Séquestre (art. 263 ss CPP)
Sachverhalt
A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par B. en son nom et au nom de feu son époux, C., le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 s.).
B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en dates des 28 septembre et 20 octobre 2020, trois ordonnances de séquestre sur les relations d’affaires n°1 ouverte auprès de la banque D. (dossier MPC, pièce 07-04-0034 ss), n°2 ouverte auprès de la banque E. (dossier MPC, pièce 07- 01-0076 ss), dont A., son épouse ainsi que ses fils sont co-titulaires, et n°3 ouverte auprès de la banque F. dont A. est le seul titulaire (dossier MPC, pièce 07-02-0178 ss). L’ordonnance de séquestre concernant cette dernière relation bancaire visait également le compartiment coffre-fort n°4 (ibidem).
C. Le 5 novembre 2020, A. a interjeté trois recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des ordonnances de séquestre précitées. Par décision du 22 mars 2021, l’autorité de céans les a rejetés après avoir joint les causes y relatives BB.2020.264, BB.2020.265 et BB.2020.266 (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.264-266 du 22 mars 2021; dossier MPC, pièces sous rubriques 21.1 à 21.3).
D. Dans le cadre de son instruction, le MPC a également prononcé, en date du 2 février 2021, le séquestre des objets listés à l’inventaire du 12 janvier 2021 contenus dans le compartiment coffre-fort n°4 précité (dossier MPC, pièces 08-01-0013 et 0015 ss; 16-01-0096 ss) ainsi que le blocage au registre foncier de la Sarine (Fribourg) des biens immobiliers n°5 et n°6, soit un appartement ainsi qu’une place de parking, propriétés de A. (dossier MPC, pièce 07-07-0001 s.).
E. Par courrier du 22 août 2023, complété le 15 janvier 2024, A. a requis du MPC la levée, d’une part, du séquestre visant les avoirs déposés sur les relations bancaires précitées ainsi que le compartiment coffre-fort n°4 contenant les objets listés à l’inventaire du 12 janvier 2021 et, d’autre part, du blocage au registre foncier de la Sarine des biens immobiliers précités
- 3 -
(act. 1.9; dossier MPC, pièces 16-01-0878 ss et 16-01-0907 ss).
F. Par décision du 5 février 2024, le MPC a rejeté la demande susmentionnée de levée de séquestre (act. 1.1).
G. Le 16 février 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à la levée des séquestres frappant les relations bancaires susmentionnées et le compartiment coffre-fort n°4 qu’il détient auprès de la banque F. ainsi que du blocage précité sur ses biens immobiliers. A titre subsidiaire, il requiert une levée partielle desdits séquestres (act. 1).
H. Par réponse du 11 mars 2024, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Invitée à répondre, la partie plaignante a, par écriture du 12 mars 2024, également conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien des séquestres et du blocage querellés (act. 10).
I. Le 5 avril 2024, A. a en substance persisté dans les termes de ses conclusions telles que prises en tête de son écriture du 16 février 2024 (act. 13).
J. Au terme de leurs dupliques des 2 et 6 mai 2024, le MPC ainsi que la partie plaignante se réfèrent à leurs observations formulées dans le cadre de leur réponse respective (act. 19 et 20).
K. Persistant dans ses conclusions prises en tête de son recours, A. a, le 17 mai 2024, formulé de manière spontanée des observations quant aux dupliques précitées (act. 22), lesquelles ont été transmises au MPC ainsi qu’à la partie plaignante en date du 23 mai 2024 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
E. 1.3 Saisie d'un recours interjeté contre une décision de refus de levée de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).
E. 1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d'un intérêt juridique, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3; 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 12 février 2024 consid. 1.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. ; BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées).
E. 1.4.2 En l'espèce, le recourant est le titulaire conjoint, respectivement, le seul titulaire des relations bancaires visées par les mesures entreprises (v. supra, let. B. et D.). Il est également propriétaire des biens immobiliers objets du blocage ordonné au registre foncier de la Sarine (v. supra, let. D.).
- 5 -
E. 1.4.3 Privé de la libre disposition de ses avoirs et de ses biens, il dispose partant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée.
E. 1.5 Déposé en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra consid. 1.4), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 L'objet du recours concerne la décision du 5 février 2024, par laquelle le MPC a refusé, d’une part, la levée des séquestres ordonnés en vue d’une restitution au lésé, d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. c à e CPP) des biens suivants (act. 1; act. 1.1, p. 2; v. ég. supra, let. B. et D.):
- valeurs patrimoniales, ascendant – au 31 décembre 2023 – à GBP 5'325'974.--, détenues sur la relation d'affaires n°1 ouverte auprès de la banque D., dont le recourant est co-titulaire (séquestre prononcé le 28.09.2020; dossier MPC, rubrique 07-04-Banque D., pièce 07-04- 0034 ss et pièce 005229_00001, sous Annexes bancaires n°1]); - valeurs patrimoniales, ascendant – au 31 décembre 2023 – à USD 5'999'520.--, détenues sur la relation d'affaires n°2 ouverte auprès de la banque E. dont le recourant est co-titulaire (séquestre prononcé le 20.10.2020; dossier MPC, rubrique 07-01-Banque E., pièce 07-01-0076 ss et pièce 005256_00006, sous Annexes bancaires n°2 ]); - valeurs patrimoniales, ascendant – au 31 décembre 2023 – à CHF 44'673.--, détenues sur la relation d'affaires n°3 ouverte auprès de la banque F., dont le recourant est titulaire (séquestre prononcé le 20.10.2020; dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., pièce 07-02-0178 ss et pièce 005206_00002, sous Annexes bancaires n°3]), y compris le compartiment coffre-fort n°4 lié audit compte et comprenant les objets listés à l’inventaire du 12 janvier 2021 et estimés à quelques milliers de francs suisses, dont le séquestre a été prononcé le 2 février 2021 (dossier MPC, pièces 08-01-0013 et 0015 ss; 16-01-0096 ss).
Et, d’autre part, la levée du blocage au registre foncier de la Sarine (Fribourg), prononcé le 2 février 2021, des biens immobiliers n°5 et n°6, soit un appartement ainsi qu’une place de parking, propriétés du recourant et dont la valeur est estimée à CHF 844'000.-- (prix de vente au 13.05.2011; dossier MPC, pièce 07-07-0001 s.; act. 1.1, p. 2; v. ég. supra, let. D.).
Le montant total des avoirs séquestrés s’élève ainsi à environ CHF 12 mio (v. act. 1.1, p. 13).
- 6 -
E. 2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).
Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).
E. 2.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
Lors de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, puisque, tant que l’instruction n’est pas achevée, la mesure se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1; 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1).
E. 2.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient que la décision entreprise aurait en particulier été rendue sur la base de faits erronés et incomplets et
- 7 -
que les soupçons initiaux relevés par le MPC ne se seraient pas renforcés nonobstant les nombreux actes d’enquête mis en œuvre depuis quatre ans (act. 1, p. 14 à 17). A l’appui de son argumentation, le recourant soutient en substance que l’autorité intimée aurait adopté « une vision subjective des évènements, en interprétant notamment le Consent Order de la High Court of Justice de Londres du 24 mai 2022, en se basant sur des jugements non entrés en force et en ne prenant pas en compte l’entier des pièces soumises par le prévenu, ainsi que ses déclarations, notamment les rapports médicaux qui lui ont été soumis » (act. 1, p. 16).
E. 2.2.1 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n’est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité qui statue sur le prononcé d’une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP).
En début d’enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l’instruction avance, de sorte que la perspective d’une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).
E. 2.2.2 En l’espèce, les séquestres et le blocage litigieux ont été ordonnés dans le
- 8 -
cadre d’une procédure ouverte en juin 2020 suite au dépôt d’une plainte pénale formulée par B., en son nom et au nom de feu son époux, à l’encontre de son fils, le recourant, pour soupçons d’escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale et d’abus de confiance (v. supra, let. A.).
Il ressort de ladite plainte pénale que le recourant aurait profité de l’état de santé défaillant de ses parents, en particulier de son père, aux fins de détourner, entre 2011 et 2019, une partie de leur fortune ainsi que des biens immobiliers sis à l’étranger à son profit ainsi qu’à celui de ses proches, notamment par le biais de sociétés dont il aurait la maîtrise. Aux fins d’honorer ses dettes d’impôt et pour ses dépenses personnelles, le recourant aurait en particulier ordonné, à l’insu de ses parents un certain nombre de transferts de montants importants du compte bancaire n°7 détenu par ces derniers auprès de la banque F. en faveur de la société G., dont il aurait de surcroît obtenu frauduleusement la maîtrise, et de la relation bancaire n°8 qu’il aurait ouverte, à l’insu de ses parents selon le procédé précité, auprès de la même banque et dont il était co-titulaire avec ses derniers. Il apparaît au surplus que le recourant aurait détourné des biens immobiliers, en Suisse et à l’étranger, ainsi que des avoirs appartenant à son père auprès des banques H., à Londres, I. et J., au Luxembourg et à Düsseldorf, ainsi qu’auprès de la banque D. (v. dossier MPC, pièce 05-01-0001 ss).
Les éléments recueillis durant l’instruction, notamment par le biais des demandes d’édition auprès des banques concernées et des auditions des personnes intéressées, ont permis d’établir que les biens et avoirs litigieux n’appartenaient pas au seul recourant mais à C., voire à sa famille dans son ensemble (v. act. 8, p. 2; dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., Annexes bancaires n°7, pièces 001823_01394 ss; dossier MPC, rubrique 05-01, pièce A-05-01-0043 ss; dossier MPC, pièces 15-01-0610; act. 1, p. 15).
Les différentes expertises médicales, y compris celles mandatées par le Fürstlisches Landgericht liechtensteinois, et auditions menées en Suisse ont en outre permis de démontrer l’incapacité de discernement de C., lequel n’était plus en mesure, en raison de la maladie dite « à corps Lewy », de gérer des activités professionnelles et financières et, partant, de disposer librement de sa fortune depuis, à tout le moins, 2010 (dossier MPC, not. pièces 12-09-0010 ss, 12-09-0050, 12-01-0215, 12-09-0235, 12-09-46 ss, 15-01-0752 s., A-18-05-01-0010 ss, A-18-05-01-0320, A-18-05-01-0403, A-15-01-01-0003 ss).
S’agissant des avoirs bancaires, il ressort des pièces transmisses par les banques, que les valeurs patrimoniales sur la relation n°7 ouverte aux noms de C. et B. auprès de la banque F., appartenaient à ces derniers et
- 9 -
provenaient de l’activité professionnelle de C. en Iran, avant la révolution (dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., Annexes bancaires n°7 pièces 001823_01394 ss). En septembre 2011, ces avoirs ont été transférés sur la relation n°8 ouverte le mois précédant aux noms de C., B. et A. auprès de la même banque et sous la dénomination « family wealth » (dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., Annexes bancaires n°8, pièce 001823_00052). La division analyse financière forensique du MPC a mis en évidence de nombreux transferts à hauteur de CHF 10'094'065.--, intervenus entre le 31 octobre 2011 et le 7 janvier 2019, en faveur du recourant et de ses proches au débit de la relation bancaire précitée détenue conjointement par C., B. et A., dont une partie a ensuite alimenté les comptes sous séquestre de la banque E. n°2 et de la banque D. n°1 dont le recourant est co-titulaire aux côtés de ses proches, ce via la relation bancaire n°9 ouverte auprès de la banque F. aux noms du recourant et de ses deux fils (dossier MPC, pièce 11-01-01-0018 et note de bas de page n. 135). Il ressort également dudit rapport que cette dernière relation bancaire avait été préalablement alimentée en totalité, soit pour un montant correspondant à une contre-valeur de CHF 19'741'731.--, entre le 29 septembre et le 31 octobre 2011, par des fonds provenant de la relation d’affaires n°7 ouverte aux noms de C., B. et A. auprès de la banque F. (dossier MPC, pièce 11-01-01-0017). Au vu de ce qui précède et à l’instar de l’autorité intimée, force est de retenir qu’une importante partie des fonds séquestrés sur les relations d’affaires en cause détenues par le recourant seul ou de manière conjointe aux côtés de ses proches auprès des banques D., E. et F. provient directement des comptes bancaires n°7 ouvert aux noms de C. et B. auprès de la banque F. et n°8 ouvert aux noms de C., B. et A. auprès de cette dernière banque et que lesdits transferts seraient intervenus à une période où il apparaît que C. n’était plus capable de discernement.
Concernant les faits reprochés au recourant quant à l’appropriation des avoirs et biens de la société de droit liechtensteinois G., propriétaire des biens immobiliers de la famille, il ressort du dossier de la cause que C. aurait transféré, entre janvier 2011 et mars 2014, les « droits du fondateur » de cette société au recourant, qui aurait profité de l’incapacité de discernement de son père. A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans constate à ce propos que les tribunaux liechtensteinois de première, deuxième et troisième instance ont retenu que ledit transfert des « droits du fondateur » de C. au recourant et les actes y relatifs étaient nuls en raison de l’incapacité de discernement de C. à ce moment-là (dossier MPC, pièces A-18-05-01-0888 ss, en particulier p. 162 s. [jugement du 14.11.2022 rendu par le Fürstlisches Landgericht], 15-01-0718 ss, en particulier consid. 8.3.2, p. 54 [pour le jugement du 08.08.2023 rendu par le Fürstlisches Obergericht]; act. 10.1 [pour le jugement du 01.03.2024 rendu par le Fürstlischer Oberster
- 10 -
Gerichtshof]).
Enfin, s’agissant des immeubles et loyers de L., il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations du recourant, que ce dernier n’en est pas le propriétaire, qu’il en avait pris possession à travers la société K. afin de protéger son père et qu’il les restituerait aussitôt qu’un curateur serait nommé pour ce dernier, restitution qui semble avoir été en partie exécutée (not. act. 1, p. 15; dossier MPC, pièces 13-01-0018, 13-01-0088, 13-01- 0462, 13-01-0562; v. ég. act. 1.1, p. 12).
Les allégations fournies par le recourant notamment à propos des droits qu’il détiendrait sur les avoirs et biens en question et du fait que c’est son frère qui se cacherait derrière la plainte pénale formulée par leur mère et ce, dans le dessein de s’approprier le contrôle sur la fortune familiale (v. not. act. 1,
p. 6-10) ne suffisent pas à renverser le soupçon, renforcé à ce stade, relatif à l’incapacité de discernement de C., et partant de disposer librement de sa fortune, à partir de 2010 et aux abus en découlant reprochés au recourant.
Il s’ensuit que la probabilité d’une allocation au lésé, respectivement d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice, s’est également renforcée, étant précisé qu’il ne convient pas à ce stade de se prononcer avec majeur vraisemblance sur les perspectives d’une future condamnation. Dans l’intervalle, il appartient précisément au MPC de mettre en sûreté les avoirs encore disponibles aux fins qu'ils puissent, si les faits reprochés venaient à être confirmés, être restitués aux lésés ou confisqués. La Cour de céans rappelle au demeurant qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente pour se prononcer sur la mesure de séquestre d’examiner en détail les éléments à charge et à décharge, l’appréciation quant à la culpabilité ou non du prévenu revenant au seul juge du fond (v. supra consid. 2.2.1).
E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les séquestres visant les comptes n°1 ouvert auprès de la banque D., n°2 ouvert auprès de la banque E. et n°3 ouvert auprès de la banque F. (y compris le compartiment coffre-fort n°4 lié à cette dernière relation), dont le recourant est co-titulaire, respectivement, titulaire, ainsi que le blocage au registre foncier de la Sarine de ses biens immobiliers reposent, à ce stade de l’instruction et sous l’angle de la vraisemblance, sur des soupçons suffisants – renforcés – de la commission des infractions reprochées, de sorte que les présents griefs se doivent d’être rejetés.
E. 2.3 Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité dès lors que les séquestres et le blocage litigieux, portant sur une somme totale d’environ CHF 12 mio, ne seraient « en aucun rapport
- 11 -
avec le montant du potentiel préjudice (act. 1, p. 17). Il soutient en outre que sa situation financière se serait dégradée depuis le début de la procédure pénale, « de sorte que les montants séquestrés lui [seraient] nécessaires pour continuer à pouvoir financer les procédures judiciaires en cours, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, ainsi que pour pouvoir financer son train de vie » (ibidem).
E. 2.3.1 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l’intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le rapport à la durée doit s'examiner au vu notamment du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). En d’autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus
- 12 -
de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.4). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment
– à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral, 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu. Dans son examen, l'autorité pénale doit ainsi déjà au stade du prononcé de la mesure tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital en se référant au Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), ce dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu'il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites. Si cette exception n'est pas réalisée, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu est prise en considération devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 11 mai 2023 consid. 3.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 3.3.1; BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2).
E. 2.3.2 Les éléments relevés supra au considérant 2.2.2 tendant à la confirmation du renforcement des soupçons initiaux justifient à eux seuls le maintien des séquestres et du blocage litigieux jusqu’à ce que l’enquête permette de mettre en lumière les aspects demeurés obscurs; étant précisé que de nombreux actes d’instruction ont été mis en œuvre entre juin 2020 et décembre 2023, tant sur le plan national que par le biais de l’entraide judiciaire en matière pénale avec le Liechtenstein. Il apparaît en outre que l’essentiel des avoirs séquestrés provient directement des actes reprochés au recourant, soit des nombreux transferts de fonds litigieux décrits supra (v. consid. 2.2.2), de sorte qu’une allocation au lésé ou une confiscation pourrait, par hypothèse où les faits reprochés seraient établis, être ordonnée (art. 70 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP). En tout état, il convient de confirmer les mesures de contrainte visant les trois relations bancaires et biens immobiliers en cause dès lors que la confiscation des valeurs et biens litigieux – par hypothèse de provenance licite – demeure en l’espèce envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. e CPP;
v. supra consid. 2.3.1). Quant au montant des avoirs et biens séquestrés, celui-ci ascende à environ
- 13 -
CHF 12 mio (v. supra consid. 2). À ce stade de l’instruction, le préjudice pourrait se monter à plus de CHF 20 mio (v. act. 1.1, p. 12 s.; v. ég. supra consid. 2.2.2 [transfert litigieux ascendant à CHF 10'094'065.-- et loyers encaissés par la société G. estimés à env. GBP 10 mio]); étant précisé que l’existence d’un dommage et son montant en lien avec la société G. et les immeubles qu’elle détient de même qu’avec les immeubles et loyers de L. ne sont pas déterminés en l’état (v. act. 1.1, p. 12) et que lors de son audition, la plaignante a confirmé les termes de sa plainte pénale et mentionné que les sommes en cause s’élèveraient à CHF 30 mio à titre d’avoirs bancaires et CHF 80 mio à titre de propriétés de la société G. (dossier MPC, pièce 12- 01-0005; v. ég. dossier MPC, pièce 05-01-0018). Il découle de ce qui précède que le total des montants séquestrés est conforme au principe de la proportionnalité. Concernant les allégations du recourant quant à sa situation financière qui se serait détériorée, celui-ci ne produit aucun document permettant de constater ses dires, se bornant à invoquer que les montants séquestrés seraient nécessaires au financement des procédures judiciaires en cours et de son train de vie sans toutefois se prévaloir du fait que lesdits séquestres porteraient atteinte à son minimum vital (v. act. 1, p. 17). De ce fait également, le principe de la proportionnalité n'est pas bafoué par le maintien des séquestres et du blocage litigieux. En outre, une levée partielle des séquestres visant les comptes bancaires en cause ne saurait être envisagée pour le financement du train de vie du recourant ainsi que des procédures en cours le concernant, dès lors qu’il n’a pas démontré, ni même invoqué, que l’ensemble de ses biens aurait été saisi et que l’origine illicite des avoirs séquestrés ne peut être exclue. Enfin, bien que l’on ne soit pas au stade initial de la procédure, celle-ci doit encore progresser sur certains points et la durée des séquestres en cause, soit de trois ans et demi, respectivement d’un peu moins de quatre ans depuis leur prononcé, n’est pas disproportionnée (v. supra consid. 2.3.1).
E. 2.3.3 Il découle de l’ensemble des éléments susmentionnés que les mesures de séquestre et de blocage visant les relations bancaires, respectivement, les biens immobiliers en question respectent le principe de la proportionnalité.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée des séquestres et du blocage entrepris n’est à ce stade pas envisageable, de sorte qu’ils se doivent d’être maintenus. Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront, dans la mesure du possible, se préciser sans quoi le maintien des séquestres et blocage
- 14 -
querellés pourrait ne plus se justifier.
E. 4 Le recours se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.
E. 5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 4'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).
- 15 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 août 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Malek Adjadj, recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Cyrille Piguet, intimés
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.34
- 2 -
Faits:
A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par B. en son nom et au nom de feu son époux, C., le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 s.).
B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en dates des 28 septembre et 20 octobre 2020, trois ordonnances de séquestre sur les relations d’affaires n°1 ouverte auprès de la banque D. (dossier MPC, pièce 07-04-0034 ss), n°2 ouverte auprès de la banque E. (dossier MPC, pièce 07- 01-0076 ss), dont A., son épouse ainsi que ses fils sont co-titulaires, et n°3 ouverte auprès de la banque F. dont A. est le seul titulaire (dossier MPC, pièce 07-02-0178 ss). L’ordonnance de séquestre concernant cette dernière relation bancaire visait également le compartiment coffre-fort n°4 (ibidem).
C. Le 5 novembre 2020, A. a interjeté trois recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des ordonnances de séquestre précitées. Par décision du 22 mars 2021, l’autorité de céans les a rejetés après avoir joint les causes y relatives BB.2020.264, BB.2020.265 et BB.2020.266 (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.264-266 du 22 mars 2021; dossier MPC, pièces sous rubriques 21.1 à 21.3).
D. Dans le cadre de son instruction, le MPC a également prononcé, en date du 2 février 2021, le séquestre des objets listés à l’inventaire du 12 janvier 2021 contenus dans le compartiment coffre-fort n°4 précité (dossier MPC, pièces 08-01-0013 et 0015 ss; 16-01-0096 ss) ainsi que le blocage au registre foncier de la Sarine (Fribourg) des biens immobiliers n°5 et n°6, soit un appartement ainsi qu’une place de parking, propriétés de A. (dossier MPC, pièce 07-07-0001 s.).
E. Par courrier du 22 août 2023, complété le 15 janvier 2024, A. a requis du MPC la levée, d’une part, du séquestre visant les avoirs déposés sur les relations bancaires précitées ainsi que le compartiment coffre-fort n°4 contenant les objets listés à l’inventaire du 12 janvier 2021 et, d’autre part, du blocage au registre foncier de la Sarine des biens immobiliers précités
- 3 -
(act. 1.9; dossier MPC, pièces 16-01-0878 ss et 16-01-0907 ss).
F. Par décision du 5 février 2024, le MPC a rejeté la demande susmentionnée de levée de séquestre (act. 1.1).
G. Le 16 février 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à la levée des séquestres frappant les relations bancaires susmentionnées et le compartiment coffre-fort n°4 qu’il détient auprès de la banque F. ainsi que du blocage précité sur ses biens immobiliers. A titre subsidiaire, il requiert une levée partielle desdits séquestres (act. 1).
H. Par réponse du 11 mars 2024, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Invitée à répondre, la partie plaignante a, par écriture du 12 mars 2024, également conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien des séquestres et du blocage querellés (act. 10).
I. Le 5 avril 2024, A. a en substance persisté dans les termes de ses conclusions telles que prises en tête de son écriture du 16 février 2024 (act. 13).
J. Au terme de leurs dupliques des 2 et 6 mai 2024, le MPC ainsi que la partie plaignante se réfèrent à leurs observations formulées dans le cadre de leur réponse respective (act. 19 et 20).
K. Persistant dans ses conclusions prises en tête de son recours, A. a, le 17 mai 2024, formulé de manière spontanée des observations quant aux dupliques précitées (act. 22), lesquelles ont été transmises au MPC ainsi qu’à la partie plaignante en date du 23 mai 2024 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit: 1.
1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
1.3 Saisie d'un recours interjeté contre une décision de refus de levée de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).
1.4
1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d'un intérêt juridique, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.3; 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 12 février 2024 consid. 1.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. ; BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées).
1.4.2 En l'espèce, le recourant est le titulaire conjoint, respectivement, le seul titulaire des relations bancaires visées par les mesures entreprises (v. supra, let. B. et D.). Il est également propriétaire des biens immobiliers objets du blocage ordonné au registre foncier de la Sarine (v. supra, let. D.).
- 5 -
1.4.3 Privé de la libre disposition de ses avoirs et de ses biens, il dispose partant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée.
1.5 Déposé en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. supra consid. 1.4), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'objet du recours concerne la décision du 5 février 2024, par laquelle le MPC a refusé, d’une part, la levée des séquestres ordonnés en vue d’une restitution au lésé, d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. c à e CPP) des biens suivants (act. 1; act. 1.1, p. 2; v. ég. supra, let. B. et D.):
- valeurs patrimoniales, ascendant – au 31 décembre 2023 – à GBP 5'325'974.--, détenues sur la relation d'affaires n°1 ouverte auprès de la banque D., dont le recourant est co-titulaire (séquestre prononcé le 28.09.2020; dossier MPC, rubrique 07-04-Banque D., pièce 07-04- 0034 ss et pièce 005229_00001, sous Annexes bancaires n°1]); - valeurs patrimoniales, ascendant – au 31 décembre 2023 – à USD 5'999'520.--, détenues sur la relation d'affaires n°2 ouverte auprès de la banque E. dont le recourant est co-titulaire (séquestre prononcé le 20.10.2020; dossier MPC, rubrique 07-01-Banque E., pièce 07-01-0076 ss et pièce 005256_00006, sous Annexes bancaires n°2 ]); - valeurs patrimoniales, ascendant – au 31 décembre 2023 – à CHF 44'673.--, détenues sur la relation d'affaires n°3 ouverte auprès de la banque F., dont le recourant est titulaire (séquestre prononcé le 20.10.2020; dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., pièce 07-02-0178 ss et pièce 005206_00002, sous Annexes bancaires n°3]), y compris le compartiment coffre-fort n°4 lié audit compte et comprenant les objets listés à l’inventaire du 12 janvier 2021 et estimés à quelques milliers de francs suisses, dont le séquestre a été prononcé le 2 février 2021 (dossier MPC, pièces 08-01-0013 et 0015 ss; 16-01-0096 ss).
Et, d’autre part, la levée du blocage au registre foncier de la Sarine (Fribourg), prononcé le 2 février 2021, des biens immobiliers n°5 et n°6, soit un appartement ainsi qu’une place de parking, propriétés du recourant et dont la valeur est estimée à CHF 844'000.-- (prix de vente au 13.05.2011; dossier MPC, pièce 07-07-0001 s.; act. 1.1, p. 2; v. ég. supra, let. D.).
Le montant total des avoirs séquestrés s’élève ainsi à environ CHF 12 mio (v. act. 1.1, p. 13).
- 6 -
2.1
2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).
Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).
2.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
Lors de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, puisque, tant que l’instruction n’est pas achevée, la mesure se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3; 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle-ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1; 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1).
2.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient que la décision entreprise aurait en particulier été rendue sur la base de faits erronés et incomplets et
- 7 -
que les soupçons initiaux relevés par le MPC ne se seraient pas renforcés nonobstant les nombreux actes d’enquête mis en œuvre depuis quatre ans (act. 1, p. 14 à 17). A l’appui de son argumentation, le recourant soutient en substance que l’autorité intimée aurait adopté « une vision subjective des évènements, en interprétant notamment le Consent Order de la High Court of Justice de Londres du 24 mai 2022, en se basant sur des jugements non entrés en force et en ne prenant pas en compte l’entier des pièces soumises par le prévenu, ainsi que ses déclarations, notamment les rapports médicaux qui lui ont été soumis » (act. 1, p. 16).
2.2.1 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n’est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité qui statue sur le prononcé d’une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP).
En début d’enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l’instruction avance, de sorte que la perspective d’une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).
2.2.2 En l’espèce, les séquestres et le blocage litigieux ont été ordonnés dans le
- 8 -
cadre d’une procédure ouverte en juin 2020 suite au dépôt d’une plainte pénale formulée par B., en son nom et au nom de feu son époux, à l’encontre de son fils, le recourant, pour soupçons d’escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale et d’abus de confiance (v. supra, let. A.).
Il ressort de ladite plainte pénale que le recourant aurait profité de l’état de santé défaillant de ses parents, en particulier de son père, aux fins de détourner, entre 2011 et 2019, une partie de leur fortune ainsi que des biens immobiliers sis à l’étranger à son profit ainsi qu’à celui de ses proches, notamment par le biais de sociétés dont il aurait la maîtrise. Aux fins d’honorer ses dettes d’impôt et pour ses dépenses personnelles, le recourant aurait en particulier ordonné, à l’insu de ses parents un certain nombre de transferts de montants importants du compte bancaire n°7 détenu par ces derniers auprès de la banque F. en faveur de la société G., dont il aurait de surcroît obtenu frauduleusement la maîtrise, et de la relation bancaire n°8 qu’il aurait ouverte, à l’insu de ses parents selon le procédé précité, auprès de la même banque et dont il était co-titulaire avec ses derniers. Il apparaît au surplus que le recourant aurait détourné des biens immobiliers, en Suisse et à l’étranger, ainsi que des avoirs appartenant à son père auprès des banques H., à Londres, I. et J., au Luxembourg et à Düsseldorf, ainsi qu’auprès de la banque D. (v. dossier MPC, pièce 05-01-0001 ss).
Les éléments recueillis durant l’instruction, notamment par le biais des demandes d’édition auprès des banques concernées et des auditions des personnes intéressées, ont permis d’établir que les biens et avoirs litigieux n’appartenaient pas au seul recourant mais à C., voire à sa famille dans son ensemble (v. act. 8, p. 2; dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., Annexes bancaires n°7, pièces 001823_01394 ss; dossier MPC, rubrique 05-01, pièce A-05-01-0043 ss; dossier MPC, pièces 15-01-0610; act. 1, p. 15).
Les différentes expertises médicales, y compris celles mandatées par le Fürstlisches Landgericht liechtensteinois, et auditions menées en Suisse ont en outre permis de démontrer l’incapacité de discernement de C., lequel n’était plus en mesure, en raison de la maladie dite « à corps Lewy », de gérer des activités professionnelles et financières et, partant, de disposer librement de sa fortune depuis, à tout le moins, 2010 (dossier MPC, not. pièces 12-09-0010 ss, 12-09-0050, 12-01-0215, 12-09-0235, 12-09-46 ss, 15-01-0752 s., A-18-05-01-0010 ss, A-18-05-01-0320, A-18-05-01-0403, A-15-01-01-0003 ss).
S’agissant des avoirs bancaires, il ressort des pièces transmisses par les banques, que les valeurs patrimoniales sur la relation n°7 ouverte aux noms de C. et B. auprès de la banque F., appartenaient à ces derniers et
- 9 -
provenaient de l’activité professionnelle de C. en Iran, avant la révolution (dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., Annexes bancaires n°7 pièces 001823_01394 ss). En septembre 2011, ces avoirs ont été transférés sur la relation n°8 ouverte le mois précédant aux noms de C., B. et A. auprès de la même banque et sous la dénomination « family wealth » (dossier MPC, rubrique 07-02-Banque F., Annexes bancaires n°8, pièce 001823_00052). La division analyse financière forensique du MPC a mis en évidence de nombreux transferts à hauteur de CHF 10'094'065.--, intervenus entre le 31 octobre 2011 et le 7 janvier 2019, en faveur du recourant et de ses proches au débit de la relation bancaire précitée détenue conjointement par C., B. et A., dont une partie a ensuite alimenté les comptes sous séquestre de la banque E. n°2 et de la banque D. n°1 dont le recourant est co-titulaire aux côtés de ses proches, ce via la relation bancaire n°9 ouverte auprès de la banque F. aux noms du recourant et de ses deux fils (dossier MPC, pièce 11-01-01-0018 et note de bas de page n. 135). Il ressort également dudit rapport que cette dernière relation bancaire avait été préalablement alimentée en totalité, soit pour un montant correspondant à une contre-valeur de CHF 19'741'731.--, entre le 29 septembre et le 31 octobre 2011, par des fonds provenant de la relation d’affaires n°7 ouverte aux noms de C., B. et A. auprès de la banque F. (dossier MPC, pièce 11-01-01-0017). Au vu de ce qui précède et à l’instar de l’autorité intimée, force est de retenir qu’une importante partie des fonds séquestrés sur les relations d’affaires en cause détenues par le recourant seul ou de manière conjointe aux côtés de ses proches auprès des banques D., E. et F. provient directement des comptes bancaires n°7 ouvert aux noms de C. et B. auprès de la banque F. et n°8 ouvert aux noms de C., B. et A. auprès de cette dernière banque et que lesdits transferts seraient intervenus à une période où il apparaît que C. n’était plus capable de discernement.
Concernant les faits reprochés au recourant quant à l’appropriation des avoirs et biens de la société de droit liechtensteinois G., propriétaire des biens immobiliers de la famille, il ressort du dossier de la cause que C. aurait transféré, entre janvier 2011 et mars 2014, les « droits du fondateur » de cette société au recourant, qui aurait profité de l’incapacité de discernement de son père. A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans constate à ce propos que les tribunaux liechtensteinois de première, deuxième et troisième instance ont retenu que ledit transfert des « droits du fondateur » de C. au recourant et les actes y relatifs étaient nuls en raison de l’incapacité de discernement de C. à ce moment-là (dossier MPC, pièces A-18-05-01-0888 ss, en particulier p. 162 s. [jugement du 14.11.2022 rendu par le Fürstlisches Landgericht], 15-01-0718 ss, en particulier consid. 8.3.2, p. 54 [pour le jugement du 08.08.2023 rendu par le Fürstlisches Obergericht]; act. 10.1 [pour le jugement du 01.03.2024 rendu par le Fürstlischer Oberster
- 10 -
Gerichtshof]).
Enfin, s’agissant des immeubles et loyers de L., il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations du recourant, que ce dernier n’en est pas le propriétaire, qu’il en avait pris possession à travers la société K. afin de protéger son père et qu’il les restituerait aussitôt qu’un curateur serait nommé pour ce dernier, restitution qui semble avoir été en partie exécutée (not. act. 1, p. 15; dossier MPC, pièces 13-01-0018, 13-01-0088, 13-01- 0462, 13-01-0562; v. ég. act. 1.1, p. 12).
Les allégations fournies par le recourant notamment à propos des droits qu’il détiendrait sur les avoirs et biens en question et du fait que c’est son frère qui se cacherait derrière la plainte pénale formulée par leur mère et ce, dans le dessein de s’approprier le contrôle sur la fortune familiale (v. not. act. 1,
p. 6-10) ne suffisent pas à renverser le soupçon, renforcé à ce stade, relatif à l’incapacité de discernement de C., et partant de disposer librement de sa fortune, à partir de 2010 et aux abus en découlant reprochés au recourant.
Il s’ensuit que la probabilité d’une allocation au lésé, respectivement d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice, s’est également renforcée, étant précisé qu’il ne convient pas à ce stade de se prononcer avec majeur vraisemblance sur les perspectives d’une future condamnation. Dans l’intervalle, il appartient précisément au MPC de mettre en sûreté les avoirs encore disponibles aux fins qu'ils puissent, si les faits reprochés venaient à être confirmés, être restitués aux lésés ou confisqués. La Cour de céans rappelle au demeurant qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente pour se prononcer sur la mesure de séquestre d’examiner en détail les éléments à charge et à décharge, l’appréciation quant à la culpabilité ou non du prévenu revenant au seul juge du fond (v. supra consid. 2.2.1).
2.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les séquestres visant les comptes n°1 ouvert auprès de la banque D., n°2 ouvert auprès de la banque E. et n°3 ouvert auprès de la banque F. (y compris le compartiment coffre-fort n°4 lié à cette dernière relation), dont le recourant est co-titulaire, respectivement, titulaire, ainsi que le blocage au registre foncier de la Sarine de ses biens immobiliers reposent, à ce stade de l’instruction et sous l’angle de la vraisemblance, sur des soupçons suffisants – renforcés – de la commission des infractions reprochées, de sorte que les présents griefs se doivent d’être rejetés. 2.3 Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité dès lors que les séquestres et le blocage litigieux, portant sur une somme totale d’environ CHF 12 mio, ne seraient « en aucun rapport
- 11 -
avec le montant du potentiel préjudice (act. 1, p. 17). Il soutient en outre que sa situation financière se serait dégradée depuis le début de la procédure pénale, « de sorte que les montants séquestrés lui [seraient] nécessaires pour continuer à pouvoir financer les procédures judiciaires en cours, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, ainsi que pour pouvoir financer son train de vie » (ibidem).
2.3.1 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu’elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l’intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le rapport à la durée doit s'examiner au vu notamment du stade de l'enquête, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). En d’autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus
- 12 -
de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.4). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment
– à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral, 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu. Dans son examen, l'autorité pénale doit ainsi déjà au stade du prononcé de la mesure tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital en se référant au Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), ce dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu'il est assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites. Si cette exception n'est pas réalisée, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu est prise en considération devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 11 mai 2023 consid. 3.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 3.3.1; BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2). 2.3.2 Les éléments relevés supra au considérant 2.2.2 tendant à la confirmation du renforcement des soupçons initiaux justifient à eux seuls le maintien des séquestres et du blocage litigieux jusqu’à ce que l’enquête permette de mettre en lumière les aspects demeurés obscurs; étant précisé que de nombreux actes d’instruction ont été mis en œuvre entre juin 2020 et décembre 2023, tant sur le plan national que par le biais de l’entraide judiciaire en matière pénale avec le Liechtenstein. Il apparaît en outre que l’essentiel des avoirs séquestrés provient directement des actes reprochés au recourant, soit des nombreux transferts de fonds litigieux décrits supra (v. consid. 2.2.2), de sorte qu’une allocation au lésé ou une confiscation pourrait, par hypothèse où les faits reprochés seraient établis, être ordonnée (art. 70 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP). En tout état, il convient de confirmer les mesures de contrainte visant les trois relations bancaires et biens immobiliers en cause dès lors que la confiscation des valeurs et biens litigieux – par hypothèse de provenance licite – demeure en l’espèce envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. e CPP;
v. supra consid. 2.3.1). Quant au montant des avoirs et biens séquestrés, celui-ci ascende à environ
- 13 -
CHF 12 mio (v. supra consid. 2). À ce stade de l’instruction, le préjudice pourrait se monter à plus de CHF 20 mio (v. act. 1.1, p. 12 s.; v. ég. supra consid. 2.2.2 [transfert litigieux ascendant à CHF 10'094'065.-- et loyers encaissés par la société G. estimés à env. GBP 10 mio]); étant précisé que l’existence d’un dommage et son montant en lien avec la société G. et les immeubles qu’elle détient de même qu’avec les immeubles et loyers de L. ne sont pas déterminés en l’état (v. act. 1.1, p. 12) et que lors de son audition, la plaignante a confirmé les termes de sa plainte pénale et mentionné que les sommes en cause s’élèveraient à CHF 30 mio à titre d’avoirs bancaires et CHF 80 mio à titre de propriétés de la société G. (dossier MPC, pièce 12- 01-0005; v. ég. dossier MPC, pièce 05-01-0018). Il découle de ce qui précède que le total des montants séquestrés est conforme au principe de la proportionnalité. Concernant les allégations du recourant quant à sa situation financière qui se serait détériorée, celui-ci ne produit aucun document permettant de constater ses dires, se bornant à invoquer que les montants séquestrés seraient nécessaires au financement des procédures judiciaires en cours et de son train de vie sans toutefois se prévaloir du fait que lesdits séquestres porteraient atteinte à son minimum vital (v. act. 1, p. 17). De ce fait également, le principe de la proportionnalité n'est pas bafoué par le maintien des séquestres et du blocage litigieux. En outre, une levée partielle des séquestres visant les comptes bancaires en cause ne saurait être envisagée pour le financement du train de vie du recourant ainsi que des procédures en cours le concernant, dès lors qu’il n’a pas démontré, ni même invoqué, que l’ensemble de ses biens aurait été saisi et que l’origine illicite des avoirs séquestrés ne peut être exclue. Enfin, bien que l’on ne soit pas au stade initial de la procédure, celle-ci doit encore progresser sur certains points et la durée des séquestres en cause, soit de trois ans et demi, respectivement d’un peu moins de quatre ans depuis leur prononcé, n’est pas disproportionnée (v. supra consid. 2.3.1). 2.3.3 Il découle de l’ensemble des éléments susmentionnés que les mesures de séquestre et de blocage visant les relations bancaires, respectivement, les biens immobiliers en question respectent le principe de la proportionnalité.
3. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée des séquestres et du blocage entrepris n’est à ce stade pas envisageable, de sorte qu’ils se doivent d’être maintenus. Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront, dans la mesure du possible, se préciser sans quoi le maintien des séquestres et blocage
- 14 -
querellés pourrait ne plus se justifier.
4. Le recours se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.
5.
5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 5.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 4'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 août 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Malek Adjadj - Ministère public de la Confédération - Me Cyrille Piguet
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).