Séquestre (art. 46 DPA)
Sachverhalt
A. Le 2 juillet 2020, le Service pénal de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de A. et de son époux des chefs de soustraction d’impôt (art. 96 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et violation d’obligations de procédure (art. 98 LTVA), infractions qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis, à partir de la période fiscale 2015, dans le cadre de leur activité respective d’administratrice et de gérant de fait de la société B. SA (dossier AFC, pièce 1.6).
B. Au terme de son instruction, l’AFC a, en date du 5 juillet 2023, dressé un procès-verbal final au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), par lequel les infractions suivantes, en lien avec les périodes fiscales 2015 à 2019, sont reprochées à A.: soustractions d’impôt au sens de l’art. 96 al. 3 LTVA, soustractions de l’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LTVA, subsidiairement violations d’obligations de procédure au sens de l’art. 98 let. e LTVA et soustractions de l’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LTVA (dossier AFC, pièce 1.8).
C. Par ordonnance du 14 mars 2024, l’AFC a ordonné le séquestre à titre conservatoire de deux appartements de 4.5 et 3.5 pièces sis dans la commune de Z. (nos 1 et 2) et d’un appartement de 3.5 pièces sis dans la commune de Y. (no 3), tous trois détenus par A. et son époux en copropriété simple à hauteur de la moitié chacun (dossier AFC, pièces 1.9 et 1.10; v. ég. act. 1.3).
D. Par mandat de répression du 6 juin 2024, l’AFC a déclaré A. coupable de soustractions d’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a, al. 2 et al. 3 LTVA ainsi que de violations d’obligations de procédure au sens de l’art. 98 let. e LTVA, commises par négligence, en lien avec les périodes fiscales 2015 à 2019. Quant à son époux, il a été reconnu coupable des mêmes infractions, en lien avec les périodes fiscales précitées, commises de manière intentionnelle. Dans ce cadre, l’AFC a également prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat, à hauteur de CHF 230'818.-- solidairement due par les A. et son époux, plus intérêts moratoires dus à partir du 23 juin 2018 (échéance moyenne), ainsi que le maintien du séquestre conservatoire des immeubles précités, à titre de garantie pour l’exécution de la créance compensatrice (dossier AFC, pièce 1.12).
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E. Par courrier du 8 juillet 2024, A. a formé opposition au mandat de répression susmentionné (dossier AFC, pièce 1.13).
F. En date du 27 août 2024, A. a, d’entente avec son époux, requis la levée des blocages ordonnés le 14 mars 2024 sur les immeubles en cause sis dans les communes de Z. et Y. (dossier AFC, pièce 1.14).
G. Par courrier du 2 septembre 2024 et sur requête de l’AFC, A. a transmis à cette dernière autorité des documents attestant les dettes invoquées à l’appui de sa demande de levée des blocages en cause (dossier AFC, pièce 1.15).
H. Le 23 septembre 2024, l’AFC a prononcé le maintien des blocages des immeubles en question (act. 1.1; dossier AFC, pièce 1.16).
I. Par mémoire du 27 septembre 2024, A. a, sous la plume de son conseil, adressé à la directrice de l’AFC une plainte, par laquelle elle conclut, à titre principal, à la réformation de la décision précitée du 23 septembre 2024, en ce sens que la levée des séquestres conservatoires ordonnés par décisions du 14 mars 2024 sur les immeubles en cause soit ordonnée. Subsidiairement, elle requiert que la « [c]onsignation, en mains du notaire [en] charge de l’instrumentation, de l’éventuel bénéfice sur la vente immobilière des immeubles no 3 de la commune de Y. [et] nos 1 et 2 de la commune de Z., après paiement des frais y relatifs et créances privilégiées, [soit] ordonnée » (act. 1).
J. Par observations du 3 octobre 2024, transmises à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) avec la plainte susmentionnée, la directrice de l’AFC a conclu au rejet de celle-ci ainsi qu’à la confirmation du maintien des séquestres à titre conservatoire ordonnés en date du 14 mars 2024 (act. 2).
K. Invitée à répliquer, A. a, par courrier du 24 octobre 2024, persisté dans les conclusions prises au pied de sa plainte du 27 septembre 2024 (act. 7).
L. Par courrier du 4 novembre 2024, l’AFC a renoncé à dupliquer (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La DPA est applicable lorsque la poursuite et le jugement des infractions sont, comme en l’espèce, confiées à une autorité administrative fédérale (art. 1 DPA; v. ég. art. 103 al. 1 et 2 LTVA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 2; 1B_432/2021 du 28 février 2022 consid. 1 [non publié in ATF 148 IV 221]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 1.1 et les réf. citées).
E. 1.2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte adressée à la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de la prise de connaissance de l’acte d’enquête ou de la notification de la décision (art. 28 al. 3, 1re phr. DPA). A teneur de l’art. 26 DPA, la plainte est déposée auprès de la présente Cour lorsqu’elle est dirigée, notamment contre le directeur ou chef de l’administration (al. 2 let. a). Dans les autres cas, elle est adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 2 let. b). Dans cette dernière hypothèse, si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission conformément aux conclusions formulées dans la plainte, elle transmet cette dernière à la Cour de céans, avec ses observations et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (al. 3).
E. 1.2.2 En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des
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modalités et des délais précités.
E. 1.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1, 1re phr. DPA).
E. 1.3.2 En tant que propriétaire pour moitié des immeubles visés par les mesures de séquestre en cause, la plaignante est directement touchée par la décision entreprise et dispose d’un tel intérêt digne de protection.
E. 1.3.3 Il convient par conséquent d’admettre la qualité pour déposer plainte de l’intéressée.
E. 1.4 Au vu de ce qui précède, la plainte du 27 septembre 2024 est recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.
E. 2 L’objet de la plainte concerne la décision du 23 septembre 2024, par laquelle l’AFC a refusé la levée des séquestres conservatoires ordonnés le 14 mars 2024 et visant les biens immobiliers suivants, détenus par A. et son époux en copropriété simple à hauteur de la moitié chacun:
− Immeuble n° 1 sis dans la commune de Z., soit un appartement de 4.5 pièces, unité n. 3, au rez-de-chaussée avec une cave n. 1 au sous-sol; − Immeuble n° 2 sis dans la commune de Z., soit un appartement de 3.5 pièces, unité n. 1, au rez-de-chaussée avec une cave n. 2 au sous-sol; − Immeuble n° 3 sis dans la commune de Y., soit un appartement de 3.5 pièces au 1er étage avec une cave n. 3 au sous-sol.
Dans son écriture du 27 septembre 2024, la plaignante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle fait valoir que les séquestres litigieux, qui interdiraient tout acte de disposition sur les immeubles concernés, ne seraient pas aptes à atteindre le but visé, soit la sauvegarde des intérêts économiques de l’Etat, garantie par le paiement d’une éventuelle créance compensatrice prononcée à l’issue de la procédure pénale administrative dont elle fait l’objet aux côtés de son époux. Elle souligne à ce propos que, les immeubles en question seraient « criblés de dettes » et que son époux et elle seraient menacés de poursuites par l’un des créanciers hypothécaires ainsi que par l’administrateur de l’une des propriétés par étage (ci-après: PPE). Aussi, seule la vente des immeubles visés par les blocages entrepris permettrait d’honorer leurs dettes
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immobilières, ayant ainsi pour conséquence de redresser leur situation financière qui serait particulièrement délicate et d’éviter une « dégradation des possibilités de recouvrement de la part de créance de l’AFC » (act. 1,
p. 3 ss). Enfin, la plaignante propose, à titre subsidiaire et en tant que mesure moins incisive, la constitution d’une garantie en paiement de la créance compensatrice envisagée par « la consignation en mains du notaire [en] charge de l’instrumentalisation, de l’éventuel bénéfice sur la vente immobilière après paiement des frais y relatifs et créances privilégiées » (act. 1, p. 6).
E. 2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.34 du 8 août 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'intéressé et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
E. 2.1.2 Dans le cadre de la procédure pénale administrative, le séquestre est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que cette mesure de contrainte doit être opérée avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
Le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuves ainsi que d'objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 DPA; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice (v. art. 71 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA; v. ég. art. 263 al. 1 let. e CPP).
E. 2.1.3 Dans le cadre d'une plainte en application de l'art. 26 DPA, la Cour de céans
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ne tranche pas la question de fond, mais doit se limiter au contrôle de l'admissibilité de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.67/2003 du 20 août 2003 consid. 1.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.1; BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 3.1.1).
A l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice. Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.33 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). Partant, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation ou de créance compensatrice, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les réf. citées; 1B_554/2017 précité consid. 2.3; 1B_136/2009 du 11 août 2009 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.2 et les réf. citées). L'intégralité des fonds doit ainsi demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 précité ibidem). Il faut en outre que la quotité de la mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l'instar du séquestre en couverture de frais – sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; 1B_136/2009 précité consid. 4.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 s.), le séquestre doit être maintenu.
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E. 2.2 En l’espère, les séquestres litigieux ont été ordonnés à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure ouverte par l’AFC contre la plaignante et son époux. Un mandat de répression a été délivré en date du 6 juin 2024 à l’encontre de ces derniers, mandat dans le cadre duquel l’autorité précitée les a déclarés, en tant qu’administratrice, respectivement, organe de fait de la société B. SA, coupables de soustractions d’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a, al. 2 et al. 3 LTVA ainsi que de violations d’obligations de procédure au sens de l’art. 98 let. e LTVA, en lien avec les périodes fiscales 2015 à 2019, étant précisé que ladite autorité a retenu que la plaignante avait commis les infractions en question par négligence. Dès lors que les valeurs patrimoniales issues des infractions précitées ne sont plus disponibles, l’AFC a également ordonné leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat à hauteur du montant de la créance fiscale soustraite, à savoir CHF 230'818.--, plus les intérêts moratoires dus à partir du 23 juin 2018. L’autorité a enfin prononcé le maintien du séquestre conservatoire des immeubles en cause, à titre de garantie pour l’exécution de la créance compensatrice (dossier AFC, pièce 1.12). La plaignante ayant formé opposition audit mandat de répression (dossier AFC, pièce 1.13), un prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA sera rendu par l’AFC. Au vu du stade de la procédure, lequel peut aisément être qualifié d’avancé, force est de retenir que la probabilité du prononcé – plutôt de la confirmation du prononcé – de la créance compensatrice est hautement envisageable de sorte que les séquestres ordonnés à titre conservatoire et visant les immeubles en question se doivent d’être maintenus jusqu’à la reddition du prononcé pénal.
Il ressort en outre des pièces au dossier qu’en sus des trois immeubles détenus par A. et son époux, ceux-ci sont également propriétaires d’une villa à X., dont la valeur fiscale ascende à CHF 840'000.-- (dossier AFC, pièce 1.12, consid. 13; act. 2, consid. 3.3). En outre, selon les propres déclarations de l’époux de la plaignante, celui-ci perçoit un salaire mensuel brut de CHF 16'500.-- (dossier AFC, pièce 1.12, consid. 13). Aussi, concernant les dettes invoquées par l’intéressée, en particulier s’agissant des charges PPE impayées – dont certaines remontent au demeurant à plusieurs années avant le prononcé des mesures entreprises (v. act. 1.5) – d’un montant total ascendant à CHF 39'912.05, celle-ci n’a pas démontré que les éléments de fortune et de revenu en leur possession ne puissent régler les dettes en suspens. De même, les documents produits dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de confirmer que A. et son époux ne percevraient plus de loyers en raison de la résiliation des baux locatifs des immeubles en question. En effet, s’agissant de l’appartement sis à Y., le courrier de résiliation date de 2019 (act. 7.2) et, pour ce qui concernent les appartements sis à Z., les résiliations des baux datent de 2021 (act. 7.1). La
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plaignante a en outre produit une ultérieure résiliation du bail à loyer concernant l’appartement 4.5 sis à Z. formulée par le locataire en 2023 en raison de la taille dudit bien immobilier (ibidem) et non en vue de la vente de l’appartement, comme invoqué par la plaignante dans son mémoire du 27 septembre 2024 (act. 1, p. 4). Ce faisant, elle n’avance au demeurant pas d’éléments qui permettraient d’admettre que ces appartements n’auraient pas été reloués par la suite. Il apparaît au contraire à la lecture du mandat de répression du 6 juin 2024 que les trois appartements en question rapporteraient à la plaignante et son époux des revenus non négligeables (dossier AFC, pièce 1.12, consid. 13). A l’instar de l’AFC, la Cour de céans constate en outre que le pacte d’emption du 23 décembre 2023 relatif aux appartements sis à Z. contient une clause selon laquelle les contrats de bail à loyer existants seront repris par l’emptrice, de sorte que, contrairement à ce qu’invoque la plaignante, ceux-ci ne devaient pas être résiliés pour la vente desdits appartements (act. 1.6, p. 4). Enfin, il ressort également de la promesse d’achat que la plaignante et son époux se sont engagés à s’acquitter ponctuellement de toutes obligations non échues susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale jusqu’au jour de l’exercice du droit d’emption dont le terme est prévu pour le 31 décembre 2024 (ibidem, p. 2 et 4). Il s’ensuit que l’allégation de la plaignante, empreint d’argumentations douteuses, selon laquelle le prononcé des séquestres entrepris aurait en substance conduit à la détérioration de sa situation financière en raison de la prétendue impossibilité de s’acquitter de ses dettes (act. 1, p. 5 s.) ne saurait être suivie. La Cour de céans relève enfin, par surabondance, que les immeubles en cause ne semblent faire l’objet d’aucune mesure de saisie au sens du droit des poursuites. La plaignante se contente à cet égard d’invoquer de prétendues menaces des créanciers sans toutefois se prévaloir de pièces concrètes. Force est par conséquent de retenir que le principe de la proportionnalité, tant s’agissant du critère de l’aptitude que du principe de la proportionnalité au sens étroit, n’est pas bafoué par le maintien des séquestres litigieux.
La Cour de céans relève au surplus – s’agissant du critère de la nécessité – qu’au terme de sa décision du 23 septembre 2024, l’AFC avait proposé à la plaignante de prononcer la levée des séquestres querellés en cas de versement de sûretés au sens de l’art. 93 LTVA, à hauteur du montant de la créance fiscale soustraite, proposition à laquelle l’intéressée n’a pas donné suite (act. 1.1, p. 2). En outre, dans le cadre de sa prise de position du
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, les séquestres ordonnés visant les biens immobiliers en question respectent le principe de la proportionnalité, de sorte que, mal fondés, les griefs formulés à cet égard se doivent d’être rejetés.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée des séquestres en cause n’est à ce stade pas envisageable, ceux-ci devant par conséquent être maintenus jusqu’à la reddition du prononcé pénal (v. supra, consid. 2.2 in initio) ou, le cas échéant, jusqu’à ce que l’AFC ait donné son accord pour la vente desdits appartements selon les modalités exposées (v. supra, consid. 2.2 in fine).
E. 4 La plainte se révèle mal fondée et doit partant être rejetée.
E. 5 En tant que partie qui succombe, la plaignante supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), montant intégralement couvert par l’avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.--, intégralement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 19 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 décembre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représentée par Me Aurore Estoppey, plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2024.26
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Faits:
A. Le 2 juillet 2020, le Service pénal de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de A. et de son époux des chefs de soustraction d’impôt (art. 96 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et violation d’obligations de procédure (art. 98 LTVA), infractions qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis, à partir de la période fiscale 2015, dans le cadre de leur activité respective d’administratrice et de gérant de fait de la société B. SA (dossier AFC, pièce 1.6).
B. Au terme de son instruction, l’AFC a, en date du 5 juillet 2023, dressé un procès-verbal final au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), par lequel les infractions suivantes, en lien avec les périodes fiscales 2015 à 2019, sont reprochées à A.: soustractions d’impôt au sens de l’art. 96 al. 3 LTVA, soustractions de l’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LTVA, subsidiairement violations d’obligations de procédure au sens de l’art. 98 let. e LTVA et soustractions de l’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a LTVA (dossier AFC, pièce 1.8).
C. Par ordonnance du 14 mars 2024, l’AFC a ordonné le séquestre à titre conservatoire de deux appartements de 4.5 et 3.5 pièces sis dans la commune de Z. (nos 1 et 2) et d’un appartement de 3.5 pièces sis dans la commune de Y. (no 3), tous trois détenus par A. et son époux en copropriété simple à hauteur de la moitié chacun (dossier AFC, pièces 1.9 et 1.10; v. ég. act. 1.3).
D. Par mandat de répression du 6 juin 2024, l’AFC a déclaré A. coupable de soustractions d’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a, al. 2 et al. 3 LTVA ainsi que de violations d’obligations de procédure au sens de l’art. 98 let. e LTVA, commises par négligence, en lien avec les périodes fiscales 2015 à 2019. Quant à son époux, il a été reconnu coupable des mêmes infractions, en lien avec les périodes fiscales précitées, commises de manière intentionnelle. Dans ce cadre, l’AFC a également prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat, à hauteur de CHF 230'818.-- solidairement due par les A. et son époux, plus intérêts moratoires dus à partir du 23 juin 2018 (échéance moyenne), ainsi que le maintien du séquestre conservatoire des immeubles précités, à titre de garantie pour l’exécution de la créance compensatrice (dossier AFC, pièce 1.12).
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E. Par courrier du 8 juillet 2024, A. a formé opposition au mandat de répression susmentionné (dossier AFC, pièce 1.13).
F. En date du 27 août 2024, A. a, d’entente avec son époux, requis la levée des blocages ordonnés le 14 mars 2024 sur les immeubles en cause sis dans les communes de Z. et Y. (dossier AFC, pièce 1.14).
G. Par courrier du 2 septembre 2024 et sur requête de l’AFC, A. a transmis à cette dernière autorité des documents attestant les dettes invoquées à l’appui de sa demande de levée des blocages en cause (dossier AFC, pièce 1.15).
H. Le 23 septembre 2024, l’AFC a prononcé le maintien des blocages des immeubles en question (act. 1.1; dossier AFC, pièce 1.16).
I. Par mémoire du 27 septembre 2024, A. a, sous la plume de son conseil, adressé à la directrice de l’AFC une plainte, par laquelle elle conclut, à titre principal, à la réformation de la décision précitée du 23 septembre 2024, en ce sens que la levée des séquestres conservatoires ordonnés par décisions du 14 mars 2024 sur les immeubles en cause soit ordonnée. Subsidiairement, elle requiert que la « [c]onsignation, en mains du notaire [en] charge de l’instrumentation, de l’éventuel bénéfice sur la vente immobilière des immeubles no 3 de la commune de Y. [et] nos 1 et 2 de la commune de Z., après paiement des frais y relatifs et créances privilégiées, [soit] ordonnée » (act. 1).
J. Par observations du 3 octobre 2024, transmises à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) avec la plainte susmentionnée, la directrice de l’AFC a conclu au rejet de celle-ci ainsi qu’à la confirmation du maintien des séquestres à titre conservatoire ordonnés en date du 14 mars 2024 (act. 2).
K. Invitée à répliquer, A. a, par courrier du 24 octobre 2024, persisté dans les conclusions prises au pied de sa plainte du 27 septembre 2024 (act. 7).
L. Par courrier du 4 novembre 2024, l’AFC a renoncé à dupliquer (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La DPA est applicable lorsque la poursuite et le jugement des infractions sont, comme en l’espèce, confiées à une autorité administrative fédérale (art. 1 DPA; v. ég. art. 103 al. 1 et 2 LTVA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 2; 1B_432/2021 du 28 février 2022 consid. 1 [non publié in ATF 148 IV 221]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2
1.2.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte adressée à la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).
La plainte doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de la prise de connaissance de l’acte d’enquête ou de la notification de la décision (art. 28 al. 3, 1re phr. DPA). A teneur de l’art. 26 DPA, la plainte est déposée auprès de la présente Cour lorsqu’elle est dirigée, notamment contre le directeur ou chef de l’administration (al. 2 let. a). Dans les autres cas, elle est adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 2 let. b). Dans cette dernière hypothèse, si l’autorité ne corrige pas l’acte officiel ou ne remédie pas à l’omission conformément aux conclusions formulées dans la plainte, elle transmet cette dernière à la Cour de céans, avec ses observations et au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (al. 3).
1.2.2 En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des
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modalités et des délais précités.
1.3
1.3.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée (art. 28 al. 1, 1re phr. DPA).
1.3.2 En tant que propriétaire pour moitié des immeubles visés par les mesures de séquestre en cause, la plaignante est directement touchée par la décision entreprise et dispose d’un tel intérêt digne de protection.
1.3.3 Il convient par conséquent d’admettre la qualité pour déposer plainte de l’intéressée.
1.4 Au vu de ce qui précède, la plainte du 27 septembre 2024 est recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.
2. L’objet de la plainte concerne la décision du 23 septembre 2024, par laquelle l’AFC a refusé la levée des séquestres conservatoires ordonnés le 14 mars 2024 et visant les biens immobiliers suivants, détenus par A. et son époux en copropriété simple à hauteur de la moitié chacun:
− Immeuble n° 1 sis dans la commune de Z., soit un appartement de 4.5 pièces, unité n. 3, au rez-de-chaussée avec une cave n. 1 au sous-sol; − Immeuble n° 2 sis dans la commune de Z., soit un appartement de 3.5 pièces, unité n. 1, au rez-de-chaussée avec une cave n. 2 au sous-sol; − Immeuble n° 3 sis dans la commune de Y., soit un appartement de 3.5 pièces au 1er étage avec une cave n. 3 au sous-sol.
Dans son écriture du 27 septembre 2024, la plaignante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle fait valoir que les séquestres litigieux, qui interdiraient tout acte de disposition sur les immeubles concernés, ne seraient pas aptes à atteindre le but visé, soit la sauvegarde des intérêts économiques de l’Etat, garantie par le paiement d’une éventuelle créance compensatrice prononcée à l’issue de la procédure pénale administrative dont elle fait l’objet aux côtés de son époux. Elle souligne à ce propos que, les immeubles en question seraient « criblés de dettes » et que son époux et elle seraient menacés de poursuites par l’un des créanciers hypothécaires ainsi que par l’administrateur de l’une des propriétés par étage (ci-après: PPE). Aussi, seule la vente des immeubles visés par les blocages entrepris permettrait d’honorer leurs dettes
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immobilières, ayant ainsi pour conséquence de redresser leur situation financière qui serait particulièrement délicate et d’éviter une « dégradation des possibilités de recouvrement de la part de créance de l’AFC » (act. 1,
p. 3 ss). Enfin, la plaignante propose, à titre subsidiaire et en tant que mesure moins incisive, la constitution d’une garantie en paiement de la créance compensatrice envisagée par « la consignation en mains du notaire [en] charge de l’instrumentalisation, de l’éventuel bénéfice sur la vente immobilière après paiement des frais y relatifs et créances privilégiées » (act. 1, p. 6).
2.1
2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.34 du 8 août 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'intéressé et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
2.1.2 Dans le cadre de la procédure pénale administrative, le séquestre est concrétisé par l'art. 45 al. 1 DPA, qui prévoit que cette mesure de contrainte doit être opérée avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
Le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuves ainsi que d'objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 DPA; ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice (v. art. 71 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA; v. ég. art. 263 al. 1 let. e CPP).
2.1.3 Dans le cadre d'une plainte en application de l'art. 26 DPA, la Cour de céans
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ne tranche pas la question de fond, mais doit se limiter au contrôle de l'admissibilité de la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 8G.67/2003 du 20 août 2003 consid. 1.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.1; BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 3.1.1).
A l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre est fondé sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) et doit être maintenu aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice. Compte tenu du caractère encore incertain des prétentions en cause et de la rapidité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.33 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). Partant, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation ou de créance compensatrice, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les réf. citées; 1B_554/2017 précité consid. 2.3; 1B_136/2009 du 11 août 2009 consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 précitée consid. 8.2.2 et les réf. citées). L'intégralité des fonds doit ainsi demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 précité ibidem). Il faut en outre que la quotité de la mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l'instar du séquestre en couverture de frais – sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; 1B_136/2009 précité consid. 4.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 s.), le séquestre doit être maintenu.
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2.2 En l’espère, les séquestres litigieux ont été ordonnés à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure ouverte par l’AFC contre la plaignante et son époux. Un mandat de répression a été délivré en date du 6 juin 2024 à l’encontre de ces derniers, mandat dans le cadre duquel l’autorité précitée les a déclarés, en tant qu’administratrice, respectivement, organe de fait de la société B. SA, coupables de soustractions d’impôt au sens de l’art. 96 al. 1 let. a, al. 2 et al. 3 LTVA ainsi que de violations d’obligations de procédure au sens de l’art. 98 let. e LTVA, en lien avec les périodes fiscales 2015 à 2019, étant précisé que ladite autorité a retenu que la plaignante avait commis les infractions en question par négligence. Dès lors que les valeurs patrimoniales issues des infractions précitées ne sont plus disponibles, l’AFC a également ordonné leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat à hauteur du montant de la créance fiscale soustraite, à savoir CHF 230'818.--, plus les intérêts moratoires dus à partir du 23 juin 2018. L’autorité a enfin prononcé le maintien du séquestre conservatoire des immeubles en cause, à titre de garantie pour l’exécution de la créance compensatrice (dossier AFC, pièce 1.12). La plaignante ayant formé opposition audit mandat de répression (dossier AFC, pièce 1.13), un prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA sera rendu par l’AFC. Au vu du stade de la procédure, lequel peut aisément être qualifié d’avancé, force est de retenir que la probabilité du prononcé – plutôt de la confirmation du prononcé – de la créance compensatrice est hautement envisageable de sorte que les séquestres ordonnés à titre conservatoire et visant les immeubles en question se doivent d’être maintenus jusqu’à la reddition du prononcé pénal.
Il ressort en outre des pièces au dossier qu’en sus des trois immeubles détenus par A. et son époux, ceux-ci sont également propriétaires d’une villa à X., dont la valeur fiscale ascende à CHF 840'000.-- (dossier AFC, pièce 1.12, consid. 13; act. 2, consid. 3.3). En outre, selon les propres déclarations de l’époux de la plaignante, celui-ci perçoit un salaire mensuel brut de CHF 16'500.-- (dossier AFC, pièce 1.12, consid. 13). Aussi, concernant les dettes invoquées par l’intéressée, en particulier s’agissant des charges PPE impayées – dont certaines remontent au demeurant à plusieurs années avant le prononcé des mesures entreprises (v. act. 1.5) – d’un montant total ascendant à CHF 39'912.05, celle-ci n’a pas démontré que les éléments de fortune et de revenu en leur possession ne puissent régler les dettes en suspens. De même, les documents produits dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de confirmer que A. et son époux ne percevraient plus de loyers en raison de la résiliation des baux locatifs des immeubles en question. En effet, s’agissant de l’appartement sis à Y., le courrier de résiliation date de 2019 (act. 7.2) et, pour ce qui concernent les appartements sis à Z., les résiliations des baux datent de 2021 (act. 7.1). La
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plaignante a en outre produit une ultérieure résiliation du bail à loyer concernant l’appartement 4.5 sis à Z. formulée par le locataire en 2023 en raison de la taille dudit bien immobilier (ibidem) et non en vue de la vente de l’appartement, comme invoqué par la plaignante dans son mémoire du 27 septembre 2024 (act. 1, p. 4). Ce faisant, elle n’avance au demeurant pas d’éléments qui permettraient d’admettre que ces appartements n’auraient pas été reloués par la suite. Il apparaît au contraire à la lecture du mandat de répression du 6 juin 2024 que les trois appartements en question rapporteraient à la plaignante et son époux des revenus non négligeables (dossier AFC, pièce 1.12, consid. 13). A l’instar de l’AFC, la Cour de céans constate en outre que le pacte d’emption du 23 décembre 2023 relatif aux appartements sis à Z. contient une clause selon laquelle les contrats de bail à loyer existants seront repris par l’emptrice, de sorte que, contrairement à ce qu’invoque la plaignante, ceux-ci ne devaient pas être résiliés pour la vente desdits appartements (act. 1.6, p. 4). Enfin, il ressort également de la promesse d’achat que la plaignante et son époux se sont engagés à s’acquitter ponctuellement de toutes obligations non échues susceptibles de faire l’objet d’une hypothèque légale jusqu’au jour de l’exercice du droit d’emption dont le terme est prévu pour le 31 décembre 2024 (ibidem, p. 2 et 4). Il s’ensuit que l’allégation de la plaignante, empreint d’argumentations douteuses, selon laquelle le prononcé des séquestres entrepris aurait en substance conduit à la détérioration de sa situation financière en raison de la prétendue impossibilité de s’acquitter de ses dettes (act. 1, p. 5 s.) ne saurait être suivie. La Cour de céans relève enfin, par surabondance, que les immeubles en cause ne semblent faire l’objet d’aucune mesure de saisie au sens du droit des poursuites. La plaignante se contente à cet égard d’invoquer de prétendues menaces des créanciers sans toutefois se prévaloir de pièces concrètes. Force est par conséquent de retenir que le principe de la proportionnalité, tant s’agissant du critère de l’aptitude que du principe de la proportionnalité au sens étroit, n’est pas bafoué par le maintien des séquestres litigieux.
La Cour de céans relève au surplus – s’agissant du critère de la nécessité – qu’au terme de sa décision du 23 septembre 2024, l’AFC avait proposé à la plaignante de prononcer la levée des séquestres querellés en cas de versement de sûretés au sens de l’art. 93 LTVA, à hauteur du montant de la créance fiscale soustraite, proposition à laquelle l’intéressée n’a pas donné suite (act. 1.1, p. 2). En outre, dans le cadre de sa prise de position du 3 octobre 2024, l’autorité intimée a déclaré ne pas être opposée, sur le principe, à la vente des biens immobiliers visés par les mesures de contrainte entreprises à la condition que celles-ci soient maintenues jusqu’au versement du prix de vente en mains du notaire chargé de l’instrumentalisation et la mise sous séquestre subséquente desdits fonds et
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ce, aux fins de sauvegarder les intérêts de l’AFC et de respecter le principe de la non-rétribution de l’auteur d’une infraction pour le comportement punissable réalisé. A cet effet, l’autorité requiert de la plaignante qu’elle « fournisse une expertise indépendante, permettant de s’assurer que le prix de vente des immeubles correspond bien à la valeur du marché » (act. 2,
p. 9).
2.3 Au vu de ce qui précède, les séquestres ordonnés visant les biens immobiliers en question respectent le principe de la proportionnalité, de sorte que, mal fondés, les griefs formulés à cet égard se doivent d’être rejetés.
3. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée des séquestres en cause n’est à ce stade pas envisageable, ceux-ci devant par conséquent être maintenus jusqu’à la reddition du prononcé pénal (v. supra, consid. 2.2 in initio) ou, le cas échéant, jusqu’à ce que l’AFC ait donné son accord pour la vente desdits appartements selon les modalités exposées (v. supra, consid. 2.2 in fine).
4. La plainte se révèle mal fondée et doit partant être rejetée.
5. En tant que partie qui succombe, la plaignante supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), montant intégralement couvert par l’avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, intégralement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 19 décembre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aurore Estoppey - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).