opencaselaw.ch

BV.2013.22

Bundesstrafgericht · 2014-05-06 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeuti- ques (ci-après: Swissmedic) diligente, depuis le 30 juillet 2013, une enquê- te pénale administrative à l’encontre de C. pour soupçons d'infractions à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e de la loi sur les pro- duits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21). Les faits ont trait à la commercia- lisation, par le biais de la société A. Sàrl, notamment de patchs suscepti- bles de constituer des "dispositifs médicaux non conformes" (act. 2, p. 2 ch. 1 in fine).

B. Dans le cadre de ses investigations, Swissmedic a, le 15 août 2013, procé- dé à une perquisition des locaux de A. Sàrl situés au domicile de C. et de son épouse, B., à laquelle l'enquête a par ailleurs été étendue. Les époux B. et C. ont été entendus au terme des opérations.

Ensuite de la perquisition susmentionnée, Swissmedic a procédé au sé- questre de divers documents, de matériel informatique, ainsi que de maté- riel utilisé par les époux B. et C. dans le cadre de leur activité, au nombre desquels des plots et divers patchs. La liste des documents et du matériel figure au procès-verbal référencé no (…) (act. 1.27 et 1.28). En outre, et par deux décisions du 16 août 2013, Swissmedic a ordonné le blocage de deux comptes ouverts au nom de A. Sàrl auprès de la banque D.

C. En date du 29 octobre 2013, C. et B., ainsi que A. Sàrl ont adressé une "[r]equête de levée des séquestres" à Swissmedic (act. 1.43), lequel l'a re- jetée le 7 novembre 2013 (act. 1.42).

D. Par acte du 11 novembre 2013, A. Sàrl, B. et C. se sont plaints de cette décision auprès de la direction de Swissmedic, en concluant en substance à la levée immédiate des séquestres entrepris, sous suite de frais et dé- pens (act. 1). Le directeur de Swissmedic a transmis à la Cour de céans la plainte en question en concluant à son rejet, sous suite de frais (act. 2).

Les plaignants ont déposé des observations complémentaires les 16 dé- cembre 2013, 20 janvier et 1er avril 2014, persistant dans leurs conclusions (act. 8, 12 et 17). Swissmedic s'est pour sa part déterminé en date des 3 janvier et 12 mars 2014 (act. 10 et 14).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La poursuite pénale des infractions à la loi sur les produits thérapeutiques s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pé- nal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1 LPTh).

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA, de même que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte de- vant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.2 La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclu- sions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la plainte n'est pas dirigée contre le di- recteur ou le chef de l'administration, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA). S'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne re- médie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, le di- recteur ou le chef de l'administration est tenu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

E. 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). En l'espèce, la plainte porte, d'une part, sur le séquestre de documents, de matériel informatique, ainsi que de matériel utilisé par les plaignants dans le cadre de leur activité objet de l'enquête de Swissmedic (plots, patchs, filins), éléments qui font l'objet du procès-verbal de séques- tre no (…) (v. supra let. B). Elle vise, d'autre part, le séquestre prononcé sur

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deux comptes ouverts au nom de la plaignante A. Sàrl auprès de la banque D. (v. supra let. B).

S'agissant de la plainte dirigée contre le séquestre no (…), les plaignants en tant que propriétaires, respectivement détenteurs des documents et du matériel saisis ont tous qualité pour recourir (TPF 2006 307 consid. 2.1). Quant au séquestre des valeurs déposées auprès de la banque D., seul le titulaire du compte – à l'exclusion de l'ayant droit économique touché uni- quement de manière indirecte – est légitimé à se plaindre à cet encontre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid.

E. 1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est ainsi re- cevable dans la mesure précisée au considérant précédent.

E. 1.5 et les références citées). Les deux comptes étant libellés au nom de A. Sàrl, seule cette dernière dispose de la qualité pour recourir contre leur blocage; la plainte de C. et B. est partant irrecevable sur ce point.

E. 2 à reconnaître, surveiller, traiter ou atténuer des lésions ou des handicaps ou à compenser des handicaps,

E. 2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les ob- jets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, appli- cable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conserva- toire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de mê- me que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" – par opposition au "grave" soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon "suffisant" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à

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l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et référen- ces citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

E. 2.2 Swissmedic diligente une enquête pénale administrative à l'encontre des deux plaignants B. et C. pour soupçons d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e LPTh (v. supra let. A).

E. 2.2.1 Selon l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, "[e]st passible des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l'art. 86, al. 1, sans mettre en péril la santé de personnes". Quant à cette dernière disposition, elle tient – à sa lettre e – pour punissable le fait de "met[tre] sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi".

Selon l'art. 4 al. 1 let. b LPTh, on entend par "[d]ispositifs médicaux les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament". La notion est encore précisée par l'ordonnance sur les dis- positifs médicaux (ODim; RS 812.213), dont l'art. 1 al. 1 retient la définition suivante: "Instruments, appareils, équipements, logiciels, substances, ac- cessoires et autres ustensiles médico-techniques, utilisés seuls ou en as- sociation, y compris les logiciels destinés à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostique ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionne- ment de ceux-ci:

a. destinés à être appliqués à l'être humain;

b. dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou mé- taboliques, mais dont l'action peut être soutenue par ces moyens; et

c. qui servent:

1. à reconnaître, prévenir, surveiller, traiter ou atténuer des maladies,

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E. 2.2.2 En l'espèce, Swissmedic reproche aux plaignants B. et C. d'avoir utilisé et mis en vente "des rondelles de papier imprimées […] puis plastifiées (patchs), de même que des morceaux de bois reliés par des cordes à linge (plots)" (act. 1.42, p. 2). L'autorité précédente considère qu'il s'agit là de "dispositifs médicaux" et que l'activité déployée par les plaignants est ainsi susceptible de tomber – à tout le moins – sous le coup de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh (v. supra consid. 2.2.1). Sans contester les faits ci-dessus, les plai- gnants s'en prennent à l'appréciation juridique retenue par l'autorité intimée (act. 1, p. 11 ss).

La question de savoir si les concepts mis en vente par les plaignants doi- vent être définitivement qualifiés de "dispositifs médicaux" au sens des dis- positions légales susmentionnées n'est pas du ressort de l'autorité de céans, laquelle – on le rappelle – n'intervient pas comme juge du fond et n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (v. supra consid. 2.1). Il s'agit, à ce stade, uniquement de déterminer s'il existe des soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Or force est d'admettre avec l'autorité intimée que, à ce stade, les éléments au dos- sier permettent, sous l'angle de la vraisemblance, de fonder des soupçons suffisants d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. A cet égard, le seul fait de comparer les effets des "patchs fréquentiels" à ceux d'une "séance d'acupuncture adaptée à un problème pathologique" (v. annexe 11 produite par Swissmedic), à l'instar de ce que faisaient les plaignants sur leur site Internet pour inciter les clients à acquérir leurs produits, permet d'envisager, sous l'angle de la vraisemblance, l'application de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, et ce dès lors que les dispositifs utilisés par les plaignants sont susceptibles – à ce stade – d'être assimilés à des dispositifs médicaux tels que définis à l'art. 1 al. 1 ODim (v. supra consid. 2.2.1).

Partant, le grief tiré de l'absence de soupçons suffisants quant à l'existence d'un comportement pénalement répréhensible se révèle mal fondé.

E. 2.2.3 S’agissant du principe de la proportionnalité, il apparaît que, dans la me- sure où les documents et dispositifs séquestrés peuvent servir de pièces à

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conviction, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a DPA, leur séquestre dans leur ensemble est justifié. La Cour note à cet égard que les plaignants ont non seulement pu obtenir copie de nombre d'entre eux, mais qu'en sus, plu- sieurs pièces originales initialement saisies et mises sous scellés leur ont été restituées (act. 2, p. 6 ch. 7; act. 17). Pareil constat conduit à conclure que la mesure de séquestre tel que mise en place par l’autorité intimée respecte le principe de la proportionnalité.

E. 2.2.4 Les considérations qui précèdent relatives au bien-fondé du séquestre des moyens de preuve sont valables mutatis mutandis pour le séquestre pro- noncé à titre confiscatoire sur les valeurs déposées auprès de la banque D. En effet, il n'est pas contesté que les valeurs en question résultent des ac- tivités litigieuses déployées par les plaignants. A ce stade, et toujours sous l'angle de la vraisemblance, il ne peut être exclu que les sommes actuelle- ment séquestrées puissent faire l'objet d'une confiscation au terme de la procédure, si les soupçons mis en lumière à ce jour devaient être définiti- vement confirmés. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il n'y a pas lieu de douter que l'autorité intimée prendra les mesures qui s'imposent une fois qu'elle disposera de tous les éléments lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires issu de la vente du matériel litigieux, et le montant pou- vant faire l'objet d'une éventuelle confiscation, respectivement d'une créance compensatrice (v. supra consid. 2.1; v. également act. 2, p. 6 ch. 7).

3. Sur le vu de ce qui précède, la plainte se révèle mal fondée et doit être re- jetée dans la mesure de sa recevabilité.

E. 3 à analyser ou à modifier la structure anatomique, à remplacer des parties de la structure anatomique ou à analyser, modifier ou rem- placer un processus physiologique,

E. 4 Les plaignants, qui succombent, supporteront un émolument judiciaire. Ce dernier est fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale; RS 173.713.162), couvert par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Un émolument de CHF 4'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge solidaire des plaignants. Bellinzone, le 7 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 6 mai 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A. SÀRL,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, plaignants

contre

SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, intimé

Objet

Séquestre (art. 46 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2013.22-24

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Faits:

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeuti- ques (ci-après: Swissmedic) diligente, depuis le 30 juillet 2013, une enquê- te pénale administrative à l’encontre de C. pour soupçons d'infractions à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e de la loi sur les pro- duits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21). Les faits ont trait à la commercia- lisation, par le biais de la société A. Sàrl, notamment de patchs suscepti- bles de constituer des "dispositifs médicaux non conformes" (act. 2, p. 2 ch. 1 in fine).

B. Dans le cadre de ses investigations, Swissmedic a, le 15 août 2013, procé- dé à une perquisition des locaux de A. Sàrl situés au domicile de C. et de son épouse, B., à laquelle l'enquête a par ailleurs été étendue. Les époux B. et C. ont été entendus au terme des opérations.

Ensuite de la perquisition susmentionnée, Swissmedic a procédé au sé- questre de divers documents, de matériel informatique, ainsi que de maté- riel utilisé par les époux B. et C. dans le cadre de leur activité, au nombre desquels des plots et divers patchs. La liste des documents et du matériel figure au procès-verbal référencé no (…) (act. 1.27 et 1.28). En outre, et par deux décisions du 16 août 2013, Swissmedic a ordonné le blocage de deux comptes ouverts au nom de A. Sàrl auprès de la banque D.

C. En date du 29 octobre 2013, C. et B., ainsi que A. Sàrl ont adressé une "[r]equête de levée des séquestres" à Swissmedic (act. 1.43), lequel l'a re- jetée le 7 novembre 2013 (act. 1.42).

D. Par acte du 11 novembre 2013, A. Sàrl, B. et C. se sont plaints de cette décision auprès de la direction de Swissmedic, en concluant en substance à la levée immédiate des séquestres entrepris, sous suite de frais et dé- pens (act. 1). Le directeur de Swissmedic a transmis à la Cour de céans la plainte en question en concluant à son rejet, sous suite de frais (act. 2).

Les plaignants ont déposé des observations complémentaires les 16 dé- cembre 2013, 20 janvier et 1er avril 2014, persistant dans leurs conclusions (act. 8, 12 et 17). Swissmedic s'est pour sa part déterminé en date des 3 janvier et 12 mars 2014 (act. 10 et 14).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La poursuite pénale des infractions à la loi sur les produits thérapeutiques s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pé- nal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1 LPTh).

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA, de même que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte de- vant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclu- sions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la plainte n'est pas dirigée contre le di- recteur ou le chef de l'administration, elle doit être déposée auprès de ce dernier (art. 26 al. 2 let. b DPA). S'il ne corrige pas l'acte officiel ou ne re- médie pas à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, le di- recteur ou le chef de l'administration est tenu de transmettre la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée (art. 26 al. 3 DPA). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). En l'espèce, la plainte porte, d'une part, sur le séquestre de documents, de matériel informatique, ainsi que de matériel utilisé par les plaignants dans le cadre de leur activité objet de l'enquête de Swissmedic (plots, patchs, filins), éléments qui font l'objet du procès-verbal de séques- tre no (…) (v. supra let. B). Elle vise, d'autre part, le séquestre prononcé sur

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deux comptes ouverts au nom de la plaignante A. Sàrl auprès de la banque D. (v. supra let. B).

S'agissant de la plainte dirigée contre le séquestre no (…), les plaignants en tant que propriétaires, respectivement détenteurs des documents et du matériel saisis ont tous qualité pour recourir (TPF 2006 307 consid. 2.1). Quant au séquestre des valeurs déposées auprès de la banque D., seul le titulaire du compte – à l'exclusion de l'ayant droit économique touché uni- quement de manière indirecte – est légitimé à se plaindre à cet encontre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées). Les deux comptes étant libellés au nom de A. Sàrl, seule cette dernière dispose de la qualité pour recourir contre leur blocage; la plainte de C. et B. est partant irrecevable sur ce point.

1.4 Pour le surplus, la saisine de la Cour des plaintes intervient dans le respect des modalités et des délais prévus par l'art. 26 DPA. La plainte est ainsi re- cevable dans la mesure précisée au considérant précédent.

2. Les plaignants contestent la réalisation des conditions du séquestre (act. 1,

p. 11 ss).

2.1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre les objets pouvant servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Il en fait de même avec les ob- jets ou valeurs qui seront vraisemblablement confisqués (art. 46 al. 1 let. b DPA). A cet égard, et à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, appli- cable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conserva- toire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de mê- me que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Dans tous les cas, le séquestre constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement conservatoire (ATF 120 IV 365 consid. 1c; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1388). Au stade initial de l'enquête, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les objets, respectivement les valeurs séquestrés (ATF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1). Selon la jurisprudence constante de la Cour des plaintes, l’existence d’un soupçon "suffisant" – par opposition au "grave" soupçon – ne suppose pas que les preuves et indices en présence parlent en faveur d’une probabilité élevée ou importante de condamnation. Le soupçon "suffisant" se distingue ainsi avant tout du soupçon "grave" quant à la force probante des éléments de preuve recueillis, et quant à

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l’exigence de concrétisation de l’état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2009.16 du 14 juillet 2009, consid. 2.2). Pareille constatation ne change rien au fait qu’un tel soupçon doit se renforcer au cours de l’enquête. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et référen- ces citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). Par ailleurs, et à l’instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

2.2 Swissmedic diligente une enquête pénale administrative à l'encontre des deux plaignants B. et C. pour soupçons d'infraction à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e LPTh (v. supra let. A).

2.2.1 Selon l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, "[e]st passible des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l'art. 86, al. 1, sans mettre en péril la santé de personnes". Quant à cette dernière disposition, elle tient – à sa lettre e – pour punissable le fait de "met[tre] sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi".

Selon l'art. 4 al. 1 let. b LPTh, on entend par "[d]ispositifs médicaux les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament". La notion est encore précisée par l'ordonnance sur les dis- positifs médicaux (ODim; RS 812.213), dont l'art. 1 al. 1 retient la définition suivante: "Instruments, appareils, équipements, logiciels, substances, ac- cessoires et autres ustensiles médico-techniques, utilisés seuls ou en as- sociation, y compris les logiciels destinés à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostique ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionne- ment de ceux-ci:

a. destinés à être appliqués à l'être humain;

b. dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou mé- taboliques, mais dont l'action peut être soutenue par ces moyens; et

c. qui servent:

1. à reconnaître, prévenir, surveiller, traiter ou atténuer des maladies,

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2. à reconnaître, surveiller, traiter ou atténuer des lésions ou des handicaps ou à compenser des handicaps,

3. à analyser ou à modifier la structure anatomique, à remplacer des parties de la structure anatomique ou à analyser, modifier ou rem- placer un processus physiologique,

4. à réglementer la conception ou à poser des diagnostics liés à la conception."

2.2.2 En l'espèce, Swissmedic reproche aux plaignants B. et C. d'avoir utilisé et mis en vente "des rondelles de papier imprimées […] puis plastifiées (patchs), de même que des morceaux de bois reliés par des cordes à linge (plots)" (act. 1.42, p. 2). L'autorité précédente considère qu'il s'agit là de "dispositifs médicaux" et que l'activité déployée par les plaignants est ainsi susceptible de tomber – à tout le moins – sous le coup de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh (v. supra consid. 2.2.1). Sans contester les faits ci-dessus, les plai- gnants s'en prennent à l'appréciation juridique retenue par l'autorité intimée (act. 1, p. 11 ss).

La question de savoir si les concepts mis en vente par les plaignants doi- vent être définitivement qualifiés de "dispositifs médicaux" au sens des dis- positions légales susmentionnées n'est pas du ressort de l'autorité de céans, laquelle – on le rappelle – n'intervient pas comme juge du fond et n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (v. supra consid. 2.1). Il s'agit, à ce stade, uniquement de déterminer s'il existe des soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Or force est d'admettre avec l'autorité intimée que, à ce stade, les éléments au dos- sier permettent, sous l'angle de la vraisemblance, de fonder des soupçons suffisants d'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. A cet égard, le seul fait de comparer les effets des "patchs fréquentiels" à ceux d'une "séance d'acupuncture adaptée à un problème pathologique" (v. annexe 11 produite par Swissmedic), à l'instar de ce que faisaient les plaignants sur leur site Internet pour inciter les clients à acquérir leurs produits, permet d'envisager, sous l'angle de la vraisemblance, l'application de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh, et ce dès lors que les dispositifs utilisés par les plaignants sont susceptibles – à ce stade – d'être assimilés à des dispositifs médicaux tels que définis à l'art. 1 al. 1 ODim (v. supra consid. 2.2.1).

Partant, le grief tiré de l'absence de soupçons suffisants quant à l'existence d'un comportement pénalement répréhensible se révèle mal fondé.

2.2.3 S’agissant du principe de la proportionnalité, il apparaît que, dans la me- sure où les documents et dispositifs séquestrés peuvent servir de pièces à

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conviction, au sens de l'art. 46 al. 1 let. a DPA, leur séquestre dans leur ensemble est justifié. La Cour note à cet égard que les plaignants ont non seulement pu obtenir copie de nombre d'entre eux, mais qu'en sus, plu- sieurs pièces originales initialement saisies et mises sous scellés leur ont été restituées (act. 2, p. 6 ch. 7; act. 17). Pareil constat conduit à conclure que la mesure de séquestre tel que mise en place par l’autorité intimée respecte le principe de la proportionnalité.

2.2.4 Les considérations qui précèdent relatives au bien-fondé du séquestre des moyens de preuve sont valables mutatis mutandis pour le séquestre pro- noncé à titre confiscatoire sur les valeurs déposées auprès de la banque D. En effet, il n'est pas contesté que les valeurs en question résultent des ac- tivités litigieuses déployées par les plaignants. A ce stade, et toujours sous l'angle de la vraisemblance, il ne peut être exclu que les sommes actuelle- ment séquestrées puissent faire l'objet d'une confiscation au terme de la procédure, si les soupçons mis en lumière à ce jour devaient être définiti- vement confirmés. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il n'y a pas lieu de douter que l'autorité intimée prendra les mesures qui s'imposent une fois qu'elle disposera de tous les éléments lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires issu de la vente du matériel litigieux, et le montant pou- vant faire l'objet d'une éventuelle confiscation, respectivement d'une créance compensatrice (v. supra consid. 2.1; v. également act. 2, p. 6 ch. 7).

3. Sur le vu de ce qui précède, la plainte se révèle mal fondée et doit être re- jetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. Les plaignants, qui succombent, supporteront un émolument judiciaire. Ce dernier est fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale; RS 173.713.162), couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de CHF 4'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge solidaire des plaignants.

Bellinzone, le 7 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Antonella Cereghetti Zwahlen - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).