. 27 al. 1 PA, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a); des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (let. b) ou l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige (let. c). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2). De manière générale, n’importe quel intérêt public ou privé opposé ne suffit pas à justifier le refus ou la limitation du droit d’être entendu ici concerné: c’est le devoir de l’administration, ou en cas de litige du juge, de déterminer dans chaque cas si un intérêt concret au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt, en principe essentiel, à la consultation des

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pièces. La notion d’ « intérêt important » public ou privé au maintien du secret est à cet égard une notion indéterminée qui, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité au regard du principe de la proportionnalité, se détermine non pas de manière générale, mais sur la base d’une pesée des intérêts au cas concret (ATF 117 Ib 481 consid. 7a/aa; 115 V 297 consid. 2c ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 3.2). Le refus de la consultation doit se limiter à ce qui est nécessaire. Seuls peuvent ainsi être soustraits de la consultation les documents et les parties de documents, qui ont eux-mêmes un contenu digne d’être maintenu secret (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, § 3, n. 46). Les intérêts privés en question comprennent en particulier les droits de la personnalité et le secret d’affaires de parties averses ou de concurrents. Les intérêts privés de tiers ne participant pas à la procédure ont d’ailleurs un poids important; en principe, les informations les concernant sont rendues accessibles sous forme anonymisée (CANDRIAN/PAPADOPOULOS/RAMELET, Commentaire romand, 2024, n. 35 ad art. 27 PA). Enfin, l’art. 28 PA prévoit qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. 5.2 La décision attaquée motive le refus d’accès de la plaignante à la pièce no 18.03.02.001 au motif que celle-ci concerne B., non partie à la procédure, et comporte des renseignements se rapportant « à tout le moins […] au lien de confiance particulier unissant l’avocat et son mandant ». L’autorité adverse a exclu que ces renseignements soient couverts par le secret d’avocat. Elle retient que A. SA, à l’instar de son administrateur, ne saurait subir de préjudice sur le plan administratif ou pénal par une restriction de son droit d’être entendue en vertu de la lettre de l’art. 28 PA. Pour le surplus, elle se fonde sur les motifs retenus dans la décision de l’Unité MODA du 8 avril 2025 ainsi que dans la décision sur plainte du Vice-directeur de l’OFDF du 13 décembre 2024 dans la cause C., dont elle estime le contenu connu par la plaignante (act. 1.1, p. 3). 5.3 La plaignante reproche en substance à l’OFDF qu’il n’invoque aucun motif de limitation de l’accès au sens de l’art. 27 PA et se limite à faire usage de locutions hypothétiques à l’appui de la décision querellée. Elle maintient que si l’art. 27 al. 1 let. b PA devait trouver application, la pièce requise nécessiterait certaines mesures de la part de l’OFDF, comme par exemple un caviardage. Elle explique que la pièce requise est chronologiquement liée

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à un courriel envoyé par le conseil de B. à l’OFDF ainsi qu’à la correspondance ayant conduit à la transmission de la procuration du 27 juin 2023 portant la référence 18.03.02-0002, dont la consultation a été autorisée par l’OFDF. Elle fait valoir que le motif invoqué par l’OFDF, à savoir celui d’un « lien de confiance unissant l’avocat et son mandant » est impropre à justifier une restriction d’accéder au dossier. 5.4 En l’espèce, la pièce no 18.03.02.001 figure dans le fascicule 03 du dossier de la cause. Lors de la consultation du dossier par la plaignante, elle a été remplacée par une feuille portant la mention suivante: « 71-2020.478, 18.03.02.001, CONFIDENTIEL, RELATIF A LA SITUATION PERSONNELLE DE B. » (cf. act. 1.5). De tous les arguments qu’elle a employés, la plaignante ne mentionne aucune raison matérielle qui souligneraient la nécessité pour elle de consulter cette pièce. Ce faisant, elle ne fournit ainsi aucun élément prouvant que son intérêt à la consultation de la pièce serait prépondérant à l’intérêt privé de B. à garder la pièce secrète. La Cour de céans constate qu’à l’inverse la partie adverse fait valoir que la pièce en question concerne exclusivement la situation personnelle de B., qui n’est pas partie à la procédure, qu’elle touche le lien de confiance entre un avocat et son client et que son contenu n’a aucune influence sur la procédure dont la plaignante fait l’objet. L’OFDF a ajouté, à raison puisque cela ressort directement de l’art. 28 PA, qu’elle serait dans tous les cas contrainte de communiquer le contenu essentiel de la pièce si celle-ci devait être utilisée au désavantage de la plaignante. Au vu des arguments qui précèdent et de la pesée d’intérêts qui en résulte, la décision de l’OFDF, qui dispose au demeurant d’un large pouvoir d’appréciation, est intervenue en respect du principe de proportionnalité et ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

La plaignante ne fait pas non plus valoir de raisons matérielles pour obtenir un accès à une version caviardée de la pièce mentionnée, moyennant caviardage de la seule partie relative aux éventuelles données personnelles sensibles de B.

5.5 Au vu de ce qui précède, ce grief de la plaignante est infondé.

6.

6.1 Dans sa réplique du 20 juin 2025, la plaignante a conclu à ce que la Cour de céans sollicite auprès de l’OFDF l’accès à la pièce litigieuse vierge de tout caviardage pour statuer en connaissance de cause. 6.2 La Cour de céans constate, au vu de ce qui précède, que solliciter la pièce requise à l’OFDF ne s’avère pas nécessaire pour prendre une décision en connaissance de cause à l’égard de la plaignante, les motifs invoqués par

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l’OFDF suffisant à justifier son refus d’accès à ladite pièce. Au surplus, accéder à la requête de la plaignante en ce sens reviendrait à ce que la Cour de céans dispose, dans son dossier, d’une pièce qui ne serait pas accessible à l’ensemble des parties, ce qui ne correspond pas à sa pratique.

6.3 Cette conclusion de la plaignante issue de sa réplique du 20 juin 2025 doit être rejetée.

7.

7.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP, lequel ne règle cependant pas le sort de ceux-ci. Il y a ainsi lieu d’appliquer, par analogie, les art. 62 à 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2021.12 du 7 juillet 2021 consid. 5; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 66 al. 1 1re phr. LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. 7.2 En l’espèce, la plainte formée par la plaignante étant rejetée, cette dernière supportera la totalité des frais de la présente procédure. Ceux-ci s’élèveront à un émolument de CHF 2'000.--, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Cet émolument est réputé couvert par l’avance de frais dont elle s’est acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée par la plaignante, est mis à sa charge.

Bellinzone, le 21 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Mes Jacques Pittet et Tomoé Castello, avocats - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.