Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzbur- ger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [édit.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; DON- ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);
à cet égard, le requérant fait valoir que le MPC indique notamment avoir l’intention de ne pas lui notifier certaines décisions du fait du « retrait partiel » de sa qualité de partie plaignante;
il en conclut que ses droits procéduraux s’en verraient limités, notamment dans la mesure où il ne pourrait recourir contre dites décisions et que le préjudice ne serait réparable qu’avec l’annulation ultérieures d’actes procéduraux;
le requérant ne précise cependant pas en quoi le préjudice qu’il invoque serait immé- diat;
ses allégations s’apparentent plus à des conjectures dans la mesure où on ignore à quelle décision spécifique il se réfère;
à ce titre, il faut admettre qu’il a échoué à démontrer quel serait en l’espèce le préju- dice immédiat et irréparable dont il pourrait souffrir en cas de refus de l’effet suspensif;
partant, sa requête est rejetée;
les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
- 4 -
Ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée. 2. Les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
Bellinzone, le 30 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Président: La greffière:
Distribution, avec copie des observations
- Me Raphaël Jakob - Me Dimitri Gianoli - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 29 janvier 2019 Président de la Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat, requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,
2. B., représenté par Me Dimitri Gianoli, intimés
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2019.10 (procédure principale : BB.2019.14)
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Le Président, vu:
- la procédure pénale ouverte le 28 août 2014 par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) contre B. pour crimes de guerre,
- la qualité de partie plaignante reconnue dans cette procédure à A. par le MPC le 5 septembre 2014,
- la décision rendue par le MPC le 7 janvier 2019 dans laquelle il retire la qualité de partie plaignante à A. en tant qu’elle concerne les homicides allégués de ses cou- sins (BB.2019.14 act. 1.1),
- le recours interjeté le 18 janvier 2019 par A. devant la Cour des plaintes, dans lequel il conclut principalement à ce que la nullité de la décision du MPC soit cons- tatée et subsidiairement à l’annulation de cette dernière, l’effet suspensif ayant été préalablement restitué au recours (BP.2019.10 act. 1),
- l’effet suspensif au recours octroyé à titre superprovisoire par la Cour de céans le 21 janvier 2019 (BP.2019.10 act. 2),
- les observations du MPC du 22 janvier 2019 dans lesquelles il ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.10 act. 3),
- les observations de B. qui, le 28 janvier 2019, s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2019.10 act. 4),
et considérant que:
selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direc- tion de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure quel que soit son contenu;
en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
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en l’occurrence, le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours, tel n’est pas le cas du prévenu;
dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;
selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pé- nal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18- 23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzbur- ger/Ferrari/Frésard/ Aubry Girardin [édit.], 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; DON- ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);
à cet égard, le requérant fait valoir que le MPC indique notamment avoir l’intention de ne pas lui notifier certaines décisions du fait du « retrait partiel » de sa qualité de partie plaignante;
il en conclut que ses droits procéduraux s’en verraient limités, notamment dans la mesure où il ne pourrait recourir contre dites décisions et que le préjudice ne serait réparable qu’avec l’annulation ultérieures d’actes procéduraux;
le requérant ne précise cependant pas en quoi le préjudice qu’il invoque serait immé- diat;
ses allégations s’apparentent plus à des conjectures dans la mesure où on ignore à quelle décision spécifique il se réfère;
à ce titre, il faut admettre qu’il a échoué à démontrer quel serait en l’espèce le préju- dice immédiat et irréparable dont il pourrait souffrir en cas de refus de l’effet suspensif;
partant, sa requête est rejetée;
les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
- 4 -
Ordonne:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée. 2. Les frais de la présente ordonnance, y compris les indemnités à verser aux défenseurs d’office, seront fixés avec ceux de la procédure au fond.
Bellinzone, le 30 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Président: La greffière:
Distribution, avec copie des observations
- Me Raphaël Jakob - Me Dimitri Gianoli - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.