Plainte (art. 26 al. 1 DPA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 février 2019 consid. 1.1); elle connaît des plaintes selon l’art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d’enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et références citées); les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b LOAP); dans les cas où la décision contestée n’émane pas du directeur de l’administration, la plainte lui est adressée; s'il n'entend pas y donner suite, il la transmet, avec ses observations, à la Cour de céans (art. 26 al. 2 et 3 DPA); la plainte, adressée à l’AFC le 15 mars 2022, contre un acte notifié au plaignant le 14 mars 2022 (act. 1.2), a été déposée en temps utile (art. 28 al. 3 DPA); l’AFC, qui n’y a pas donné suite, l’a transmise à la Cour de céans; vu la renonciation de l’AFC du 25 mars 2022 à mettre en œuvre la mesure entreprise (act. 5), la plainte est devenue sans objet; partant, la cause BV.2022.14 est rayée du rôle; il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens; à teneur de l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, loi qui ne règle cependant pas le sort des frais; conformément à la jurisprudence, il y a ainsi lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
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RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3); selon l'art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties; toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF); vu la renonciation par l’autorité à la mesure entreprise, il n'est pas perçu de frais; au surplus, seule la plainte a empêché, avant le 25 mars 2022, la mise en œuvre de l’acte envisagé et suspendu par l’AFC, lequel était, en soi, contraire au droit, vu la requête de levée de scellés sur les données concernées par la mesure entreprise déposée le 29 novembre 2021 pendante devant la Cour de céans, compétente en la matière (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, ainsi que 37 al. 2 LOAP; ATF 139 IV 246 consid. 1.2); l'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant lui sera intégralement remboursée; le plaignant, qui n’a pas présenté de note d’honoraires détaillée, a conclu à ce qu’une indemnité, non inférieure à CHF 3'000.--, correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), soit mise à la charge de l’AFC (act. 7); à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe; le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans; les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée); vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA comprise), représentant 6 heures au
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tarif horaire de CHF 230.--, auxquels s’ajoute la TVA (à 7,7%), paraît justifiée et sera mise à la charge de l’AFC.
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Dispositiv
- La plainte est sans objet.
- La procédure BV.2022.14 est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant lui est intégralement remboursée.
- Une indemnité de CHF 1’500.-- est allouée au plaignant, à la charge de l’Administration fédérale des contributions. Bellinzone, le 4 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Maîtres Alexandre Faltin et Anne Tissot Benedetto, avocats, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet
Plainte (art. 26 al. 1 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2022.14
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La Cour des plaintes, vu:
- la requête de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 29 novembre 2021, dans le cadre des enquêtes pénales fiscales ouvertes notamment contre A., de levée des scellés apposés sur les papiers et données saisis lors de la perquisition du 23 septembre 2021 dans la résidence suisse du précité,
- l’invitation de la Cour de céans du 3 mars 2022 à l’AFC à lui transmettre les pièces sous scellés objet de la demande du 29 novembre 2021 (act. 2.1),
- la lettre de l’AFC à A. du 11 mars 2022, l’informant qu’elle entendait procéder, le 18 mars 2022, à 9 heures, à la levée partielle des scellés sur certaines pièces, en vue d’effectuer une copie forensique des données informatiques sous scellés (act. 2.2),
- la plainte contre la levée provisoire des scellés adressée par A. (ci-après: le plaignant) au directeur de l’AFC en date du 15 mars 2022, concluant, à titre de mesure provisionnelle, à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la mesure envisagée par l’AFC (act. 1),
- le courriel de l’AFC au plaignant du 17 mars 2022, lui confirmant la suspension de la mesure objet de la plainte (act. 2.5),
- la transmission par l’AFC à la Cour de céans de la plainte du 14 mars 2022, accompagnée de la réponse de l’autorité du 18 mars 2022 (act. 2),
- l’octroi de l’effet suspensif par la Cour de céans en date du 21 mars 2022 (act. 3),
- la lettre de l’AFC du 25 mars 2022, informant la Cour de céans qu’elle renonce à mettre en œuvre la mesure envisagée, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_432/2021 du 28 février 2022 (act. 5),
- les déterminations du plaignant du 8 avril 2022 sur le fait que la procédure est devenue sans objet et le sort des frais (act. 7), transmises à l’AFC (act. 8),
- celles de l’AFC du 21 avril 2022 (act. 9), transmises au plaignant,
- les observations spontanées du plaignant du 28 avril 2022 (act. 11), transmises à l’AFC avec la présente décision,
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et considérant que:
conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0);
dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.);
la Cour de céans examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.194 du 22 février 2019 consid. 1.1); elle connaît des plaintes selon l’art. 26 ou 27 DPA formées contre les « actes d’enquête », soit en principe tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2 et références citées); les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b LOAP); dans les cas où la décision contestée n’émane pas du directeur de l’administration, la plainte lui est adressée; s'il n'entend pas y donner suite, il la transmet, avec ses observations, à la Cour de céans (art. 26 al. 2 et 3 DPA); la plainte, adressée à l’AFC le 15 mars 2022, contre un acte notifié au plaignant le 14 mars 2022 (act. 1.2), a été déposée en temps utile (art. 28 al. 3 DPA); l’AFC, qui n’y a pas donné suite, l’a transmise à la Cour de céans; vu la renonciation de l’AFC du 25 mars 2022 à mettre en œuvre la mesure entreprise (act. 5), la plainte est devenue sans objet; partant, la cause BV.2022.14 est rayée du rôle; il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens; à teneur de l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, loi qui ne règle cependant pas le sort des frais; conformément à la jurisprudence, il y a ainsi lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
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RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3); selon l'art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties; toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF); vu la renonciation par l’autorité à la mesure entreprise, il n'est pas perçu de frais; au surplus, seule la plainte a empêché, avant le 25 mars 2022, la mise en œuvre de l’acte envisagé et suspendu par l’AFC, lequel était, en soi, contraire au droit, vu la requête de levée de scellés sur les données concernées par la mesure entreprise déposée le 29 novembre 2021 pendante devant la Cour de céans, compétente en la matière (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, ainsi que 37 al. 2 LOAP; ATF 139 IV 246 consid. 1.2); l'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant lui sera intégralement remboursée; le plaignant, qui n’a pas présenté de note d’honoraires détaillée, a conclu à ce qu’une indemnité, non inférieure à CHF 3'000.--, correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire l’art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), soit mise à la charge de l’AFC (act. 7); à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe; le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans; les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée); vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA comprise), représentant 6 heures au
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tarif horaire de CHF 230.--, auxquels s’ajoute la TVA (à 7,7%), paraît justifiée et sera mise à la charge de l’AFC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est sans objet.
2. La procédure BV.2022.14 est rayée du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant lui est intégralement remboursée.
4. Une indemnité de CHF 1’500.-- est allouée au plaignant, à la charge de l’Administration fédérale des contributions.
Bellinzone, le 4 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Alexandre Faltin et Anne Tissot Benedetto, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).