opencaselaw.ch

BV.2011.31

Bundesstrafgericht · 2012-01-16 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositiv
  1. La plainte est irrecevable.
  2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 16 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 janvier 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., plaignant

contre

SWISSMEDIC INSTITUT SUISSE DES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2011.31

- 2 -

Vu:

- la procédure pénale administrative menée par Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) à l’encontre notamment de A. pour soupçons d’infractions à la Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21),

- la décision rendue par le responsable d’enquête dans ce contexte le 22 no- vembre 2011 octroyant, entre autres, l’accès au dossier au co-prévenu, reje- tant la demande d’audition de témoin formulée par A. et refusant la levée du séquestre existant sur le compte n° 1 dont ce dernier est titulaire auprès de la banque C. SA (act. 1.3),

- la plainte déposée par A. à l’encontre de ladite décision par devant le Direc- teur de Swissmedic en date du 28 novembre 2011, dont copie adressée à la Cour de céans (act. 1),

- les conclusions de la plainte susmentionnée selon lesquelles le plaignant re- quérait l’annulation des décisions ci-dessus indiquées (act. 1),

- le mémoire de réponse et décision du Directeur de Swissmedic du 2 décem- bre 2011 par lequel ce dernier, d’une part, adressait à la Cour de céans, conformément à l’art. 26 al. 3 DPA, ses observations en relation au refus de levée du séquestre attaqué par ladite plainte et, d’autre part, prononçait une nouvelle décision, au sens de l’art. 27 DPA, concernant les questions de l’accès au dossier et de l’audition de témoin (act. 2),

- la demande d’avance de frais du 5 décembre 2011 (act. 3),

- l’indication du même jour donnée au plaignant par la Cour de céans, dans le cadre de l’invitation à la réplique, précisant que cette dernière écriture devait porter uniquement sur la problématique du séquestre, les décisions conte- nues dans le mémoire du Directeur de Swissmedic susmentionné devant faire l’objet d’un nouveau recours auprès de la Cour des plaintes (act. 4),

- le courrier du 21 décembre 2011 fixant un délai supplémentaire à A. pour s’acquitter de l’avance de frais et avertissant ce dernier que, faute de paie- ment, sa plainte serait déclarée irrecevable (act. 5),

- l’absence de paiement à l’échéance de ce dernier délai,

- 3 -

Et considérant:

que l’art. 25 al. 4 DPA dispose que les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71) lequel renvoie au Rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemni- tés de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162);

que ni l’art. 73 LOAP ni le RFPPF ne contiennent de dispositions réglant la ques- tion du recouvrement, de la garantie et de la répartition des frais de la procédure, de sorte que, afin de combler cette lacune proprement dite, il convient d’appliquer par analogie les règles de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond par ailleurs à la réglementation antérieure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BP.2011.1 du 7 février 2011; BV.2010.78 du 29 janvier 2011, consid. 3);

qu’ainsi, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

que dans le courrier du 21 décembre 2011 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s’acquitter de l’avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);

qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF par analogie);

que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument de Fr. 1’000.--, sont mis à la charge du plai- gnant (art. 66 al. 1 LTF en relation avec les art. 5 et 8 RFPPF).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 16 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- A. - Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).