Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
E. 2 Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 15 décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Jositsch, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Grégoire Mangeat, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 15 décembre 2017 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, juge rapporteur, le greffier Giampiero Vacalli
Parties
MASSE EN FAILLITE DE A. GMBH IN LIQUIDATION, représentée par Me Daniel Jositsch, avocat, requérante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, intimés
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2017.77 (Procédure principale: BB.2017.205)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.12.0808 conduite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de C., D., E., F. et G. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de B. pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP);
la décision incidente rendue par le MPC en date du 15 novembre 2017, par laquelle cette autorité a exclu de la procédure susmentionnée la masse en faillite de A. GmbH in Liquidation, partie plaignante depuis le 10 juin 2014, et restreint à certaines pièces son accès au dossier (v. act. 1.2);
le recours formé le 21 novembre 2017 par la masse en faillite de A. GmbH devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de cette dernière décision, concluant en substance à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif (v. act. 1);
l'absence de déterminations du MPC et de B. sur la question de l'effet suspensif;
et considérant:
que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, le MPC et B. ne se sont pas exprimés sur la question;
que, vu ce qui précède, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif doit être admise;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 3 -
Ordonne:
1. L'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 15 décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Jositsch, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Grégoire Mangeat, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.