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BP.2020.50

Bundesstrafgericht · 2020-06-09 · Français CH

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.87 est accordée.

E. 2 Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 10 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Raphaël Jakob (avec copie de la réponse du MPC du 26 mai 2020) - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 9 juin 2020 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, juge rapporteur le greffier Federico Illanez

Parties

A., représentée par Me Raphaël Jakob, avocat,

requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2020.50 (Procédure principale: BB.2020.87)

- 2 -

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale référencée SV.19.0628 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., soupçonnée de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) pour avoir, dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, de concert avec B. et inconnu, intentionnellement endommagé les façades du bâtiment C. à Genève en y projetant de la peinture de couleur jaune (in BB.2020.87, act. 1.2),

- l’ordonnance du MPC du 11 décembre 2019 ordonnant la saisie de données signalétiques de la prévenue et le prélèvement sur frottis de la muqueuse jugale pour l’établissement d’un profil ADN (BB.2020.87, act. 1.2),

- la notification par le MPC, suite à la requête du conseil de A., de l’ordonnance précitée le 5 mai 2020 (in BB.2020.87, act. 1, p. 3 et act. 1.1),

- le recours interjeté le 18 mai 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A., sous la plume de son conseil, à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée et concluant, entre autres, à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2020.50, act. 1),

- l’effet suspensif au recours octroyé à titre superprovisoire par la Cour de céans le 19 mai 2020 (BP.2020.50, act. 2),

- la réponse du MPC du 26 mai 2020, selon laquelle ce dernier ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2020.50, act. 3),

et considérant que:

- les décisions et les actes de procédure, entre autres, du MPC, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);

- selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3; 6B_371/2019 du 28 mars 2019 consid. 4.2.1);

- 3 -

- l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;

- en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- en l’occurrence, le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif;

- A. considère l’ADN comme faisant partie intégrante de sa sphère privée au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101); par conséquent, elle invoque son intérêt à ce que la question de la licéité de la mesure ordonnée par le MPC soit tranchée avant la mise en œuvre d’un éventuel prélèvement;

- tant le recours que l’ordonnance querellée concernent précisément la question du prélèvement sur frottis pour établir un profil ADN;

- dans ces circonstances le fait de ne pas octroyer l’effet suspensif au recours priverait ce dernier de substance;

- par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure BB.2020.87;

- le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

- 4 -

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.87 est accordée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 10 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Raphaël Jakob (avec copie de la réponse du MPC du 26 mai 2020) - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.