Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); déni de justice (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss DPA).
Sachverhalt
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: l’AFC) à mener une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) à l’encontre de A., ainsi que des sociétés B. Inc. et C. SA, lesquels étaient soupçonnés d’avoir commis de graves in- fractions fiscales (act. 1.2).
B. Suite à l’ouverture de la procédure, l’AFC a procédé à diverses perquisitions et a séquestré de nombreux documents (plus de 550 classeurs et plusieurs gigabytes de données informatiques; act. 1.3 et 1.7).
C. Par courrier du 15 mai 2017, A. a sollicité de l’AFC une copie de l’ensemble des classeurs séquestrés par l’AFC (act. 1.8). Par décision du 18 mai 2017, l’AFC a refusé de donner suite à la requête de A., en précisant que le dossier était consultable en tout temps et que des copies pouvaient être levées (act. 1.1).
D. Le 26 mai 2017, A. a formé une plainte auprès du Directeur de l’AFC contre la décision précitée et a conclu à son annulation, invoquant une violation de son droit d’être entendu (act. 7.3).
E. Par décision du 27 juillet 2017, le Directeur de l’AFC rejette la plainte. Il es- time que dans la mesure où le plaignant a la faculté de consulter en tout temps le dossier et de prélever toute copie, le droit d’être entendu de l’inté- ressé n’est pas violé (act. 1.0).
F. Le 31 juillet 2017, A. se plaint de cette dernière décision auprès de la Cour de céans. Il conclut préalablement à la suspension de la présente procédure de plainte jusqu’à ce que l’AFC ait terminé son analyse visant à déterminer si tout ou partie des documents séquestrés présente une pertinence pour la procédure ouverte par l’AFC. Au fond, il conclut en substance à ce que l’AFC lui transmette copie des documents, papiers et électroniques, séquestrés.
G. Dans sa réponse du 25 août 2017, le directeur de l’AFC conclut au rejet de la plainte (act. 7).
- 3 -
H. Le 5 septembre 2017, l’enquêteur en charge du dossier auprès de l’AFC a remis en mains propres au plaignant une clé USB sur laquelle ont été co- piées les données informatiques séquestrées, ainsi que la copie des procès- verbaux y relatifs (act. 9.3).
I. Dans sa réplique du 11 septembre 2017, le plaignant persiste dans les con- clusions de sa plainte (act. 9).
J. Dans sa duplique du 26 septembre 2017, l’AFC maintient intégralement les conclusions formulées dans la réponse du 25 août 2017 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ([DPA; RS 313.0], art. 191 LIFD).
E. 1.2 Lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3 DPA). La plainte portant uniquement sur la consultation du dossier ne con- cerne pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52).
E. 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit fé- déral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des
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motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).
E. 1.4 La décision entreprise dénie au plaignant le droit d’obtenir de l’AFC une co- pie des documents séquestrés par dite autorité. Dès lors que cette question concerne l’accès au dossier et partant, le droit d’être entendu de l’intéressé, qui revêt la qualité de prévenu, celui-ci a intérêt à son annulation. Par ail- leurs, la plainte déposée le 31 juillet 2017 contre la décision notifiée le 28 juil- let 2017 au plus tôt (act. 1.0) intervient en temps utile. Partant, la plainte est recevable.
E. 2.1 Le plaignant dénonce une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que celui-ci lui confère le droit d’obtenir une copie de l’intégralité du dossier de la part de l’autorité (act. 1, p. 8). La solution préconisée par l’AFC serait en outre contraire aux droits de la défense, car elle exigerait de sa part la mise en œuvre de moyens personnels et financiers totalement disproportion- nés (act. 1, p. 9).
E. 2.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale du pro- cès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1).
E. 2.3 Les art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA: RS 172.021) sont applicables par analogie (art. 36 DPA) à la consultation des pièces. La partie ou son mandataire a le droit de consulter au siège de l’auto- rité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie de décisions notifiées (art. 26 al. 1 PA). Selon la jurisprudence constante, la garantie constitution- nelle de l’accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu’il n’en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l’autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b; 126 I 107 consid. 2b et arrêts cités). En pratique, les personnes représentées par un avocat bénéficient couramment de facili- tés plus étendues, adaptées aux besoins professionnels de ces mandataires et à la confiance que justifie leur statut (ATF 108 Ia 8 consid. 3): les pièces
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sont simplement envoyées à l’étude de l’avocat, cela même si le droit de procédure applicable ne le prévoit pas expressément (ATF 122 I 109 con- sid. 2b).
E. 2.4 Depuis 1986, le Tribunal fédéral admet que le droit de consulter le dossier comprend également celui pour l’administré d’exiger de la part de l’autorité, moyennant paiement des frais, des photocopies de certaines pièces, si cela ne comporte pas pour elle une perte de temps importante ou des dépenses excessives, ainsi que de les établir lui-même sur un appareil que l’adminis- tration mettrait à sa disposition (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2010 con- sid. 2.1; ATF 131 V 35 consid. 4.1; 126 I 7 consid. 2b; 112 Ia 377 consid. 2a et 2b; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de pro- cédure, Bâle 2013, p. 92 n° 367). La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit d’obtenir une copie du dossier dans la mesure où cela ne représente pas une charge de travail disproportionnée et coûteuse pour l’administration (WALDMANN/OESCHGER, VwVG, Praxiskom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz, Zu- rich/Bâle/Genève 2016, ad art. 26, n° 80). Le refus d’établir des copies ne constitue pas une violation du droit d’être entendu si, en dépit de ce refus, le requérant conserve la possibilité de sauvegarder entièrement ses droits (ATF 116 Ia 325, JdT 1992 I 543 consid. 3).
E. 2.5.1 Les documents papier litigieux remplissent plus de 550 classeurs, ce qui n’est pas contesté. Effectuer la copie intégrale d’un volume de données aussi considérable représenterait manifestement pour l’AFC une perte de temps importante. A cela s’ajoute que les écrits en question figurent sur des feuillets de formats différents, parfois reliés entre eux, ce qui compliquerait la tâche de cette administration. C’est le lieu de relever que la décision entreprise se réfère à l’ampleur desdits documents (act. 1.0, p. 3); ainsi, quoi qu’en dise le plaignant, on ne saurait reprocher à l’AFC de n’avoir mentionné cette ques- tion que lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans. Dans ces conditions, et dès lors que l’AFC a offert au plaignant la possibilité d’ef- fectuer lui-même des copies en son siège, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est mal fondé au regard des principes précités (consid. 2.4 supra). A noter que les modalités de la consultation sont à définir, ainsi que l’indique l’AFC dans la réponse à la plainte; celle-ci ne se déroulera donc pas nécessairement dans le bureau de l’enquêteur en charge du dossier, con- trairement à ce qu’affirme l’intéressé pour qui une telle manière de procéder serait contraire aux droits de la défense.
E. 2.5.2 Le plaignant requiert en outre que les données informatiques séquestrées lui soient transmises par l’AFC. Celles-ci ont été copiées sur une clé USB
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par l’AFC, laquelle a été transmise au plaignant pendant la procédure, soit le 5 septembre 2017. Le mot de passe permettant de décrypter ladite clé a été communiqué séparément. En outre, l’AFC a indiqué au plaignant la marche à suivre et les logiciels compatibles permettant d’exploiter les don- nées remises en mains propres sur disque dur (act. 9.3). Dans ces condi- tions, force est de constater que l’AFC a respecté le droit d’être entendu du plaignant s’agissant des données informatiques séquestrées. La seule as- sertion de l’intéressé selon laquelle il n’est pas en mesure de vérifier que l’intégralité des documents électroniques saisis lui a été remise, dès lors que les données « ne peuvent être exploitées qu’avec un logiciel spécifique (…), ce qui nécessite du temps et un coût important » (act. 9 p. 5) ne permet aucunement de retenir le contraire; du reste, de l’aveu même du plaignant, il n’y a pas de raison de penser que l’AFC aurait omis de lui transmettre une partie des données informatiques en question. Il s’ensuit que le grief est mal fondé sur ce point également.
E. 3 Les conclusions du plaignant sur le fond étant rejetées, les conclusions pré- alables en suspension de la présente procédure de plainte deviennent sans objet.
E. 4 Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 22 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 décembre 2017
Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Charles Poncet et Me Guillaume Jeangros, avocats, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRI- BUTIONS, DIRECTEUR, partie adverse
Objet
Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); déni de justice (art. 27 al. 1 et 3 DPA); consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec les art. 26 ss DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.39
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Faits:
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: l’AFC) à mener une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) à l’encontre de A., ainsi que des sociétés B. Inc. et C. SA, lesquels étaient soupçonnés d’avoir commis de graves in- fractions fiscales (act. 1.2).
B. Suite à l’ouverture de la procédure, l’AFC a procédé à diverses perquisitions et a séquestré de nombreux documents (plus de 550 classeurs et plusieurs gigabytes de données informatiques; act. 1.3 et 1.7).
C. Par courrier du 15 mai 2017, A. a sollicité de l’AFC une copie de l’ensemble des classeurs séquestrés par l’AFC (act. 1.8). Par décision du 18 mai 2017, l’AFC a refusé de donner suite à la requête de A., en précisant que le dossier était consultable en tout temps et que des copies pouvaient être levées (act. 1.1).
D. Le 26 mai 2017, A. a formé une plainte auprès du Directeur de l’AFC contre la décision précitée et a conclu à son annulation, invoquant une violation de son droit d’être entendu (act. 7.3).
E. Par décision du 27 juillet 2017, le Directeur de l’AFC rejette la plainte. Il es- time que dans la mesure où le plaignant a la faculté de consulter en tout temps le dossier et de prélever toute copie, le droit d’être entendu de l’inté- ressé n’est pas violé (act. 1.0).
F. Le 31 juillet 2017, A. se plaint de cette dernière décision auprès de la Cour de céans. Il conclut préalablement à la suspension de la présente procédure de plainte jusqu’à ce que l’AFC ait terminé son analyse visant à déterminer si tout ou partie des documents séquestrés présente une pertinence pour la procédure ouverte par l’AFC. Au fond, il conclut en substance à ce que l’AFC lui transmette copie des documents, papiers et électroniques, séquestrés.
G. Dans sa réponse du 25 août 2017, le directeur de l’AFC conclut au rejet de la plainte (act. 7).
- 3 -
H. Le 5 septembre 2017, l’enquêteur en charge du dossier auprès de l’AFC a remis en mains propres au plaignant une clé USB sur laquelle ont été co- piées les données informatiques séquestrées, ainsi que la copie des procès- verbaux y relatifs (act. 9.3).
I. Dans sa réplique du 11 septembre 2017, le plaignant persiste dans les con- clusions de sa plainte (act. 9).
J. Dans sa duplique du 26 septembre 2017, l’AFC maintient intégralement les conclusions formulées dans la réponse du 25 août 2017 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ([DPA; RS 313.0], art. 191 LIFD).
1.2 Lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (art. 27 al. 2 DPA) et elle peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 3 DPA). La plainte portant uniquement sur la consultation du dossier ne con- cerne pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52).
1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). La plainte peut être formée seulement pour violation du droit fé- déral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 27 al. 3 DPA). La plainte visant une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des
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motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).
1.4 La décision entreprise dénie au plaignant le droit d’obtenir de l’AFC une co- pie des documents séquestrés par dite autorité. Dès lors que cette question concerne l’accès au dossier et partant, le droit d’être entendu de l’intéressé, qui revêt la qualité de prévenu, celui-ci a intérêt à son annulation. Par ail- leurs, la plainte déposée le 31 juillet 2017 contre la décision notifiée le 28 juil- let 2017 au plus tôt (act. 1.0) intervient en temps utile. Partant, la plainte est recevable.
2.
2.1 Le plaignant dénonce une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que celui-ci lui confère le droit d’obtenir une copie de l’intégralité du dossier de la part de l’autorité (act. 1, p. 8). La solution préconisée par l’AFC serait en outre contraire aux droits de la défense, car elle exigerait de sa part la mise en œuvre de moyens personnels et financiers totalement disproportion- nés (act. 1, p. 9).
2.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale du pro- cès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 II 286 consid. 5.1).
2.3 Les art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA: RS 172.021) sont applicables par analogie (art. 36 DPA) à la consultation des pièces. La partie ou son mandataire a le droit de consulter au siège de l’auto- rité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie de décisions notifiées (art. 26 al. 1 PA). Selon la jurisprudence constante, la garantie constitution- nelle de l’accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu’il n’en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l’autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b; 126 I 107 consid. 2b et arrêts cités). En pratique, les personnes représentées par un avocat bénéficient couramment de facili- tés plus étendues, adaptées aux besoins professionnels de ces mandataires et à la confiance que justifie leur statut (ATF 108 Ia 8 consid. 3): les pièces
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sont simplement envoyées à l’étude de l’avocat, cela même si le droit de procédure applicable ne le prévoit pas expressément (ATF 122 I 109 con- sid. 2b).
2.4 Depuis 1986, le Tribunal fédéral admet que le droit de consulter le dossier comprend également celui pour l’administré d’exiger de la part de l’autorité, moyennant paiement des frais, des photocopies de certaines pièces, si cela ne comporte pas pour elle une perte de temps importante ou des dépenses excessives, ainsi que de les établir lui-même sur un appareil que l’adminis- tration mettrait à sa disposition (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2010 con- sid. 2.1; ATF 131 V 35 consid. 4.1; 126 I 7 consid. 2b; 112 Ia 377 consid. 2a et 2b; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de pro- cédure, Bâle 2013, p. 92 n° 367). La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit d’obtenir une copie du dossier dans la mesure où cela ne représente pas une charge de travail disproportionnée et coûteuse pour l’administration (WALDMANN/OESCHGER, VwVG, Praxiskom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz, Zu- rich/Bâle/Genève 2016, ad art. 26, n° 80). Le refus d’établir des copies ne constitue pas une violation du droit d’être entendu si, en dépit de ce refus, le requérant conserve la possibilité de sauvegarder entièrement ses droits (ATF 116 Ia 325, JdT 1992 I 543 consid. 3).
2.5
2.5.1 Les documents papier litigieux remplissent plus de 550 classeurs, ce qui n’est pas contesté. Effectuer la copie intégrale d’un volume de données aussi considérable représenterait manifestement pour l’AFC une perte de temps importante. A cela s’ajoute que les écrits en question figurent sur des feuillets de formats différents, parfois reliés entre eux, ce qui compliquerait la tâche de cette administration. C’est le lieu de relever que la décision entreprise se réfère à l’ampleur desdits documents (act. 1.0, p. 3); ainsi, quoi qu’en dise le plaignant, on ne saurait reprocher à l’AFC de n’avoir mentionné cette ques- tion que lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans. Dans ces conditions, et dès lors que l’AFC a offert au plaignant la possibilité d’ef- fectuer lui-même des copies en son siège, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est mal fondé au regard des principes précités (consid. 2.4 supra). A noter que les modalités de la consultation sont à définir, ainsi que l’indique l’AFC dans la réponse à la plainte; celle-ci ne se déroulera donc pas nécessairement dans le bureau de l’enquêteur en charge du dossier, con- trairement à ce qu’affirme l’intéressé pour qui une telle manière de procéder serait contraire aux droits de la défense.
2.5.2 Le plaignant requiert en outre que les données informatiques séquestrées lui soient transmises par l’AFC. Celles-ci ont été copiées sur une clé USB
- 6 -
par l’AFC, laquelle a été transmise au plaignant pendant la procédure, soit le 5 septembre 2017. Le mot de passe permettant de décrypter ladite clé a été communiqué séparément. En outre, l’AFC a indiqué au plaignant la marche à suivre et les logiciels compatibles permettant d’exploiter les don- nées remises en mains propres sur disque dur (act. 9.3). Dans ces condi- tions, force est de constater que l’AFC a respecté le droit d’être entendu du plaignant s’agissant des données informatiques séquestrées. La seule as- sertion de l’intéressé selon laquelle il n’est pas en mesure de vérifier que l’intégralité des documents électroniques saisis lui a été remise, dès lors que les données « ne peuvent être exploitées qu’avec un logiciel spécifique (…), ce qui nécessite du temps et un coût important » (act. 9 p. 5) ne permet aucunement de retenir le contraire; du reste, de l’aveu même du plaignant, il n’y a pas de raison de penser que l’AFC aurait omis de lui transmettre une partie des données informatiques en question. Il s’ensuit que le grief est mal fondé sur ce point également.
3. Les conclusions du plaignant sur le fond étant rejetées, les conclusions pré- alables en suspension de la présente procédure de plainte deviennent sans objet.
4. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 22 décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Poncet et Me Guillaume Jeangros - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.