Consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec l'art. 27 DPA).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Ordonner à SWISSMEDIC d’accorder à Monsieur A. un accès plein et entier au dossier.
E. 3 Prononcer la présente décision sans frais[.]
E. 4 Condamner SWISSMEDIC au paiement d’une indemnité valant partici- pation aux honoraires d’avocat de Monsieur A.[.]
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E. 5 Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. » (act. 1, p. 8).
- l’envoi du 10 février 2011 par lequel le remplaçant du directeur de Swiss- medic a transmis à l’autorité de céans la plainte de A. accompagnée, d’une part, d’une écriture intitulée « Mémoire de réponse à la plainte du 4 février 2011 », au pied de laquelle la direction de Swissmedic conclut au rejet de cette dernière, et, d’autre part, du dossier de la cause (act. 1 à 2, et annexes y relatives),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés);
que, selon l’art. 26 al. 1 DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omis- sions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que, dans les « autres cas », les actes et les omissions du fonctionnaire en- quêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 27 al. 3 DPA);
qu’en l’espèce, la plainte porte uniquement sur la question de la consultation des pièces (art. 36 DPA), soit sur la problématique de l’accès au dossier;
que, par conséquent, elle ne vise pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.33 du 17 janvier 2006, consid. 1.1), ni un acte ou une omission s’y rapportant (ATF 120 IV 342 consid. 1, relatif à l’art. 105bis al. 2 de l’ancienne procédure pénale fédérale [PPF] dont la teneur à l’époque de l’arrêt en question était similaire à celle de l’art. 26 al. 1 DPA);
que, dans le cas présent, et contrairement à l’indication des voies de droit fi- gurant sur le courrier de Swissmedic du 1er février 2011 ici entrepris, seule est
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susceptible de plainte devant l’autorité de céans, dans les limites fixées par l’art. 27 al. 3 DPA, une décision émanant du directeur de Swissmedic, soit un acte par lequel ledit directeur statue sur une plainte visant un acte ou une omission d’un fonctionnaire enquêteur (art. 27 al. 1 et 2 DPA);
qu’en l’espèce, une telle décision fait défaut;
que l’autorité de céans n’étant pas compétente, la plainte doit partant être dé- clarée ici irrecevable;
qu’il incombera à l’autorité compétente, soit le directeur de Swissmedic, au- quel le dossier de la cause est retourné, de statuer formellement, par le biais d’une décision, sur la plainte de A.;
que la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Le dossier de la cause est transmis au directeur de Swissmedic en sa qualité d’autorité compétente pour statuer sur les conclusions du plaignant.
3. La décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Jeandin, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 février 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, plaignant
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, partie adverse
Objet
Consultation des pièces (art. 36 DPA en lien avec l'art. 27 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2011.3
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Vu:
- l’enquête pénale administrative ouverte le 8 novembre 2010 par Swissme- dic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) à l’encontre du dénommé A. pour soupçons d’infractions par métier à la légi- slation sur les médicaments (dossier Swissmedic, page 27),
- les diverses perquisitions opérées en date du 9 novembre 2010 par Swiss- medic dans les logements et autres locaux auxquels A. avait accès (dos- sier Swissmedic, p. 29 à 65),
- les divers séquestres prononcés les 9 et 10 novembre 2010 ensuite desdi- tes perquisitions (dossier Swissmedic, p. 33-43; p. 51-65; p. 91-95),
- le courrier du 1er février 2011 par lequel le responsable d’enquête auprès de la Division pénale de Swissmedic refuse partiellement l’accès au dos- sier à A. (act. 1, annexe 1), et au pied duquel figure l’indication des voies de droit suivantes: « La présente décision peut faire l’objet d’une plainte, dans un délai de 3 (trois) jours dès sa notification. La plainte doit être adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais déposée auprès du directeur de Swissmedic, Insti- tut suisse des produits thérapeutiques (articles 26 et 28 alinéas 1 et 3 DPA). Toute personne touchée par la présente décision doit démontrer un intérêt di- gne de protection à sa modification ou à son annulation. La plainte est receva- ble pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (article 28 alinéa 2 DPA). La plainte doit être déposée par écrit avec des conclusions et un bref exposé des motifs (arti- cle 28 alinéa 3 DPA). »,
- la plainte de A. du 4 février 2011 adressée à la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral, et déposée auprès du directeur de Swissmedic (act. 1), aux termes de laquelle il est conclu à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral: « 1. Annuler la décision rendue le 1er février 2011 par SWISSMEDIC en tant qu’elle limite le droit d’accès au dossier de Monsieur A.
2. Ordonner à SWISSMEDIC d’accorder à Monsieur A. un accès plein et entier au dossier.
3. Prononcer la présente décision sans frais[.]
4. Condamner SWISSMEDIC au paiement d’une indemnité valant partici- pation aux honoraires d’avocat de Monsieur A.[.]
- 3 -
5. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. » (act. 1, p. 8).
- l’envoi du 10 février 2011 par lequel le remplaçant du directeur de Swiss- medic a transmis à l’autorité de céans la plainte de A. accompagnée, d’une part, d’une écriture intitulée « Mémoire de réponse à la plainte du 4 février 2011 », au pied de laquelle la direction de Swissmedic conclut au rejet de cette dernière, et, d’autre part, du dossier de la cause (act. 1 à 2, et annexes y relatives),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés);
que, selon l’art. 26 al. 1 DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omis- sions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que, dans les « autres cas », les actes et les omissions du fonctionnaire en- quêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 27 al. 3 DPA);
qu’en l’espèce, la plainte porte uniquement sur la question de la consultation des pièces (art. 36 DPA), soit sur la problématique de l’accès au dossier;
que, par conséquent, elle ne vise pas une mesure de contrainte (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.33 du 17 janvier 2006, consid. 1.1), ni un acte ou une omission s’y rapportant (ATF 120 IV 342 consid. 1, relatif à l’art. 105bis al. 2 de l’ancienne procédure pénale fédérale [PPF] dont la teneur à l’époque de l’arrêt en question était similaire à celle de l’art. 26 al. 1 DPA);
que, dans le cas présent, et contrairement à l’indication des voies de droit fi- gurant sur le courrier de Swissmedic du 1er février 2011 ici entrepris, seule est
- 4 -
susceptible de plainte devant l’autorité de céans, dans les limites fixées par l’art. 27 al. 3 DPA, une décision émanant du directeur de Swissmedic, soit un acte par lequel ledit directeur statue sur une plainte visant un acte ou une omission d’un fonctionnaire enquêteur (art. 27 al. 1 et 2 DPA);
qu’en l’espèce, une telle décision fait défaut;
que l’autorité de céans n’étant pas compétente, la plainte doit partant être dé- clarée ici irrecevable;
qu’il incombera à l’autorité compétente, soit le directeur de Swissmedic, au- quel le dossier de la cause est retourné, de statuer formellement, par le biais d’une décision, sur la plainte de A.;
que la présente décision est rendue sans frais.
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Le dossier de la cause est transmis au directeur de Swissmedic en sa qualité d’autorité compétente pour statuer sur les conclusions du plaignant.
3. La décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Nicolas Jeandin, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.